ACCORD RELATIF A LA DUREE & L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SCIC ESTUAIRE ENERGIES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SCIC Estuaire Energies, Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées, dont le siège social est situé au 1 rue Françoise Sagan à Saint Herblain (44800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 923 406 938, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée la « Société »
D'une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la SCIC Estuaire Energies ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail (annexe 1).
Chapitre 2 : Durée du travail - Définitions PAGEREF _Toc204769327 \h 4
Article 2.2 : Congés payés et congés d’ancienneté PAGEREF _Toc204769328 \h 5 Article 2.3 : Congés spéciaux PAGEREF _Toc204769329 \h 6 La SCIC Estuaire Energies se réserve le droit de fermer ses services certains jours de l’année, pour des raisons de service ou selon les ponts liés aux jours fériés. PAGEREF _Toc204769330 \h 7 Des jours de JNT ou RTT seront donc décomptés à cet effet, et cela dans la limite de 40% pour un droit annuel complet. PAGEREF _Toc204769331 \h 7 Ces jours de fermeture feront l’objet d’une pose obligatoire de JNT ou RTT effectuée par le service RH. PAGEREF _Toc204769332 \h 7 Dans ce cadre, le vendredi de l’ascension sera chaque année, non travaillé. PAGEREF _Toc204769333 \h 7 Article 2.6 : Prime de vacances PAGEREF _Toc204769334 \h 7 Article 2.7 : Temps partiel et forfait jours réduit PAGEREF _Toc204769335 \h 7 Dispositions générales PAGEREF _Toc204769336 \h 7 Dispositions propres aux temps partiels PAGEREF _Toc204769337 \h 8 Dispositions propres aux forfait jours réduit PAGEREF _Toc204769338 \h 8
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc204769339 \h 8
Article 3.1 : Aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc204769340 \h 8 Article 3.2 : Conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc204769341 \h 11 3.2.1. Modalités de calcul annuel des JNT (Jours Non Travaillés) PAGEREF _Toc204769342 \h 11 3.2.2 : Modalités de gestion annuelle du temps de travail pour les salariés en forfait jours PAGEREF _Toc204769343 \h 11 3.2.3 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc204769344 \h 12 3.2.4 : Modalités de mise en œuvre et de suivi du travail effectué en forfait jours PAGEREF _Toc204769345 \h 12 Chapitre 4 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204769346 \h 14
Chapitre 5 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc204769347 \h 14
Chapitre 7 : Temps de travail en télétravail PAGEREF _Toc204769353 \h 15
Chapitre 8 : Compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc204769354 \h 16
Article 8.1 : salaries bénéficiaires PAGEREF _Toc204769355 \h 16 Article 8.2 : Modalités d’ouverture d’un compte individuel PAGEREF _Toc204769356 \h 16 Article 8.3 : Modalités d'alimentation des comptes individuels PAGEREF _Toc204769357 \h 16 Article 8.4 : Gestion et alimentation du compte PAGEREF _Toc204769358 \h 17 Article 8.5 : Valorisation des droits épargnés (affectation et/ou liquidation) PAGEREF _Toc204769359 \h 17 Article 8.6 : Modalités d'utilisation du CET en temps a l’initiative du salarié PAGEREF _Toc204769360 \h 17 Article 8.7 : Modalités d'utilisation du CET en monétaire PAGEREF _Toc204769361 \h 19 Article 8.8 : Modalités d'utilisation du CET pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes PAGEREF _Toc204769362 \h 19 Article 8.10 : Cessation et transfert des droits épargnés PAGEREF _Toc204769363 \h 19
Chapitre 9 : Dispositions finales PAGEREF _Toc204769364 \h 20
Article 9.1 : Entrée en vigueur- Durée de l'accord PAGEREF _Toc204769365 \h 20
Article 9.2 : Modalités de révision et de dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc204769366 \h 20
Article 9.3 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc204769367 \h 20
Article 9.4 : Dépôt PAGEREF _Toc204769368 \h 20
PREAMBULE
La SCIC Estuaire Energies relève, du fait de son activité principale, des dispositions de branche de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques et des cabinets d’ingénieurs - conseil et des sociétés de conseil (SYNTEC).
La SCIC Estuaire Energies a souhaité définir un cadre cohérent en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, prenant appui sur les dispositions de la convention collective de branche tout en tenant compte de certaines spécificités liées au fonctionnement de cette structure.
C’est dans ce contexte, que la Direction a proposé aux salariés, par le présent accord, de :
Mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail
Définir les conditions du recours au forfait annuel en jours
Préciser les règles applicables en matière de travail du week-end et des jours fériés
Définir un régime propre aux temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail
Mettre en place un compte épargne-temps (CET)
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, il est convenu que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles et usages ou engagements unilatéraux existants dans la SCIC Estuaire Energies, relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé.
Enfin, il convient de rappeler que la mise en place d’un tel dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique ainsi de plein droit aux salariés (article L. 3121-43 du Code du travail).
