Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA SURDITE

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 04/06/2019


Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA SURDITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fondation Léopold BELLAN, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dénommée ci-après « la Fondation »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CGT FLB représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central.

d'autre part.

Préambule

Le présent accord est établi pour harmoniser l’organisation du temps de travail des professionnels du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.L.I et du Centre de Phonétique Appliquée, dont la Convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).

En effet, depuis les signatures des accords d’établissement en 1999, 2000, 2001 et 2008 relatifs à la mise en place du travail au sein de ces établissements, les contraintes sectorielles, les besoins organisationnels et les outils ont évolué.

Depuis le 21 décembre 2018, tous les établissements concernés font partie du même Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dont l’unique autorité de contrôle et de tarification est l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Ce dernier fixe une dotation globale pour l’ensemble de ces structures ainsi que des Objectifs d’activité et de qualité à atteindre qui conditionnent le niveau de la dotation financière. Le nombre de jours d’ouverture au public de chacun des services est fixé par la Fondation Léopold Bellan en réponse aux besoins de prise en charge des personnes accompagnées et dans la mesure où celui -ci lui permet d’atteindre ses objectifs de prise en charge.

Dans ce contexte et conformément aux dispositions réglementaires, des négociations, portant sur l’aménagement du temps de travail, se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation avec pour objectif de concilier les intérêts des parties et en particulier :

  • La qualité de prise en charge et la sécurité des personnes accompagnées,
  • L’équité entre les salariés d’un même secteur d’activité de la Fondation ;
  • L’équilibre économique des établissements et leur bon fonctionnement ;
  • La prise en compte des attentes des salariés et de leurs conditions de travail.

Ces négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions d’un accord relatif à la méthode de travail et de négociation sur l’aménagement du temps de travail au sein du Centre Augustin Grosselin, du Centre Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile, de COD.A.L.I, et du Centre de Phonétique Appliquée.

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions légales prévues notamment par les lois n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n°2016-1088 du 08/08/2016 dite « Loi El Khomri » et des Ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

  • Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés, sous contrat de travail CDI/CDD, et ses dispositions s’appliquent à l’ensemble de ces salariés inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs des établissements de la Fondation œuvrant dans le secteur de la surdité ou au sein d’un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).

Les parties conviennent que cet accord sera appliqué à tout établissement qui serait amené à intégrer la Fondation Léopold Bellan et dont l’activité principale serait l’accompagnement d’enfants ou de jeunes adultes déficients auditifs, présentant des troubles du langage et/ou du développement psycho-affectif et entrant dans le champ d’application conventionnel de la CCN 66.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail retenues

2.1 Annualisation du temps de travail et période de référence

L’annualisation du temps de travail permet de répartir la durée et les horaires de travail sur une période maximale de 12 mois.
En effet, bien que tous les enfants accueillis dans ces établissements ne soient pas tous inscrits à l’école ordinaire, le rythme scolaire national a un impact important sur leur présence, sur l’activité et par conséquent les établissements sont contraints de prononcer des périodes de fermeture.
Le présent accord définit une période de référence qui sera conforme aux besoins de fonctionnement dictés par le rythme scolaire, c’est-à-dire du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. L’aménagement du temps de travail sur cette période de référence fera l’objet d’une planification annuelle indicative.

2.2 Salariés concernés

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés, de ces établissements, à temps plein et à temps partiel sont concernés par l’annualisation.

2.3 Spécificités des salariés à temps partiel présents à la date de mise en œuvre de l’accord

Les salariés à temps partiel présents au moment de la mise en œuvre de l’accord se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser l’annualisation définie au présent accord. Ces salariés auront néanmoins la possibilité de refuser le principe d’annualisation, dans ce cas les dispositions réglementaires applicables en matière de fermeture d’établissement viendront à s’appliquer et notamment l’article L 3141-31 du code du travail.

Néanmoins, les parties conviennent que les salariés ayant refusé le principe d’annualisation de leur temps de travail, seront en mesure de demander par écrit un avenant à leur contrat de travail au plus tard avant le 30 juin de chaque période de référence en cours. Ce nouveau mode d’aménagement sera alors mis en œuvre au 1er jour de la période de référence suivante.

