L’ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES ET DE SERVICES SOCIAUX qui gère l'ECOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL – ci-après dénommée ETSUP
sise 8 villa du Parc Montsouris 75014 PARIS représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale de l'ETSUP, D’une part, et
L’Union Syndicale Départementale CGT de la Santé et de l’Action sociale de Paris
sise 3 rue du Château d’eau – 75010 PARIS, représentée par, Déléguée Syndicale D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Champ d’application 1.2 Effectif de référence 1.3 Principe de non-discrimination
TITRE 2 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 :Dispositions communes
2.1.01 Définition de la durée du travail effectif 2.1.02 Durée et amplitude du travail 2.1.03 Temps de pause 2.1.04 Déplacements professionnels 2.1.05 Heures supplémentaires 2.1.06 Travail à temps partiel 2.1.07 Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire 2.1.08 Congés payés
Chapitre 2 :Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de JRTT
2.2.01 Durée du travail 2.2.02 Horaires de travail 2.2.03 Acquisition et utilisation des JRTT 2.2.04 Document de contrôle 2.2.05 Heures supplémentaires 2.2.06 Absences 2.2.07 Entrée / Départ 2.2.08 Temps partiel
Chapitre 3 :Aménagement du temps de travail sous forme de Forfait Annuel en Heures
2.3.01 Durée du travail 2.3.02 Conventions individuelles de forfait en heures 2.3.03 Utilisation des jours de repos – Planning – Délais de prévenance 2.3.04 Document de contrôle 2.3.05 Respect des dispositions relatives à la durée du travail 2.3.06 Suivi de la charge de travail 2.3.07 Droit à la déconnexion 2.3.08 Absences 2.3.09 Entrée / Départ 2.3.10 Temps partiel
Chapitre 4 :Aménagement du temps de travail sous forme de Forfait Annuel en Jours
2.4.01 Durée du travail 2.4.02 Conventions individuelles de forfait en jours 2.4.03 Utilisation des jours de repos – Planning – Délais de prévenance 2.4.04 Document de contrôle 2.4.05 Respect des dispositions relatives à la durée du travail 2.4.06 Suivi de la charge de travail 2.4.07 Droit à la déconnexion 2.4.08 Absences 2.4.09 Entrée / Départ 2.4.10 Forfait réduit
TITRE 3 :ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
3.1 Substitution 3.2 Entrée en vigueur et durée 3.3 Suivi d’application 3.4 Règlement des litiges 3.5 Révision 3.6 Dénonciation 3.7 Formalités de dépôt et de publicité
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PREAMBULE
L’activité de l’ETSUP est en lien direct avec les finalités de l’Association des Surintendantes d’Usines et de Services Sociaux qui sont de promouvoir le service rendu aux usagers du travail social par la formation professionnelle et par la recherche. Ainsi, son activité est liée d’une part au calendrier des congés scolaires et d’autre part au caractère saisonnier de certaines formations et réponses aux appels d’offres.
Le présent accord a pour vocation de se substituer à l’accord collectif de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du 29 mai 2001 et à ses avenants du 30 avril 2002, du 18 novembre 2003 et du 18 mai 2017.
L’orientation déterminante du présent accord est d’établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes des salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de formation de l’ETSUP, et de permettre l’adaptation permanente des ressources humaines de l’ETSUP aux évolutions quantitatives et qualitatives de l’activité, prévisibles ou non.
Le but du présent accord est :
de concilier d’une part les variations d’activité et les impératifs d’organisation, et d’autre part d’adapter les conditions de travail et de vie des salariés dans le respect des dispositions réglementaires relatives au temps de travail,
de favoriser le dialogue social : construire, avec les partenaires sociaux, sur la base du respect mutuel et dans la plus grande transparence (dans l’expression et dans la prise en compte des attentes respectives des parties prenantes) un accord équilibré et véritablement satisfaisant pour chacune des parties.
Pendant l’année 2017, la Direction a engagé une concertation avec les partenaires sociaux, les représentants du personnel et les salariés issus des différentes catégories socio-professionnelles.
