Un Accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Société RT Presse
A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération
Temps de travail
Partage de la valeur ajoutée
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Il a été convenu ce qui suit entre :
La société
RT PRESSE, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé 58 rue de la Belle Ile Chelles (77500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le N° 305 163 206 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Etablissement.
D’une part
Et,
Et les organisations syndicales représentatives :
CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical, CNSF/FNCR, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical, UNSA, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :
16 Juin 2025 ;
07 Juillet 2025 ;
20 Octobre 2025 ;
24 Novembre 2025 ;
21 Décembre 2025 ;
12 Janvier 2026
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.
PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise RT Presse, prise en tous ses établissements.
Article 2 – Durée de l’accord – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :
de l’ article 7 du Chapitre 1 : Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE conclue pour une durée déterminée pour la seule année 2026 et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2026. (étant précisé que des dotations exceptionnelles ont déjà été versées au titre de l’année 2025). Elle ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.
Des articles 1,2,3,4,5,6,8 et 9 du Chapitre 1 : dispositions spécifiques au personnel logistique, dispositions spécifiques au personnel roulant, dispositions spécifiques au personnel sédentaire, disposition spécifique au personnel d’atelier et dispositions applicables à l’ensemble du personnel conclues pour une durée déterminée (pour la seule année 2026) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2026.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er Janvier 2026.
Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.
En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS European Road Network, il serait fait application de ces dernières. Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Hormis les dispositions de ses articles 1,2,3,4,5,6,7, 8 et 9 du Chapitre 1 , conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDETS de la Seine et Marne. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.
CHAPITRE 1 - REMUNERATION
Dispositions spécifiques au personnel Logistique :
article – 1 : Prime logistique pour le personnel affecté aux activites logistiques de lieusaint / administratif operationnel de lieusaint, aux activités logistiques de chelles ainsi qu’aux prestations logistiques des ulis
Les parties conviennent, pour l’année 2026 :
- de reconduire la prime intitulée « prime logistique » qui s’élève à 180 € bruts mensuel pour le personnel logistique de catégorie « ouvrier », « employé », « Maitrise » et « Haute Maitrise » pour ceux ne bénéficiant pas d’une prime de 13eme mois au titre d’avantage individuel acquis (étant précisé que seuls les salariés présents dans les effectifs avant la dénonciation de l’accord sur le 13ème mois le 20 Septembre 2007 justifient du versement de la prime de 13ème mois) ou de toute autre prime mensuelle ou annuelle déjà existante.
Son versement est proratisé en fonction du temps de présence du salarié concerné au cours du mois considéré.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les critères d’attribution sont les suivantes :
Pour la partie Assiduité : montant maximum de 90 € brut mensuel
Le versement interviendra comme suit :
Productivité : montant maximum 90 € brut mensuel
Le versement interviendra comme suit :
Personnel affecté aux activités de Chelles – Lieusaint – Les Ulis (Keysight)
Lieusaint
Préparateurs de commandes
Nombre d’erreurs de paquets sur le mois :
► < à 5 : versement de 100% de la prime, soit 90€ ► Entre 5 et 10 : versement de 50% de la prime, soit 45€ ► > à 10 : non attribution de la prime
Caristes
Dévoyé palette sur le mois:
► zéro : versement de 100 % de la prime, soit 90€ ► > ou = 1 : non attribution de la prime
Equipe Machine de picking
Taux de pesée des colis et taux de contrôle sur le mois :
► 100 % effectué : versement de 100% de la prime, soit 90€ ► < 100 % effectué : non attribution de la prime Administratifs(ves)
Erreur dans le process de réception sur le mois :
► jusqu’à 2 erreurs : versement de 100 % de la prime, soit 90€ ► > à 2 erreurs : non attribution de la prime
Les Ulis (Keysight)
Equipe
Ratio coût de personnel (permanents et intérimaires) / CA
sur le mois
► < ou = à 85% : versement de 100 % de la prime, soit 90€ ► > à 85% : non attribution de la prime
Chelles
Equipe
Ratio coût de personnel (permanents et intérimaires) / CA
sur le mois
► < ou = à 56% : versement de 100% de la prime, soit 90€ ► > à 56% : non attribution de la prime
Prorata temporis
Dispositions spécifiques au personnel roulant :
article 2 – prime non-infraction
Il est convenu de reconduire pour l’année 2026, la prime mensuelle dite « non-infraction » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Presse.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
2.2 – Montant et Modalités de calcul
Le montant de la prime s’élève à 60 € brut mensuel et son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
La prime « non-infraction » est attribuée sous réserve de remplir l’ensemble des conditions ci-dessous :
Absence d’infractions à la réglementation sociale européenne survenues au cours du mois considéré
Avoir travaillé au moins 130 heures dans le mois
et ne pas présenter plus de deux semaines de congés dans le mois.
A défaut de remplir l’ensemble de ces conditions, la prime ne pourra pas être attribuée sur le mois considéré.
article 3 – prime activité « mewa »
Compte tenu des spécificités de l’activité Mewa, il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « act. Mewa ».
