ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Fraîcheur de Paris ayant son siège social: 3-5/5 bis boulevard Diderot - 75012 PARIS, inscrite au tribunal de commerce sous le numéro RCS N°909 226 623 et représentée par ,agissant en qualité de Directrice Générale,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : le syndicat CGT représenté par ,en sa qualité de Délégué syndical ; -le syndicat CFE-CGC représenté par ,en sa qualité de Délégué syndical;
D'autre part.
PREAMBULE
Le 29 septembre 2017, les organisations syndicales représentatives et la Direction de Climespace ont signé un accord autour de l'aménagement du temps de travail en révision d’un accord ARTT daté de 2002 et de son avenant de 2006.
Ainsi, les négociations engagées avaient eu pour but principal d'adapter les modalités d'aménagement de la durée du travail aux besoins de l'entreprise, aux évolutions réglementaires, de poursuivre l'amélioration de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, de répondre aux souhaits des salariés quant à l'organisation du travail et d'encadrer certains fonctionnements non prévus par accord.
Il a été convenu, entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de Fraicheur de Paris, par le présent accord de reconduire l’intégralité des dispositions prévues par l’accord du 29 septembre 2017 et de laisser le temps nécessaire à la discussion pour les partenaires sociaux et la Direction, qui réouvriront les discussions au plus tard au 1er trimestre 2023 (cf article 7).
Il est expressément entendu que toutes les dispositions ci-dessous exposées viennent se substituer aux dispositions existantes et s'appliquent à l'ensemble des salariés concernés.
Il est rappelé que Fraîcheur de Paris est affilié à la FEDENE (Fédération des Services Energie Environnement) et est régi par la Convention Collective Nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) ainsi que la Convention Collective Nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 1256).
SOMMAIRE
l. Champ d'application
Définition des populations
Définition du temps de travail effectif et des temps de repos
Organisation du temps de travail pour le personnel OETAM
Durée maximale du travail pour le personnel OETAM
Temps de pause, d'habillage et de déshabillage
Temps de formation professionnelle
Déclaration des heures travaillées
Personnel OETAM Exploitation
Temps de travail
Acquisition des JRTT
Prise des JRTT
Heures supplémentaires
Personnel alternant
Personnel OETAM hors exploitation
Temps de travail
Rappel des horaires variables
Personnel alternant
Personnel spécifique assimilable à des fonctions hors exploitation
3.PersonnelCadre
Temps de travail
Acquisition des JRTT
Prise des JRTT
Situations exceptionnelles de travail et dérogations
Période estivale
Travail exceptionnel du samedi ou dimanche
Personnel OETAM
Personnel cadre
Travail exceptionnel en horaires décalés 4.3.1Personnel OETAM
Interventions programmées de nuit
Intervention en démarrage anticipé
4.3.2 Personnel cadre
Déplacements professionnels
Dispositions diverses applicables à l'ensemble du personnel
Prise de congés payés pour les nouveaux embauchés
Jours de fractionnement
Absence pour enfant malade
Fermetures exceptionnelles à l'initiative de la Direction
Journée de Solidarité
Date d'effet
Formalités de dépôt et durée de l'accord
CHAMP D'APPLICATION
- DEFINITION DES POPULATIONS
Le présent accord trouve à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de FRAÎCHEUR DE PARIS concernés par ses dispositions :
Personnel OETAM exploitation : personnel non-cadre rattaché à la Direction des Opérations et exerçant des missions de maintenance ou d'entretien des installations et des ouvrages ou le personnel non-cadre rattaché au Département Conduite.
Personnel OETAM hors exploitation : tout personnel non-cadre ne répondant pas à la définition personnel OETAM exploitation (cf Annexe 3 pour personnel rattaché à cette catégorie et appartenant à la Direction des Opérations).
Personnel Cadre : tout personnel disposant du statut cadre
Personnel Alternant: personnel disposant d'un contrat d'alternance, soit d'apprentissage soit de professionnalisation, quel que soit le niveau de diplôme.
- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES TEMPS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En complément, sont assimilables à du temps de travail effectif pour le décompte des congés et des JRTT les principales absences suivantes :
Temps non travaillé : quand est-il assimilé à du temps de travail effectif?
Absence Acquérir des CP Acquérir des JRTT Calcul majoration pour HS Congés payés Oui Oui Non Jours cadres Oui Oui Non JRTT Oui Oui Non Congé ancienneté Oui Oui Non Congé exceptionnel Oui Oui Non Absence CET Oui Oui Non RCH Oui Oui Non Récupération astreinte Oui Oui Oui Récupération pour respect des temps de repos obligatoires Oui Oui Oui
Arrêt maladie Oui (le temps du maintien de salaire par I' entreprise) Non Non Enfant Malade Oui Oui Non Délégation Oui Oui Oui Maternité Oui Non Non Paternité Oui Non Non Congé parental Non Non Non Accident Travail Oui (dans la limite de 1 an) Non Non Accident trajet Oui (dans la limite de 1 an) Non Non Fractionnement Oui Oui Non Maladie professionnelle Oui (dans la limite de 1 an) Non Non Congés sans soldes Non Non Non Absence injustifiée Non Non Non Absence payée Oui Oui Non Absence non rémunérée (MAP) Non Non Non Grève Non Non Non Formation Oui Oui Oui Jour férié chômé Oui Oui Non Séminaire Oui Oui Oui Période école (ALT) Oui Non Oui Congés examen (ALT) Oui Non Non Congé sabbatique Non Non Non Préavis non effectué payé Oui Non Non Mi-temps thérapeutique Oui Non Non
JRTT: jour récupération temps de travail CET: compte épargne temps HS: heures supplémentaires RCH : Repos Crédit Heures MAP: mise à pied ALT: alternant
Également, en application de l'article L.3131-1 du Code du Travail le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par ailleurs, l'ensemble des salariés bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (llh + 24h) de repos hebdomadaire par semaine civile (lundi au dimanche), en application des dispositions de l'article L3132-2 du Code du travail.