Les réunions de concertation ont permis d’enrichir le dialogue social, de réfléchir aux modes d’organisation du temps de travail issus de l’accord collectif du 29 mai 2001 et d’élaborer des propositions d’aménagement du temps de travail plus adaptées à de nouveaux environnements socio-économiques.
L’ensemble des négociations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs de l’Association, fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet de dénonciation partielle.
Il est rappelé que l’Association des Surintendantes d’Usines et de Services Sociaux applique la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 Juin 1988.
Titre 1DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’ETSUP concernent l'ensemble du personnel permanent, qu’il soit employé sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. A ce titre, n’en bénéficient pas les formateurs occasionnels.
Elles annulent et remplacent les articles 9 et 10 des dispositions concernant le personnel permanent.
1.2 Effectif de référence
L'effectif global de l’ETSUP, calculé selon les dispositions de l'article L 2312-8 du Code du Travail, est constitué au 31 décembre 2017 de 55 personnes physiques (47,89 personnes ETP) qui représentent :
52 personnes physiques en contrat à durée indéterminée, sous forme de
33 contrats à temps complet
19 à temps partiel
2 personnes physiques sous contrat à durée déterminée
et 1 personne physique sous contrat d’apprentissage
1.3 Principe de non-discrimination
Dans la mesure où, comme le reconnaissent les partenaires sociaux, il n’existe pas au sein de l’établissement de discrimination tant entre les hommes et les femmes que sur tout autre fondement visé par le Code du travail tels que notamment l’origine, les mœurs, la religion, les opinions politiques et syndicales ou l’appartenance à une ethnie ou à une race, les parties signataires du présent accord conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’adopter à ce titre des mesures d’accompagnement particulières.
L’établissement s’engage à poursuivre sa politique de non-discrimination entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’embauche, de rémunération, d’aménagement des postes de travail et de formation professionnelle.
L’établissement veillera également à ce que leurs chances soient identiques en termes notamment d’évolution de carrière.
Titre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Dispositions communes
S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux besoins opérationnels de l’établissement, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte hebdomadaire ou annuel, par l’attribution de jours de récupération du temps de travail ou de jours de repos supplémentaires, en fonction du poste occupé.
2.1.01 Définition de la durée de travail effectif
Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou repos compensateurs.
2.1.02 Durée et amplitude de travail
Conformément à la Convention Collective Nationale des Organismes de formation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
De même, la semaine de travail ne pourra excéder 46 heures.
Le parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
2.1.03 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause dont la durée totale sera de 20 minutes.
La pause méridienne sera prise entre 12h00 et 14h00, d’une durée a minima de 45 minutes et a maxima de 1 heure.
2.1.04 Déplacements professionnels
Les temps de trajets professionnels sont assimilés à du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur. Le salarié déclarera au préalable son déplacement professionnel afin d’être assuré pendant son déplacement. Il utilisera les transports en commun, sauf situations exceptionnelles. Les règles de remboursement des frais de transport sont fixées par la Direction et communiquées à l’ensemble du personnel.
2.1.05 Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies à la demande de la hiérarchie, en accord avec la Direction, au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de l’employeur seront majorées de 10%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent (repos compensateur de remplacement).
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, excepté lorsque le paiement et les majorations afférentes sont remplacés par un repos compensateur équivalent.
2.1.06 Travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein. Il peut cependant répondre à un moyen d'organiser au mieux sa vie professionnelle et sa vie privée. Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai de un mois. En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de son refus.
De même les salariés à temps partiel désirant passer à temps complet suivront le même processus.
Le salarié à temps partiel qui souhaiterait occuper un emploi à temps complet, ou le salarié à temps complet qui souhaiterait occuper un emploi à temps partiel, bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi disponible appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les demandes de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation seront de droit, en vertu des dispositions légales en vigueur, et n’entreront pas dans le cadre exposé ci-dessus.
