Accord d'entreprise FROMAGERIE DU PUY EN VELAY

ACCORD D ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FROMAGERIE DU PUY EN VELAY

Le 28/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 908 184 773, dont le siège social est situé au 4 RUE LOUIS DE BROGLIE 59260 LEZENNES,
Représentée par XXX, es qualité de secrétaire général, dûment mandaté

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale XXX

Représentée par XXX, es qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En date du 30 juin 2022, les établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la Société ENTREMONT ALLIANCE ont fait l’objet d’une opération de cession vers la société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY.
L’opération juridique intervenue a eu pour conséquence de remettre automatiquement en cause l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein des établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la société ENTREMONT ALLIANCE.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble desdits accords d’entreprise devait continuer de produire leurs effets pendant un délai de survie d’un an courant à compter du 30 juin 2022, soit jusqu’au 1er octobre 2023 (préavis de 3 mois inclus).
Toutefois, compte tenu de l’importance des thèmes devant être discutés avec les partenaires sociaux quant à une éventuelle harmonisation des accords, et du nombre de réunions potentielles dédiées à cette négociation d’harmonisation, les parties ont été conduites à prolonger le délai de survie desdits accords d’entreprise, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.



Dans ce cadre, le 21 septembre 2023, les parties ont régularisé un accord d’entreprise de prolongation du délai de survie des accords d’entreprise en vigueur au sein des établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la société ENTREMONT ALLIANCE.
Puis, un avenant à cet accord a été signé le 31 octobre 2023, modifiant le calendrier prévisionnel des négociations et la composition de la délégation.
C’est dans ce contexte qu’une négociation d’un accord de substitution a été engagée, notamment les 9 et 23 novembre, puis les 7 et 14 décembre 2023.
Le présent accord de substitution est le résultat de ces négociations, lequel est repris de manière globale afin d’acter les décisions intervenues entre les parties à cette date.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles dispositions négociées, se substituant à tous les accords d’entreprise, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux d’ENTREMONT ALLIANCE, nécessitent soit de rédiger de nouveaux accords d’entreprise, soit de reformuler les anciennes dispositions existantes et reconduites par les parties, l’objectif étant à la fois de les formaliser selon la volonté commune des parties tout comme de les actualiser selon les règles en vigueur.
Ce travail de formalisation/ rédaction sur les thématiques négociées n’a pu se faire dans le temps imparti, de sorte qu’il a été convenu que les accords d’entreprise finaux sur ces thématiques seront signés entre les parties au cours du 1er trimestre 2024, ceux-ci reprenant les dispositions négociées telles qu’elles résultent du présent accord de substitution.
Dans cette attente, il a été convenu que seules les dispositions résultant des thématiques abordées et négociées selon la volonté commune des parties, reprises ci-après, ont vocation à produire encore effet jusqu’au 31 mars 2024 au plus tard, sous réserve des décisions d’ores et déjà actées entre les parties au sein du présent accord, qui se substituent de plein droit aux dispositions antérieures.
Les thématiques négociées selon la volonté commune des parties ont été les suivantes :
  • Temps de travail ;
  • Mutuelle, prévoyance
  • Rémunération.
Pour tous les autres accords d’entreprise, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux anciennement applicables au sein d’ENTREMONT ALLIANCE, qui n’ont pas de lien direct avec les trois thématiques ci-dessus, il a été décidé qu’ils cessaient de produire effet et n’ont donc plus vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.
Les parties appliquent donc, pour toutes les dispositions mises en causes qui ne sont pas substituées par les dispositions du présent accord, la convention collective de l’industrie laitière à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord de substitution reprend donc les nouvelles dispositions, décidées au cours des différentes réunions de négociation, applicables à compter du 1er janvier 2024.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

  • Cadre juridique
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés dénommés « salariés transférés » et aux salariés embauchés après le 1er janvier 2024 appelés « autres salariés » dans le présent accord.
  • Objet
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant des accords d’entreprise, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux d’ENTREMONT ALLIANCE, à l’exception des dispositions relatives aux thématiques suivantes :
  • Temps de travail ;
  • Mutuelle, prévoyance ;
  • Rémunération.
Seules les dispositions des anciens accords d’ENTREMONT ALLIANCE interdépendantes avec les nouvelles dispositions continuent de produire effet jusqu’au 31 mars 2024, à l’exception des dispositions qui y ont été substituées par celles du présent accord.
  • Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés transférés et à l’ensemble des salariés rattachés aux deux sites (Saint GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY) de la Société FROMAGERIE DU PUY EN VELAY, sous réserve de remplir les conditions éventuellement fixées dans les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ENTREPRISE ENTREMONT ALLIANCE

Les accords collectifs conclus au sein de la société ENTREMONT ALLIANCE cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
De même, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau la société ENTREMONT ALLIANCE qui seraient encore applicables à ce jour, cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2024, de bénéficier de ces anciennes dispositions.
A titre informatif et sans que cette liste ne soit exhaustive, les dispositions qui cessent de s’appliquer résultent notamment des accords suivants :

