Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR

NAO 2024 - Accord du 09 janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Le 09/01/2024


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Accord du 09 janvier 2024

Entre les soussignées :


La Société DESCOURS et CABAUD Provence Alpes Côte d’Azur, dont le siège est située 334 Avenue JL Lambot – ZI Toulon Est 83130 LA GARDE, représentée par --------------------------------, ------------------------.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentative, dûment convoquée, représentée par M------------------------, Délégué Syndical de l’établissement – Agence de La Garde, accompagné de M-------------------------------, constituant la délégation.

D’autre part,


Préambule


Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle a été engagée avec l’organisation syndicale représentative, négociation reprenant l’ensemble des thèmes prévus par les textes.

L’entreprise a convoqué l’organisation syndicale le 18 décembre 2024. Les réunions ont eu lieu le 04 et le 08 janvier 2024.

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et à l’issue des réunions entre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction, il est établi un procès-verbal d’accord dans lequel est consigné, en leur dernier état, les propositions que la Société DESCOURS ET CABAUD - Agence de Toulon appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Ce procès-verbal est établi, à la suite de deux réunions de négociation annuelle obligatoire en date du :

  • 04-01-2024
  • 08-01-2024

Les parties rappellent la mise en place de l’accord sur l’égalité Femmes / Hommes, l’accord relatif au contrat de génération, l’accord sur le droit à la déconnexion ainsi que l’accord de performance collective portant sur l’aménagement du temps de travail et confirment qu’elles entendent continuer la politique mise en œuvre dans ces domaines.


Pour ce qui est plus particulièrement de l’accord triennal portant sur l’égalité Femmes/Hommes, ce dernier doit faire l’objet d’un renouvellement. Une négociation sera donc ouverte dans les plus brefs délais.

Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Dernier état des propositions respectives des parties


1.1 - PROPOSITIONS de la délégation CGT M------------------------------- - Délégué syndical CGT et M-------------------------------

  • Augmentation collective du salaire de base de 7 % pour pallier l’inflation subie en 2023

  • Augmentation des primes de 20% pour l’ensemble des employés.

  • Prime d’ancienneté évoluant tous les deux ans au-delà de 15 ans.

  • Prime exceptionnelle suite aux bons résultats de la filiale grâce à l’inflation.

  • Possibilité pour les salariés qui le désirent de se faire payer les jours de RTT au lieu de les prendre.

  • Prime carburant (défiscalisée par l’Etat)

  • Augmentation du panier repas (chauffeurs et itinérants)

  • Mise en place d’un référent dans l’entreprise pour les demandes d’évolution de carrière afin de faire le lien entre les Ressources humaines, la Direction et les salariés qui le désirent.

  • Couverture du parc poutrelles pour les salariés subissant les intempéries et les fortes chaleurs.

  • – PROPOSITIONS de la Direction


La Direction indique à la délégation que l’entreprise pour l’année 2023 n’obtient pas les résultats escomptés avec un marché de la construction qui s’est fortement tendu.

Les perspectives économiques et de croissance pour l’année 2024 demeurent incertaines. Néanmoins, la Direction est consciente du contexte économique qui impacte le budget des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise.

Ainsi, la Direction propose de mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Enveloppe d’augmentation salariale de 4 % (dont promotion), en maintenant la politique de rémunération individuelle permettant la reconnaissance de la performance des salariés et l’encouragement à la poursuite de leurs efforts afin de préparer l'avenir ;

  • Evolution de 4% du montant brut de la prime annuelle potentielle attachée au personnel logistique occupant les emplois suivants :

  • Agent logistique / Agent Logistique Produits Lourds
  • Chauffeur Livreur PL / VL


Article 2 – Dispositions décidées par la Direction et par les partenaires sociaux


A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :


2.1 – Les salaires et primes

Les parties s’accordent :

2.1.1 – Evolution salariale

  • sur une enveloppe d’augmentation de la masse salariale (des présents au 1er janvier 2023), hors promotions, de

    4 %.


- sur le maintien du principe d’augmentation individuelle permettant la reconnaissance de la performance des salariés et visant à encourager la poursuite de leurs efforts afin de préparer l’avenir.

Les augmentations individuelles ainsi décidées seront appliquées à compter du1er janvier 2024 et seront présentes dès le bulletin de paie du mois de janvier 2024.

Elles feront l’objet de l’entretien dit « de rémunération ».


2.1.2 – Potentiel de variable annuel du personnel d’exploitation et logistique :

Les parties s’accordent sur l’évolution du montant brut de la prime annuelle potentielle attachée au personnel logistique occupant les emplois suivants :

  • Agent logistique
  • Agent logistique Produits Lourds
  • Chauffeur Livreur PL / VL

Ce montant est augmenté de 4% soit porté à 1500 € bruts annuels, soit un potentiel de 125 € bruts par mois. Les critères d’objectif seront déterminés par la direction d’agence et devront obligatoirement intégrer un objectif Sécurité = Zéro Accident représentant à minima un tiers du potentiel de prime.

  • Article 3 – Prise d’effet et révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. L’accord prend effet à la date du 1er janvier 2024. Il n’est pas reconductible et ne vaut que pour l’année 2024.

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la direction de la société, soit par tout ou parties des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Article 4 – Suivi de l’accord et clause de revoyure


Le présent accord fera l’objet d’un suivi, en cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques.


Article 5 – Dépôt et Publicité de l’accord


Le présent procès-verbal sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

La Direction assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Var accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationales dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants et R.2231-1 et suivants du Code du travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.


Cet accord sera affiché pour l'information de l'ensemble du personnel sur les tableaux réservés à cet effet.


Fait à La Garde, le 09 janvier 2024
Pour servir et valoir ce que de droit


Pour la Direction

Pour l’Organisation Syndicale,


Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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