Accord d'entreprise FRANCE VICTIMES 31

1ere révision de l'accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE VICTIMES 31

Le 14/01/2022


Première révision de l’accord d’entreprise portant sur le statut social

FRANCE VICTIMES 31


Entre les soussignés :


France Victimes, Association Loi 1901 dont le siège social est sis 3 Place Guy Hersant, 31400 TOULOUSE

Prise en la personne de sa Présidente M…
D’une part

Et

La majorité des membres du CSE

D’autre part

Préambule :

Le SAVIM a été créé en janvier 1993 à la suite de la transformation d'un service municipal existant depuis le 8 février 1985 dans le cadre du CCPD de Toulouse.
Par vote de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2018, le SAVIM est devenu France Victimes 31.
Il emploie à ce jour 16 salariés en CDI, dont 7 travaillent à temps partiel et 1 salariée en CDD à temps plein.
En juillet 1996, le SAVIM a choisi d’appliquer volontairement la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées alors qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de cette convention.
Dans le courant du second semestre 2017, le cabinet comptable à qui il avait été récemment confié le suivi de la paye à la suite du départ de la salariée du SAVIM qui s’en occupait jusque-là, a alerté l’association sur la différence entre la grille de salaire appliquée par le SAVIM concernant les conseillers techniques et la grille de salaire applicable issue de la convention collective du 15 mars 1966 et de ses avenants.
De même, il a souligné une différence entre le nombre de congés trimestriels accordés aux travailleurs sociaux et le dispositif conventionnel.
Cette prise de conscience a conduit la Direction du SAVIM à une action corrective et à une réflexion sur le maintien ou pas de l’application de cette convention collective.
Sur le plan correctif, le SAVIM a décidé de régulariser la situation des salariés concernés par l’erreur commise sur la grille de salaire sur les 3 dernières années, ce qui a bénéficié à tous les conseillers techniques quelle que soit leur date d’embauche.
A plus long terme, la Direction du SAVIM a fait le constat que le maintien de l’application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n’était pas soutenable financièrement pour les années à venir.
Après une réunion avec l’ensemble du personnel de l’association le 25 mai 2018 puis l’élection des membres du CSE, le SAVIM a invité les partenaires sociaux à négocier avec elle une refonte du statut social des salariés.
L’objectif de cette négociation était double :
  • Conserver le niveau social atteint à ce jour ;
  • Assurer la pérennité du SAVIM sur le long terme en lui garantissant qu’il pourrait faire face à ses engagements financier en fonction de l’évolution de ses ressources.
C’est dans cet esprit que les négociations ont été engagées par la Direction et un accord a été signé le 13 décembre 2018.
Au terme du délai de 3 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les parties ont examiné l’application de l’accord d’entreprise initial. Un accord a été trouvé sur les points à réviser et ils ont été inclus dans cette nouvelle rédaction de l’accord d’entreprise.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de France Victimes 31.

Article 2 – Effet de l’accord


Le présent accord met un terme dès son entrée en vigueur à l’engagement unilatéral du SAVIM consistant à appliquer depuis juillet 1996 à ses salariés la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées Il met également un terme dès son entrée en vigueur à tous les usages et engagements unilatéraux existants au sein du SAVIM, dont l’application serait contraire et/ou non compatible avec le présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 – Révision – Dénonciation

4.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5 – Dépôt – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Article 6 – Contrat de travail – essai – préavis


Il est fait application des dispositions légales en la matière.
Il est précisé que les salariés licenciés bénéficient :
  • De 2 heures par jour ou 1 jour par semaine rémunérés pour rechercher un emploi pendant leur préavis s’ils ne sont pas dispensés de son exécution ;
  • D’une dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi, sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures.

Article 7 – indemnité de licenciement et indemnité de départ en retraite


Le montant de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle est déterminé comme suit :
  • Base de calcul : application de la loi
  • Montant de l’indemnité : ½ mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 12 mois de salaire brut
Le montant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est déterminé comme suit :
  • Base de calcul : application de la loi
  • Montant de l’indemnité : 1 mois si l’ancienneté dans l’association est égale ou supérieure à 10 ans, 3 mois si l’ancienneté dans l’association est égale ou supérieure à 15 ans et 6 mois dans l’association est égale ou supérieure à 25 ans.