2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OETAM
2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OETAM
2.1- DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OETAM Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du Travail). De manière exceptionnelle, la durée maximale pourra être portée à 46 heures sur 12 semaines pour faire face à des circonstances particulières.
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121- 20 du Code du Travail)
La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d'urgence dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du Travail). Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions de l'article L.3121-19 du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.
L'employeur peut déroger, en application de l'article D. 3131-1 du Code du Travail, au repos quotidien lorsque les travaux urgents suivants doivent être effectués en urgence:
mesures de sauvetage,
prévention d'accidents imminents,
réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (ex: fuite)
lors d'événements ou de circonstances exceptionnelles pouvant avoir des conséquences sur les ouvrages (ex: crue de Seine).
Le cas échéant, l'employeur ou son représentant sera tenu d'en informer l'Inspection du travail, même de manière a posteriori.
Il est précisé, en application des dispositions légales, que la durée et l'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'apprécient en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Enfin, il est rappelé que les heures supplémentaires sont faites sur demande ou avec l'aval de la hiérarchie et que l'employeur peut être amené, pour tout type de personnel et dans le respect des dispositions légales, à imposer aux collaborateurs d'effectuer des heures supplémentaires. En cas de refus illégitime de la part du salarié, ce dernier s'expose à des sanctions disciplinaires, telles qu'énoncées dans le règlement intérieur.
-TEMPS DE PAUSE, D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Basées sur un principe de confiance et de responsabilité du salarié, les parties réaffirment les dispositions suivantes :
les temps d'habillage, de déshabillage et de douche sont intégrés au travail effectif de la journée et payés comme tels;
à l'exception de la pause méridienne les temps de pause sont intégrés au travail effectif de la
journée et payés comme tels.
En contrepartie de ces dispositions plus favorables que les dispositions réglementaires, la Direction Générale permet aux managers de proximité de contrôler et réguler ces temps spécifiques, sans qu'ils ne puissent être inférieurs aux minimums réglementaires et/ou conventionnels.
En cas d'abus manifeste, la Direction Générale se permettra de prendre les dispositions nécessaires à destination des salariés ne respectant pas ces principes généraux.
-TEMPS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme évoqué dans l'article 1.2, les temps de formation sont assimilables à du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que le temps de formation sera réputé correspondre au temps de travail initialement dédié à la journée.
- DECLARATION DES HEURES TRAVAILLEES
Les salariés OETAM Exploitation ont l'obligation de remplir leurs heures travaillées dans les outils mis à leur disposition selon le calendrier défini, afin de laisser le temps nécessaire aux validations managériales et RH.
De même, le personnel OETAM hors exploitation devra déclarer ses heures via le système de badgeage informatique de l'outil Gestion des Temps et Activités en place.
En l'absence de remplissage des heures ou de badgeage informatique, les éléments variables de paie ne pourront être versés.
La Direction Générale rappelle que les éléments variables de paie sont systématiquement versés le mois suivant.
2.5- PERSONNEL OETAM EXPLOITATION (HORS PERSONNEL 3*8) Pour rappel, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du personnel en cycle successif (3x8) a fait l'objet de la signature d'un accord spécifique et dédié en décembre 2015.
2.5.1-TEMPS DE TRAVAIL li a été convenu que cette typologie de personnel aurait une durée de temps de travail fixé à 39 heures par semaine de travail effectif, soit 7.8 heures par jour en moyenne. L'horaire hebdomadaire de travail effectif
sera donc de 39 heures et seront considérées et rémunérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de cet horaire hebdomadaire.
Cette organisation concerne les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et exclut les contrats d'alternance (apprentissage ou professionnalisation) dont le temps de travail reste à 35h / semaine.
Le décompte des heures se fera donc par semaine civile et donnera, si tel est le cas, droit aux majorations au taux légal du taux horaire.
Les parties conviennent de réaffirmer et rappeler que :
Les heures supplémentaires ne sont pas à l'initiative du salarié
Sauf raison impérieuse et/ou de force majeure, sur demande de leur hiérarchie, les heures supplémentaires s'imposent aux collaborateurs, et ce dans le respect des temps de repos légaux
Le personnel d'exploitation bénéficiera des majorations de rémunération et non de temps de récupération suite à l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires
La décomposition de ces 39 heures se fera de la manière suivante :
Cette décomposition sera les nouveaux horaires collectifs pour le personnel d'exploitation et sera affiché comme tel dans les affichages obligatoires.
La durée légale du temps de travail étant, à ce jour, fixée à 35 heures, il a été convenu qu'en contrepartie de cette durée supérieure, et afin d'atteindre un temps moyen hebdomadaire à 35 heures, les salariés bénéficieront de 23 jours de réduction de temps de travail (JRTT) acquis selon les dispositions décrites ci-après.
-ACQUISITION DES JRTT
Les JRTT s'acquièrent mensuellement, du 1e, janvier au 31 décembre, à raison de 1.9 jour moyen acquis par mois complet de travail effectif. Le nombre de JRTT acquis en début d'année civile est de 0 et chaque salarié acquiert progressivement en cours d'année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilés, prévues par les dispositions légales.
Sur une année complète, et sans période de suspension de contrat de travail non assimilable à du temps de travail effectif, le nombre de JRTT acquis sera de 23 au maximum.