C’est dans ce contexte, que la Direction a entendu soumettre le présent projet d’accord aux salariés de la SCIC Estuaire Energies conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du code du travail en vue de sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.
Chapitre 1 : Champ d'application et objet
Article 1.1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la SCIC Estuaire Energies quelle que soit leur date d’embauche, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ou d’un contrat d’alternance ou de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.
Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (notamment celles prévues par l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail modifié par l’avenant du 1er avril 2014) revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de la législation sur la durée du travail.
Article 1.2 : Objet
Le présent accord a pour objectif de déterminer un cadre cohérent qui préserve les intérêts spécifiques de chaque salarié de la SCIC Estuaire Energies et porte sur les thèmes suivants : durée du travail, congés, travail le week-end et jours fériés, temps de trajet professionnel, et compte-épargne temps.
Article 1.3 : Information des salariés
Le présent accord est partagé sur le réseau interne de la SCIC Estuaire Energies.
Tout salarié peut demander au service RH une consultation d'un exemplaire papier du présent accord.
Chapitre 2 : Durée du travail - Définitions
Article 2.1 : Décomptes des différents temps composant la durée du travail
Temps de travail effectif : En application des dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Durées maximales de travail effectif : Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures - soit à l'exclusion des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours - sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Le décompte de la durée du travail se fait dans la semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail
La durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine civile ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines civiles consécutives
Des dérogations restent exceptionnellement possibles, dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du Code du travail.
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire.
Temps de pause hors temps de travail effectif : Les temps de pause sont des temps d'inactivité et sont d’une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutives.
Les salariés ont alors la maîtrise de leur temps, ne sont pas à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de la SCIC et peuvent vaquer à des occupations personnelles de sorte que ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.
Ce temps de pause correspond traditionnellement au temps de repas du midi. La pause déjeuner est aussi appelée « pause méridienne ».
Repos quotidien et hebdomadaire : chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives, soit une amplitude journalière maximale de travail de 13 heures.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Ces règles s'appliquent y compris aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours. Des dérogations restent exceptionnellement possibles dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du Code du travail ou en cas d’urgence.
Heures supplémentaires : La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail appréciée en moyenne sur l’année compte tenu du dispositif prévu au chapitre 3 du présent accord.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel individuel défini selon les dispositions légales ou conventionnelles. Elles ne peuvent être effectuées que sur demande écrite du responsable et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative du salarié. L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la Direction. Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours et les salariés à temps partiel ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) : Les heures complémentaires sont les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail contractuelle de façon temporaire et dans les limites légales, sans que cela ne vienne modifier le contrat de travail du salarié.
L’accomplissement des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale conventionnelle.
Les salariés peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 2.2 : Congés payés et congés d’ancienneté 2.2.1 : Nombre pour les salariés à temps plein, à temps partiel ou en forfait jours réduit
Pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, les journées de congés payés sont décomptées en jours ouvrés soit à concurrence de 5 jours par semaine.
Tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans la SCIC Estuaire Energies à la fin de la période d’acquisition des congés payés, a droit à 27 jours ouvrés de congés payés, soit l’acquisition de 2.25 jours par mois. Il est expressément prévu que le fractionnement des jours de congés payés au sens des articles L 3141-19 et suivants du code du travail, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, ne génère pas de jours de congé supplémentaires de fractionnement.
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, tout en tenant compte de la période de prise des congés payés et de l’ordre des départs.
Les salariés ayant des enfants à charge peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions de l’article L.3141-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions précisées dans la convention collective SYNTEC, des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté au sein de la SCIC Estuaire Energies, indépendamment de l’application des stipulations relatives aux congés pour événements familiaux.
Il est rappelé que les congés payés légaux ou conventionnels peuvent être accolés à des journées de récupération quelle que soit la durée des congés ou le nombre de jours de repos.
Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit sont considérés comme les salariés à temps plein en ce qui concerne l’acquisition de leurs droits à congés payés et les règles de décompte de ces congés, ce qui exclut une proratisation en fonction de l’horaire pratiqué ou du nombre de jours travaillés.
Le décompte des jours ouvrés de congés payés des salariés à temps partiel se fait sur les jours habituellement ouvrés au sein de la SCIC Estuaire Energies, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié intéressé s’il avait été présent. Le point de départ pour le décompte des congés des salariés à temps partiel est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congés. Ensuite, tous les jours ouvrés compris entre cette date et le jour de la reprise du travail sont décomptés.
2.2.2 : Périodes d'acquisition et de prise des congés payés
Pour l’ensemble du personnel relevant de la SCIC Estuaire Energies, la période d'acquisition des congés payés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La période de prise des congés payés acquis en année N :
Toute demande exceptionnelle de report au-delà de cette période doit être formulée par le salarié par écrit auprès de la direction
Toute demande exceptionnelle de report au-delà de cette période formulée par l’employeur nécessite une demande écrite et contextualisée auprès des salariés
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. Les congés payés doivent être prioritairement pris par semaine complète. Les jours pris isolément sont à prendre avec des RTT ou JNT.
