- la société Fonderies de Sougland dont le siège est situé à Saint-Michel 02830, Représenté par , En sa qualité de Présidente.
Et d’autre part,
- l’organisation syndicale CGT, Représentée par , délégué syndical.
A la suite des deux réunions de négociation qui se sont tenues les 28 mars et 9 avril 2024,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions du code du travail.
Considérant que l’entreprise est déjà sur une organisation sur 4 jours pour le personnel de production et de maintenance suivant l’accord du 31 janvier 2022, les parties se sont donc entendues sur le fait d’aménager les dispositions de l’organisation du temps de travail pour le personnel des bureaux afin de l’adapter à la situation actuelle de l’entreprise et aux contraintes économiques du marché.
Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent accord qui porte sur l’organisation du temps de travail et qui se substitue à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur 5 jours au lieu des 4.5 jours actuels est applicable au personnel du service administratif, commerciale, bureau d’étude, contrôle et qualité.
Seuls sont exclus par cet accord, le personnel de production (fonderie, ébarbage, tôlerie, usinage) et du personnel du service maintenance qui restent dans les dispositions actuelles suivant l’accord du 31 janvier 2022.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable est inchangée et reste donc à 36 heures 30 par semaine.
L’entreprise sera désormais ouverte du lundi matin au vendredi soir.
Le présent accord vise à permettre aux salariés du service administratif, du service commercial, du bureau d’étude, du service contrôle et qualité de travailler 4 jours par semaine.
Les salariés concernés travailleront pour certains du lundi matin au jeudi soir et pour d’autres du mardi matin au vendredi soir.
L’entreprise laisse la possibilité aux salariés de chaque service de s’organiser entre eux pour déterminer qui travaillera du lundi au jeudi et qui travaillera du mardi au vendredi.
L’objectif est que chaque service soit ouvert du lundi matin au vendredi soir avec une majorité de salariés travaillant du lundi au jeudi.
Si dans un service les salariés ne se sont pas entendus, l’entreprise désignera les salariés qui travailleront du lundi au jeudi et ceux qui travailleront du mardi au vendredi.
ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI
Les parties signataires conviennent de se revoir deux semaines avant l’échéance pour faire le bilan et en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
ARTICLE 5 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter du 22 avril 2024 (jusqu’au 21 juillet 2024).
ARTICLE 6 - FORMALITES
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par l’employeur via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.