Afin de simplifier le mode de calcul d'acquisition des JRTT, il est convenu des dispositions suivantes : Acquisition de 2 JRTT par mois entre janvier et novembre et de 1 JRTT sur le mois de décembre
En cas d'absence (ponctuelle ou prolongée) non assimilable à du temps de travail effectif, les 0,5 JRTT associés à la semaine où l'absence est constatée ne seront pas acquis. Il est entendu que tout absence
non assimilable à du travail effectif d'au moins 1 demi-journée entrainera l'absence d'acquisition de 0,5 JRTT.
Pour le mois de décembre, la non-acquisition de JRTT sera de 0,5 JRTT par semaine d'absence non assimilable à du temps de travail effectif et plafonné à 1. L'ensemble des temps d'acquisitions de JRTT sont évoqués dans le tableau introductif de l'article 1.2. Exemples:
Lundi
8h 8h 8h 8h 7h 8h 8h 8h 8h 7h8h -12h 13h30-17h30
Mardi 8h -12h 13h30-17h30
Mercredi 8h -12h 13h30 -17h30
Jeudi 8h -12h 13h30-17h30
Vendredi 8h -12h 13h30 -16h30
Le collaborateur acquiert 0.5 JRTT pour cette semaine travaillée
Le collaborateur n'a travaillé que 35h dans la semaine, il n'acquiert pas de quote-part de JRTT
- PRISE DES JRTT
Les JRTT, après accord du responsable hiérarchique, sont pris par journées entières ou, de manière exceptionnelle, par demi-journées.
Par ailleurs, il a été convenu que, sur les 23 JRTT, l'initiative de la prise du JRTT pouvait être soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié, dans les limites suivantes :
8 JRTT / an à l'initiative de l'employeur
15 JRTT / an à l'initiative du salarié
De manière exceptionnelle, le salarié pourra grouper des JRTT acquis et les poser dans la continuité de congés payés. Cette disposition exceptionnelle sera plafonnée à 5 JRTT et sera soumis à l'accord de la ligne managériale, au regard des contraintes d'organisation et de la charge de travail de la période considérée. La pose d'un JRTT devra suivre les mêmes modalités de validation que pour les congés payés en utilisant les outils à disposition. Il est entendu que le collaborateur ne pourra poser que les JRTT qu'il a d'ores et déjà acquis.
Il est demandé, par souci d'organisation, que cette demande d'absence soit formalisée dans l'outil Gestion des Temps et Activités et en respectant, dans la mesure du possible, un délai de 7 jours calendaires minimum.
La période d'acquisition étant définie en fin de mois, la période de prise des JRTT se terminera au 31 janvier de l'année N+l pour les JRTT acquis en année N. Aucun report ne pourra être fait au-delà du 31 janvier N+l (hors cas légaux).
Les JRTT tels que définis dans cet article sont éligibles à l'alimentation du Compte Epargne Temps, selon les modalités et les limites de l'accord CET.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le temps de travail étant construit sur une semaine civile de 39 heures avec acquisition de JRTT, le déclenchement des heures supplémentaires se fait à compter de la 39ème heure avec les majorations suivantes:
De la 39ème heure à la 43ème heure : 125% du taux horaire
Au-delà de la 43 ème heure : 150% du taux horaire (hors tr;3vail du week-end, soir et nuit pour lesquels sont prévues des majorations spécifiques par le présent accord)
Par ailleurs, il est rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 39h. Ainsi, toute absence non assimilable à du travail effectif durant la semaine de travail est décomptée du temps de travail sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne soit modifié. En cas d'heures effectuées en complément des horaires collectifs prévus, les heures seront assimilées à des heures supplémentaires non majorées jusqu'au seuil des 39 heures.
Semaine « normale » 8h 0h 8h 8h 7h Les 2 heures effectuées en plus le jeudi seront identifiées en heures payées à 100% (sans majoration). Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 8h -12h 13h3O-17h3O ABSENT MALADIE 8h -12h 13h3O-17h3O 8h - 12h 13h30 - 19h30 8h - 12h 13h30 - 16h30 Semaine effectuée 8h 0h 8h
10h 7h
Semaine « normale » 8h 0h 8h 8h 7h Les 2 heures effectuées en plus le jeudi seront identifiées en heures payées à 100% (sans majoration).
2.1.5 - PERSONNEL ALTERNANT Le personnel alternant tel que défini à l'article 1.1 doit respecter un temps de travail de 35 heures par semaine, et ce que soit leur niveau de diplôme.
2.6 - PERSONNEL OETAM HORS EXPLOITATION Il a été convenu que les dispositions prévues sont reconduites sans changement dans cet accord pour le personnel administratif OETAM, comme défini à l'article 1.1.
Ainsi, les dispositions concernant ce personnel sont les suivantes :
2.6.1-TEMPS DE TRAVAIL La population OETAM est assujettie à un temps de travail de 35 heures par semaine (7h /jour), sans acquisition de JRTT et, sur une période annuelle de 1607 heures.
Du fait d'une charge de travail spécifique de cette typologie de personnel, les parties conviennent qu'elle est assujettie à des horaires variables et non des horaires fixes, lui permettant d'avoir une souplesse d'organisation de travail en lien avec leur ligne managériale.
Il est toutefois rappelé que les plages horaires définies doivent être respectées par les collaborateurs, ces derniers n'ayant pas une autonomie pleine et entière dans leur organisation de travail.
En fonction des besoins de chaque Direction ou service, le personnel OETAM est autorisé à effectuer des heures en sus des 35h/semaine sur accord de leur hiérarchie. Ces heures feront l'objet d'une alimentation d'un compteur d'heure permettant un report d'heures sur le mois suivant, dans une limite de crédit/débit maximum de 14h par mois.
Au-delà de ce plafond, le manager devra opérer une action d’écrêtage dans l'outil Gestion des Temps et Activités.
Les salariés concernés et leurs managers veilleront à ce que le débit d'heure ne dépasse pas 14 heures.
