Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Bloc 1 et sur l’égalité professionnelle, QVT et conditions de travail – Bloc 2
2024
Entre :
La société eXcent dont le siège social est situé 2 Avenue Léon Foucault - ZAC du Perget - 31770 COLOMIERS, représenté par XX le chef d’entreprise,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX son délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2024. Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, les présentes négociations portent sur le thème relatif à « la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ». A titre informatif, est joint à cet accord, le procès-verbal d’ouverture des discussions sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes pour l’année 2024, conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail. Également, les présentes négociations portent sur « l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et des conditions de travail », conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail. Lors de la réunion d’ouverture du 14 mai 2024, les parties se sont accordées sur les thèmes à aborder et sur l’agenda des réunions. La Direction a pris connaissance des demandes du délégué syndical et celui-ci a statué que l’intégralité des informations nécessaires au débat, était en sa possession. Des réunions successives ont eu lieu respectivement le 22 mai, les 13 et 28 juin, les 11 et 18 juillet 2024. En dernier lieu, les parties se sont réunies le 19 juillet 2024 pour la signature du présent accord. A titre informatif, il est rappelé que de nouvelles dispositions conventionnelles entreront en vigueur au 1er janvier 2025 et pourront être plus favorables que les dispositions du présent accord relatif à la NAO, auquel cas, seront appliquées les dispositions les plus favorables aux salariés, jusqu’aux prochaines NAO.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés eXcent France.
ARTICLE 2. MESURES APPLICABLES AU BLOC 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
2.1Titres restaurants
Une discussion a été engagée sur les titres restaurants. Notre contexte : Jusqu’à fin 2023 les Paniers Repas étaient versés en net sur le bulletin de salaire des salariés exerçant une mission chez le client. Or, l’URSSAF ne nous permet plus de verser sur le bulletin de salaire des Paniers Repas Nets de charges et nous demande de nous conformer au respect de la notion de “déplacement” en cas d’octroi. Or, en l’espèce les salariés exerçant chez le client ne sont pas en situation de déplacement telle que définie par l’URSSAF. Dès lors le régime des TR leur a été proposé. S’agissant de la prise en charge des titres restaurants, le délégué syndical demande de faire évoluer la répartition de la prise en charge : 60% employeur et 40% salarié (comme cela était le cas jusqu’en 2022) en lieu et place de 50 % pour chacune des parties.
La position à retenir :
Une évolution de la répartition de la prise en charge n’est pas envisageable pour l’année 2024. La priorité a été de se conformer à la décision de l’URSAFF concernant les paniers repas. Il est rappelé qu’il y a eu le passage à la carte dématérialisée en lieu et place des tickets restaurants sous format papier, début 2024. Une étude a été menée sur la proportion de personnes ayant renoncé aux titres restaurants en lieu et place des paniers repas notamment. Les résultats n’étaient pas significatifs.
2.2Accord relatif aux astreintes
L’accord relatif aux astreintes signé en 2019 pour une durée indéterminée est conforme aux dispositions légales et conventionnelles actuelles.
La position à retenir :
L’accord a été étudié par le Délégué Syndical et la Direction : Aucune modification n’a été nécessaire.
2.3Chèque emploi service (CESU)
Une discussion a été engagée sur la mise en place du chèque emploi service.
La position à retenir :
La Direction s’engage à l’étudier ultérieurement lorsque l’entreprise aura atteint un retour à la profitabilité.
2.4 Accord d’intéressement
Un accord d’intéressement a été conclu le 20 juin 2024 avec notre Délégué Syndical et est en place pour les années 2025-2026-2027. Il reprend les mêmes engagements que le précédent accord.
La position à retenir :
Un nouvel accord a bien été conclu. Dans l'attente de précisions complémentaires, notamment par décret, concernant la définition de l’« augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal», les parties sont convenues et s'engagent à se réunir d'ici la fin de l'année 2024 afin d'entamer des négociations à ce sujet.
2.5 Compte Epargne Temps
Une discussion a été engagée sur le sujet.
La position à retenir :
La Direction Ressources Humaines en lien étroit avec la Direction Financière s’engage à mener une réflexion afin d’évaluer les modalités d’application en interne moyennant la conclusion d’un accord d’entreprise à part entière.