Il est convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à sept jours calendaires, son accord sera requis. Si cette modification l’amène à effectuer des heures complémentaires, à la demande exclusive de l’employeur, ces heures seront rémunérées et assorties de la majoration correspondante avec la paie du mois pendant lequel elles auront été effectuées.
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires, à la demande exclusive de l’employeur, dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat de travail, et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits à congés reconnus au salarié à temps complet pour l’acquisition des droits à congés comme pour le calcul de la prise des congés.
2.1.07 Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé. Les salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont concernés par les présentes dispositions d’aménagement du temps de travail. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement du temps du travail sur une année, sa situation au regard du temps de travail effectué et de ses temps de repos sera prise en compte dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année des salariés sous contrat à durée indéterminée.
2.1.08 Congés payés
La gestion des congés s’effectue en jours ouvrés, sur la base de 32 jours ouvrés par an
Par application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail prévoyant qu’il puisse être fixé une autre période de référence pour le calcul du droit au congé, il est convenu que la période d’acquisition des congés s’étendra sur l’année civile pour l’ensemble des salariés. L’entrée en vigueur de la nouvelle période de référence est fixée au 1er Avril 2018. Le personnel soumis à une convention individuelle de forfait jours annuel bénéficie déjà de cette période de droits à congés payés fixée sur l’année civile.
A titre transitoire, les salariés dont la période de référence était différente de celle nouvellement mise en place verront leurs droits à congés ainsi reconstitués :
droits à congés restant au 31/03/2018 +droits acquis du 01/06/17 au 31/03/2018 =droits à prendre du 01/04/2018 au 31/12/18
Les salariés présents à la date du 1er Avril 2018 se verront remettre individuellement la situation de leurs droits acquis au 31 Mars 2018 et à prendre entre le 1er Avril 2018 et le 31 décembre 2018.
Au 1er janvier 2019, les congés acquis du 1er Avril 2018 au 31 décembre 2018 (période transitoire) seront à prendre du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 (nouvelle période de référence).
Il est rappelé que le premier jour de congés est le premier jour ouvré où le salarié aurait normalement dû travailler, et que le dernier jour de congés est le dernier jour ouvré précédant la date de reprise du travail.
Principe de répartition des congés payés sur l’année :
La Direction communiquera en fin de période les dates de fermeture de l’établissement pour l’année qui suit. Les périodes de congés seront ainsi aménagées :
15 jours ouvrés pour les congés d’été, à prendre du 15 Juillet au 31 Août
05 jours ouvrés pour les fêtes de fin d’année, à prendre avant le 31 Décembre
Le salarié respectera un délai de prévenance de 05 jours ouvrés pour formuler une demande de congés. Les dates de congés d’été seront posées chaque année avant le 10 avril.
Droits à l’embauche
Entre la date d’embauche et le 31 décembre, les droits à congés sont ouverts au prorata du temps de travail effectué, étant précisé que les droits acquis peuvent être pris par anticipation pour faire face aux périodes de fermeture de l’établissement.
Départ du salarié
Le salarié quittant la société au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des congés auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris et à proportion de la période annuelle écoulée. Si, du fait de congés pris par anticipation, le solde de congés est négatif, une retenue sera effectuée sur les sommes restant dues au salarié.
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours RTT
Personnel relevant des catégories A à E
Compte tenu des activités des personnels NON CADRE relevant des catégories A à E, ceux-ci sont soumis à un horaire de 38 heures hebdomadaires assorti de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT).
Sont concernés par les présentes dispositions :
le personnel administratif des pôles de formation
le personnel des services supports
le personnel du Centre de Recherche et de Documentation
2.2.01 Durée du travail
L’horaire collectif fixe la durée hebdomadaire de travail à 38 heures, réparties du Lundi au Vendredi : 7,75 heures du Lundi au Jeudi et 7h le Vendredi.
Le temps de travail est décompté à la semaine, étant précisé que
chaque salarié veillera au respect des dispositions en vigueur relatives à la durée du travail :
jours de repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs, dont le dimanche
Horaires de travail
Les horaires de travail sont fixés pour tenir compte de la vie de l’institution, sont affichés dans les locaux et sont inscrits au contrat de travail du salarié.