Les parties rappellent que l’introduction d’une période de référence annuelle et la possibilité de faire varier les horaires des salariés travaillant à temps partiel sur cette période, ne contrevient pas aux dispositions réglementaires et conventionnelles.
Cette application du droit commun sera privilégiée dans les situations d’embauche de salariés visant à renforcer les équipes, ou toutes autres situations de travail justifiées par les nécessités de service et ne pouvant entrer dans l’organisation collective ainsi établie. Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant le travail à temps partiel, notamment concernant l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein (promotion, évolution, droit à la formation, …), ainsi que par la mise en œuvre d’horaires réguliers sur chaque période de référence.

Article 2.4 : Arrivées et départs en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, des régularisations de sa rémunération peuvent s’imposer du fait du lissage des salaires.

Exemple de calcul du temps de travail théorique d’un salarié arrivée en cours de période :
Période de référence annuelle du 01er août 2018 au 31 juillet 2019 - Embauche d’un salarié, disposant de 18 jours de congé trimestriel, le 01 février N+1, le temps de travail du salarié doit être recalculé comme suit :

  • Nombre de jours fériés = 6 jours - Nombre de congés payés = 10 jours - Nombre de congés trimestriels = 10 jours (4+6) - Nombre de jours sur la période = 181 jours -Nombre de repos hebdomadaire = 52 jours – 1 journée de solidarité.
Le Temps travail théorique sur la période = 181 - 52 - 6 - 10 - 10 + 1= 104 jours x 7h = 728 heures.

  • Le salarié doit donc réaliser 728 heures de travail effectif, si le nombre d’heure réalisé est inférieur ou supérieur une régularisation sera réalisée sur le salaire du mois de juillet, au prorata temporis des heures travaillées et des heures rémunérées du fait de la mensualisation.

Article 2.5 : Durée du contrat ne couvrant pas toute la période de référence

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

Article 3 : Définition de la semaine de travail et travail de nuit

Les parties conviennent que :
  • la semaine de travail débutera le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures,
  • la plage horaire de nuit débutera à 22 heures et prendra fin à 7 heures le jour suivant.

Article 4 : Les heures supplémentaires et heures complémentaires

Les parties rappellent dans le cadre de cet accord que seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle du temps de travail effectif définie dans les articles suivants, et réalisées à la demande ou avec autorisation de l’employeur, seront rémunérées ou récupérées conformément à la réglementation en vigueur.

4.1 Seuils de déclenchement des heures supplémentaires :

L'annualisation du temps de travail permet, de calculer les heures supplémentaires non pas seulement dans le cadre de la semaine, mais également sur la période de référence retenue à l’article 2.

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.

4.3 Calcul des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel :

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que retenue à l’article 2.

4.4 Absences et impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires :

En cas d’absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d’identifier la nature de l’absence afin d’en mesurer les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, afin de savoir si l’absence est récupérable ou non.

  • Si les absences sont rémunérées ou indemnisées alors le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est diminué d’autant. C’est le cas des absences pour maladie mais aussi des congés et autorisations d’absence conventionnelles et réglementaires (par exemple les congés pour événements familiaux).

Ex : Un salarié, dont le temps de travail est de 1456 heures par an et dont la planification hebdomadaire est 39 heures par semaine, est absent pour maladie du 01 au 15 janvier.
Pour faire suite à son absence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est diminué comme suit : 1456 – (39*2) =1 378.
Pour ce salarié, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1 378 heures seront comptabilisées et indemnisées comme des heures supplémentaires.

  • Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, …), le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié.


DUREE DU TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AU REGARD DE SPECIFICITES METIERS ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Article 5 : Temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Au regard des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés supplémentaires, dit congé trimestriel, d’ancienneté, … le temps de travail annuel est différent en fonction du nombre de congés trimestriels accordés et ceci au regard du métier exercé et des spécificités de prise en charge nécessaires au bon fonctionnement des services.