Ces heures, compilées dans un compteur d'heures, pourront faire l'objet de demande de récupération par journée (7h) ou demi-journée (3,Sh) par les salariés en question auprès de leur manager. Il est demandé, par souci d'organisation, que cette demande d'absence soit formalisée dans l'outil Gestion des Temps et Activités et dans un délai d'environ 7 jours calendaires. Il sera donné aux managers la possibilité d'imposer la prise d'heures de récupération, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
De manière exceptionnelle, et afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients internes et externes, le Directeur pourra demander le paiement d'heures auprès du service RH. Ces dispositions s'appliqueraient selon les dispositions en vigueur.
En fin de période, soit au 31 décembre de l'année N, les heures présentes dans ce compteur peuvent l'objet d'alimentation du Compte Epargne Temps, comme le prévoir l'accord CET.
- RAPPEL DES HORAIRES VARIABLES
Le personnel OETAM voit son temps de travail décompté par badgeage informatique sur l'outil Gestion des Temps et Activités à l'embauche, à l'entrée et sortie de la pause méridienne et à la débauche. Il est rappelé que le badgeage informatique est obligatoire.
Les plages d'horaires variables sont les suivantes :
Heure minimum Heure maximum Commentaires Début de journée - Heure d'arrivée 7h30 9h30
Pause méridienne 11h45 14h30 lh minimum obligatoire - 2h45 maximum Fin de journée - Heure de départ 16h30 19h A compter de 16h le vendredi
En cas d'impossibilité de badgeage, il sera prévu la possibilité de badger ultérieurement (avec l'option« déclaration de badgeage » dans l'outil Gestion des Temps et Activités), soumis à validation du manager.
Il est rappelé au personnel les plages de présence obligatoire :
Plage du matin 9h30 à 11h45 minimum Plage de l'après-midi 14h30 à 16h30 (sauf vendredi à 16h)
Toute absence durant ces plages fixes devrait faire l'objet de justification auprès du manager.
- PERSONNEL ALTERNANT
Le personnel alternant suivra les mêmes dispositions que le personnel OETAM hors exploitation, à savoir le système de badgeage et de récupération d'heures, et ce que soit leur niveau de diplôme.
- PERSONNEL SPECIFIQUE ASSIMILE A DES FONCTIONS SUPPORT
Si certaines fonctions et catégories de personnel, présentes au sein notamment de la Direction des Opérations, sont assimilées à des fonctions support et donc assujetties à des horaires variables telles que définies dans le paragraphe 2.6.2.
Par accord entre les parties, il est convenu de maintenir ces cas isolés dans leur temps de travail actuel et, en cas de renouvellement du collaborateur, d'interroger la ligne managériale sur la pertinence des horaires à appliquer: personnel OETAM exploitation ou hors exploitation.
3- PERSONNEL CADRE Pour rappel, le personnel cadre est le personnel régi par la Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises d'équipements thermiques et de climatisation (IDCC 1256) disposant de la classification lA-60 à 5-180.
Ce personnel dispose d'une autonomie dans l'organisation de son travail et la nature de leurs fonctions le conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Ces dispositions sont les suivantes :
3.1- DUREE DU TRAVAIL Le temps de travail des cadres s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel maximal de 212 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail, de l'acquisition mensuelle de JRTT (cf article 3.2) et d'une semaine de congé conventionnelle, appelée « semaine cadre » (5 jours ouvrés). Ce décompte prend également en compte la journée de solidarité (cf annexe 2 sur le mode de calcul).
Le décompte du temps de travail pour ce personnel se fait exclusivement à la journée travaillée sur la base de 212 jours ouvrés de référence par an, tenant compte de la journée de solidarité. Ce forfait jour pourra varier en fonction du nombre de jour férié chômé dans l'année en cours mais ne pourra dépasser 212 jours annuels.
Chaque collaborateur cadre veillera à respecter les obligations de repos minimal telles que fixées par la loi, et notamment les 11 heures consécutives de repos quotidien et les 35 heures de repos hebdomadaire.
Dans l'objectif de suivre régulièrement la charge de travail, le salarié et son manager aborderont chaque année la question de l'organisation et la charge de travail, dans l'objectif de s'assurer régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d'une bonne répartition de ce travail dans le temps.
Cette question pourra être abordée :
en annexe de l'entretien individuel annuel (EIA)
tout autre entretien provoqué par le manager et/ou le salarié lors des entretiens professionnels
De manière complémentaire, un accord concernant le droit à la déconnexion a été conclu le 15 décembre 2018.
En contrepartie de cette organisation spécifique, les collaborateurs cadre perçoivent une rémunération brute forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice des missions confiées au collaborateur dans le cadre d'une convention de forfait établie sur la base annuelle maximale de 212 jours travaillés. 13
3.2 -ACQUISITION DE JRTT Les collaborateurs cadres de FRAÎCHEUR DE PARIS bénéficieront du principe d'acquisition de 12 JRTT par an, sur un rythme d'acquisition de 1 par mois de travail effectif. Ainsi, à chaque fin de mois de travail effectif, les collaborateurs dont la classification conventionnelle est comprise entre lA-60 et 4C-160, acquerront un JRTT.
Le nombre de JRTT acquis en début d'année civile est de O et chaque salarié acquiert progressivement en cours d'année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées, prévues par les dispositions légales.
Ainsi, il est rappelé les règles d'acquisition suivantes:
Si présence effective entre 3 et 4 semaines durant le mois : acquisition de 1 JRTT
Si présence effective sur le mois entre 1 et 2 semaines durant le mois : acquisition de 0,5 JRTT
Si présence effective inférieure à 1 semaine durant le mois : acquisition de O JRTT
3.3 - PRISE DES JRTT Les JRTT accordés aux salariés sont pris par journées entières ou, de manière exceptionnelle, par demi-journées et après accord du responsable hiérarchique.