Le salarié est tenu de respecter les horaires de travail mentionnés dans son contrat de travail.
Acquisition et utilisation des JRTT
Afin de respecter la durée légale du travail sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires, le salarié bénéficie de 18 journées de récupération du temps de travail (JRTT) par année civile, sous réserve du respect des règles d’acquisition des journées RTT.
Les 18 JRTT sont acquises à raison de 1,5 JRTT par mois.
La période de référence commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Les 18 JRTT sont à prendre durant cette période. Pour la première période, l’acquisition des JRTT sera effective à compter de la date d’effet du présent accord.
Le salarié sera tenu de poser 1 JRTT par mois, soit 11 JRTT par année civile, en respectant un délai de prévenance de 05 jours. Le solde de 7 JRTT sera posé à la convenance du salarié, avec ou sans fractionnement, et avec la possibilité d’accoler une ou plusieurs JRTT à des périodes de congés.
Document de contrôle
Le salarié est tenu d’émarger le nombre d’heures travaillées selon le dispositif de badgeage mis à disposition dans l’établissement. Une édition mensuelle fera apparaître les heures travaillées et les périodes non travaillées en indiquant la nature des absences. Un récapitulatif annuel fera également apparaître les heures travaillées, les périodes non travaillées, ainsi que la nature des absences.
Heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire effectuée à la demande du responsable hiérarchique au-delà de 38 heures hebdomadaires sera traitée comme heure supplémentaire et donnera lieu à rémunération assortie d’une majoration de 10%.
Absences
Les JRTT pourront être réduites proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.
Entrée / Départ
Le salarié entrant dans l’entreprise se verra appliquer un nombre de JRTT selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.
Le salarié quittant la société au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRTT auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRTT non prises et à proportion de la période annuelle écoulée.
Temps partiel
Le salarié de catégorie A à E employé sous contrat de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel bénéficie de la réglementation du travail à temps partiel exposée aux Dispositions Communes du présent accord (Titre 2 – Chapitre 1 – Art 2.1.06).
Le temps de travail du salarié sous contrat de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel est calculé sur la base de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le salarié sous contrat de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel bénéficiera de 07 jours de repos supplémentaires (JRS) par année civile, quelle que soit la durée horaire de son contrat de travail.
Les 07 JRS sont acquis à raison de 0,58 JRS par mois.
La période de référence commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Les 07 JRS sont à prendre durant cette période. Pour la première période, l’acquisition des JRS sera effective à compter de la date d’effet du présent accord.
Les JRS pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.
Le salarié entrant dans l’entreprise se verra appliquer un nombre de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.
Le salarié quittant la société au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année sous forme de Forfait Annuel en Heures
Personnel CADRE relevant de la catégorie F
Compte tenu de l’autonomie des personnels CADRE relevant de la catégorie F dans la gestion de leur emploi du temps, du fait des responsabilités découlant de leurs fonctions et afin de leur permettre d’assumer ces responsabilités au moment le plus opportun, ceux-ci seront soumis à une convention de forfait annuel en heures, conclue de manière individuelle avec chacun des salariés concernés, à savoir :
les responsables de projets de formations
les formateurs responsables d’activité
les cadres administratifs
L’orientation déterminante du présent accord est
d’adapter la notion de temps de travail et son suivi aux cadres relevant de la catégorie F dont le caractère aléatoire des horaires de travail ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif,
de tenir compte de la difficulté à cerner précisément la durée du travail en raison de leurs déplacements, de leurs interventions et, le cas échéant, de leur initiative propre sur l’organisation du travail,
tout en prenant en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des salariés et les contraintes de fonctionnement propres à l’institution.
Durée du travail
Le décompte du temps de travail est établi comme suit :
Nombre de jours par an365 jours Repos hebdomadaires104 jours Jours fériés légaux 11 jours Congés payés 32 jours Jours de repos supplémentaires 23 jours
Il en résulte 1482 heures de travail réparties sur 39 semaines de travail par an.
