Accord d’entreprise relatif au travail exceptionnel le dimanche
Accord d’entreprise relatif au travail exceptionnel le dimanche
Entre :
La société eXcent France,
Société par Action Simplifié au capital de 4 000 000 Euros 2 Avenue Léon Foucault, ZAC du Perget, 31 770 COLOMIERS SIREN : 642 030 357 RCS Toulouse APE : 7112B Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
Et d’autre part,
Monsieur XXX, Délégué syndical nommé par la CFDT.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Compte tenu de ses engagements contractuels avec ses clients et des possibilités d’intervention pendant les arrêts de production, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place les modalités de recours au travail exceptionnel le dimanche étant entendu que, conformément à l’article L3132-20 du Code du travail, le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise. En conséquence, compte tenu des besoins des clients permettant la viabilité financière de la société eXcent, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L3132-20 du Code du travail afin d’obtenir une autorisation de dérogation au repos dominical visant à éviter de compromettre le fonctionnement normal de cet établissement.
Le présent accord a été conclu en vue de fixer les modalités et contreparties en cas de recours au travail le dimanche. A ce titre, le présent accord visant à obtenir une dérogation préfectorale aux dispositions de l’article L 3132-3 du code du travail est conclu conformément aux articles L3132-20, L3132-25-3, L3132-25-4 du Code du travail. Les modalités fixées par le présent accord collectif écrasent et suppriment tout usage et clause contractuelle ayant le même objet.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise eXcent France.
Rappel des règles relatives au repos hebdomadaire
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté. Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé. Ce jour de repos ne peut pas intervenir sur un jour férié chômé. Dans l’hypothèse où le travail le exceptionnel le dimanche concernerait une collectivité de salariés le repos susvisé sera attribué par roulement.
Emploi et conditions de travail
Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :
le volontariat (3.1)
Et
les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (3.2)
Le volontariat
Seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise. Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit. Ainsi, le travail du dimanche repose sur le volontariat. L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Toute opposition éventuelle du salarié ne pourra justifier ni un refus d’embauche ni constituer une faute ou un motif de licenciement. Les salariés ayant donné leur accord par écrit pour le travail le dimanche et qui souhaiteraient y mettre fin, pourront notifier leur décision par écrit, (remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée), moyennant un délai de prévenance de 24 heures, afin de permettre à la société de réorganiser les services. Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction.
Conformément à l’article L3132-25-4 du Code du travail, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés : * durée maximale de travail : 8 heures ; * coupures de travail : 20 minutes de pause toutes les 6 heures.
Conformément à l’article L3132-25-4 du Code du travail, la société eXcent France prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci auront lieu le dimanche ou les collaborateurs travaillent.
Contreparties au travail le dimanche et engagements pris en termes d’emploi
Indemnisation
En contrepartie du travail ponctuel le dimanche, lorsque les heures de travail effectif sur ce jour ne constituent pas des heures supplémentaires, les salariés concernés percevront pour lesdites heures une majoration de 100% du taux horaire.
A contrario de l’alinéa précédent, en contrepartie du travail du dimanche, lorsque les heures de travail effectif sur ce jour constituent des heures supplémentaires, les salariés percevront une majoration globale et maximale de 100% du taux horaire qui englobe le paiement des heures supplémentaires. En conséquence, les parties rappellent qu’elles n’excluent pas la règle d’ordre public concernant le paiement des heures supplémentaires qui sera inclus dans la majoration globale et maximale de 100% du taux horaire habituel.
La majoration salariale accordée en contrepartie du travail le dimanche est exclusive de toute autre majoration. En conséquence, elle ne se cumule pas avec une autre majoration liée à une sujétion particulière de quelque nature qu’elle puisse être (notamment travail de nuit, travail un jour férié chômé ou non).
La majoration versée au titre du présent article se substitue et ne se cumule pas avec les majorations conventionnelles de branche sur le travail du dimanche qu’il soit exceptionnel ou régulier.
La majoration versée au titre du présent article ne se cumule pas avec les majorations prévues au sein de l’accord d’entreprise d’astreinte du 04/07/2019 en cas d’intervention, ou de déplacement pour se rendre à une intervention, dans le cadre de ladite astreinte. En conséquence, seule la majoration la plus favorable sera appliquée.
Repos hebdomadaire
Il est convenu que le repos hebdomadaire remplaçant le repos dominical sera donné au cours de la semaine dont le dimanche sera travaillé, ou le lendemain (à savoir le lundi) au plus tard. Dans tous les cas le salarié ne pourra jamais être amené à travailler plus de 6 jours sur 7 au cours d’une semaine civile.
Engagements pris en termes d’emploi
eXcent France s’engage à maintenir un volume constant d’accueil de stagiaires indépendamment de la mise en œuvre du travail le dimanche. Les Parties s’engagent à ce que la considération du sexe, du handicap ou de l’âge, sauf justification objective vérifiable et pertinente visant à protéger la sécurité et la santé du collaborateur, ne soient pas retenus pour refuser l’accès au travail du dimanche. Au surplus, les parties s’engagent à donner priorité aux salariés âgés, aux parents isolés et aux personnes handicapées ; sauf justification objective vérifiable et pertinente visant à protéger la sécurité et la santé du collaborateur, pour l’accès au travail le dimanche ainsi que pour la réversibilité de leur choix. eXcent France veillera, en outre, à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose.
Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical
Conformément à l’article L 3132-25-3 du Code du travail, le cas échéant, dans l’hypothèse où le salarié justifierait être dans l’obligation de solliciter la garde de ses enfants en raison de la privation du repos dominical, percevra sur présentation des justificatifs des frais de garde engagés (facture d’organisme de garde collective, déclaration URSSAF de la personne employée à domicile, etc.), une compensation desdits frais. Elle sera versée sur établissement de note de frais accompagnée de ladite facture et dans la limite de 150€ nets par dimanche travaillé. Pour les couples de salariés (mariage, pacs, concubinage dûment justifié), la compensation de frais de garde d’enfant, ne sera versée qu’une seule fois par foyer.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que la dérogation préfectorale visée à l’article L3132-20 du Code du travail soit délivrée.
Sous réserve de réalisation de la condition suspensive susvisée, le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt de l’accord collectif et au plus tôt le 1er août 2019.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-13 du Code du Travail.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte. La notification devra également être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Haute Garonne.
Fait à Colomiers le 01 Août 2019.
Pour eXcent FrancePour l’organisation syndicale
Responsable des Ressources HumainesDélégué syndical CFDT