Accord d'entreprise ETS J VIRLY S A

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société ETS J VIRLY S A

Le 28/09/2018




ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE


La société Virly

représentée par XXX, Directeur

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative,
  • FO, représentée par XXX

d’autre part,



Il

est convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Le présent accord relatif au CET est conclu en application de l’accord collectif de la CCN SDLM du 26 mars 2013.

Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris ou encore de certains éléments de rémunération placés dans le CET. II ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de la Société. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Le compte épargne temps s’intègre dans le cadre prévu par le législateur.



1. champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Tout salarié de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise peut ouvrir un CET.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.
Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement La Société par écrit en mentionnant les éléments qu’il souhaite affecter au CET ( en nombre quant il s’agit de jours ou d’heures et en euros quand il s’agit de montants)
Le salarié ne pourra modifier ses choix avant le 31 décembre de l’année en cours.

Toutefois, il est convenu que le salarié puisse revenir sur ses choix avant cette date dans les cas suivants :
  • - invalidité du salarié ou de son conjoint
  • - décès du conjoint
  • - cessation du contrat de travail du conjoint suite à son licenciement

2. Alimentation du compte


2.1. Eléments pouvant être épargnés

2.1.1 Temps de repos à l’initiative du salarié


Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :
- les jours de congés payés (par journée, soit 7 Heures 30 minutes ou 1/2 journée, soit 4 Heures) excédant la 4ème semaine de congés payés dans la limite de 5 jours par an.
- le repos majoré correspondant au temps effectué en heures supplémentaires.
- les heures effectuées au-delà de la durée du travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle.
- la conversion en temps de la majoration de salaire pour le travail le dimanche.
- la conversion en temps de la majoration de salaire pour travail le nuit, des jours fériés et des temps d’astreinte
- les jours de repos prévue par l’article 14.3 de l’accord du 22 janvier 1999, ou les jours de repos liés au forfait sans référence horaire prévus par l’article 15, les jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel en jours prévus par l’article 10 de l’avenant n°3 du 20 décembre 2000 dans la limite de 5 jours par an.

2.2.2 . Temps de repos à l’initiative de la Société

A l’initiative de la Société tout ou partie des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle.
Le repos majoré correspondant au temps effectué s’il s’agit d’heures supplémentaires.

2.1.3 Droits à congés payés sur les congés alimentant le compte.


Afin de tenir compte du droit à congés payés généré par les différents reports de congés pouvant alimenter le CET, les parties prenantes au présent accord ont convenu, dans un souci de simplification de la gestion du CET, que les congés mentionnés ci-dessus feront l’objet, lors de leur affectation au CET, d’une majoration correspondant au droit à congés payés.
Le taux de majoration est celui en vigueur au moment de l’affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10%.

Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit au titre du CET.

Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables dans les cas de liquidation du CET, définis au paragrahe 5.

2.1.4 Conversion en temps de primes, indemnités

1 Définitions

  • Toutes les primes quelles qu’en soient la nature et la périodicité (ex : prime annuelle, semestrielle, trimestrielle, prime d’assiduité…), hors prime d’ancienneté.
  • Primes d’intéressement, de participation, plan d’épargne entreprise,
  • Les indemnités de départ et de mise à la retraite, uniquement en cas de congés de fin de carrière.

2 Modalités de conversion

Par mesure de simplification, compte tenu de la diversité des horaires pouvant être en vigueur dans l’entreprise du fait de l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, et étant donné que les salaires résultant de l’application de cet accord ont été maintenus sur la base de l’horaire légal, soit 151.67 heures, les parties prenantes au présent accord ont décidé que les primes et indemnités qui seront affectées au CET seront converties en temps sur la base de cet horaire ( conformément à l’accord du 22 janvier 1999 sur la durée et l’aménagement du temps de travail).

Somme due (salaire mensuel de l’intéressé / horaire légal) = temps de repos

3. Abondement annuel obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière

Afin de favoriser le congé de fin de carrière et donc l’emploi, la Société est tenue d’abonder le compte du salarié souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière.

Pour bénéficier de cet abondement, le salarié devra faire connaître par écrit, conformément au paragraphe 2.1.3, sa volonté d’utiliser tout ou partie de son CET pour la prise de congé de fin de carrière, dans le cadre du paragraphe 3.3.

L’abondement est un minimum de 5% des droits versés chaque année au CET au titre du congé de fin de carrière. L’abondement s’effectue au 31 décembre au titre de l’année écoulée. ll est annulé (pour la partie correspondante) si le salarié décide de ne plus utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d’un congé de fin de carrière.

3. Utilisation du CET


3.1. Les congés légaux

Les droits épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, pour indemniser les congés prévus par le code du travail.

