Accord d'entreprise EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER

Accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes et travail les week-ends et jours fériés dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

16 accords de la société EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER

Le 02/10/2023


Accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes et travail les week-ends et jours fériés dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS

ESSP SAS France


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

European Satellite Services Provider (ci-après dénommée ESSP),

SAS au capital de 999 996 €
dont le siège social est à TOULOUSE (Haute Garonne), 3 Rue Tarfaya, CS 84 432, 31 405 Toulouse Cedex 4
Immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le N° 508 275 286,
Représentée par
Agissant en qualité de Présidente


Ci-après désignée, «la société»

D’UNE PART,

Éditer la formule

ET :




L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par




D'AUTRE PART,



Table of Contents

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc157173798 \h 3

ARTICLE 1 : Objet – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc157173799 \h 4

ARTICLE 2 : La mise en place de l’astreinte PAGEREF _Toc157173800 \h 4

2.1 Intérêt de l’astreinte PAGEREF _Toc157173801 \h 4

2.2 Effectif concerné par l’astreinte PAGEREF _Toc157173802 \h 5

2.3Mise en place matérielle de l’astreinte PAGEREF _Toc157173803 \h 5

2.3.1Formalisation PAGEREF _Toc157173804 \h 5
2.3.2Planning / Information du salarié PAGEREF _Toc157173805 \h 5
2.3.3Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc157173806 \h 5
2.3.4Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc157173807 \h 6
2.3.5Evaluation du besoin PAGEREF _Toc157173808 \h 6
2.3.5.1Nombre de personnes par jour d’astreinte PAGEREF _Toc157173809 \h 6
2.3.5.2Evaluation du nombre de jours d’astreinte par salarié PAGEREF _Toc157173810 \h 6
2.3.6Respect des dispositions légales dans l’élaboration du planning / temps de repos PAGEREF _Toc157173811 \h 6

ARTICLE 3 : Incidence des astreintes sur la durée du travail PAGEREF _Toc157173812 \h 7

ARTICLE 4 : Astreinte et rémunération PAGEREF _Toc157173813 \h 7

4.1 Rémunération de l’astreinte PAGEREF _Toc157173814 \h 8

4.2 Rémunération en cas d’intervention PAGEREF _Toc157173815 \h 8

ARTICLE 5 : Rapport d’intervention en cas de déclenchement d’une astreinte PAGEREF _Toc157173816 \h 9

ARTICLE 6 : Moyens mis à disposition durant l’astreinte PAGEREF _Toc157173817 \h 9

ARTICLE 7 : Information du salarié PAGEREF _Toc157173818 \h 9

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc157173819 \h 9

ARTICLE 9 : Modalités d’application et de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc157173820 \h 10

9.1 Information des salariés PAGEREF _Toc157173821 \h 10

9.2 Entrée en vigueur PAGEREF _Toc157173822 \h 10

9.3 Durée PAGEREF _Toc157173823 \h 10

9.4 Dénonciation PAGEREF _Toc157173824 \h 10

9.5 Révision PAGEREF _Toc157173825 \h 10




Préambule

A la suite des réunions consacrées à la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction de l’ESSP et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFE-CGC, se sont réunies pour échanger sur la mise en place d’un accord d’entreprise en matière d’organisation et de rémunération des astreintes et du travail les week-ends et jours fériés dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS en lieu et place de la note ESSP-ADM-4059 en vigueur.

Ces discussions s’inscrivent, dans un contexte d’adaptation de l’organisation des astreintes au développement de l’entreprise et à l’évolution des activités, en particulier en vue de répondre aux exigences du service EGNOS et une volonté de la Direction de revaloriser les compensations allouées aux salariés concernés.

Pour répondre au besoin de continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions nécessitent le recours à des astreintes ou à du travail certains jours habituellement chômés (week-ends et jours fériés). Les astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Une note de service applicable depuis janvier 2015 a défini les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération en cohérence avec l’accord d’entreprise conclu avec les délégués du personnel le 18 septembre 2012, et des dispositions de la convention collective nationale de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Le présent accord porte exclusivement sur la politique de l’entreprise en matière de gestion des astreintes ou du travail les week-ends et jours fériés, dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS.