Par ailleurs, il a été convenu que, sur les 12 JRTT, la Direction se réserve la possibilité, via le manager, d'en imposer 6.
De manière exceptionnelle, le salarié pourra grouper des JRTT acquis et les poser dans la continuité de congés payés.
La pose d'un JRTT devra suivre les mêmes modalités de validation que pour les congés payés en utilisant les outils à disposition. Il est entendu que le collaborateur ne pourra poser que les JRTT qu'il a d'ores et déjà acquis.
La période d'acquisition étant définie en fin de mois, la période de prise des JRTT se terminera au 31 janvier' de l'année N+l pour les JRTT acquis en année N. Aucun report ne pourra être fait au-delà du 31 janvier N+l (hors cas légaux).
Les JRTT tels que définis dans cet article sont éligibles à l'alimentation du Compte Epargne Temps, selon les modalités et les limites de l'accord CET.
4 - SITUATIONS EXCEPTIONNELLES DE TRAVAIL ET DEROGATIONS
4 - SITUATIONS EXCEPTIONNELLES DE TRAVAIL ET DEROGATIONS
Il a été constaté que l'activité de FRAÎCHEUR DE PARIS, au regard de certaines demandes de parties prenantes ou de circonstances exceptionnelles, pouvait générer de l'activité des salariés en horaires décalés ou en période de nuits et week-ends.
En l'absence de spécifications dans la convention collective nationale (Cadre et OETAM) et de références à ce type d'activité dans les accords en vigueur, il a été négocié ce qui suit.
Il est entendu que les dispositions qui suivent ne concernent que les travaux programmés et excluent toutes les dispositions relatives à !'astreinte, d'ores et déjà évoquées dans des accords en vigueur (et dont un rappel est effectué à l'article 5.2.)
Également, il est entendu que les interventions dites de soir, nuit ou week-end doivent être exceptionnelles et que, dans la mesure du possible, l'ensemble de ces dernières seront programmées dans le temps de travail habituel.
4.1- PERIODE ESTIVALE
Cette période étant assujettie à de fortes variations de températures, il est convenu que l'ensemble du personnel, cadre et OETAM, pourra être mobilisé afin d'assurer la continuité du service public délégué à FRAÎCHEUR DE PARIS par l'intermédiaire du traite de concession.
Les parties conviennent que cette période peut être sujette à des sollicitations plus importantes des collaborateurs, qui s'engagent à être présents et à intervenir.
De manière opérationnelle, cette mobilisation pourra se manifester par la demande expresse des managers à l'attention des collaborateurs OETAM d'effectuer des heures supplémentaires, comme évoqué à l'article 2.5.1.
Dans la mesure du possible, les demandes exprès d'effectuer des heures supplémentaires seront organisées et anticipées, sans que cela ne remettre en cause le principe édicté ci-dessus.
Les heures effectuées ainsi au-delà de 39h pour cette typologie de personnel seront traitées comme des heures supplémentaires et donneront lieu au versement des majorations afférentes.
-TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI OU DIMANCHE
L'ensemble des collaborateurs de FRAÎCHEUR DE PARIS peuvent être amenés à intervenir, exceptionnellement, le samedi ou le dimanche, notamment le personnel affecté à la Direction des Opérations.
Sauf disposition contractuelle contraire, le recours exceptionnel à un travail du week-end repose sur le volontariat du salarié. L'entreprise, via la ligne managériale, précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences ...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés. Les parties conviennent d'adopter une indemnisation particulière pour le personnel non-cadre, étant entendu que la rémunération globale mensuelle du personnel cadre couvre ce type d'interventions exceptionnelles.
Il est entendu par travail du samedi ou dimanche l'ensemble des interventions programmées et sont exclues les interventions d'astreinte. Il est entendu que le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail.
Préalablement à toute intervention de week-end, les formalités suivantes devront être remplies pour l'ensemble des collaborateurs :
l'encadrement du personnel intervenant devra nécessairement remplir un document d'information à destination du service RH avec les dates et horaires prévisionnels d'intervention et planifier les heures dans l'outil Gestion des Temps et Activités dans un délai de 7 jours préalablement à l'intervention, sauf en cas de situation d'urgence.
En application de l'article R.3132-5 du Code du Travail, en cas de travail programmé le dimanche, le service RH de FRAÎCHEUR DE PARIS devra informer l'Inspection du Travail de toute intervention.
le salarié ayant travaillé le week-end devra, à sa reprise du travail, déclarer ses heures auprès de
son responsable via l'outil Gestion des Temps et Activités et donner ses heures exactes de début et fin d'intervention.
Bien que placé sous l'autorité de son encadrement, le salarié devra impérativement veiller au respect de ses temps de repos et de pause
4.2.1- PERSONNEL OETAM
Au regard des contraintes d'intervention et de l'impact sur la vie personnelle du salarié OETAM, il est convenu que toute heure de travail engagée entre le samedi 00h au lundi 6h donnerait lieu à un paiement à 200% du taux horaire.
8h 7h 8h 7hLes heures d'intervention seront considérées comme du temps de travail effectif mais, faisant l'objet de majorations spécifiques et supra-légales, ne seront pas décomptés dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Heures sans majorations : 39h Heures supplémentaires (HS) majorées à 125% : 2h Heures « week-end » à majorations spécifiques à 200% : 4h Heures sans majorations : 39h Heures supplémentaires (HS) majorées à 125% : 2h Heures « week-end » à majorations spécifiques à 200% : 4h
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4.2.2 - PERSONNEL CADRE
Pour le personnel cadre amené à intervenir dans le samedi OU le dimanche, et qui se verrait rogné, une demi-journée ou une journée habituellement non travaillée, donnera lieu à un jour de récupération dans la semaine suivant l'intervention.