Elle se substitue à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
3.1 – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Presse affecté à l’activité mentionnée ci-dessus.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
3.2 - Montant et Modalités de calcul
Cette prime forfaitaire intitulée « Prime act. Mewa » s’élève à 120 € brut mensuel. Son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
article 4 – prime activité « printemps »
Compte tenu des spécificités de l’activité Printemps, il est convenu de mettre en place à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « activité ».
Elle se substitue à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
4.1 – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Presse affecté à l’activité mentionnée ci-dessus.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
4.2 - Montant et Modalités de calcul
Cette prime forfaitaire intitulée « Prime activité » s’élève à 50 € brut mensuel. Son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Disposition spécifique au personnel sédentaire :
article 5 – Titres Restaurant
Il est convenu de reconduire pour l’année 2026, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire. Il pourra bénéficier – s’il le souhaite – de titres restaurant dont la valeur faciale est de 9.40 € par jour travaillé.
La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et de 40% à la charge des collaborateurs.
L’attribution d’un chèque déjeuner ne serait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).
Disposition spécifique au personnel de l’atelier :
article 6 - Prime Panier
Il est convenu de reconduire pour l’année 2026, la prime panier dont le montant est de 5,64 € par repas pour l’ensemble du personnel concerné par l’attribution de prime panier.
Dispositions applicables a l’ensemble du personnel :
article 7 – dotation exceptionnelle au budget des activites sociales et culturelles du CSE
Les représentants du personnel ont demandé à la Direction un complément exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour pouvoir verser aux salariés des chèques cadeaux et des chèques vacances d’un montant plus élevé.
La direction accepte et verse à titre exceptionnel la somme de 12 000 euros au CSE à titre de supplément au budget des activités sociales et culturelles.
Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel au titre de 2026 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.
article 8 - prime ancienneté
Il est convenu de reconduire pour l’année 2026, la prime intitulée « prime dite ancienneté » dans les conditions suivantes :
Les collaborateurs devront justifier d’une ancienneté groupe de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans au cours de l’année 2026.
Le montant brut forfaitaire de la prime s’élèvera :
à 200 € bruts pour 5 ans d’ancienneté groupe
à 300 € bruts pour 10 ans d’ancienneté groupe
à 400 € bruts pour 15 ans d’ancienneté groupe
à 500 € bruts pour 20 ans d’ancienneté groupe
à 600 € bruts pour 25 ans d’ancienneté groupe
à 1000 € bruts pour 30 ans d’ancienneté groupe
à 1300 € bruts pour 35 ans d’ancienneté groupe
à 1500 € bruts pour 40 ans d’ancienneté groupe
Le versement unique interviendra dans le mois suivant la date d’ancienneté ci-dessus définie.
article 9 - prime transport
Il est convenu de reconduire pour l’année 2026, la prime mensuelle dite « transport » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
9.1. – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société RT Presse.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
9.2 - Montant et Modalités de calcul
La prime intitulée « prime transport » est versée aux salariés à titre de compensation des frais de carburant (ou d’alimentation des véhicules électriques) que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (ou leur lieu de prise de poste) avec leur véhicule personnel.
Pour ces raisons, la prime transport ne sera pas versée aux salariés titulaires d’un PASS Navigo ou autre abonnement de transports publics faisant déjà l’objet d’une prise en charge par l’employeur légalement prévue à hauteur de 50%.
Le montant de la prime s’élève à 37,50 € brut mensuel et son versement est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours du mois considéré.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.
CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que :
Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.
Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») qui peuvent être pris, sous un délai de prévenance de 48 heures, par demi-journée ou journée entière dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur et que les autres 50% relèvent de l’initiative du conducteur. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti) ou à titre subsidiaire en l’absence de placement au PERCOL groupe (selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise), les COR non pris au titre du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3 de l’année N seront définitivement perdus au 31/12 de l’année N et les COR non pris au titre du trimestre 4 seront prescrits durant l’année N+1. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.
Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à huit heure pour un conducteurs zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ceci annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société RT Presse est le contingent légal de 220 heures par an.
A compter du 1er Janvier 2026, les parties conviennent que le forfait annuel en jours pourra être proposé également à des non-cadres de classification supérieur ou égale à Maitrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires,) qui compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.
En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance. Ils seront par conséquent soumis aux modalités qui ont été définies par l’avenant N°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Presse ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Presse dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord d’intéressement applicable au sein des filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS (ex Bourgey Montreuil SAS) a été signé le 14/02/2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Cet accord a été tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2022, 2023 et 2024. Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. Cet accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Presse bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Presse ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Presse dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD RANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14/03/2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19/02/2014.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Presse bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23/05/2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise (PEG) et Plan d’Epargne Retraite Collective
(PERCOL)
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Presse ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social et économique de la société GEODIS RT Presse.
CHAPITRE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Presse ont conclu un accord collectif en date du 24 Janvier 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Cet accord sur l'égalité professionnelle a permis de définir des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur des domaines d'action définis par les textes. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
CHAPITRE 5 - MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (RAPPEL)
Article 1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Presse ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Presse dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 2 Régime complémentaire frais de santé
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Presse ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Presse dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
CHAPITRE 6 - PREVENTION DE LA PENIBILITE
Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :
soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.
La Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.
CHAPITRE 7 : DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes Du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.