ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 ELEX FRANCE
Entre les soussignées,
La société ELEX France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017), 18 Rue Hélène et François Missoffe,
Immatriculée au RCS PARIS, sous le numéro 342 294 956 Code APE 6621Z, Représentée par XXX DRH, dûment habilitée aux fins des présentes
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 2 novembre 2023, 22 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 20 décembre.
En date du 22 novembre 2023, la Direction a adressé au représentant de l’organisation syndicale les documents remis :
Bilan social,
Quota du nombre d’heures supplémentaires effectuées,
Nombre des C.D.D. / C.D.I.,
Nombre de jours pris « enfants malades »,
Les carences constatées.
Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.
PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société ELEX France.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.
ARTICLE 2 - OBJET
L'objet du présent accord est relatif :
À la rémunération
Au temps de travail
Au partage de la valeur ajoutée
À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
À la qualité de vie au travail,
De la négociation sur la gestion des emplois ou des parcours professionnels
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
3.1 : Augmentation générale
Le syndicat demande l’attribution d’une augmentation générale de 5%. La Direction n’accepte pas de procéder à une augmentation générale des salaires, mais a proposé comme les années précédentes l’augmentation de la grille des salaires appliquée au sein de l’entreprise. La Direction a proposé une augmentation de la grille des salaires à hauteur de 4% pour les statuts Employés et de 2.5% pour les statuts Cadre administratifs.
Un accord est trouvé sur ce point, la revalorisation de la grille des salaires appliquée au sein de l’entreprise, à hauteur de 4% pour les statuts Employés et de 2.5% pour les statuts Cadre administratifs est actée.
: Titre déjeuner
La délégation Syndicale et la Direction proposent l’attribution en télétravail de titre déjeuner en valeur faciale identique à celle attribuée sur site. Il n’y aura plus de différentiation de valeur faciale des Titres en Télétravail ou sur Site. Un accord est trouvé sur ce point.
: Prime PPVA
La Délégation Syndicale a demandé l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur Ajoutée d’un montant minimum de 1 000 € versable en décembre 2023. La Direction a proposé le versement d’une Prime de Partage de la Valeur Ajoutée d’un enjeu de 450 euros. Cette prime a été versée via une Décision Unilatérale de l’Employeur en décembre 2023 pour les salariés éligibles.
: Autres demandes relatives aux salaires effectifs n’ayant pas trouvé de point d’accord, la Direction ne les acceptant pas :
Demande de la Délégation Syndicale d’une augmentation de la subvention des œuvres sociales à minimum 0.80 %
Demande de la Délégation Syndicale de prise en charge du jour de pentecôte, (jour de solidarité) offert non travaillé.
ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
4-1 : Aménagement des horaires de travail de l’ensemble des collaborateurs
Est maintenu l’Accord Temps de Travail en application au sein d’ELEX France. Est maintenue la flexibilité horaire en application de l’Accord Temps de Travail ELEX France.
4-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
La CCN 915 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 240 heures. L’entreprise, ayant un temps de travail non-cadre hebdomadaire :
de 37h avec attribution de RTT,
de 39h avec paiement de 17h33 mensualisées en heures supplémentaires payées à 25%,
Le contingent annuel peut se trouver très rapidement dépassable.
Les parties conviennent donc de reconduire l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 300h, avec maintien de majorations de 25% heures supplémentaires avec intégration de cette partie à l’accord temps de travail en application dans l’entreprise.
4-3 : Modulation du temps de travail
La Direction a proposé la création d’un groupe de travail pour la mise en place de la modulation du temps de travail des salariés à 39 h en prenant en compte les périodes de « hautes » et les périodes de « basses » activité.
Un accord est trouvé pour la mise en place d’un groupe de travail.
4-4 : Mise en récupération de la majoration des 25% sur les bureaux organisés en horaire collectif à 39 heures hebdomadaires
La Direction a proposé qu’à compter de mars 2024, il soit offert aux salariés, la possibilité de récupération des heures de majoration de 25 %, soit 4 heures 33 minutes par mois sur présence effective du salarié. A défaut de demande expresse du salarié, les heures seront mises en paiement automatiquement. La mise en récupération mensuelle ne pourra être faite qu’avec une présence mensuelle complète, sans absence maladie.
Un accord est trouvé sur ce point entre la Direction et la Délégation syndicale.
4-5 : Possibilité de passage à temps partiel temporaire pour les experts
La Direction a proposé la possibilité pour les experts qui le souhaitent de bénéficier d’un temps partiel choisi de manière temporaire. Cette possibilité de temps partiel serait limitée à 6 mois tous les 3 ans.
La Direction et la Délégation Syndicale trouvent un accord sur ce point.
4-6 : Passage en convention de forfait télé experts
La Délégation Syndicale et la Direction conviennent de la signature d’un avenant à l’Accord d’Entreprise relatif au temps de travail au cours du 1er trimestre 2024 pour inclure, comme le prévoit les dispositions de la convention collective, la possibilité pour les télé experts non cadre de passer en convention de forfait.
ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Sont maintenus :
L’attribution d’un jour de déménagement dans la limite de 2 jours tous les 3 ans
L’augmentation de l’âge pour enfant malade à 14 ans inclus pour le bénéfice des 4 jours annuels enfants malades.
ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE
L’Accord relatif à l’Epargne Salariale (Accord de Participation) avec PEI et PERCO existant au sein de l’entreprise conserve son existence, sans abondement de l’employeur aux versements volontaires.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
Les parties conviennent de maintenir l’accord Femmes/Hommes existant, avec revue des éléments pour mise à jour.
ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’entreprise n’ayant pas respecté son obligation en termes d’embauche effective de salariés disposant d’un statut de travailleurs handicapés, du fait de l’évolution importante de l’effectif, veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.