En cas d'intervention le samedi ET le dimanche, un aménagement spécifique devra être établi pour le collaborateur. Il est rappelé, comme précisé à l'article 1.2 du présent accord, que l'ensemble des salariés bénéficient au minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le personnel cadre devra compléter ces éléments dans l'outil Gestion des Temps et Activités.
- TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN HORAIRES DECALES
L'ensemble des collaborateurs de FRAÎCHEUR DE PARIS peuvent être amenés à intervenir, exceptionnellement, en période de soirée ou de nuit ou en démarrage de journée anticipée, notamment le personnel affecté à la Direction des Opérations.
La mise en place de ce type de travail exceptionnel a pour objectif d'assurer une continuité d'activité et de service.
Sauf disposition contractuelle contraire, le recours exceptionnel à un travail en horaires décalés repose sur le volontariat du salarié. L'entreprise, via la ligne managériale, précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences ...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.
Préalablement à toute intervention, les formalités suivantes devront être remplies pour l'ensemble des collaborateurs :
L'encadrement du personnel intervenant devra nécessairement remplir un document d'information à destination du service RH avec les dates et horaires prévisionnels d'intervention et planifier les heures dans l'outil Gestion des Temps et Activités dans un délai de 7 jours préalablement à l'intervention sauf cas de situations d'urgence.
Le service RH de FRAÎCHEUR DE PARIS devra informer l'Inspection du Travail de toute intervention.
Le salarié ayant travaillé le week-end devra, à sa reprise du travail, déclarer ses heures auprès de son responsable via l'outil Gestion des Temps et Activités et donner ses heures exactes de début et fin d'intervention.
Bien que placé sous l'autorité de son encadrement, le salarié devra impérativement veiller au respect de ses temps de repos et de pause
Il est entendu que le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail.
En outre, il est acté que ce type d'intervention ne rentre pas dans la définition du travail de nuit au regard de la loi. Pour rappel, selon l'article L 3122-31 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures
soit accompli au minimum 270 heures de travail de nuit (soit en 21 heures et 6 heures) dans une
période de 12 mois consécutifs
4.3.1- PERSONNEL OETAM
4.3.1.1- INTERVENTIONS PROGRAMMEES DE NUIT
Les partes adoptent les dispositions suivantes:
En cas d'intervention programmée en soirée ou en nuit, il est convenu que le collaborateur ne travaille ni le jour de l'intervention ni le lendemain, notamment en vue de respecter un repos suffisant
Ces deux périodes de repos ne sont pas considérées comme du travail effectif et sont décomptés du temps de travail hebdomadaire.
Le collaborateur, sauf autre motif d'absence différent dans la semaine non assimilable à du
temps de travail effectif, verra sa rémunération hebdomadaire inchangée (sur une base moyenne de 35 heures/semaine) et ses heures d'intervention seront majorées selon les dispositions suivantes :
entre 21h et 00h : 150% du taux horaire
entre 0Oh et 6h : 200% du taux horaire
Les heures d'intervention seront considérées comme du temps de travail effectif mais, faisant l'objet de majorations spécifiques et supra-légales, ne seront pas décomptées dans la base de calcul des heures supplémentaires. ·
Les collaborateurs étant au régime des 39h et travaillant une ou plusieurs fois de soir et/ou nuit dans une semaine, n'acquièrent pas la quote-part de JRTT associée à la semaine.
Exemple:
Une intervention est prévue entre 20h et 2h dans une nuit :
Commentaires Journée précédant l'intervention 8h à 16h30) 17h30 (ou Non travaillé Exclu du temps de travail effectif Soir 20h à 21h Travail Pas de majoration - Heure prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires Soir 21h à 00h Travail Temps de travail majoré : taux horaire à 150%. Non décompté dans la base de calcul des heures supplémentaires Nuit 00h00 à 2h Travail Temps de travail majoré: taux horaire à 200%. Non décompté dans la base de calcul des heures supplémentaires Journée suivant l'intervention 8h à 16h30) 17h30 (ou Non travaillé Exclu du temps de travail effectif Garantie de la rémunération base « semaine normale » sauf autre absence non assimilée à du temps de travail effectif Paiement des majorations en fonction des plages horaires travaillées Pour le personnel OETAM Exploitation : pas d'acquisition de la quote-part JRTT
Soit sur une semaine de travail :
Temps de travail en journée Horaires décalés Analyse temps de travail Commentaires Lundi 8h -12h 13h30 -17h30
8h 8h Mardi Non travaillé 20h-2h 6h
Mercredi Non travaillé
Oh
Jeudi 8h - 12h 13h30 - 19h30
10h +2h par rapport à journée habituelle Vendredi 8h - 12h 13h30 -16h30
7h
Total
31h Pas de quote- part JRTT pour personnel OETAM Exploitation Temps réel de travail :31h Temps payé:35h Majorations payées 150% :3h Majorations payées 200% :2h Heures décomptées dans base HS:31h-5h = 26h Heures payées à 100%: 2h Les salariés amenés à intervenir durant ces périodes verront leur temps de travail aménagé de telle sorte que les temps de repos soient respectés.
En fonction du temps d'intervention, il sera fait une analyse du temps de travail effectif, notamment en cas de durée trop faible d'intervention en horaires décalés.
