ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT DES ENSEIGNANTS AGRÉÉS SOUS CONTRAT SIMPLE
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT DES ENSEIGNANTS AGRÉÉS SOUS CONTRAT SIMPLE
Entre
L'Association
ENTRAIDE UNION dont le siège social est situé 31 rue d'Alésia 75014 PARIS représentée par sa Directrice Générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose;
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ;
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical;
D'autre part
PREAMBULE
L'Association emploie des enseignants issus de la fonction publique dans le cadre d'un contrat simple conclu entre elle et !'Éducation nationale. Ces enseignants agréés ont un statut spécifique dès lors qu'ils ne sont pas des agents publics mais sont rémunérés par !'Éducation nationale. La jurisprudence, principalement dans une décision rendue par le tribunal des conflits en date du 5 juillet 2021, a précisé que les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Education Nationale sont des salariés de droit privé et donc liés de fait à l'Association par un contrat de travail de droit privé. Leur rémunération reste toutefois versée par l'administration. Toutefois, cette position du juge ne règle pas les conséquences juridiques d'une telle reconnaissance de leur statut notamment au regard des spécificités de l'exercice professionnel de ces maîtres. Les partenaires sociaux souhaitent donc clarifier et sécuriser la situation des enseignants agréés de l'Association afin de régler les questions liées à leur statut individuel et collectif en levant toutes ambiguïtés relatives aux dispositions spécifiques qu'ils tirent de leur statut. Dans ce cadre, il a été arrêté et conclu ce qui suit :
Article 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne les enseignants agrees qui exercent dans les établissements de l'Association ayant passé un contrat simple avec l'Education Nationale. Ces enseignants doivent exercer dans les établissements suivant un agrément d'enseignement définitif ou une autorisation d'enseigner (à durée déterminée), par arrêté notifié par l'Académie à l'établissement. Cette autorisation d'enseigner, lorsqu'elle ne prévoit pas expressément que l'enseignant reste soumis hiérarchiquement à son administration, est l'élément matérialisant le contrat de travail de droit privé à durée indéterminée. Article 2 - STATUT CONVENTIONNEL APPLICABLE A l'exception des dispositions relatives aux grilles de rémunération, les enseignants agréés bénéficient du régime conventionnel issu de la convention collective du 15 mars 1966, pour toutes les clauses non contraires aux dispositions réglementaires régissant leur statut notamment en matière d'agrément, de retraite, ceci sous réserve des aménagements ci-après. Compte tenu du lien de subordination existant entre l'Association et les enseignants agréés qu'elle emploie, il est également rappelé qu'ils ont, à ce titre, l'obligation de se soumettre à l'organisation de l'enseignement dans l'établissement, au projet éducatif et pédagogique, ainsi qu'à l'autorité hiérarchique de la Direction de l'établissement. L'enseignant agréé est également à ce titre assujetti au règlement intérieur et ses annexes de l'Association.
Article 3 - DUREE DU TRAVAIL La durée du service des enseignants agréés est déterminée par !'Éducation Nationale en concertation avec l'association et notifiée via l'arrêté d'autorisation d'enseigner.
Les enseignants doivent donc se conformer à l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l'établissement où ils exercent leur mission.
De plus, pour favoriser l'adéquation entre la répartition du temps de service et les fluctuations de l'activité de l'Association, les enseignants agréés pourront être amenés à réaliser des heures de services supplémentaires sous la forme d'heures complémentaires ou supplémentaires à la demande expresse de l'Association, dans le respect du nombre d'heures maximum autorisées de six heures et trente minutes par semaine par la circulaire n°35 du ministère de la Santé et de la sécurité sociale du 30 juin 1980.
Il est entendu par services supplémentaires les heures complémentaires ou supplémentaires autres que celles d'enseignement. Il s'agit des heures effectuées par les enseignants au-delà de la durée du service hebdomadaire dû au titre du temps d'enseignement et de préparation associé.
Article 4 - REMUNERATION La rémunération principale des enseignants agréés est assurée par !'Éducation nationale.
Toutefois, ils peuvent être amenés à percevoir de la part de l'association, une rémunération complémentaire, notamment le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires comme indiqué précédemment.
L'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et heures complémentaires est celle du taux horaire retenu par l'Education nationale pour calculer la rémunération principale sous réserve du respect du salaire minimum conventionnel applicable au sein de l'association pour une fonction équivalente. La majoration de salaire légale sera ensuite appliquée en fonction du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires accomplies.