2.6 Prime forfaitaire de déplacement dans un court délai
Il est rappelé que la prime de déplacement journalière est de 15 € brut. Elle est jugée trop faible pour le délégué syndical surtout pour des salariés qui seraient contraints de se déplacer sous un court délai (ce qui engendrerait des frais organisationnels personnels venant impacter l’aspect financier de la mission) > Cette situation pourrait largement contribuer à la démotivation des salariés à partir en mission dans un court délai pour les besoins de la mission.
La position à retenir :
La direction est favorable à cette mesure sous réserve de définition des critères. Le montant de la prime reste à valider. Des critères ont été définis : - un délai de prévenance inférieur à un mois - une mission inférieure à 30 jours calendaires - une catégorie d’emploi : à définir - le montant de la prime : à définir L’ordre de mission serait le point de déclenchement de ce délai.
2.7 Congés pour enfant malade
Pour rappel, la convention collective prévoit que conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant. De plus, le congé visé à l’Article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.
La position à retenir :
eXcent autorise par usage de poser des demi-journées pour la garde d’enfants malades sur présentation de justificatifs.
ARTICLE 3. MESURES APPLICABLE AU BLOC 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1 Etude de la mise en place d’un indicateur de l’évolution professionnelle de carrière Impact de l’évolution de carrière et de la gestion des compétences au niveau du groupe
Un RETEX sera fait début 2025 au niveau de la mobilité interne pour connaitre les mobilités verticales/ horizontales et les changements d’emploi. L’étude portera sur l’année 2024 suite au passage de la nouvelle convention collective.
3.2 Étude de la mise en place d’indicateurs d’égalité hommes/femmes
Les parties se sont réunies pour réfléchir à des indicateurs d’égalité hommes/femmes fiables et pertinents afin d’identifier de potentiels écarts.
Les parties ont convenu d’étudier deux fois par an les indicateurs suivants :
La répartition des augmentations selon le genre
Le nombre de personnes classées inférieur à F11 ou supérieur à F11 par genre
Le nombre points de la classification par genre
L’ancienneté moyenne par genre
Le suivi de ces indicateurs vise à supprimer les potentiels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein du groupe. Les informations resteront confidentielles entre le délégué syndical et la Direction.
3.3Maintien de salaire en cas de congé paternité et d’accueil de l’enfant
Cette mesure prise lors des NAO 2023 est reconduite sur l’année 2024. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’entraine aucune obligation pour l’employeur de maintenir la rémunération du salarié en congé. Ainsi, il n’y a donc aucun complément employeur à verser (seule indemnisation par la Sécurité sociale). Pour autant, les parties ont convenu que le salarié père en congé paternité et d’accueil de l’enfant, se voit appliquer un complément employeur à hauteur de 100 % sans condition d’ancienneté, pour les 11 premiers jours relatifs au congé paternité (en dehors du congé de naissance qui est déjà, intégralement rémunéré par l’employeur). Également, les parties ont convenu d’assimiler l’absence au titre du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
3.4Allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant
Cette mesure prise lors des NAO 2020 est reconduite sur l’année 2024. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance de l’enfant dans une unité de soins spécialisés, la première période du congé paternité (4 jours) est prolongée de droit. Ce congé supplémentaire pour hospitalisation est d’une durée de 30 jours consécutifs maximum.
Alors et en complément des dispositions légales, la société eXcent France s’engage à maintenir la rémunération intégrale du collaborateur se trouvant dans cette situation sans condition d’ancienneté minimale.
3.5Congé supplémentaire pour les salariés ayant à charge un enfant en situation d’handicap
Cette mesure prise lors des NAO 2023 est reconduite sur l’année 2024. Les parties ont convenu d’octroyer 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par an avec maintien intégral de salaire, pour tout salarié ayant un enfant à charge en situation d’handicap, indépendamment du droit à congés complet ou non du salarié, sur présentation d’un justificatif médical. Ainsi, le salarié concerné a droit à ces jours tous les ans.
3.7Projet d’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 et R.2242-2 du Code du travail et au vu de l’effectif de l’entreprise, les parties conviennent de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre de cette NAO 2024. Pour ce faire, des négociations vont être engagées.
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l’exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir de la date de signature jusqu’à la prochaine réunion NAO.
Ainsi, il prendra fin automatiquement à l’échéance de ces 12 mois, soit à compter des prochaines NAO.
ARTICLE 5. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise, et déposé - accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires -, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Etabli en 2 exemplaires originaux, remis à chacune des parties.
A Colomiers, le 19 juillet 2024.
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’entreprise EXCENT,Délégué syndical , DRH