Il peut être exceptionnellement dérogé à cette règle pour les salariés justifiant d’un projet spécifique ou pour la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Une réduction au prorata des congés payés acquis est néanmoins effectuée à raison des absences non légalement assimilées à du temps de travail pour l'acquisition des congés payés. En cas de départ en cours d'année, seuls les congés considérés comme réellement acquis et non pris sont payés. Dans l’hypothèse où la prise de congés payés serait supérieure à l’acquisition sur la période, une retenue sera effectuée sur le solde de tout compte.
Les modalités de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que les congés acquis non-pris pour raison de service ou absences justifiées.
2.2.3 : Ordre des départs en congés
En application de l'article L. 3141-16 du Code du travail, afin de permettre d’organiser de façon objective l'ordre des départs en congés, le responsable doit tenir compte, dans l'ordre, des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
la durée de leurs services au sein de SCIC Estuaire Energies
l’activité dans un autre emploi pour les temps partiels ou en forfait jours réduit
Article 2.3 : Congés spéciaux
Des autorisations d’absence rémunérées pour événements familiaux sont à titre exceptionnel accordées selon des modalités définies par l’article 5.7 de la convention SYNTEC.
Sur accord de la Direction, un salarié peut demander à bénéficier d’un congé sans solde. Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable.
Le congé sans solde entraîne la suspension du contrat de travail. À l’expiration de ce congé, le salarié retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.
Article 2.4 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est positionnée sur le jour du lundi de Pentecôte.
La SCIC Estuaire Energies ayant décidé de fermer ses services les lundis de la pentecôte, elle rend obligatoire la pose d’un JNT/RTT, effectuée automatiquement par le service RH.
La journée de solidarité est incluse dans le calcul des jours travaillés annuels.
Article 2.5 : Jours de fermeture annuels
La SCIC Estuaire Energies se réserve le droit de fermer ses services certains jours de l’année, pour des raisons de service ou selon les ponts liés aux jours fériés.
Des jours de JNT ou RTT seront donc décomptés à cet effet, et cela dans la limite de 40% pour un droit annuel complet.
Ces jours de fermeture feront l’objet d’une pose obligatoire de JNT ou RTT effectuée par le service RH.
Dans ce cadre, le vendredi de l’ascension sera chaque année, non travaillé.
Article 2.6 : Prime de vacances
Il est convenu de déroger à l’article 7.3 de la convention collective SYNTEC dont il ne sera pas fait application au sein de la société SCIC Estuaire Energies, compte tenu des conditions de rémunération proposées et des autres avantages consentis dans le cadre du présent accord.
Article 2.7 : Temps partiel et forfait jours réduit
2.7.1 : Dispositions générales
Les salariés à temps complet peuvent, sur demande écrite, être autorisés par le directeur de la SCIC Estuaire Energies compte tenu des nécessités du service, à bénéficier d’un temps partiel ou d’un forfait jours réduit dans la limite prévue par le code du travail.
Le recours à cette modalité d’organisation du travail doit répondre à un besoin des salariés (d’ordre personnel ou professionnel, impliquant qu’ils doivent s’absenter de leur poste de travail de façon régulière) et s’adapter aux exigences d’organisation de l’activité de la SCIC Estuaire Energies.
Lors de la demande d’autorisation d’exercer l’activité en temps partiel ou en forfait jours réduit, le salarié la formalise par un courrier avec une proposition de la réduction de son temps de travail. La direction dispose d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande, pour répondre à la demande de l’intéressé, notamment au regard des nécessités de service.
Il appartient à la direction de la SCIC Estuaire Energies d'apprécier si la demande de travail à temps partiel ou en forfait jours réduit est compatible avec l'organisation de service et la réalisation de la mission confiée.
En cas d’acceptation, l‘accord est valable pour une année et comprend la date d’application, ainsi que l’organisation par semaine. En cas de refus, celui-ci sera notifié et motivé par écrit au salarié dans les quinze jours suivants la demande.
Le temps partiel ou le forfait jour réduit, sera régularisé par écrit par le biais d’un avenant au contrat de travail, stipulant les conditions de l’exercice de l’activité à temps partiel, ou du forfait jour réduit, dans les deux mois suivants la demande et ne pourra être accordé que pour une année. L’avenant comportera, outre les mentions légales obligatoires, les informations suivantes :
la date à partir de laquelle le salarié est autorisé à travailler à temps partiel ou en forfait jours réduit
la durée du travail à temps partiel et les jours travaillés
la durée de l'autorisation
Les demandes de renouvellement de cette autorisation de travail à temps partiel ou du forfait jours réduit, devront être faites par écrit au moins six mois avant la fin de la période en cours.