Convention individuelle de forfait en heures
La durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, après accord express de chaque salarié, dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.
Le nombre d’heures servant de base contractuelle sera fixé à 1482 heures travaillées par année civile.
La convention individuelle de forfait annuel en heures exclut la possibilité que des heures soient travaillées en excédent du plafond annuel fixé à 1482 heures.
Utilisation des jours de repos - Organisation du planning - Modalités de prévenance
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les 23 jours de repos supplémentaires (JRS) seront à prendre durant cette période. Les 23 JRS sont acquis à raison de 1,91 JRS par mois.
Pour la première période, l’acquisition des JRS sera effective à compter de la date d’effet du présent accord.
Le salarié communiquera un projet de planning annuel par écrit dans les délais fixés ci-dessous, et s’efforcera de positionner les jours de repos supplémentaires en respectant les nécessités opérationnelles.
Ce projet de planning prévisionnel est transmis en début d’année, pour être validé par le responsable hiérarchique. Ce planning peut être modifié par le responsable hiérarchique, ceci jusqu’à trois semaines à l’avance. Chaque salarié s’engage en effet à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement des équipes. Dans le cas où ces nécessités opérationnelles ne seraient pas satisfaites, le supérieur hiérarchique aura la possibilité de remettre en cause les plannings prévisionnels jusqu’à satisfaction de ces nécessités opérationnelles.
La nécessaire coopération du titulaire du forfait annuel en heures avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de son planning ne remet pas en cause l’autonomie détenue dans l’organisation du travail. Cependant, le salarié ne sera pas totalement indépendant de l’organisation de la charge de travail vis-à-vis de sa hiérarchie et de l’équipe de travail. Il tiendra compte de l’organisation générale de l’institution et des nécessités du service.
Document de contrôle
Le salarié sera tenu d’émarger le nombre d’heures travaillées selon le dispositif de badgeage mis à disposition dans l’établissement. Une édition mensuelle fera apparaître les heures travaillées et les périodes non travaillées en indiquant la nature des absences. Un récapitulatif annuel fera également apparaître les heures travaillées, les périodes non travaillées, ainsi que la nature des absences.
Respect des dispositions relatives à la durée du travail
Compte tenu de la nature de sa fonction, le salarié en forfait annuel en heures veillera concrètement et au fur et à mesure au respect des dispositions en vigueur relatives à la durée du travail :
jours de repos hebdomadaires : 2 jours consécutifs ou non, dont le dimanche
interdiction de travailler plus de 6 jours/semaine
octroi des jours fériés et congés payés
Le salarié suit lui-même son organisation du travail, l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte.
Suivi de la charge de travail
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Quoi qu’il en soit, deux fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur :
ce mode d’organisation du temps de travail : charge de travail, respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire, respect des durées minimales des repos, organisation du travail dans l’établissement, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale….
la rémunération
les sujets que la loi aura rendus obligatoire d’y aborder.
Il sera possible de tenir un entretien à la demande du salarié.
Droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un « droit à la déconnexion » en dehors de ses périodes habituelles de travail.
Ainsi, il n’est pas tenu de :
utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à sa disposition par l’Ecole dans le cadre de ses fonctions,
utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Ecole,
échanger des messages téléphoniques ou électroniques
pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs circonstanciels et exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle à la demande du supérieur hiérarchique, sous couvert de la Direction.
Absences
Les JRS d’un salarié soumis au forfait annuel en heures pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.
Entrée / Départ en cours de période
Le salarié entrant dans l’entreprise se verra appliquer un forfait annuel en heures et un nombre de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.
Le salarié quittant la société au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.
Temps partiel
Le salarié cadre de catégorie F employé sous contrat de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel est soumis à l’horaire collectif fixé à 38 heures hebdomadaires et bénéficie de la réglementation du travail à temps partiel exposée aux Dispositions Communes du présent accord (Titre 2 – Chapitre 1 – Art 2.1.06).