Article 8 – congés

8.1 - congés payés

Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Ils bénéficient par ailleurs de 2 jours ouvrés par période de 5 ans d'ancienneté révolue avec un maximum de 6 jours pour tous les salariés permanents.

8.2 - congés exceptionnels pour évènements familiaux


Les règles d’ouverture au droit, de prise et de décompte de ces congés sont réglées par la Loi.
Les droits calculés en jours ouvrés sont les suivants :
  • 5 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un Pacs ;

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 5 jours pour le décès d'un enfant;

  • 2 jours pour le mariage d'un enfant;

  • 1 jour pour le mariage d’un frère ou d’une sœur ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, petits- enfants ;

  • 1 jour pour le décès d’un grand parent

  • 3 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant ;

  • 3 jours pour enfant malade par année civile et par enfant, dans la limite totale de 6 jours par an et par salarié ;

8.3 - dons de congés annuels ou supplémentaires


Un salarié peut faire un don de congés annuels ou congés supplémentaires.
Seuls les jours de congés annuels qui dépassent la limite de 20 jours ouvrés peuvent être transmis.

8.4 - congés supplémentaires

Les salariés bénéficieront de 3 jours ouvrés (non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire) consécutifs de congés supplémentaires par trimestre de travail effectif ou période assimilée, sur les 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile.
Sont assimilés pour l’application du bénéfice de ces congés à des périodes de travail effectif :

-  les périodes de congé payé annuel ;
-  les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;
-  les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
-  les absences lors des congés individuels de formation.

Toute absence autre que celles assimilées à du travail effectif tel que défini ci-dessus entrainera une réduction d’une demi-journée de congé supplémentaire par tranche de 15 jours d’absences sur le trimestre.
Ces jours seront pris après accord de la Direction, durant le trimestre au cours duquel ils ont été acquis.
Les congés supplémentaires qui n’ont pas été pris sur le trimestre sont définitivement perdus et ne sont pas reportables sur le trimestre suivant.

Article 9 – durée du travail


Les dispositions relatives à la durée du travail obéissent aux règles d’ordre public et aux règles supplétives issues de la loi.





Article 10 – maladie


Les salariés placés en arrêt de travail bénéficieront d’un maintien total ou partiel de leur salaire dans les conditions suivantes :
Catégorie
ancienneté
Maintien du salaire net - IJSS et prévoyance (part employeur) 100%
Maintien du salaire net - IJSS et prévoyance (part employeur) 50%
Non cadre
1 an et plus sauf accident du travail et maladie professionnelle
3 mois
3 mois
Cadre
1 an et plus sauf accident du travail et maladie professionnelle
6 mois
6 mois

En cas de maladie, il n’y aura pas de jours de carence pour le versement de ce maintien de salaire lors du 1er arrêt de travail calculé sur 12 mois glissants.
Lors du second arrêt sur 12 mois glissants, 1 jour de carence sera appliqué.
Au-delà, et pour tout nouvel arrêt maladie, il sera appliqué la carence prévue par la loi.
Dans l’hypothèse où un salarié bénéficierait d’un arrêt de travail dans le cadre des dispositions de l’article L324-1 du code de la sécurité sociale, l’association n’appliquera pas de délai de carence au titre de cet arrêt.
Les périodes de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif dans la limite d'un an pour le calcul des droits à congés payés.
Au-delà d'un an, la durée de la suspension ne donne pas droit à congés payés.

Article 11 - maternité


Après 1 an d'ancienneté, la salariée bénéficiera du maintien du salaire net pendant toute la durée du congé légal de maternité ou d'adoption.
A compter du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, les femmes enceintes à temps plein ou à temps partiel bénéficient d'une réduction d'horaire de 10 % sans réduction de salaire.