Au terme de la période d’activité à temps partiel, ou en forfait jour réduit, si l’autorisation n’est pas renouvelée, le salarié retrouve son emploi à temps complet, ou un emploi similaire à rémunération équivalente.
Le salarié bénéficiant d’une autorisation d’activité à temps partiel, ou d’un forfait jour réduit, pourra, dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, demander à reprendre son activité à temps complet avant le terme prévu initialement. Cette demande devra être faite par écrit au moins trois mois avant la date de reprise souhaitée.
2.7.2 : Dispositions propres aux temps partiels
Sont concernés les salariés au décompte horaire ayant une durée contractuelle inférieure à la durée prévue à l’article 3.1 du présent accord, considérés comme des salariés à temps partiel. En conséquence, le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de travail.
La planification du temps de travail du salarié sur toute la période d’autorisation du temps partiel, est réalisée à partir des jours d’absence définis dans l’avenant. En cas de circonstances exceptionnelles, à la demande du salarié ou de la direction de la SCIC Estuaire Energies, une modification temporaire du ou des jours d’absence liée au temps partiel devra être formalisée et autorisée par écrit.
2.7.3 : Dispositions propres aux forfait jours réduit
Les salariés souhaitant bénéficier d’une activité en forfait jours inférieur au plafond annuel prévu à l’article 3.2. du présent accord sont considérés en forfait jours réduit. Il est précisé que les salariés en forfait jours réduit ne sont pas des salariés à temps partiel au sens du droit du travail.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours réduit, les salariés ne peuvent décider de cumuler sur une période donnée, des semaines complètes de travail, afin de bénéficier, au cours de la période suivante, d’une absence prolongée (hors congés payés légaux ou conventionnels), un tel fonctionnement étant à la fois de nature à perturber le bon fonctionnement de la SCIC Estuaire Energies et à nuire à une répartition équilibrée de la charge de travail du salarié tout au long de l’année.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions des articles 2,3 et 4 du chapitre II de la convention collective Syntec, les modalités de la durée hebdomadaire de travail peuvent être adaptées au travers de dispositions particulières négociées par accord d'entreprise.
Les dispositions ci-après ont donc vocation à se substituer aux dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet.
Article 3.1 : Aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Un régime unique d’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en place pour l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Il est rappelé que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est régi par les articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail.
Sont concernés les salariés Employés, Agents de Maitrise et les cadres dont le travail peut être décompté en heures.
3.1.1 : Temps et durée de travail
La durée de travail à la SCIC Estuaire Energies est fixée à 1607 heures par an pour un salarié à temps plein sur une période de référence de 12 mois, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Cette organisation correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, correspondant à la durée hebdomadaire légale, organisée sur 5 jours.
Au sein de la société SCIC Estuaire Energies, il est convenu de fixer la durée hebdomadaire habituelle de travail
à 37 heures, ce qui conduit à un dépassement de la durée hebdomadaire légale précitée.
En contrepartie de ce dépassement, le salarié bénéficie de jours de repos annuels destinés à compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui sont forfaitairement fixés à
12 jours par année civile pour les salariés à temps complet présents une année civile entière.
3.1.2 : Temps de travail effectif et horaires variables
Les salariés de la société SCIC Estuaire Energies ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un dispositif d’horaires variables individualisés permettant, à leur libre choix, d’effectuer des heures avec la souplesse de plages fixes et variables au sein de la journée.
Les parties ont convenu les dispositions suivantes, dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-51 du code du travail.
Les salariés dont le temps est décompté en heures seront libres d’effectuer leurs heures de travail dans le cadre des plages de travail fixes et variables suivantes :
Les plages de travail fixes impliquant la présence obligatoire des salariés sont les suivantes : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Les plages variables de travail effectif maximales sont les suivantes : de 7h30 à 19h00
Une heure de pause minimale de pause déjeuner
3.1.3 : Modalités d’organisation
La durée du travail de chaque salarié est décomptée quotidiennement, par enregistrement auto-déclaratif tenu par celui-ci et contrôlé par la direction, selon les modalités suivantes :
Le temps de travail effectif est cadré pour chaque salarié par un planning d’activité sur un tableau Excel, en fonction des heures du service client, d’obligation de présence, de typologie des missions confiées. La durée quotidienne de travail est calculée par différence entre l’heure d’entrée et l’heure de sortie, après déduction de la pause méridienne.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à la bonne articulation entre activité professionnelle et vie privée, le suivi des temps de travail et de repos est contrôlé en continu par le Directeur de la SCIC Estuaire Energies.
Le salarié acquiert un crédit lorsque le temps de travail entre l’heure d’arrivée et l’heure de sortie (après déduction de la pause méridienne) dépasse la durée quotidienne de référence. Il bénéficie alors d’un solde de récupération à valider avec son manager, valable jusqu’à la fin de la période de référence. Les heures effectuées à l'initiative du salarié en sus de la durée du travail de référence mais compensées par un solde de récupération avant la fin de la période de référence annuelle, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Le salarié est en situation de débit lorsque le temps de travail, entre l’heure d’arrivée et l’heure de sortie (après déduction de la pause méridienne), est inférieur à la durée quotidienne de référence. Le débit doit être impérativement récupéré dans le mois qui suit son constat ou avec autorisation de report par le Directeur de la SCIC Estuaire Energies, selon la nécessité de service.