Article 6 : La durée du travail annuelle des personnels

La durée du travail des personnels des établissements répondra aux dispositions conventionnelles (congés/congés trimestriels/ …) spécifiques à chaque catégorie de salarié/classification définit par cette dernière.
Sous réserve d’éventuelles évolutions des dispositions réglementaires et conventionnelles le temps de travail annuel est déterminé comme suit :

6.1 – Salarié bénéficiant de congés trimestriels

  • Salarié ne bénéficiant pas de congé ancienneté :
365 jours - 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés) – 11 (jours fériés) + nombre de jour(s) de solidarité (conformément à la réglementation en vigueur) = 226 jours – 9 jours de congés trimestriels ou 18 congés trimestriels = 217 jours ou 208 jours par an
  • Si 217 jours alors temps de travail annuel = 217 X 7 =

    1 519 heures

  • Si 208 jours alors temps de travail annuel = 208 X 7 =

    1 456 heures


  • Salarié bénéficiant de congé ancienneté :
(217 jours ou 208 jours – nombre de congé d’ancienneté) X 7 heures = temps de travail annuel
Exemple : un salarié dispose est soumis à un temps de travail de 1 456 heures :
  • S’il dispose de 2 jours de congés d’ancienneté = (208 – 2) X 7 =

    1 442 heures

  • S’il dispose de 4 jours de congés d’ancienneté = (208 – 4) X 7 =

    1 428 heures

  • S’il dispose de 6 jours de congés d’ancienneté = (208 – 6) X 7 =

    1 414 heures

6.2 – Les professeurs en situation d’enseignement

6.2.1 Les salariés concernés

Les parties au présent accord conviennent que, dans l’esprit de l’article 11 de l’annexe 9 de la convention collective applicable, les professeurs en situations d’enseignement correspondent aux métiers suivants :
  • professeur spécialisé pour déficients auditifs, et notamment professeur CAPEJS,
  • enseignant de la langue des signes,
  • éducateur technique spécialisé / éducateur technique,

6.2.2 Durée du travail annuel

Au regard des spécificités du rythme de travail imposé par le calendrier scolaire, le temps de travail des professeurs en situation d’enseignement sera calculé chaque année et communiqué à l’ensemble des salariés concernés.

Le calcul qui sera réalisé sera le suivant :

52 semaines - nombre de semaines de vacances scolaires + 1 semaine de perfectionnement + nombre de jour(s) de solidarité = Nombre de semaines travaillées X 35 heures.

A titre d’exemple, année scolaire 2017/2018 :
52 semaines – 16 semaines de vacances scolaires + 1 semaines perfectionnement = 37 semaines de travail X 35 heures = 1 295 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1 302 heures

6.2.3 Congés payés supplémentaires

Les parties conviennent que découlera du calcul du temps de travail annuel réalisé chaque année, conformément à l’article 9.1, un nombre de jours de congés payés supplémentaires rémunérés selon les modalités de paiement habituelles.
Les jours de congés payés supplémentaires variables selon le calendrier de vacances scolaires seront calculés selon la formule suivante :

Nombre de semaines de vacances scolaires – 5 semaines de congés payés = Nombre de semaines « congés payés supplémentaires variables » X 5 = Nombre de jours de « congés payés supplémentaires variables ».

Exemple année scolaire 2017/2018 :
16 semaines de vacances scolaires – 5 semaines de congés payés = 11 semaines X 5 = 55 jours de congés supplémentaires variables.

Les jours « congés payés supplémentaires variables » sont calculés sur la période de travail effective et n’ouvriront à rémunération que sur les périodes de vacances scolaires.


Article 7 –Impact des absences sur la durée du travail

Absences et impact sur la durée de travail que doit réaliser le salarié :

En cas d’absence, conformément à la réglementation en vigueur, il convient dans un premier temps d’identifier la nature de l’absence afin d’en mesurer les impacts sur le temps de travail effectif.