4.3.1.2 - INTERVENTIONS EN DEMARRAGE ANTICIPE Certaines interventions (ex: dépotage, essai GE, etc.) nécessitent un démarrage programmé anticipé de la journée de travail. Dans ce cas, il est convenu :
que les formalités administratives de déclaration de l'intervention devront être formulées via un ordre de mission
que le collaborateur, sauf raison impérieuse et/ou de force majeure, n'aura pas le choix que
d'intervenir
que le collaborateur démarrant sa journée de manière anticipée respectera le temps de travail « alloué » à la journée et débauchera de manière anticipée
de manière exceptionnelle, pour raison de service et sur demande du Responsable de Département/Pôle/Service, le collaborateur débauchera à son heure de fin habituelle. Le décompte des heures effectives de travail sera effectué de manière habituelle et donnera lieu, si besoin, aux majorations afférentes.
Dans ce type de situation, les heures effectuées entre 6h et 8h du matin ne seront pas majorées mais intégreront le décompte des heures effectives de travail et donnera lieu, le cas échéant, au versement des majorations.
Exemple:
Commentaires Dépotage/ Embauche 6h à 8h Tempsdetravail effectif 2 heures de travail décomptées Matin 8 à 12h Travail effectif 4 heures de travail décomptées Après-midi 13h30 à 15h30 Travail effectif 2 heures de travail - Fin de journée sauf motif exceptionnel de poursuite Fin de semaine : décompte des heures effectuées et versement des éventuelles HS au-delà de 39 heures
En cas d'intervention programmée avant 6h, les heures effectuées avant cette heure seront majorées à 200%.
Il est entendu que le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail.
4.3.2 - PERSONNEL CADRE
Le personnel cadre sollicité pour intervenir ou superviser une intervention en horaire de soir et/ou week-end et/ou en horaire anticipé, est suffisamment autonome pour respecter ses temps de repos obligatoires de 11 heures consécutifs. Ainsi, le personnel cadre n'embauchera le lendemain qu'à l'issue d'un repos de 11 heures suivant la fin de l'intervention.
Le personnel cadre devra informer le service Ressources Humaines de ce fait.
- DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Le déplacement professionnel est celui qui fait partie du travail du salarié ou qui lui est demandé par l'employeur pour les besoins de l'entreprise.
Sont donc notamment visés les déplacements:
d'un site à l'autre ;
pour aller voir un client (sauf si site client est lieu d'embauche);
pour aller prendre livraison d'une marchandise ou d'un matériel;
pour se rendre en réunion;
pour se rendre à un stage de formation organisé par l'employeur;
pour se rendre dans des salons ou séminaires jugés nécessaires à l'accomplissement de la fonction par la direction de l'entreprise.
Pour l'ensemble du personnel, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, durant la journée de travail, est assimilé à du temps de travail effectif.
A l'inverse, le temps de trajet pour se rendre directement de son domicile sur le chantier ou tout autre lieu de travail (temps de trajet) n'est pas du temps de travail, à l'exception des cas d'astreinte.
Pour le personnel OETAM, en cas de déplacement exceptionnel en dehors de la région Ile-de-France (ex: formation professionnelle), si le trajet est plus long que son temps de trajet habituel, le salarié intégrera la différence de temps de trajet dans son temps de travail et sera décompté et payé comme tel. En cas de doute ou de litige, le temps de trajet sera calculé sur la base des indications fournies par les outils de calcul de distance internet (type« Google Map »sou« Mappy »).
En cas d'obligation pour le personnel OETAM de résider sur un lieu de travail inhabituel, le décompte du temps de travail
sera réputé se terminer à la fin de la journée de travail habituelle.
Pour le personnel cadre, tout collaborateur qui se verrait rogné, par un déplacement professionnel, une demi-journée ou un jour habituellement non travaillé, donnera lieu à un jour de récupération, sauf si le salarié a demandé à voyager dans ces conditions pour convenance personnelle.
En outre, la politique Voyages et déplacements du Groupe devra être respectée. Cette dernière est disponible sur l'intranet du Groupe.
De manière générale, les frais de déplacement seront pris en charge par l'employeur selon les dispositions du Groupe. En cas d'obligation d'utilisation du véhicule personnel dans le cadre professionnel, le dispositif du barème des frais kilométrique sera appliqué.
5 - DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL
5 - DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL
5.1- PRISE DE CONGES ANTICIPES POUR LES NOUVEAUX EMBAUCHES
Conformément loi du 8 août 2016 (loi Travail) et au nouvel article L. 3141-12 du code du travail, les congés pourront désormais être pris «dès l'embauche», c'est-à-dire qu'il sera donc possible pour les salariés de prendre leurs congés dès leur acquisition, sans attendre l'ouverture des droits mais sous réserve d'accord de l'employeur ou de son représentant.
- JOURS DE FRACTIONNEMENT
La règle du fractionnement existe chez FRAÎCHEUR DE PARIS et trouve à s'appliquer selon les dispositions de l'article L3141-19, « lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. »
Les parties conviennent que, lorsque le congé principal d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés ou 14 jours calendaires) du salarié (20 jours pour les salariés en jours ouvrés ou 25 jours pour les salariés en jours ouvrables ou 30 jours calendaires pour les salariés en jours calendaires) est fractionné à la demande expresse de son employeur, le salarié a droit de disposer de jours de repos supplémentaire, nommés jours de fractionnement. Cette demande expresse de l'employeur devra être matérialisée par un document écrit ou par mail. A défaut, les règles du fractionnement ne sauraient trouver à s'appliquer.
Ne sont pas comptabilisés, dans le décompte du congé principal, l'ensemble des jours conventionnels (jour ancienneté, absence exceptionnelle, etc.) ainsi que les JRTT.