Chaque salarié ne peut porter en débit ou crédit plus de 4 heures mensuelles, sans autorisation expresse de la Direction.
3.1.4 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences rémunérées de toute nature (congés payés…) sont décomptées dans le compteur et payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue.
La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.
Les absences du salarié, sauf absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, ne génèrent par ailleurs aucun droit à jour dits RTT, et réduisent par conséquent le nombre de jours dits RTT au prorata de la durée de l’absence.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile. Ils sont arrondis au nombre demi supérieur.
Si le décompte ainsi établi fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé avec le salaire dû lors de la dernière échéance de paie.
3.1.5 : Modalité de prise des jours de repos
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées et est soumise par le salarié à la validation du Directeur de la SCIC Estuaire Energies.
Un délai de prévenance raisonnable pour la prise de ces jours de repos doit être respecté et la Direction a la possibilité de refuser une demande formulée dans des délais trop courts, ou pour tout motif lié à l’organisation de l’activité. Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas légalement possible.
La Direction aura la possibilité d’imposer la prise de jours de repos notamment en lien avec la fermeture des services au titre des ponts liés aux jours fériés, dans la limite de 40% (arrondi à l’entier inférieur) du nombre de jours de repos annuel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable (cf. article 2.5).
3.1.6 : Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps plein, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour les salariés à temps partiel annualisé, de manière à ce que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.
3.1.7 – Dispositions particulières au personnel à temps partiel annualisé Il est préalablement rappelé que le recours au dispositif du temps partiel annualisé, au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié concerné.
Durée annuelle de travail pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le volume horaire annuel de travail sur la période de référence, est par définition, inférieur à la durée conventionnelle du travail fixée par le présent accord à 1 607 heures. Les salariés à temps partiel se verront fixer une durée annuelle de travail contractuellement.
Organisation du travail et décompte du temps de travail
La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est inscrite dans le contrat de travail ou l’avenant.
Le nombre de RTT sera calculé en fonction de la durée du travail moyenne prévue à leur contrat de travail et de la durée du travail attendue par semaine travaillée.
En fonction des dispositions contractuelles prévues entre les parties, le temps partiel pourra ne pas donner lieu à attribution de RTT, si la durée de travail moyenne sur l’année équivaut à la durée de travail attendue par semaine travaillée.
Au cours du premier mois de la période de référence, la Direction portera, le cas échéant, à la connaissance de ces salariés le nombre de RTT acquérable mensuellement.
Les modalités de décompte du temps de travail sont similaires à celles des salariés à temps complet soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année. Toute modification de la répartition de la durée et des horaires de travail devra obligatoirement respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue contractuellement.
Par ailleurs, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail.
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle contractuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires ouvrant à majoration de salaire dans les conditions légales en vigueur.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur l’année sur la base de l’horaire mensuel moyen, de manière que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.
Article 3.2 : Conventions de forfait annuel en jours
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés.
La durée du travail est alors décomptée en jours et fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels et pour une année entière d’activité, ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Cette durée annuelle ouvre droit à des Jours Non Travaillés (JNT).
Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif sur un cycle de 12 mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3.2.1. Modalités de calcul annuel des JNT (Jours Non Travaillés)
Un nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours. Il varie en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré) et du temps de présence sur une année (entrée/sortie).
La méthode de calcul pour définir le nombre de JNT est la suivante:
Nombre de jours annuels calendaires moins :
Nombre de jours de Week-end
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
27 jours de congés payés
218 jours travaillés (proratisés pour les forfaits jours réduits)
= Nombre de JNT liés au forfait jours par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 3.2.2 : Modalités de gestion annuelle du temps de travail pour les salariés en forfait jours
La prise des JNT se fait par journées entières ou demi-journées et est soumise par le salarié à la validation du Directeur de la SCIC Estuaire Energies. Un délai de prévenance raisonnable pour la prise de ces jours de repos doit être respecté et la Direction a la possibilité de refuser une demande formulée dans des délais trop courts, ou pour tout motif lié à l’organisation de l’activité. Le report des « Jours de repos » liés au forfait d’une année sur l’autre n’est pas légalement possible.
La Direction aura la possibilité d’imposer la prise de jours de repos notamment en lien avec la fermeture des services au titre des ponts liés aux jours fériés, dans la limite de 40% (arrondi à l’entier inférieur) du nombre de jours de repos annuel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable (cf. article 2.5).