Les parties sont convenues que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la Convention Collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) relatives au travail du dimanche et aux jours fériés ainsi qu'à tout autre accord, décision unilatérale ou usage en vigueur au sein de la société ESSP.





ARTICLE 1 : Objet – Définition de l’astreinte

L’astreinte permet d’assurer la continuité et la permanence d’un service dans un cadre de sécurité maximale. Elle se traduit par la mise en place, dans un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors des périodes habituellement travaillées, afin de pouvoir faire effectuer et coordonner les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état d’installation et équipements, ou d’analyse de données ou d’activités récurrentes nécessaires à la fourniture du service.
Dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS, le présent accord détaille la politique de l’entreprise en matière de gestion des astreintes ou du travail les week-ends et jours fériés.
  • L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation :

  • Pour les astreintes proches : de demeurer à proximité du lieu de travail de l’ESSP (à une heure maximum du site) afin d'être en mesure de démarrer l’intervention dans le ¼ d’heure qui suit l’appel, et, le cas échéant, de se déplacer sur site ;

  • Pour les astreintes à distance : d’être joignable dans un délai de 2h pour apporter, à distance, son support et son expertise.

ARTICLE 2 : La mise en place de l’astreinte

2.1 Intérêt de l’astreinte

  • En l’absence de dispositions conventionnelles et conformément à l’article L 3121-7 du Code du travail, certains salariés seront amenés à effectuer des astreintes dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS.

Compte tenu de leurs fonctions et de la nature de l’activité à laquelle sont affectés les salariés concernés par le présent accord (cf. supra paragraphe 2.2), il leur sera demandé :
  • Pour les astreintes proches : de rester à proximité du site de l’entreprise pour pouvoir intervenir à distance ou sur le site de l’ESSP (situé B612, 3 rue Tarfaya – 31 400 TOULOUSE), dans un délai maximal d’une heure, pour traiter les escalations, gérer les pannes, analyser les anomalies, configurer des équipements de remplacement (FEE, CC RIMS A, CC RIMS B, CC RIMS C, CPF CS, CPF PS, ou tout autre équipement nécessitant une configuration spécifique), donner accès aux locaux ESSP à la Logistic Entity pour l’envoi d’équipements, prendre les décisions opérationnelles nécessaires et en suivre l’exécution. Il est clarifié que les configurations ne seront faites par l’astreinte proche, que si cela concerne un équipement de son expertise.

  • Pour les astreintes à distance : être joignable, dans un délai maximal de 2h, pour fournir un support à l’astreinte proche.

2.2 Effectif concerné par l’astreinte

  • Les astreintes organisées dans le cadre de l’amélioration du service EGNOS concernent les équipes SOU en charge de la maintenance en condition opérationnelle du système et des sous-systèmes.

  • Mise en place matérielle de l’astreinte


  • Formalisation

Pour les salariés embauchés depuis le 1er février 2023 et identifiés au paragraphe 2.2, une clause à leur contrat de travail prévoit le principe de l’astreinte durant un certain nombre de jours de week-end et de jours fériés par an (ce nombre sera précisé dans ladite clause). Cette clause précise que le planning du salarié pourra être modifié, dans la limite du nombre de jours précisé dans celle-ci, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 30 jours.

Pour les salariés identifiés et déjà présents au 1er février 2023, un avenant temporaire à leur contrat de travail, d’une durée déterminée d’un an a été conclu, par lequel le même principe d’astreinte a été accepté. Les mêmes précisions concernant l’organisation, le planning et la prévenance sont apportées dans cet avenant pouvant être remettre en cause annuellement.

L’entretien dédié à l’organisation du travail et à l’analyse de la charge de travail permettra aussi d’aborder l’impact de ces astreintes sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

  • Il sera mis à disposition des salariés concernés le matériel nécessaire (notamment un téléphone portable Société si ceux-ci n’en ont pas un en leur possession). Il leur appartiendra de le préciser lors de la communication du planning d’astreintes.



  • Planning / Information du salarié

Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 30 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit, notamment en cas :
  • De maladie ou d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ;
  • D’incident majeur ;
  • De fréquence anormalement élevée des déclenchements entrainant une sollicitation trop importante du salarié en astreinte.