3.2. Congé pour convenances personnelles en dehors du congé de fin de carrière.

Le compte peut encore avoir pour objet le financement total ou partiel de congés dits « pour convenance personnelle », congé à temps plein ou à temps partiel.

La durée de ces congés devra être au minimum de 3 mois à temps plein ou à temps

partiel et au maximum de 12 mois. La durée minimum peut être ramenée à 2 mois avec l’accord de la Société.


Pour bénéficier de son congé, le salarié dépose une demande écrite à sa Direction par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance qui doit être au moins équivalent à la durée du congé que le salarié souhaite prendre, sans pouvoir excéder 6 mois.

La Direction est tenue d’accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. Au terme de ce délai, le silence de la Société vaut acceptation.

La Direction peut refuser la demande du salarié dans les cas suivants :
  • S’il s’avère que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du congé,
  • S’il a déjà bénéficié, dans les douze mois précédant la demande, d’un congé dans le cadre du CET d’une durée égale à celle définie au deuxième alinéa du présent article.

La Direction peut aussi reporter la demande du salarié :
  • Si la présence au travail du salarié est indispensable : dans ce cas, la Société devra motiver sa décision et le report du congé ne pourra pas excéder 3 mois à compter de la demande initiale du salarié, sauf accord particulier des deux parties.
  • Ou si le nombre d’absences simultanées dépasse les seuils fixés par le Code du Travail, dans ce cas le report ne peut excéder 12 mois.

3.3. Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite ou de réduire sa durée du travail.

Dans ce cas, aucune durée minimale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié cessera donc à l’issue du congé. Le congé ne peut durer plus de six mois.

Le salarié qui envisage d’utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer la Société en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis en application de l’article l3.41.0 de la CCN SDM
augmentée de la durée nécessaire à la prise de son congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.

Le congé de fin de carrière débutera à l’issue de la période de préavis conventionnel.

4. Indemnisation des congés


4.1. Indemnisation du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base du salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire de travail applicable dans l’entreprise au moment du congé.

L’indemnité de congé fait l’objet de l’établissement d’un bulletin de paie et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise.

4.2. Eléments de monétisation


Si à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement sera lissé sur la durée initialement définie par le salarié lors de sa demande de congé ou, à son choix, assuré sur la base du salaire habituel dans la limite des doits acquis.

4.3. Situation du salarié à l’issue du congé


Sauf dans le cas ou le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente et revalorisée en fonction des augmentations générales qui ont pu avoir lieu durant son absence.

4.4. Monétisation immédiate

Dans la limite d’une somme équivalente à 20 jours épargnés, le salarié pourra demander chaque année le versement d’une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.

Au-delà de ce plafond, le salarié pourra débloquer ses droits en totalité ou en partie dans les cas de déblocage anticipés prévus par les textes sur la participation au résultat des entreprises quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Exception :Les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5eme semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisées pour financer un congé autorisé.

5. LIQUIDATION DU CET

5.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre partie, un état de compte est effectué.

Si le compte a été ouvert dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié perd le bénéfice de l’abondement effectué par l’employeur à cet effet, sauf si le départ du salarié est dû à un licenciement pour motif économique.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.

5.2. Renonciation à l’utilisation du droit à CET


Le salarié peut renoncer à tout ou partie du CET. Il devra dans ce cas notifier par écrit à la Direction sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois.

Sauf accord particulier, la part ou la totalité de CET à laquelle la salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies au paragraphe 4.1.

5.3. Transfert du compte


La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de la Société telle que visée au code du travail.

Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre d’un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l’accord écrit des 3 parties, soit l’ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée par le code du travail relative au comité de groupe.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.


5. GARANTIES


Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance Garantie des Salaires dans les conditions fixées par le Code du Travail.

La Direction devra en outre s’assurer contre le risque d’insolvabilité de la Société, pour les sommes excédent celles couvertes par l’Assurance Garantie des Salaires.

5. Gestion DU CET

La gestion du CET peut être confiée à un organisme extérieur.



6. Entrée en vigueur et durée de l’accord



6.1. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018.

6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3. Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur actuellement articles L. 2231-5 / 7 / 8 / 9, L 2232-2 / 6 / 7 / 12 / 13 / 14 / 15 et R 2232-1 du code du travail.

6.4. Suivi de l’accord

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.
Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté aux organisations syndicales.

6.5. Dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON et en deux exemplaires auprès de l’Inspection du travail.



Fait à DIJON, le 28/09/2018
En 5 exemplaires originaux


Pour la société VIRLY

XXX, Directeur





Pour l’organisation syndicale FO

XXX



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