3.2.3 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
(Jours de travail prévus dans le forfait sur l’année + congés payés ouvrés non acquis) x (jours calendaires restant sur la période de référence/ jours calendaires de l'année)
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève…) n'ont aucune incidence sur le nombre de « jours de repos »
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours restant à accomplir au titre du forfait est réduit d’autant
De la même manière, le nombre de jours correspondant aux congés légaux ou conventionnels exceptionnels (hors congés payés – par exemple les congés pour évènements familiaux) est déduit du nombre annuel de jours à travailler
L’impact des journées d’absence sur la rémunération est calculé selon la réglementation en vigueur
Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeur…,) seront, quant à elles, ajoutées au plafond de jours restant à accomplir, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de sortie en cours d'année
, les JNT, proratisés à la durée de présence, doivent être pris avant la date de sortie du salarié (contrairement aux congés payés non soldés qui peuvent être rémunérés dans le cadre du solde de tout compte)
3.2.4 : Modalités de mise en œuvre et de suivi du travail effectué en forfait jours
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes (11 heures) et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires (35 heures).
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour (13 heures) mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel. Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
Sont par ailleurs mis en place les modalités de suivi et de contrôle suivantes :
Le salarié devra remplir mensuellement un tableau des jours travaillés et non-travaillés mis à sa disposition, le contrôle devant être réalisé chaque mois par le directeur de la SCIC Estuaire Energies.
Le tableau renseignera le positionnement et la qualification des jours non travaillés en JNT, jours de repos hebdomadaire (week-end), congés payés, jours fériés.
La fourniture de ces renseignements, permettra à la Direction de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en exigeant du salarié concerné la prise d’un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait. En cas de surcharge d’activité, le salarié s’engage à alerter au plus tôt le directeur de la SCIC Estuaire Energies afin qu’ils puissent conjointement analyser les causes structurelles ou conjoncturelles pour convenir d’un commun accord d’une organisation permettant une charge de travail adaptée.
Les parties se rencontreront dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de de l’alerte du salarié pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile ou approprié.
Le salarié peut être amené à travailler exceptionnellement un samedi ou un dimanche pour participer à des salons ou événements professionnels particulier, ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles
Par ailleurs, chaque année, au moins un entretien individuel doit être programmé entre le salarié et son manager pour évoquer principalement :
Les modalités d’organisation du travail, l’amplitude des journées/semaines de travail, la prise des jours de repos
La charge de travail
La rémunération
La durée et l’organisation des trajets professionnels
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Un compte-rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
3.2.5 : Rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail fixé sur la période de référence, au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :
R / (JT+ CP + JF) x 12
R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné CP : nombre de jours ouvrés de congés payés JF : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
Chapitre 4 : Droit à la déconnexion
Article 4.1 : Définitions
Le droit à la déconnexion a pour objet de garantir un juste équilibre entre l'épanouissement professionnel de chaque salarié et le nécessaire respect des temps de repos en vue d'assurer une véritable conciliation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion se définit donc comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les outils numériques professionnels correspondent aux outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, ...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, réseaux sociaux, ...) qui permettent d'être joignable à distance.
Article 4.2 : Principes et garanties
Le droit à la déconnexion concerne l'ensemble des salariés de la SCIC Estuaire Energies, quelle que soit la modalité d'organisation du temps de travail dont ils bénéficient (décompte horaire, forfait jours). Les salariés exerçant leur activité en télétravail occasionnel sont naturellement concernés.
Ce droit s'exerce en dehors des périodes d’activité professionnelle, pendant toutes les périodes de repos et de congés ainsi que lors des périodes de suspension du contrat de travail.
Pendant ces périodes, le droit à la déconnexion s'exprime par l'absence d'obligation pour les salariés concernés d'émettre, de prendre connaissance ou de répondre aux appels, courriels, messages ou écrits qui leur sont éventuellement adressés. Aucun salarié ne peut être sanctionné pour ne pas avoir répondu aux messages (électroniques, appels ou messages téléphoniques, sms...) adressés en dehors du temps et périodes de travail habituel.
Au-delà de ces principes, le droit à la déconnexion relève tant de la responsabilité collective que de la responsabilité individuelle de chaque salarié. Le respect du droit à la déconnexion nécessite ainsi l'implication de chacun, à son niveau, afin de promouvoir au sein de la SCIC Estuaire Energies un usage correct, raisonné et raisonnable des outils numériques professionnels, dans le respect de la charte des ressources informatiques, électroniques et numériques applicable.
Article 4.3 : Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques à usage professionnel
Afin d'éviter une surcharge informationnelle liée à l'utilisation des outils numériques et permettre ainsi de faciliter l'effectivité du droit à la déconnexion de tous les salariés, la SCIC Estuaire Energies s'engage à mettre en œuvre des actions d'accompagnement à la bonne utilisation des outils numériques mis à leur disposition, ainsi que sur les dispositifs relatifs au droit à la déconnexion.