  • Accords statutaires et avenants

Accord d’entreprise statutaire CADRE Année 2007
Accord d’entreprise non-CADRE février 2007
Avenant N°1 à l’accord statutaire d’entreprise non-cadre relatif au temps de travail des services en 3*8 et dispositions diverses – Année 2007
Avenant N°2 à l’accord statutaire d’entreprise non-cadre relatif au temps de travail des services en 3*8 et à l’horaire atypique continus 3*8 – Année 2012
Accord sur le compte épargne temps – Année 2013
Avenant de mise à jour de l’accord statutaire d’entreprise non-cadre du 4 Février 2007 – Année 2013
Accord d’adaptation statutaire des statuts collectifs de l’établissement de Saint Germain Laprade et Blavozy – Année 2014.
Avenant N°3 à l’accord statutaire d’entreprise non-cadre relatif au temps de travail – Année 2018
Accord sur les classifications et prime ancienneté juillet 2017
Avenant à l’accord du temps de travail pour les travailleurs intérimaires – Année 2020
  • Accord don de jours

Accord Groupe Sodiaal relatif au don de jour Année 2017.
  • Accord Handicap

Accord Handicap Groupe, Inclusion, Maintien dans l’emploi – Année 2020.
  • Accord intéressement

Accord Intéressement Année 2019 – 2020 – 2021
Annexe 2 Accord intéressement Année 2021
  • Accord sur le dialogue social

Accord relatif au dialogue social et aux instances représentatives du personnel Année 2018
  • Accord Frais de Santé

Accord Groupe Frais de Santé Année 2016
  • Accords NAO

Accord NAO 2013
Accord NAO 2014
Procès-verbal de désaccord NAO 2015
Accord NAO 2016
Accord NAO 2017
Accord NAO 2018
Accord NAO 2019
Accord NAO 2020
Procès-verbal de désaccord NAO 2021
Accord NAO 2022)
  • Accord Participation

Accord de participation du Groupe SODIAAL Année 2012
Avenant N°1 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2014
Avenant N°2 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2016
Avenant N°3 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2018
Avenant N°4 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2019
Avenant N°5 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2020
Avenant N°6 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2021
  • Accord PEE

Accord PEE Année 2014
PEE Groupe Avenant 2 2016
PEE Groupe Avenant 3 2018
PEE Groupe Avenant 4 2020
  • Accord pénibilité

Accord prévention et pénibilité 2018
Prolongation accord pénibilité Année 2021
  • Accord PERCO

Transfert collectif d’actif PERCO Année 2013
Plan épargne pour la retraite collectif Groupe SODIAAL Année 2013
  • Accord prévoyance Groupe Année 2014

Accord prévoyance Groupe Année 2014
  • Accord retraite supplémentaire

Accord retraite supplémentaire site de Blavozy Année 2018
Accord retraite supplémentaire site de Saint Germain Laprade 2018
  • Accord participation aux frais de transport

Accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel Année 2019
Pour toutes les dispositions qui ont été juridiquement remises en cause et qui n’ont pas été reprises dans le présent accord, il est fait application des règles légales et/ou conventionnelles (Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955).
En cas de doute sur l’interprétation du présent accord, la commission d’interprétation se réunira pour statuer (cf. point 5).

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 1er janvier 2024, il est substitué, aux accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la société ENTREMONT ALLIANCE :
  • Les dispositions de la Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 (IDCC 0112) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

  • Les dispositions du présent accord qui seront, ensuite, reprises dans différents accords d’entreprise.

  • Temps de travail

  • Organisation du temps de travail dans les contrats de travail
Les contrats de travail reprennent les organisations du temps de travail suivantes :
  • Contrats horaires (35 heures/semaine-151,67 heures/mois)
  • Contrats forfait heures/mois
  • Contrats forfait jours/an
  • Horaire hebdomadaire
Le travail peut être organisé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures/semaine.
  • Horaire commun et/ou adapté par atelier
L’organisation du travail peut conduire à des horaires différents d’un atelier à un autre, l’objectif étant d’avoir un horaire adapté à l’organisation des flux industriels.
  • Organisation alternative du temps de travail
L’organisation du temps de travail peut être déclinée de la façon suivante :
  • Annualisation du temps de travail ;
  • Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’annualisation
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail sur l’année, la gestion du temps sera suivie par le biais des compteurs individuels intitulés « Banque d’heures ».
De même, les salariés peuvent être soumis à un forfait heures/semaine/mois/année et/ou à un forfait jours/an.
  • Heures supplémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la limite légale hebdomadaire (35h/semaine) ou de la limite annuelle (1607h/an) selon le dispositif applicable au salarié constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par salarié et par an.
Ces heures supplémentaires sont affectées au sein d’une banque d’heures.
Le solde positif d’heures effectuées pourra être :
  • Converti en congé,
  • Converti en paiement,
  • Affecté dans le compte épargne temps (CET)

  • Compte épargne temps (CET)
Chaque salarié dispose d’un compte épargne temps qui peut être alimenté par :
  • Des heures supplémentaires sous une limite de 5 jours par an ;
  • 5 jours de congés payés par an ;
  • 5 jours de congés dits supplémentaires par an (RTT…) ;
  • Tout ou partie du 13ème mois ;
  • Congés conventionnels (ancienneté…).

