AVENANT N°1ACCORD RELATIF A LA REDUCTIONET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
GRIFFINE INDUSTRIES, SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 151 000,00 € immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°953 168 622 dont le siège social est rue de Paris, Usine de Nucourt à NUCOURT (95420),
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représenté par Monsieur XXXXXX, délégué syndical CFDT,
D'autre part.
PREAMBULE
Il existe, au sein de GRIFFINE INDUSTRIES un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 qui régit, aujourd’hui encore, le régime de la durée du travail, pour l’ensemble de ses salariés, en son sein.
Cet accord est, notamment, applicable aux :
« Autres personnels de jour » – article 3.4.1
« Autres cadres » - article 4.2, c’est-à-dire les cadres hors membres du comité de Direction.
Pour ces salariés, la réduction de la durée du travail a été appliquée par l’attribution de 23 JRTT (« jours de réduction du temps de travail ») compensant un horaire de travail de 38 heures par semaine, portant la durée moyenne de travail hebdomadaire à 34 heures 12.
Il est apparu, au cours des derniers mois, que les dispositions des articles 3.4.1 et 4.2 de cet accord n’était plus adaptés au contexte et aux enjeux actuels de GRIFFINE INDUSTRIES et de ses salariés.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les dispositions susvisées de l’accord du 28 juin 1999 et d’organiser la durée du travail des salariés auxquels s’appliquent ses articles 3.4.2 et 4.2.
Toutes les autres clauses de l’accord sur la durée du travail du 28 juin 1999, des éventuels accords et usages ultérieurs, qui ne sont pas remises en cause par le présent avenant, demeurent sans changement.
Cet avenant, qui vaut accord de substitution pour les personnels couverts par son champ d’application, a été négocié et conclu au cours de la réunion du 13 juin 2024.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel visé par les articles 3.4.1 et 4.2 de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999, soit :
Les personnels de jours
Les cadres hors membres du comité de Direction.
Il est précisé que les dispositions du présent avenant se substituent automatiquement et de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou des usages ou décisions unilatérales qui seraient en vigueur au sein de l’entreprise et qui auraient le même objet, notamment aux dispositions de l’accord du 28 juin 1999 relatives aux salariés susvisés.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord est organisée selon les modalités suivantes :
Horaire hebdomadaire de 38 heures de travail effectif ;
Durée du travail moyenne, sur l’année, de 36 heures hebdomadaires et 155,88 heures mensuelles ;
Attribution de 12 JRTT annuels.
Il est précisé que les JRTT attribués devront, en priorité, couvrir les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Le reliquat sera à la disposition de chaque salarié qui pourra les prendre, sans possibilité de cumul, après accord de la Direction.
Article 3 – Mesure de compensation
A titre de compensation de la modification prévue à l’article 2 du présent avenant, il est attribué à tous les salariés ayant accepté cette réduction des JRTT, une augmentation de leur rémunération annuelle brute de base, en vigueur à la date de la signature du présent avenant, de 5%, étant précisé que cette rémunération mensuelle est forfaitaire et couvre l’ensemble de la durée du travail contractuelle.
Article 4 – Suivi de l’application de l’accord
L’application de la durée du travail fait d’un point de discussion spécifique chaque année au moment des Négociations Annuelles.
Article 5 – Règlement des litiges
En cas de litige sur l’interprétation du présent avenant, avant tout recours devant la juridiction compétente, la Direction et les délégués syndicaux doivent se réunir pour examiner le différend et rechercher une solution amiable dans le cadre de l’entreprise.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal est dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut, le litige est soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.
Article 6 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée prenant effet, avec effet rétroactif, à compter du 1er juillet 2024.
Article 7 – Révision
Toute disposition du présent avenant pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.
Article 8 – Dispositions finales
La société notifiera le texte aux organisations représentatives.
Le présent avenant sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire
Fait à NUCOURT en 3 exemplaires, le 07 novembre 2024
Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.Pour la société
XXXXXX,XXXXXXXX, Délégué syndicalDirecteur Général