Ainsi, le salarié, dont le congé principal, posé entre le 1e, mai et le 31 octobre a été fractionné à la demande de son employeur, se verra doter de jours supplémentaires de repos à hauteur de :
Solde du congé principal au 31/10
(hors 5ème semaine de congés
payés)
Droits supplémentaires : nombre de jours de fractionnement
Hypothèse 1
≥ 7 jours calendaires ≥ 6 jours ouvrables ≥ 5 jours ouvrés
2 jours
Hypothèse 2
4 à 6 jours calendaires 3 à 5 jours ouvrables 2 à 4 jours ouvrés
1 jour
Hypothèse 3
<4 jours calendaires < 3 jours ouvrables < 2 jour ouvrés
0 jour
Le service RH informera individuellement les collaborateurs du nombre du jour de fractionnement auquel ils peuvent prétendre. Ces jours, s'ils sont acquis, doivent être posés obligatoirement avant le 31 mai de l'année suivante. A défaut, ils seront perdus.
-ABSENCES POUR ENFANTS MALADES
Considérant que la plupart des collaborateurs de FRAÎCHEUR DE PARIS ont des enfants à charge, et que certains d'entre eux doivent s'absenter du fait de la maladie de ces derniers, l'ensemble des collaborateurs de FRAÎCHEUR DE PARIS se voit appliquer le régime légal et conventionnel des « jours enfants malades».
Ainsi, tout collaborateur, sans condition d'ancienneté, peut s'absenter pour s'occuper de son enfant selon les dispositions suivantes :
l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans,
l'enfant doit être à la charge du salarié et déclaré auprès de l'employeur,
la maladie de l'enfant doit être justifiée par un certificat médical attestant que la présence du salarié est nécessaire auprès de son enfant.
Les parties conviennent des éléments suivants :
Le nombre de « jours enfant malade» maximum est porté à 4 par salarié (contre 3 selon les dispositions légales et conventionnelles), étant entendu que cette durée est une durée globale prévue pour tous les enfants du salarié,
application des dispositions conventionnelles quant à la rémunération de ces absences
exceptionnelles (article 32.5 de la Convention collective OETAM et 30.3 de la Convention collective des Cadres).
- FERMETURE(S) EXCEPTIONNELLE(S) A L'INITIATIVE DE LA DIRECTION (HORS PERSONNEL 3x8)
Da manière exceptionnelle, et après information des instances représentatives du personnel, la Direction pourra décider de la fermeture de l'entreprise (à l'exception du service conduite) et imposer aux salariés la prise d'heures de récupération, de JRTT ou de jour de fractionnement.
Ces fermetures pourront être au nombre de 3 par an par maximum.
- JOURNEE DE SOLIDARITE (HORS PERSONNEL 3x8)
La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour FRAÎCHEUR DE PARIS, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA », visible sur le bulletin de paie), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire mais est considéré comme du travail effectif si elle est travaillée.
Il est acté que la journée de solidarité correspondra au lundi de pentecôte (comme les dispositions légales initiales), journée initialement fériée et chômée.
Ainsi, cette journée sera une journée travaillée pour l'ensemble des collaborateurs et ceux ne souhaitant pas travailler ce jour-là doivent formuler une demande d'absence auprès de leur manager. Cette demande d'absence suivra les modalités habituelles de validation.
Des dispositions spécifiques définies par note de service seront applicables au personnel 3x8.
6 - DATE D'EFFET Cet accord prend effet à compter du 1"' janvier 2023, sous réserves du respect des obligations de dépôts auprès des administrations.
7 - FORMALITES DE DEPOT ET DUREE DE L'ACCORD
7 - FORMALITES DE DEPOT ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa publication. Les parties conviennent d'une durée de validité de 2 ans optionnels à l'issue afin de prévoir, ou non, le renouvellement de toutes ou parties des dispositions prévues dans cet accord.
Par ailleurs, il est convenu qu'en cas de modification majeure du socle réglementaire et législatif (ex : durée légal du temps de travail), les parties prévoient de rouvrir dès que possible les négociations.
Conscients de la nécessité d’adapter certaines/les dispositions de l’accord OTT et plus particulièrement l’aménagement du temps de travail des équipes, les partenaires sociaux souhaitent engager au plus tard courant du 1er trimestre 2023 une renégociation de cet accord.
Cette renégociation sera conduite avec les objectifs partagés suivants : adapter et simplifier l’organisation du temps de travail au plus près des besoins collaborateurs et de l’activité de Fraicheur de Paris.
Enfin, il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
En 6 exemplaires, le 22 décembre 2022, à Paris.
Pour la Direction Générale
Pour la CGT
Pour la CFE/CGC
ANNEXE 1: MODE DE CALCUL NOMBRE JRTT- PERSONNEL OETAM EXPLOITATION
39h temps moyen/ jour (en h) 7,8
Jours/An 365,25 Dimanche -52 Samedi -52 Congés ouvrés (5x5 jours ouvrés) -25 Jours fériés tombant un jour ouvré (entre 8 et 10/an - moyenne) -9,25 Jours de travail/ an 227 Nombre de semaines travaillées 45 Nombre d'heures travaillées> 35h / semaine 4 Nombre d'heures travaillées en plus par an 180 Nombre JRTT théorique (180 heures/ 7,8 heures)
23
ANNEXE 2 : MODE DE CALCUL NOMBRE JRTT - PERSONNEL CADRE FORFAIT JOUR MAXIMUM
Jours/An 365 Dimanche -52 Samedi -52 Congés ouvrés -25 Semaine cadre -5 Jours fériés tombant un jour ouvré (cas le plus« défavorable») -8 Jours de travail/ an 223
JRTT théoriques (1/mois) -12
Jours travaillés 211 Journée de solidarité 1
Forfait-jours maximum
212
Annexe 3 : liste des personnels (hors exploitation) au sein de la Direction des Opérations :
Fonctions rattachées au Service SIG BIM au sein de la Direction des Opérations
Fonctions rattachées aux Directions Ingénieries centrale et distribution