  • Temps de pause
Dès lors que le temps de travail par jour atteint 6 heures de suite, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
  • Jour de congé ancienneté
Les salariés présents au 31 décembre 2023 (*) bénéficient d’un congé supplémentaire dit d’ancienneté à hauteur de :
  • 2 jours/an pour 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 3 jours/an pour 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 4 jours/an pour 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
(*) Cette mesure de jour de congé d’ancienneté ne s’appliquant pas pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2024

  • Mutuelle et Prévoyance

  • Mutuelle
Les salariés bénéficient de la mutuelle « AG2R 2024 F400 » à compter du 1er janvier 2024.
  • Prévoyance
Les salariés bénéficient, à compter du 1er janvier 2024, de :
  • La prévoyance Cadre « Prévoyance Cadre AG2R 2024 Global » avec l’option rente conjoint
  • La prévoyance Non-Cadre « Prévoyance AG2R 2024 Global » avec l’option rente conjoint

  • Arrêt maladie et délai de carence

En cas d’arrêt de travail pour maladie, il est fait application des règles légales et de la convention collective.
A titre informatif :
  • Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées après un délai de carence de 3 jours ;
  • Les allocations journalières sont versées par l’employeur après un délai de carence de 7 jours selon la convention collective.


  • Rémunération / Politique salariale

  • Paniers repas
La prime des paniers repas est supprimée à compter du 1er janvier 2024.
Néanmoins, la prime des paniers repas pourra être de nouveau mise en place en fonction des futurs résultats de l’entreprise.
Pour l’indemnité de panier en cas de travail de nuit (21h-6h), il est fait application des règles de la convention collective.
  • Ticket restaurant
Les tickets restaurant sont supprimés à compter du 1er janvier 2024.
Néanmoins, les tickets restaurant pourront être de nouveau mis en place en fonction des futurs résultats de l’entreprise.
  • 13ème mois
Le salarié bénéficie d’une prime annuelle dite de 13ème mois équivalente à un mois de salaire de base mensuelle brute, sous réserve d’avoir au moins un an d’ancienneté.
  • Prime annuelle de performance
En fonction des performances annuelles de l’entreprise, et en cas d’atteinte des objectifs de l’année, les salariés pourront bénéficier d’une prime annuelle de performance directement liée à la réalisation des objectifs individuels du salarié.
Lorsque les conditions seront remplies, le salarié bénéficiera d’une prime versée en deux temps :
  • Un acompte versé à la fin de l’année de référence (Année N) ;
  • Le solde en juin N+1.
Pour l’année 2024, l’acompte sera versé en décembre 2024 et le solde en juin 2025.
  • Rattachement à la MSA

Tous les salariés rattachés aux deux sites (Saint GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY) de la Société FROMAGERIE DU PUY EN VELAY continuent de relever de la MSA.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TEMPORAIREMENT MAINTENUES

Les parties reconnaissent que le fruit de leur négociation sur les thématiques négociées (Temps de travail, Mutuelle, prévoyance, Rémunération) n’a pu faire l’objet d’une rédaction complète d’accords d’entreprise spécifiques dans le temps imparti puisque le résultat de ces négociations implique de retravailler certains accords anciennement applicables et/ou d’en rédiger de nouveaux, soit pour les mettre à jour de la législation en vigueur, soit pour intégrer les nouvelles dispositions convenues entre les parties.
Il est donc convenu de signer, au cours du premier trimestre 2024, les nouveaux accords sur les thèmes suivants :
  • Temps de travail ;
  • Mutuelle, prévoyance ;
  • Rémunération.
Ces nouveaux accords reprendront les dispositions du présent accord de substitution.


ARTICLE 5 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’INTERPRETATION

Compte tenu des dispositifs anciennement applicables et des décisions intervenues dans le présent accord, les parties conviennent que de nouvelles questions puissent apparaitre, notamment sur l’interprétation des nouvelles dispositions prises par les parties.
Pour favoriser la discussion et ainsi éviter toute confusion ou toute nouvelle interprétation qui ne résulterait pas de la volonté commune des parties, il a été décidé d’instaurer une commission d’interprétation composée :
  • D’un représentant de l’employeur ;
  • D’un délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CGT accompagné des personnes ayant composé sa délégation (dans la limite de deux personnes).
A la demande de l’une ou de l’autre partie, la commission se réunira (en présentiel ou en distanciel) dans un délai de 15 jours à partir de la date de la demande, en vue d’échanger sur la difficulté rencontrée.
A l’issue de cette réunion, un compte rendu sera établi par le représentant de l’employeur et signé par le délégué syndical.
Toute difficulté liée à l’interprétation du présent accord doit obligatoirement faire l’objet d’une réunion de cette commission en amont de toute autre démarche de quelle que nature qu’elle soit.

ARTICLE 6 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de LILLE ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Puy en Velay le 28 décembre 2023 (en 4 exemplaires)

Pour la Société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY, représentée par XXX, es qualité de secrétaire général

Signature









Pour le syndicat, Monsieur XXX, es qualité de délégué syndical

Signature










Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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