Chapitre 5 : Temps de déplacement Article 5.1 : Principes et définitions Le trajet domicile / lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, en cas de trajet inhabituel domicile/autre lieu de travail, notamment pour la formation, le temps de trajet doit faire l’objet, si ce temps dépasse le temps habituel, d’une contrepartie sous forme de repos et calculée comme suit :
Temps de trajet inhabituel – Temps de trajet habituel (aller/retour) = Temps de repos en compensation
Article 5.2 : Champ d'application Le dispositif de compensation du temps de trajet professionnel inhabituel est applicable aux salariés dont la durée du travail fait l'objet d'un décompte en heures.
En raison de l'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature des fonctions ou de leur niveau de responsabilités, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte en heures et n'en bénéficient donc pas. Ces temps de déplacement sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée.
Le lieu de travail au sein duquel les salariés exécutent une mission temporaire prévue contractuellement, est considéré comme un lieu de travail habituel au sens des présentes dispositions. Ces salariés ne bénéficient donc pas du dispositif de compensation.
Par ailleurs, cette contrepartie ne sera accordée qu’aux salariés qui accomplissent un trajet d’une durée plus longue que le trajet entre leur domicile et le lieu habituel de leur travail, en dehors de leurs horaires de travail habituels.
Chapitre 6 : Travail le dimanche et les jours fériés
Article 6.1 : Champ d'application
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions légales et règlementaires, et spécifiquement au respect du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code du travail portant sur les repos et jours fériés.
Les salariés de la SCIC Estuaire Energies peuvent exceptionnellement être amenés à travailler un dimanche ou des jours fériés, sur demande écrite auprès de la direction et accord écrit du salarié concerné.
Il est rappelé que le cycle hebdomadaire de travail est compris du lundi au samedi. Le samedi éventuellement est donc considéré pour la prise en compte du temps de travail effectif, comme une journée de travail « normale » et ne bénéficie donc pas d’une majoration particulière, différente des autres jours de travail de la semaine.
Article 6.2 : Majoration
Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Si le salarié souhaite une majoration récupérée sous forme de repos, il peut en faire la demande écrite auprès de la Direction.
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations décrites ci-dessous.
Les heures travaillées le dimanche et les majorations correspondantes sont payées aux échéances de paie habituelles.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, il n’y a pas de majoration spécifique, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés étant pris en compte pour le décompte du forfait.
Chapitre 7 : Temps de travail en télétravail
Toutes les dispositions du présent accord sont applicables en Télétravail, dont les modalités sont définies dans une annexe au contrat de travail, qui précise les conditions de sa mise en application. Cette annexe doit être signée par le salarié autonome et volontaire, dont les missions sont compatibles avec le travail en distanciel.
De même, les dispositions du présent accord sont applicables en situation de déplacements professionnels ou de travail hybride.
Chapitre 8 : Compte épargne temps (CET)
La société SCIC Estuaire Energies met en place un outil complémentaire de gestion de la durée du travail et d’épargne à destination des salariés, dénommé Compte épargne temps.
Il a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos accumulées et non prises.
L’ouverture d’un Compte épargne temps est facultative et laissée à l’initiative de chaque salarié. Son alimentation relève exclusivement de sa faculté.
Article 8.1 : salaries bénéficiaires
Le compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble des salariés de la SCIC Estuaire Energies dont la période d’essai a été validée.
L'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire et revêt par conséquent un caractère facultatif.
Article 8.2 : Modalités d’ouverture d’un compte individuel
L’ouverture d’un compte se fait au travers d’un formulaire remis à la personne en charge de ressources humaines dûment complété par le salarié.
Article 8.3 : Modalités d'alimentation des comptes individuels
Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 8.1 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET selon les modalités définies ci-après.
Les signataires du présent accord sont expressément convenus que l’alimentation du CET en argent n’est pas autorisée.
L’alimentation du compte par le salarié ne donne pas lieu à un abondement de la société ESTUAIRES ENERGIES.
8.3.1 : Alimentation du compte en temps par le salarié
Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps, dans la limite de 120 jours ouvrés maximum qui en constitue le plafond maximal, par l’affectation de tout ou partie de :
des congés payés pour la partie excédant la durée de 20 jours ouvrés
des JNT acquis dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours
des RTT acquis dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article 3.1 du présent accord
des éventuels congés pour ancienneté d’origine conventionnelle
L’alimentation se fait uniquement par demi-journée ou journée entière et à la seule initiative du salarié.
L’alimentation sur le CET est limité à 12 jours par an dont 7 jours de congés payés et 5 jours de repos (JNT ou RTT). 8.3.2 : Plafond du compte épargne-temps Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 120 jours ouvrés par salarié
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.
Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
Article 8.4 : Gestion et alimentation du compte Les comptes épargne-temps sont gérés par la personne en charge des ressources humaines qui assure l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.
L’alimentation du compte individuel CET n’est possible qu’une fois par an, en fin d’année.