  • Si les absences sont rémunérées ou indemnisées (congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident), le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence sera diminué du nombre d’heures planifiées pendant l’absence. Ex : Un salarié, dont le temps de travail est de 1456 heures par an et dont la planification hebdomadaire est 39 heures par semaine, est absent pour maladie du 01 au 15 janvier. Pour faire suite à son absence, le temps de travail à réaliser est diminué comme suit : 1456 – (39*2) =1 378.

  • Si les absences ne sont pas rémunérées ou indemnisées (congé sans solde, absences injustifiées …) et non assimilées réglementairement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, le compteur « temps de travail effectif » sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer lors de ces absences.


DECOMPOSITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DES SALARIES EN PRISE EN CHARGE DIRECTE

Les spécificités des métiers et services du secteur d’activité amènent les parties à identifier et définir certaines notions essentielles à la répartition de la durée du travail annuel des salariés.

Les parties conviennent également, qu’au regard des missions et des besoins de prise en charge particuliers des personnes accompagnées, certains métiers disposeront de temps de préparation réunion et ce malgré l’absence de dispositions conventionnelles relatives à la répartition de leur temps de travail.

Les parties identifient deux catégories de professionnels qui nécessiteront au regard des missions exercés une répartition de leur temps de travail effectif spécifique :

  • Les salariés en prise en charge directe (ex : éducateur spécialisé, orthophoniste, psychomotricien, psychologue, codeur LPC …) hors enseignement.
  • Les professeurs en situation d’enseignement.

Article 8 –Les salariés en prise en charge directe (hors professeurs et médecins)

L’accompagnement nécessitant des temps spécifiques hors présence des personnes accueillies, les parties s’entendent sur la nécessité d’accorder aux salariés en prise en charge directe, des temps de préparation – coordination et des temps de réunions.
Les parties conviennent que le temps de trajet entre deux lieux de prise en charge consécutifs (séances, rendez-vous famille, réunions extérieures, …), même interrompu par le temps de pause méridienne, est intégré dans le temps de prise en charge directe et n'est pas assimilable à du temps de préparation-coordination ou de réunion.

8.1 – Définitions

8.1.1 - Temps de préparation – coordination des personnels en prise en charge directe

Les parties conviennent que le temps de préparation – coordination doit s’entendre comme un temps de travail nécessaire à l’élaboration et l’organisation de la prise en charge en présentiel. Ces temps pourront être ainsi consacrés à :
  • la planification, l’élaboration, la préparation matérielle, la concertation en cas de coanimation, … des interventions/séances/… ;
  • le partage d’informations entre professionnels, par écrit ou par téléphone avec la famille, avec équipe ou intervenants extérieurs … ;
  • les recherches documentaires ;
  • la rédaction de tous les écrits professionnels attendus relatives à la prise en charge des personnes accompagnées (CR, bilan de suivi, d’orientation …) mais aussi organisationnelle (relevé d’actes, tableaux de bords …)
  • la préparation d’évènements ponctuels (ex : information surdité, interventions de sensibilisation dans des écoles …)
  • les actions de formation et de recherche,
Les temps de préparation sont réalisés sur les lieux de travail des professionnels, ou à l’extérieur en fonction des nécessités (recherches spécifiques, …), des conditions de préparation et du matériel mis à disposition.

8.1.2 - Temps de réunion des personnels en prise en charge directe

Les parties conviennent que le temps de réunion doit s’entendre comme un temps de travail régulier et institutionnalisé nécessaire à l’organisation globale de la prise en charge (synthèse, admission, suivi, …). Ces réunions pourront avoir pour objectif :
  • L’admission de nouvelles personnes à accompagner ;
  • La formalisation, l’évaluation de l’impact de la prise en charge et l’actualisation de l’accompagnement personnalisé en adaptant les réponses ;
  • De mieux connaître les problématiques/pathologies/déficiences et les capacités des personnes accompagnées ;
  • L’organisation et l’amélioration de la vie du service et/ou de l’établissement (projets, procédure, transmission informations, …)
  • Les préparations d’événements ponctuels (ex : information surdité, interventions de sensibilisation dans les écoles, …)

8.2 - Volume 

Le présent accord définit la durée de ces temps de la manière suivante :
  • Temps de préparation – coordination = 18 % du temps de travail effectif annuel,

  • Temps de réunion= 6 % minimum du temps de travail effectif annuel


Ces temps feront majoritairement l’objet d’une planification hebdomadaire.