Dans ces cas, les disponibilités des personnes concernées se feront sur la base du volontariat.


  • Organisation de l’astreinte

Pour chaque jour faisant l’objet d’une astreinte, un des employés spécialistes des sous-systèmes suivants sera en astreinte dite « proche » :
  • RIMS
  • CPF
  • NLES
  • TWAN

Il devra donc rester à proximité du site de l’entreprise pour être en capacité d’intervenir sur place, si nécessaire, dans le délai le plus court possible (1 heure maximum).
Un spécialiste par autre domaine sera en astreinte à distance (ex. en cas de sollicitation sur son domaine il interviendra à distance en support de la personne en astreinte proche).

En cas d’impossibilité d’intervenir en cas de déclenchement d’astreinte, le salarié devra impérativement en avertir sa hiérarchie (SOU Manager).
  • Fréquence des astreintes
  • L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les salariés concernés.

Les changements de planning éventuels se feront conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.2.
  • Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT).

  • L’entreprise pourra déroger aux règles détaillées dans la présente section, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés.

  • Evaluation du besoin
  • Nombre de personnes par jour d’astreinte
  • Pour chaque jour d’astreinte

  • Astreinte "proche"

  • 1 personne

  • Astreinte à distance

  • 3 personnes

  • Evaluation du nombre de jours d’astreinte par salarié
  • Week-ends

  • Jours fériés

  • (hors Noël, 1er mai, 1er Janvier)

  • Astreinte "proche"

  • 5 à 8

  • 1 à 2

  • Astreinte à distance

  • 18 à 22

  • 3 à 5

  • Respect des dispositions légales dans l’élaboration du planning / temps de repos
Le déclenchement des astreintes les week-ends entraîne un report de la ou des périodes de repos, si le déclenchement n’a pas permis de bénéficier de ses temps de repos légaux.


Dans tous les cas, les règles suivantes devront être respectées :


Repos quotidien :
- Tout salarié a droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.


Repos hebdomadaire :
- il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié ;
- le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures.
En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention. Ainsi, si les 35 h consécutives de repos hebdomadaire n’ont pu être prises durant le week-end, la journée ou ½ journée de repos donnée pour compenser la journée ou ½ journée travaillée doit être prise dès le lundi suivant.

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail.
ARTICLE 3 : Incidence des astreintes sur la durée du travail
Les salariés verront leur intervention traitée comme suit :
  • durée d’intervention inférieure à une demi-journée : une demi-journée de travail sera validée au titre du forfait jour.
  • durée d’intervention supérieure à une demi-journée : une journée complète de travail sera comptabilisée au titre du forfait jour.

Par intervention nous entendons une ou des sollicitations dont la durée cumulée est supérieure à une heure sur une journée d’astreinte. En deçà, la prime prévue à l’article 4.2 rémunère la sollicitation.
Il est entendu qu’une durée de travail cumulée sur la journée de 4 heures ou moins est considérée comme ½ journée, au-delà de 4 heures cumulées la période est considérée comme une journée complète travaillée.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En cas de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire pourra être suspendu, avec un repos compensateur prévu ultérieurement. Il pourra aussi être dérogé au repos quotidien de manière exceptionnelle.

ARTICLE 4 : Astreinte et rémunération
  • Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

4.1 Rémunération de l’astreinte

  • La rémunération de l’astreinte des salariés, dont la durée du travail est forfaitisée, est identique que celle-ci ait lieu un jour de week-end ou un jour férié.

L'astreinte sera rémunérée sous forme de compensation financière soumise à charges sociales et à impôts, selon les modalités suivantes :
  • Astreinte « proche » : une prime journalière de X € bruts sera versée, quel que soit le nombre d’interventions sur la période (période d’astreinte 9h-19h)
  • Astreinte à distance : une prime journalière de X € bruts sera versée, quel que soit le nombre d’interventions sur la période (période d’astreinte 9h-19h)

4.2 Rémunération en cas d’intervention

La durée pendant laquelle le salarié fait une intervention est rémunérée comme un temps de travail effectif.