Article 8.5 : Valorisation des droits épargnés (affectation et/ou liquidation)
Les jours épargnés sont valorisés en fonction d’un salaire de référence correspondant au salaire journalier brut dont la formule de calcul est la suivante pour un salarié travaillant 5 jours par semaine :
Salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel 21,67
Lorsque le salarié travaille à temps partiel ou selon une répartition inférieure à 5 jours par semaine, le salaire journalier brut est calculé en tenant compte de cette spécificité.
Aussi, lors de l'utilisation des droits acquis sur le compte épargne-temps, le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours affectés au CET par le salaire journalier brut perçu par le salarié à la date :
du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés
de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée
Article 8.6 : Modalités d'utilisation du CET en temps a l’initiative du salarié
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.
8.6.1 : Nature des congés pouvant être pris dans le cadre de la liquidation du CET
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son CET pour financer en totalité ou partiellement un :
congé parental d’éducation(Art. L.1225-47 du code du travail)
congé de solidarité familiale(Art L.3142-6 du code du travail)
congé de proche aidant(Art. L.3142-16 du Code du travail)
congé de présence parentale(Art L.1225-62 du code du travail)
congé pour création d'entreprise (Art L.3142-105 du code du travail),
congé sabbatique (Art L.3142-28 du code du travail)
congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du code du travail)
cessation progressive d’activité(Article L 3151-3 du code du travail)
formation en dehors du temps de travail
congé sans solde
L’utilisation du CET en temps sera obligatoire dans le cadre du départ en retraite ou en retraite progressive. Dans ces hypothèses, le salarié devra obligatoirement utiliser ses droits CET en temps préalablement à son départ en retraite, ou retraite progressive.
Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.
Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le CET ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.
La demande de congé est indépendante et devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de « demande d’utilisation du CET ».
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié dans les conditions notamment prévues aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail. 8.6.2 : Délai et procédure d’utilisation du CET La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit, selon un formulaire accessible en ligne sur le réseau informatique ou à disposition auprès de la personne en charge des ressources humaines et lui être présentée en bonne et due forme.
Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.
En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins :
d’un (1) mois avant la date de départ du salarié en congé, si la durée du congé est inférieure ou égale à un mois ;
de deux (2) mois
avant la date de départ du salarié en congé, si la durée de ce congé est supérieure à un mois.
8.6.3 : Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé par le CET
Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles 8.6.1 et 8.6.2 d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 8.5 du présent chapitre, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans la SCIC Estuaire Energies, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.
La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.
Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 8.7 : Modalités d'utilisation du CET en monétaire
La règle de principe est l’utilisation du CET pour rémunérer un congé dans les conditions visées à l’article 8.6.1 Toutefois, à titre exceptionnel, l’utilisation du CET sous forme monétaire est possible, avec accord de la Direction de la SCIC Estuaire Energies, dans deux hypothèses :
Situation de surendettement du salarié au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, établie par tout moyen.
Dans cette hypothèse, les droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une monétisation, en application de l’article L 3151-3 du code du travail.
Rupture du contrat de travail
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 8.5 du présent accord. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Article 8.8 : Modalités d'utilisation du CET pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes
Le salarié peut encore solliciter la liquidation de tout ou partie de ses droits pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes dans les conditions prévues par la législation en vigueur (Art. L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale).
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée selon les dispositions de l’article 8.5 du présent accord. Le salarié fournit alors à l’employeur un justificatif de la demande formulée et présente sa demande dans un délai de deux (2) mois minimum précédant le rachat effectif.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Article 8.10 : Cessation et transfert des droits épargnés
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 8.5 du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
Le salarié, dont le contrat de travail cesse, pourra cependant solliciter le transfert des droits épargnés. Il pourra, en accord avec la Direction, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignation à l’employeur, qui en informe le salarié, en application de l’article D 3154-5 du Code du travail.
La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail dès lors que les engagements de la SCIC Estuaire Energies au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.
L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 8.5 du présent accord.
Chapitre 9 : Dispositions finales
Article 9.1 : Entrée en vigueur- Durée de l'accord
La validité du présent accord est régi par les dispositions légales et notamment l’article L. 2232-23 du Code du Travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur
le 1er octobre 2025.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion serait sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Article 9.2 : Modalités de révision et de dénonciation de l'accord
Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties signataires sous réserve d'une notification préalable adressée aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l'échéance prévue pour la dénonciation.
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des Parties dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 2261-7-1 et suivants Code du travail.
Article 9.3 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord
La direction assurera un suivi régulier de l’exécution du présent accord pour analyser les éventuelles difficultés de mise en œuvre et étudier tout projet de solution susceptible d'améliorer son application.
Article 9.4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.
Enfin, en application de l’article L 2232-9 du code du travail et s’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, cet accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche des Bureaux d’Etudes Techniques.
Fait à Saint Herblain, le 29 Septembre 2025
En 2
exemplaires originaux
Pour SCIC ESTUAIRE ENERGIES
Le Directeur Général XXXXX
Les salariés de la SCIC Estuaire Energies…………………………………………………… PV de la consultation du 29 Septembre 2025 (cf. Annexe n°1)