8.3 – Personnels concernés par cette répartition

Les temps de préparation/coordination et de réunion correspondant à des temps d’organisation de la prise en charge individualisée et/ou globale des personnes accompagnées, ainsi seuls les salariés dont les métiers intègrent des temps de prise en charge en présentiel seront concernés.

Article 9 : Les professeurs en situation d’enseignement

L’accompagnement nécessitant des temps pédagogiques alternés de temps de préparation, les parties s’entendent sur la répartition du temps travail effectif suivant :

9.1 – Définition et répartition du temps de travail

 

Les parties conviennent que le temps de travail des professeurs en situation d’enseignement se décompose en deux parties :
  • La charge pédagogique qui comprend les temps d’enseignements spécialisés ainsi que les temps de coordination consacrés aux concertations internes ou externes avec les enseignants et autres professionnels, les rendez-vous avec les parents, les réunions au sein des écoles, …

  • Le temps de préparation qui s’entend comme la planification, l’élaboration, la préparation matérielle, la recherche documentaire, la rédaction de tous les écrits professionnels attendus, la préparation d’évènements ponctuels (ex : information surdité, interventions de sensibilisation dans des écoles …), les réunions relatives à la vie de service et/ou de l’établissement …

9.2 – Volume 

Le présent accord définit la durée de ces temps de la manière suivante :
  • Charge pédagogique directe et indirecte = 70 % du temps de travail hebdomadaire (arrondi au quart d’heure immédiatement inferieur) dont 5,13 % de pédagogie indirecte ;
  • Temps de préparation = 30 % du temps de travail hebdomadaire (arrondi au quart d’heure immédiatement supérieur)
Les temps de préparation sont réalisés sur les lieux de travail des professionnels, ou à l’extérieur en fonction des nécessités (recherches spécifiques, …), des conditions de préparation et du matériel mis à disposition.


MISE EN OEUVRE, CONSULTATIONS ET SUIVI

Article 10 : Notions d’établissements et de services en matière d’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que la traduction de cet accord dans la planification du travail pourra différer selon les sites géographiques et la nature de l’accompagnement proposé au public. En particulier, tout en respectant les termes de cet accord, les services suivants n’ont pas nécessairement à être organisés de la même manière pour l’accueil des enfants :
  • Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP),
  • Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS),
  • Service d'Accompagnement Familial et d'Education (SAFEP),
  • Services de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS),
  • Section d'Education et d'Enseignement Spécialisé (SEES),
  • Section d'initiation et de première formation professionnelle (SIPFP),
  • Section d'Education avec Handicap Associés (SEHA),

Article 11 : Consultations des instances représentatives

Les parties conviennent que l’ensemble des plannings de travail et modalités d’aménagement du temps de travail collectives ou individualisés feront l’objet de consultations annuelles auprès des instances représentatives compétentes des établissements distincts concernés.

Les consultations porteront sur :
  • Le nombre de jours d’ouverture au public de chaque service, au sens de l’article 10,
  • Le nombre de jours de fermeture (public + salariés) de chaque service et établissement,
  • Le calcul du temps de travail et du nombre de jours de repos de compensation nécessaire à la planification des périodes de fermeture de chaque service et établissement en tenant compte des besoins de fonctionnement spécifiques (ex : nombre de jours d’ouverture hebdomadaire/annuel, …)
  • La planification des jours de congé et repos de compensation,
  • Tout élément ayant un impact sur l’aménagement du temps de travail des personnels.