Compte tenu des nécessités de service et suivant demande expresse de leur Direction, les enseignants agréés peuvent intervenir sur l'établissement pendant les périodes de congés scolaires - Education nationale.
En cas de service supplémentaire durant cette période, les professionnels seront valorisés sous forme d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires. Au regard de l'organisation de leurs congés, les enseignants agréés disposent de la faculté de refuser d'intervenir sur les périodes de congés scolaires.
En qualité de salariés, ils bénéficieront des avantages et primes versés par !'Entraide Union.
Article 5 - PRINCIPE D'ASSIMILATION La règle d'équivalence des obligations et avantages mise en place par la loi confère aux enseignants agréés un statut calqué sur celui des fonctionnaires.
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D'une façon générale, les avantages de même nature ou ayant le même objet ne sauraient se cumuler. L'Association est donc liée sur certains éléments fixés par !'Éducation nationale, pour lesquels l'Association ne saurait se substituer et concerne conformément au principe d'assimilation et d'équivalence avec les personnels enseignants de droit public, les points suivants:
Article 5.1- Rémunération La rémunération des enseignants agrees pour ce qui concerne les traitements, avantages et indemnités versés par l'État. Dès lors, la classification conventionnelle correspondante aux fonctions d'enseignants agréés ne peut être déterminée par l'Association, mais est réglée par !'Éducation nationale qui verse le traitement principal. Article 5.2 - Congés Le régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires de l'enseignement public. A ce titre, les professionnels seront en congés sur les périodes de vacances scolaires de l'Académie dont ils dépendent. En conséquence, sauf à ce que leur durée totale soit plus favorable, les enseignants agréés ne peuvent bénéficier :
des congés payés (cf. code du travail);
des congés trimestriels car leur catégorie n'est pas éligible conventionnellement;
Congés d'ancienneté.
En effet, les congés payés légaux, les congés trimestriels et les congés d'ancienneté se confondent avec ceux dont ils bénéficient au titre de leur statut d'enseignant agréé.
Au titre de l'égalité de traitement avec les autres salariés de l'association, le nombre de jours de travail au cours de l'année ne pourra pas être plus important que celui accompli par un salarié de l'association ayant un statut de droit commun et placé dans une situation objectivement comparable. Dans le même sens, les enseignants bénéficient pour les congés exceptionnels des dispositions de la convention collective sans pour autant que cela puisse les conduire à travailler un nombre de jours inférieur à celui auquel serait tenu un salarié de droit commun.
Article 5.3 - Entretiens individuel et professionnel La Direction d'établissement est en charge de réaliser l'entretien professionnel avec chaque enseignant agréé sous contrat simple. L'Éducation nationale est également en charge de réaliser l'entretien individuel d'évaluation, pour lequel l'Association ne saurait ainsi se substituer.
Article 5.4 - Formation professionnelle Les enseignants agréés bien qu'ayant le statut de salarié, en l'absence de rémunération versée par l'Association, ne contribuent pas au financement du budget de la formation lequel dépend de la masse salariale de chaque établissement. Toutefois, ces professionnels devront être intégrés aux programmes de formation collective dès lors que le thème est en rapport avec l'exercice de leurs missions.
Article 6 - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL Les enseignants agréés sont comptabilisés dans l'effectif au titre de l'article L.1111-1 du Code du travail et sont dûment représentés par les instances prévues pour ce faire au sein de l'association. A ce titre, ils sont électeurs au regard de l'article L 2314-23 du code du travail et éligibles sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L 2314-19 du code du travail.
En cas d'exercice d'un mandat, les dispositions relatives aux heures de délégation des articles L.2143- 13 à L.2143-19 et suivants du Code du travail leur sont pleinement applicables.
Les heures de délégation seront rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail, en tenant compte, à la fois des heures de préparation, de face à face pédagogique et de correction.
Ils bénéficient des œuvres sociales et culturelles du CSE au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'Association.
Article 7 - RETRAITE ET PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Le régime de prévoyance en vigueur au sein de l'Association est applicable aux enseignants agréés conformément à la convention collective et sous réserve des cas de dispense dont ils pourraient justifier le cas échéant. L'assiette de calcul des cotisations est calculée sur la base du complément de salaire versé par l'Association.