Article 12 – retraite complémentaire


Les taux de cotisation appliqués demeurent identiques, sous réserve de modification issue de la loi ou d’un ANI qui s’y substitueront :

catégorie
Assiette
Employeur
salarié
total
Non cadre
Salaire brut
5%
3%
8%
Cadre
TA
5%
3%
8%
Cadre
TB et TC
10%
6%
16%


Article 13 – régime de prévoyance


Les bénéficiaires, le taux de cotisation et les prestations appliquées au jour de signature des présentes demeurent identiques.
L’association s’engage à mettre en place courant janvier 2019 une décision unilatérale afin de conserver les règles en l’état.

Article 14 – régime frais de santé

Les bénéficiaires, le taux de cotisation et les prestations appliquées au jour de signature des présentes demeurent identiques.
L’association s’engage à mettre en place courant janvier 2019 une décision unilatérale afin de conserver les règles en l’état.

Article 15 - classification


15.1 – détermination des emplois et salaire minimal d’embauche

Les emplois existant à ce jour au sein du SAVIM et la rémunération minimale fixe de base lors de l’embauche sont les suivants :

Emploi

Salaire minimal d’embauche (euros bruts)

Cadre

Directeur(trice)
3.544
Directeur(trice) adjoint-e
3.010
Psychologue
2.545
Juriste – conseiller technique
2.545

Non cadre

Travailleur social
1.940
Secrétaire
1.603,12
Agent d’accueil
1.603,12

Le salaire minimal d’embauche sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du SMIC.

15.2 – évolution de la rémunération fixe de base

Dans le souci de ne pas grever les finances de l’association et d’assurer sur le long terme l’adéquation entre l’évolution de ses ressources et le souhait légitime des salariés de voir leur salaire augmenter en conséquence, il est convenu du mécanisme suivant d’évolution des salaires.
Chaque année les salaires bruts seront revalorisés de 1% bruts.
Cette revalorisation commencera au bout de 3 ans d’ancienneté.
La revalorisation du salaire s’effectuera le 1er avril de chaque année.
Toutefois, s’il résulte du bilan et du compte de résultat du dernier exercice écoulé que le niveau de trésorerie de l’association est inférieur à une somme équivalente à 3 mois de fonctionnement de l’association (calculée sur la base de la moyenne des 12 mois de l’exercice écoulé), le salaire fixe de base des salariés ne sera pas revalorisé cette année-là.
Ainsi la revalorisation de salaire sur une année au 1er avril est conditionnée à l’atteinte au 31 décembre de l’année précédente d’une réserve suffisante de trésorerie équivalente à 3 mois de fonctionnement de l’association.
L’association devra alors veiller à réduire ses postes de charge afin de maintenir autant que possible la proportion entre les salaires et cotisations sociales et les autres postes de dépenses.
S’il résulte du bilan et du compte de résultat du dernier exercice écoulé que le niveau de trésorerie de l’association est inférieur à une somme équivalente à 3 mois de fonctionnement de l’association (calculée sur la base de la moyenne des 12 mois de l’exercice écoulé) mais supérieur à 2 mois, le salaire fixe de base des salariés sera revalorisé cette année-là de 0,5%.

15.3 – suivi de ce mécanisme

Chaque année, dans le mois suivant la clôture des comptes, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction avec les membres du CSE afin de leur communiquer son impact sur l’évolution des salaires et cotisations sociales des salariés.
Il sera vérifié que les règles prévues au présent accord sont respectées et que l’augmentation salariale au 1er avril sera possible ou pas.

15.4 – heures complémentaires / supplémentaires

Les heures complémentaires que le salarié peut réaliser peuvent être portées au tiers de la durée prévue au contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires seront payées à hauteur de 10% pour les 10 premiers pour cent et de 25% pour les heures réalisées au-delà et jusqu’au tiers.
Les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées par un repos compensateur de remplacement, à la discrétion de l’employeur.



Article 16 – clause de rendez-vous


Le présent accord étant à durée indéterminée, les parties conviennent de se revoir au terme d’un délai de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, afin d’examiner son application et les points susceptibles d’être révisés ou explicités.
Avant ce terme, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ces dernières se réuniront dans l’hypothèse où l’un des points de l’accord devrait faire l’objet d’une précision ou d’une interprétation.


Fait à TOULOUSE
Le 14 janvier 2022
Signature

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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