Le salarié cadre de catégorie F employé sous contrat de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel bénéficiera des droits acquis par les salariés soumis au forfait annuel en heures en matière de jours de repos supplémentaires, et se verra octroyer 23 JRS par année civile quelle que soit la durée horaire de son contrat de travail.
Les 23 JRS sont acquis à raison de 1,91 JRS par mois.
La période de référence commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Les 23 JRS sont à prendre durant cette période. Pour la première période, l’acquisition des JRS sera effective à compter de la date d’effet du présent accord.
Les JRS pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.
Le salarié engagé en cours de période de référence se verra appliquer un nombre de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir. Le salarié quittant l’ETSUP au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.
Chapitre 4 : Aménagement du temps de travail sur l’année sous forme de Forfait Annuel en Jours Personnel CADRE relevant des catégories catégorie G, H, I
Compte tenu de l’autonomie des personnels CADRE relevant de la catégorie G dans la gestion de leur emploi du temps, du fait des responsabilités découlant de leurs fonctions et afin de leur permettre d’assumer ces responsabilités au moment le plus opportun, ceux-ci seront soumis à une convention annuelle de forfait jours, conclue de manière individuelle avec chacun des salariés concernés, à savoir :
la direction générale
les responsables de pôles de formations
les responsables du pôle « Développement des savoirs, recherche et documentation »
L’orientation déterminante est :
d’adapter la notion de temps de travail et son suivi aux cadres relevant de la catégorie G dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rend inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures,
tout en prenant en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des salariés, et les contraintes de fonctionnement propres à l’institution.
Durée du travail
Le décompte du temps de travail est établi comme suit :
Nombre de jours par an365 jours Repos hebdomadaires104 jours Jours fériés légaux 11 jours Congés payés 32 jours Jours de repos supplémentaires 23 jours
Soit un nombre de jours travaillés : 195 jours
Convention individuelle de forfait
La durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel, après accord express de chaque salarié, dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.
La convention est établie en nombre de jours. Le nombre de jours servant de base contractuelle sera fixé au maximum à 195 jours travaillés par an.
En circonstances exceptionnelles, sur demande écrite du salarié et après accord de l’employeur, le salarié en forfait jours pourra renoncer en partie à des jours de repos supplémentaires, dans la limite de 05 jours par année civile.
Ce nombre de jours sera compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire aux jours fériés chômés, et avec celles relatives aux congés payés.
Le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.
Utilisation des jours de repos - Organisation du planning - Modalités de prévenance
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les 23 jours de repos supplémentaires (JRS) seront à prendre durant cette période.
Le salarié communiquera un projet de planning annuel par écrit dans les délais fixés ci-dessous, et s’efforcera de les positionner en respectant les nécessités opérationnelles. Ce projet de planning prévisionnel des journées travaillées et des journées non travaillées est transmis en début d’année pour être validé par le responsable hiérarchique. Ce planning peut être modifié par le responsable hiérarchique, ceci jusqu’à trois semaines à l’avance.
Chaque salarié s’engage en effet à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement des équipes. Dans le cas où ces nécessités opérationnelles ne seraient pas satisfaites, le supérieur hiérarchique aura la possibilité de remettre en cause les plannings prévisionnels jusqu’à satisfaction de ces nécessités opérationnelles.
La nécessaire coopération du salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi du planning des journées travaillées et des journées non travaillées ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.
Document de contrôle
Le salarié sera tenu d’émarger le nombre de jours travaillés selon le dispositif de badgeage mis à disposition dans l’établissement. Une édition mensuelle fera apparaître les journées travaillées et les journées non travaillées en indiquant la nature des absences.
Un récapitulatif annuel fera également apparaître les journées travaillées et les journées non travaillées, ainsi que la nature des absences.