L’entreprise a mis en place une communication handicap.
L’entreprise s’engage :
Pour l’embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés
Pour l’aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste
Pour la mise en place d’une communication entreprise, quant à ce statut
Pour l’accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé
ARTICLE 9 – GEPP
La GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) permet d'établir une photographie des ressources humaines disponibles (emplois, âge et qualification des salariés, personnes détentrices de compétences clés) afin d'anticiper les besoins futurs de l'entreprise et de mettre en place les actions nécessaires (formations, mobilités, recrutements.)
La GEPP constitue un moyen pour l'entreprise de structurer sa politique sociale au sens large (emploi, diversité, rémunérations, formation professionnelle) en fonction de son environnement et de ses prévisions d'activité.
La mise en place d’un Accord de GEPP reprenant notamment les parcours professionnels sera réalisée.
ARTICLE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2024
Est maintenu l’application de l’Accord Temps de Travail Adenes quant à la journée de solidarité.
Elle aura lieu le lundi de Pentecôte 2024 soit le lundi 20 mai 2024 par le maintien de la prise automatique d’un jour de RTT ou d’un jour dit Off lié au forfait annuel en jour.
Il est possible pour les salariés à temps partiel ne disposant pas de RTT de procéder à la pose d’un jour de congé payé, ou de réaliser la journée de solidarité sur le samedi de la même semaine, et en télétravail.
Application sera donc faite de l’accord temps de travail concernant la journée de Solidarité.
ARTICLE 11– CONTRAT COLLECTIF SANTE
Sont maintenues les conditions de prise en charge Salarié / Employeur à hauteur de 50% pour les contrats collectifs Santé.
ARTICLE 12 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
12.1 Télétravail
Les parties conviennent la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise télétravail qui sera d’application au 1er janvier 2024, sont convenues les modifications suivantes :
Augmentation à 4 jours par mois du nombre de jours de télétravail flexible pour les salariés ayant une fonction d’encadrement/management avec un plafond du compteur de 15 jours.
Augmentation du plafond du compteur de jours de télétravail flexible à 15 jours pour les salariés n’ayant pas une fonction d’encadrement/management.
Possibilité de bénéficier de télétravail fixe supplémentaire à hauteur de 3 mois / an pour les salariés proches aidants.
Salariés en situation de fragilité : prise en compte des situations d’endométriose
Valeur faciale des titres déjeuner identique en télétravail et sur site
Déduction proratisée de l’acquisition des jours de télétravail flexibles sur le gain mensuel en cas d’absence maladie justifiée :
Pour un salarié à temps complet : 1 jour d’absence = déduction d’un jour d’acquisition de télétravail 2 jours d’absence = déduction de 2 jours d’acquisition de télétravail 3 jours d’absence = déduction de 3 jours d’acquisition de télétravail 4 jours d’absence = perte complète de l’acquisition mensuelle
Pour un salarié à temps partiel : 1 jour d’absence = déduction d’un jour d’acquisition de télétravail dans la limite de l’acquisition mensuelle 2 jours d’absence = déduction de 2 jours d’acquisition de télétravail dans la limite de l’acquisition mensuelle 3 jours d’absence = déduction de 3 jours d’acquisition de télétravail dans la limite de l’acquisition mensuelle 4 jours d’absence = perte complète de l’acquisition mensuelle dans la limite de l’acquisition mensuelle
Les absences pour cause de maladie devront être dûment justifiées et seront considérées mensuellement, consécutives ou non.
12-2 Temps de travail et flexibilité
Les parties conviennent du maintien de l’avenant à l’accord Temps de Travail signé en 2022 incluant les flexibilités d’arrivée et de départ quotidienne.
12-3 Don de jours de congés payés, de RTT ou de jours OFF
En complément des applications légales relatives aux dons de congés, la Direction a proposé la possibilité pour tout salarié de faire don de 3 jours (Congés Payés ou RTT ou jours Off), sur le 1er trimestre de l’année civile.
12-4 Prise de retraite progressive
En application des dispositions légales, tout salarié ayant atteint l’âge requis ainsi que les trimestres nécessaires, peut demander la mise en place d’une retraite progressive, avec validation de la CARSAT. A ce titre la Direction propose le maintien des cotisations sociales, non plus sur le temps partiel restant travaillé, mais sur une base de cotisation reprenant la moyenne des 3 dernières rémunérations perçues.
Un accord est trouvé sur ce point.
12-5 Maintien des paiements de jours fériés
Est maintenue la non application volontaire de la Loi Warsmann quant au paiement des jours fériés.
ARTICLE. 13 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DES CSE
Sont maintenus les budgets œuvres sociales et fonctionnement des CSE de respectivement 0.40% et 0.20% de la masse salariale brute.
ARTICLE 14 – HEURES DE DELEGATION DES ELUS DU CSE CENTRAL
Il est convenu le maintien des heures de délégation pour les élus du CSE Central, par réunion semestrielle à hauteur :
- d’un volume de 15h pour les élus non-cadres, - de 2 jours pour les élus cadres au forfait annuel en jour.
ARTICLE 15 – FORFAIT MOBILITE DURABLE
La Direction a évoqué le sujet de la mise en place d’un forfait mobilité durable pour les salariés se rendant au travail à vélo, en transport en commun ou en covoiturage.
Il est convenu que ce thème doit faire l’objet d’une réflexion globale au niveau du Groupe.
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2024.
ARTICLE 17- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE 18 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
L’accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
Dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétence
Ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à PARIS en 3 exemplaires
Le 15/01/2024
Pour la société XXX DRH
Pour l’organisation syndicale CFDT XXX Délégué Syndical