Accord d'entreprise GACHES CHIMIE SA

Révision partielle de l'accord modulation du temps de travail pour l'activité piscine

Application de l'accord
Début : 24/01/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GACHES CHIMIE SA

Le 24/01/2018








REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD DU 24 OCTOBRE 2016 DIT DE «  MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ACTIVITE PISCINE » juridiquement appelé AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ALLANT JUSQU’A L’ANNEE

(articles L3121-41 à L3121-44)


Entre les soussignés,

Gaches Chimie, SAS, Capital 1 000 000 €, code APE 4675Z, dont le siège est situé à 17 Avenue de la Gare 31750 Escalquens, représentée par …….., en sa qualité de Président ;
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale,
- …….., déléguée CFDT ;
Il est convenu ce qui suit :




Sommaire

Préambule3
Titre I –L’aménagement du temps de travail du secteur Piscine soit « la modulation du temps de travail »3
A – Le champ d’application de l’amenagement du temps de travail du secteur Piscine 3

B –Les modalités de l’amenagement du temps de travail du secteur Piscine 4
  • Période de décompte de l’horaire 4
  • Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire
de travail et de sa répartition 4
  • Modalités de variation de volume et de la répartition de l’horaire 4
de travail
  • Modalités de communication des modifications du volume 5
et de la répartition de l’horaire de travail
  • Délai d’information de ces modifications5

C – Conditions de rémuneration5
  • Lissage de la rémunération 5
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des 6
salariés en cours de période de décompte
  • Rémunération en fin de période de décompte6
  • Les jours de repos6

Titre II – Dispositions Générales7


  • Durée de l’accord 7
  • Révision7
  • Dénonciation7
  • Formalités7






Préambule

La société Gâches Chimie SA et les partenaires sociaux décident de réviser l’accord du 24 octobre 2016 afin d’harmoniser la gestion du temps de travail sur l’ensemble des sites Gâches Chimie SA et ce conformément à la loi travail. A ce titre, l’aménagement du temps de travail sera traité dans cet accord pour le secteur Piscine.
En effet, la distribution, la production, la maintenance, et l’assistanat commercial des produits piscines sont soumis à des variations d’activités à caractère saisonnier liées aux variations climatiques. Le décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et égale à l’année, autrement dit « modulation » a pour objet de permettre à ce secteur d’activité de l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale du travail, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
La « modulation du temps de travail » permet de satisfaire les critères de distribution, de maintenance et commerciaux de nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours à l’activité partielle (anciennement chômage partiel) durant la saison basse, au CDD et de diminuer le risque de non qualité et d’augmenter la sécurité.

TITRE I –L’aménagement du temps de travail du secteur Piscine soit « la modulation du temps de travail » 

A- Le champ d’application de l’aménagement du temps de travail du secteur Piscine

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’appliquera au personnel du secteur piscine, qui est le suivant (ci-après « le personnel du secteur piscine ») :
  • Les agents de maintenance dédiés au secteur des Piscines
  • Les magasiniers vendeurs dédiés au secteur des Piscines
  • Les vendeurs magasins dédiés au secteur des Piscines
  • Les gestionnaires de commerce opérationnel et le personnel administratif dédiés au secteur des Piscines
  • Les responsables et chefs d’équipes affectés au secteur Piscine
  • Le personnel de production affecté au secteur Piscine (magasiniers, opérateurs, chef d’équipe coordinateur, responsable d’équipe….)
  • Le caissier….
Cet aménagement du temps de travail sera applicable aux salariés du secteur Piscine sous contrats à durée indéterminée, déterminée et ainsi qu’intérimaires si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines à l’exclusion des salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel et des salariés ayant conclus des conventions de forfait.

B – Les modalités de l’aménagement du temps de travail du secteur piscine

  • Période de décompte de l’horaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou de 12 mois maximum.

Cette organisation du travail se calcule suivant une période qui court entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année (« période de référence »).

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par note de service qui sera affichée.



  • Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  • Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de l’accord du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations pourront être collectives ou individuelles en fonction des variations de la charge de travail du secteur piscine concerné par cette organisation du travail.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant dépasser l’horaire légal de 35 Heures sans excéder les durées maximales du travail.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des RTT, de 1607 heures pour une Période de Référence complète.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 48 Heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile et 5 jours pour les gestionnaires commerce opérationnel.

2.2-Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés, à l’oral, par le responsable opérationnel et consultable sur le logiciel de gestion des temps (actuellement ADP) conformément à la note de service qui sera affichée et distribuée à l’ensemble du personnel concerné.
Le calendrier prévisionnel des heures à effectuer peut- être individualisé : les salariés du secteur piscine, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé individuellement, peuvent travailler selon un calendrier qui leur est propre et qui sera décidé par la direction après concertation avec l’intéressé. Ce calendrier individuel sera élaboré par le responsable de la planification du secteur piscine en lien avec le responsable opérationnel (responsable hiérarchique).

2.3-Délai d’information de ces modifications

Ce calendrier individuel indiquera la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de fourchettes de temps, et sera communiqué aux intéressés par oral et par écrit sur le logiciel de gestion des temps et activités au moins 7 jours avant le début de la période de la modulation (délai porté à 24 Heures en cas d’urgence à savoir une commande urgente, un problème d’ordre technique…).

C-Conditions de rémunération

  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H soit 151 Heures 67 mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 Heures dans la limite de la durée maximale de travail 48 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 Heures lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissées. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée par rapport à l’horaire réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.
En cas d’horaire déficitaire, l’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

  • Rémunération en fin de période de décompte


Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuelle de référence à 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires si déjà comptabilisées). Elles ouvriront un droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
En cas d’horaire déficitaire, l’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
  • Les jours de repos


La durée hebdomadaire moyenne effectuée sera de 37 heures (trente-sept heures) et ouvrira droit à des journées supplémentaires de repos, appelés JRTT, à raison de 12 journées pour une année complète ; soit une acquisition au prorata temporis d’un jour par mois entier travaillé. La gestion des JRTT sera la suivante : la moitié à l’initiative de l’employeur pour les affecter sur les ponts et le jour de solidarité et l’autre moitié à l’initiative du salarié qui les prendra après validation de sa hiérarchie.

TITRE 2- DISPOSITIONS GENERALES

1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

3- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

4- Formalités

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

FAIT Toulouse LE

Pour la Direction Déléguée syndicale CFDT

……….………



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