Par ailleurs, en application du contrat conclu avec l'organisme de prévoyance, les enseignants agréés ont la possibilité d'adhérer à un régime de prévoyance complémentaire et optionnel calculé sur la base du salaire versé par !'Éducation Nationale, sous réserve que l'enseignant agréé communique à l'Association les informations nécessaires, notamment concernant le traitement versé par !'Éducation nationale.
A défaut d'affiliation préalable au sein d'un organisme mutuelle de l'éducation nationale, le régime de couverture des frais de santé en vigueur au sein de l'Association est applicable aux enseignants agréés conformément à la DUE instituant le régime de frais de santé et sous réserve des cas de dispense dont ils pourraient justifier le cas échéant.
Les enseignants agréés sont également affiliés au régime de retraite complémentaire applicable au sein de l'Association calculé sur la base du complément de salaire versé par l'Association.
Article 8 - MALADIE MATERNITE ACCIDENT DU TRAVAIL Par principe et sous réserve d'une application différente sur le périmètre du rectorat compétent, les arrêts de travail pour maladie seront indemnisés selon les modalités suivantes:
Pour les maîtres agréés suivant agrément définitif : le régime d'indemnisation relève uniquement du régime spécial des fonctionnaires. Toutefois, pour les maîtres agréés ayant plus d'un an d'ancienneté, l'Association maintiendra le salaire sur fond propre pendant le délai de carence;
Pour les maîtres agréés de façon temporaire : les dispositions de l'article 26 s'appliqueront pleinement avec le régime de la subrogation.
Chaque établissement se rapprochera du rectorat territorialement compétent aux fins de connaître les modalités d'indemnisation de la maladie et de les appliquer si celles-ci diffèrent des dispositions du présent accord.
Au regard des spécificités de chaque rectorat et/ou académie, les parties conviennent de faire un bilan annuel de l'application de cette clause afin, le cas échéant, de la faire évoluer en fonction de la réalité des pratiques.
Article 9 - MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE INTERNE
Les enseignants agréés ne pourront pas faire l'objet d'une mobilité en dehors du périmètre visé par l'arrêté d'autorisation d'enseigner. Toutefois, notamment au terme de l'arrêté, il pourra être proposé aux enseignants agréés une mobilité géographique au sein des départements composant l'inspection académique auquel ils sont rattachés. Par mobilité géographique sont visées les situations impliquant pour le salarié un changement du lieu d'exercice de son activité en dehors de l'établissement et/ou du département au sein duquel il exerce. La mise en œuvre d'une mobilité géographique interne sera précédée d'un entretien individuel avec l'enseignant agréé afin de faire un point sur sa situation personnelle de manière à pouvoir identifier d'éventuelles contraintes liées à la vie personnelle, familiale, un état de santé, qui s'opposeraient à la mise en œuvre du présent accord ou nécessiteraient une adaptation de proposition de mobilité. A l'issue de l'entretien, la direction pourra, le cas échéant, adresser une proposition de mobilité interne par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 - RUPTURE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnité (licenciement pour cause réelle et sérieuse, rupture conventionnelle, départ ou mise la retraite, échéance d'un contrat à durée déterminée donnant lieu à l'indemnité de précarité), cette dernière sera calculée en tenant compte à la fois de la rémunération principale versée par !'Éducation nationale et des rémunérations complémentaires versées par l'association. Les parties conviennent que le retrait ou le non-renouvellement de l'agrément d'un enseignant pourra constituer un motif réel et sérieux de licenciement. Toute procédure disciplinaire ou procédure de rupture du contrat de travail, devra se faire dans le respect des dispositions conventionnelles, indépendamment de la demande le cas échéant de l'association d'un retrait de l'agrément auprès de l'autorité académique.
Article 11- DUREE- RENOUVELLEMENT-REVISION
Le présent accord prendra effet au lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet d'un suivi annuel par les signataires dans le cadre des réunions intersyndicales.
+ Interprétation
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En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants: la délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l'association et signataire du présent accord; - un représentant de l'association accompagné de trois personnes.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis au comité social et économique central ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique central, la plus proche pour être débattue.
+ Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement; Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte; Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues; Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
+ Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités visées notamment par les articles L.2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Article 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par l'association sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
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..
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de l'association.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à PARIS, le 30 novembre 2021 En 5 exemplaires
Pour l'organisation syndicale FO
Pour l'Association Entraide UNION
�our l'organisat_}dn s,vndicale CGT
,-?-"- (*) Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé. Bon pour Accord