Accord d'entreprise FIDAY GESTION
NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
11 accords de la société FIDAY GESTION
Le 15/01/2019
- Travailleurs handicapés
- Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation)
- Intéressement
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Prévoyance collective, autre que santé maladie
- Egalité salariale F/H
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Participation
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Couverture complémentaire santé - maladie
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018
Entre les soussignées :
LaSociété , société anonyme au capital de €, dont le siège social est situé à ,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Administratif et Financier ;
D'une part,
Et :
L'Organisation Syndicale .,
Représentée par Monsieur , délégué syndical d'entreprise de la société ;
D'autre part
PREAMBULE
Il est rappelé qu'en vertu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi, les négociations obligatoires doivent désormais porter sur :- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Il est encore rappelé qu'en vertu de son effectif, n'est pas tenue par la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Par ailleurs, il convient de préciser que continue à gérer les négociations obligatoires selon une périodicité annuelle, alors que le Code du travail permet de négocier tous les 4 ans (Article L2242-1 du Code du Travail modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017).
Pour mémoire, les partenaires sociaux de se sont rencontrés à l'occasion de trois réunions en date :
- du 5 décembre 2018.
- du 12 décembre 2018.
- du 14 décembre 2018.
Le présent accord a donc pour objet de finaliser les décisions qui ont été prises sur les thèmes précités.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.2242-15 du Code du travail, cette négociation obligatoire doit porter sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.Rémunération
Temps de travail :
L’organisation du temps de travail actuelle est satisfaisante et les parties à la négociation ne formulent aucune demande particulière sur ce point.
Partage de la valeur ajoutée :
Intéressement :
Participation :
Mesure visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
ARTICLE 2 - NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Egalité hommes/femmes
A cet égard, la Direction de confirme qu'elle entend poursuivre ses efforts en favorisant l'accès à la formation de son personnel féminin, notamment à travers les formations internes.
Qualité de vie au travail
Prévoyance - Mutuelle
Travailleurs handicapés :
La Direction de prend l'engagement de favoriser là encore les aménagements de poste en vue de maintenir dans leur emploi les salariés confrontés à des situations de handicap ou de restrictions liées à leur état de santé.
Pénibilité :
Droit d’expression des salariés :
Nous sommes référencés ISO 9001, il existe des procédures de communication montantes et descendantes conformément à la norme.
L’obligation de droit à l’expression est donc remplie.
Qualité de vie au travail :
Droit à la déconnexion
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 4 - DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa notification à la DIRECCTE.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Vesoul.
Fait à ,
Le 15/01/2019
Pour l'Organisation Syndicale .,Pour ,
Le délégué syndical d'entrepriseLe Directeur des Ressources HumainesAdministratif et Financier
Monsieur Monsieur
Mise à jour : 2019-04-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-04-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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