Ainsi, une demi-journée de travail sera décomptée au titre du forfait jours en cas d’intervention dont la durée cumulée, supérieure à une heure, est inférieure à la demi-journée (4 heures cumulées). De même, il sera décompté une journée complète au titre du forfait en cas d’intervention supérieure à une demi-journée (au-delà de 4 heures cumulées).

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et sera considéré comme un temps de travail effectif.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, une prime d’activation (soumise à charges sociales et à impôts) sera également versée, quel que soit le nombre d’interventions sur la journée, en complément de la prime prévue au paragraphe 4.1.
  • En cas d’astreinte proche, son montant sera de :
  • X € bruts pour une journée complète,
  • X € bruts pour une ½ journée.

  • En cas d’astreinte à distance, son montant sera de :
  • X € bruts pour une journée complète,
  • X € bruts pour une ½ journée.

Un titre restaurant sera alloué par journée entière travaillée.

Il est entendu qu’une durée de travail cumulée sur la journée de 4 heures ou moins est considérée comme ½ journée, au-delà de 4 heures cumulées la période est considérée comme une journée complète travaillée.

Les frais de déplacement engagés par le salarié liés aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés, soit sur la base du nombre de kilomètres réellement effectués selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans la société, soit sur la base des frais de transport réellement payés, conformément à la politique voyage en vigueur (ESSP-ON-6687). Le cas échéant, des justificatifs seront à fournir.




ARTICLE 5 : Rapport d’intervention en cas de déclenchement d’une astreinte
Pour chaque cas (par évènement) d’activation de l’astreinte, les intervenants devront, à l’issue de l’intervention, rédiger un rapport d’activité contenant au minimum les informations suivantes :
  • Heure déclenchement de l’astreinte
  • Nature de l’évènement
  • Activité(s) effectuée(s)
  • Personnes contactées
  • Statut du problème (résolu / non résolu / stand-by ; temps de résolution ; …)
  • Retour d’expérience / Améliorations possibles
  • Heure de fin de l’activité.
 
Ce rapport devra être envoyé par l’intervenant :
  • au supérieur hiérarchique (N+1)
  • à l’ENG Manager et au OPS Manager
  • au SOU Manager
  • au Service RH
Au plus tard à la fin du 2ème jour ouvré travaillé suivant la période d’astreinte, sauf cas exceptionnels, tel qu’un départ en mission le 1er jour ouvré suivant la période d’astreinte. Pour ces cas exceptionnels, le délai pour fournir le rapport sera défini au cas par cas par l’Engineering Manager.
ARTICLE 6 : Moyens mis à disposition durant l’astreinte
La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication.
Chaque salarié effectuant l’astreinte sera équipé durant cette période d’un téléphone portable mis à disposition par la Société. Le salarié devra également avoir avec lui son ordinateur portable, déjà mis à disposition par la Société.

Un Equipement de Protection Individuelle ou, à défaut, un dispositif de suivi des travailleurs isolés, sera mis à disposition en cas d’intervention isolée sur site.

ARTICLE 7 : Information du salarié
Le service RH informera le salarié de la bonne prise en compte de l’intervention suite à la réception du rapport.

La contrepartie allouée et la durée de l’astreinte seront mentionnées sur le bulletin de paie du salarié.

Les informations récapitulant les périodes d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie du salarié.

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord
Un bilan annuel de l’accord sera présenté au Comité Social et Economique. Il aura pour objectif de vérifier la bonne application des dispositions de cet accord, et de traiter les éventuelles difficultés d’applications rencontrées.
ARTICLE 9 : Modalités d’application et de dépôt de l’accord

9.1 Information des salariés

Le présent accord sera disponible sur l’Intranet de l’entreprise (KIT).


9.2 Entrée en vigueur


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé
  • en un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (6 rue Deville, 31000 TOULOUSE),
  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


9.3 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement, et de plein droit, cinq ans après sa date d’application, soit au 31 décembre 2028.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accord individuel, notes de services et usages en vigueur au sein de l’ESSP et portant sur des sujets faisant l’objet de cet accord.

9.4 Dénonciation


Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle de l’accord.


9.5 Révision


Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2023




En 3 exemplaires originaux





Pour l’entreprise
Agissant en qualité de représentant de l’organisation
Syndicale CFE/CGCPrésidente
SignatureSignature

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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