Article 12 : Comité de suivi

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composé des signataires de l’accord et de membres représentant les élus des instances représentatives compétentes (CSE) des établissements distincts concernés ;
  • Les signataires de l’accord pourront désigner par courrier ou par voie électronique, un salarié de l’entreprise par organisation syndicale,
  • Les élus des instances compétentes désigneront deux salariés élus par établissement distincts (correspondant aux périmètres des instances représentatives – CSE). La désignation des membres élus fera l’objet de vote à bulletins secrets par les élus disposant d’une voix délibérative au sein de chaque instance représentative du périmètre d’application du présent accord (président + élus titulaires). Les membres représentant des élus seront renouvelés à chaque nouveau cycle électoral (après chaque élection professionnelle des instances compétences).

La commission se réunira à l’issue des six premiers mois de mise en œuvre puis une fois par an pendant trois ans.

Elle aura pour mission :
  • de s’assurer de la bonne application du présent accord et du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail,
  • de proposer des modalités opérationnelles de mise en œuvre du présent accord,
  • de proposer des outils communs de gestion du temps de travail,

Les membres de cette commission disposeront d’éléments d’information préalables qui leur permettront de mener à bien les missions précisées ci-dessus.
Ainsi, au minimum une semaine avant chaque réunion, il sera adressé à chaque membre les éléments suivants :
  • La planification annuelle des périodes de fermeture des établissements et services,
  • La planification annuelle des temps de travail des salariés en fonction de la durée du travail applicable,
  • Un état récapitulatif des compteurs de temps de travail effectif par établissements et services,
  • Un état récapitulatif des heures supplémentaires réalisées,
  • Un état récapitulatif des salariés à temps partiel ayant fait le choix de refuser l’annualisation,
  • Le modèle d’avenant au contrat de travail proposé aux salariés à temps partiel,
  • Une information concernant l’application de cet accord aux salariés entrés en cours de période de référence.

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal sera réalisé par l’un des membres de la commission qui sera désigné en début de séance. Ce procès-verbal devra être diffusé aux autres membres pour validation avant affichage à destination des salariés et communiqué aux membres des CSE concernés.

Article 13 : Mensualisation et lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures (par mois), pour un temps complet, de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Article 14 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la planification du travail

Salarié à temps complet

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un besoin organisationnel, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la prise en charge des personnes accueillies.

Dans ce cas, les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est au moins égal à 3 jours calendaires.

Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Un tel changement d’horaire n’emporte pas modification du contrat de travail.

Salariés à temps partiel

Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, l’employeur conserve le droit de modifier cette répartition, les salariés étant informés de toute modification à intervenir selon un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduit jusqu’à trois jours ouvrés.
L’horaire de travail, tel qu’il est prévu au planning pourra être modifié en fonction des nécessités de service, consistant notamment au remplacement d’un salarié empêché, pour quelque motif que ce soit, de même catégorie ou occupant un emploi similaire ; ou consistant à un surcroît d’activité lié à la redistribution des tâches au sein du service ; ou à la mise en place de réunions de service ou institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement du service et/ou de l’établissement. Dans ces hypothèses, le temps de travail des salariés pourra être réparti sur les jours d’ouverture du service et dans la limite des horaires habituels d’ouverture du service, mais en tenant compte des autres engagements des salariés que ces derniers auront préalablement portés à la connaissance de l’employeur.


FORMALITES

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 01 août 2019.

Article 17 : Information du personnel

L'accord sera porté à l'affichage et un exemplaire sera mis à disposition des salariés au sein de chaque établissement du périmètre définit à l’article 1. Le présent accord sera transmis aux instances représentatives du personnel de chaque établissement du périmètre d’application.

Article 18 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

Article 19 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Une version anonymisée sera également communiquée pour enregistrement sur la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris en huit exemplaires, le 04 juin 2019

Pour la Fondation Léopold Bellan,

XXX
Directeur Général Adjoint




Pour les organisations syndicales représentatives,


Pour la CGT FLB, Pour SUD SANTE SOCIAUX,
XXXXXX




Pour la CFDT SANTE SOCIAUX, Pour la CFTC,
XXXXXX





Pour la CFE CGC,
XXX
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