Respect des dispositions relatives à la durée du travail
Compte tenu de son autonomie et ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours est le seul à pouvoir veiller concrètement, et au fur et à mesure au respect des dispositions en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien :
jours de repos hebdomadaires : 2 jours consécutifs ou non, dont le dimanche
interdiction de travailler plus de 6 jours/semaine
octroi des jours fériés et congés payés
Le salarié suit lui-même son organisation du travail, l’amplitude de ses journées ou demi-journées d’activité et la charge de travail qui en résulte.
Suivi de la charge de travail
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Quoi qu’il en soit, deux fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur :
ce mode d’organisation du temps de travail : charge de travail, respect des durées minimales des repos, organisation du travail dans l’établissement, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale…
la rémunération
les sujets que la loi aura rendus obligatoire d’y aborder.
Il sera possible de tenir un entretien à la demande du salarié.
Droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un « droit à la déconnexion » en dehors de ses périodes habituelles de travail.
Ainsi, il n’est pas tenu :
d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à sa disposition par l’Ecole dans le cadre de ses fonctions,
d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Ecole,
d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques
pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle à la demande de la Direction.
Absences
Les JRS d’un salarié en forfait jours pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.
Entrée / Départ en cours de période
Le salarié engagé en cours de période de référence se verra appliquer un forfait annuel de jours travaillés et de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.
Le salarié quittant l’ETSUP au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.
Forfait réduit
Le personnel CADRE relevant de la catégorie G soumis à un forfait annuel réduit verra le nombre de jours de travail annuel réduit à proportion de la durée forfaitaire convenue entre les parties.
Le salarié devra s’organiser en fonction de ses impératifs professionnels pour effectuer le nombre de jours de travail prévus. Il bénéficiera des mêmes droits que les salariés soumis au forfait jour annuel et bénéficiera de 23 JRS par année civile, quel que soit le forfait appliqué à son contrat de travail.
Les JRS pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.
Le salarié engagé en cours de période de référence se verra appliquer un nombre de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.
Le salarié quittant l’ETSUP au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.
Titre 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
- se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet, et notamment aux accords collectifs conclus au sein de l’ETSUP :
Accord collectif de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du 29 Mai 2001
1er avenant à l’accord collectif de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du
30 Avril 2002
2ème avenant à l’accord collectif de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du
18 Novembre 2003
3ème avenant à l’accord collectif de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du
18 Mai 2017
- constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Dès le 1er Avril 2018, les dispositions du présent accord se substitueront définitivement aux accords susvisés dont les dispositions prendront définitivement fin.
3.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Avril 2018, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
3.3 Suivi d’application
Une commission de suivi sera nommée composée :
des délégués syndicaux signataires
de trois salariés de l’ETSUP désignés par les délégués du personnel et représentant chaque catégorie de salariés
de la Direction ou de son représentant
de la Responsable des Ressources Humaines
Afin de dresser un bilan, cette commission se réunira 6 mois après la mise en œuvre de l’accord. Elle se réunira ensuite au moins une fois par an, sauf demande expresse de l’un des membres de la commission de suivi.
Les éléments d’information nécessaires seront préalablement communiqués à chacun des membres de la Direction et de la commission de suivi.
3.4 Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher ensemble la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
3.5 Révision
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
A cet égard il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
3.6 Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne pourra qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai préavis de trois mois. A défaut de nouvel accord, celui-ci restera la référence.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l’ETSUP devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
d’une part la direction de l’ETSUP,
d’autre part l’ensemble des organisations représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale signataire dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’ETSUP.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
3.7 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été communiqué aux représentants du personnel.
Il sera transmis par les soins de la Direction à l’unité territoriale de Paris de la DIRECCTE (en un exemplaire électronique et un exemplaire papier original) et sera intégré à la base de données nationale des accords d’entreprise, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il sera communiqué en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-I et suivants du code du travail.
Il sera affiché dans les locaux.
Fait à Paris, le 20 Mars 2018
Pour l’ETSUP Ecole Supérieure de Travail Social
Représentée par Directrice Générale
Pour l’Union Syndicale Départementale CGT de la Santé & de l’Action Sociale de Paris