Le temps passé à ces visites est rémunéré par un forfait de 4,2 points brut lorsque ces visites sont organisées à l’initiative de l’employeur et qu’elles ont lieu en dehors du temps de travail.
Annule et remplace à compter du 1er juin 2025 :
Article 26-5
« Indemnisation des frais de transport » est remplacé par
« Indemnisation des frais de trajet »
Concernant le personnel exploitation :
L’employeur prend en charge les frais de trajet sur la base d’une indemnité fixée à 15 euros net par jour pour une journée de travail.
En cas de trajet supplémentaire nécessité, l'indemnisation supplémentaire est de 7,50 euros net.
L’indemnité est également versée en cas de :
Jours d’arrêt de travail pris en charge en accident du travail
Journées de délégations salariales et employeur
Congés spéciaux
Congés pour ancienneté
Jours de fractionnement
L’indemnité n’est pas versée en cas de
Jours d’arrêt de travail pris en charge en maladie
Congés de maternité
Congés de professionnalisation
Congés sans solde
Congés parentaux
Congés de paternité
Journées de travail en télétravail
Les indemnités de trajet sont versées mensuellement suivant la réalisation du planning de travail excepté pour les congés pour ancienneté et jours de fractionnement pour lesquels le versement des indemnités s’opère à l’issue de la période de planning annuelle.
AVENANT 92 A LA CONVENTION DU GTHP (suite)
Une prime de transport de 30 points brut, proratisée en fonction du temps de travail contractuel, vient compléter l’indemnité de trajet.
Concernant le personnel administratif :
L'employeur prend à sa charge 50% de l'abonnement pass navigo pris par le salarié en Ile de France.
Une prime de transport brute de 37 points brut, proratisée en fonction du temps de travail contractuel, vient compléter la prise en charge partielle de l’abonnement carte orange.
Suppression :
Article 27-7
Chauffeurs missionnés en province collaborant sur des périodes nocturnes
Annule et remplace :
Article 33
Durée du travail
1° service administratif :
L'horaire mensuel moyen pour le personnel administratif est de 35 heures par semaine soit 152 heures par mois.
Cet horaire correspond à une présence dans les services du lundi au dimanche pour le personnel administratif appelé à se rendre sur les hippodromes.
Le personnel administratif ne travaillera pas plus de 12 week-ends ou jours fériés par an. Celui-ci percevra la moitié du pass navigo 5 zones le mois où il se déplacera sur l'hippodrome.
Le personnel administratif aura le choix entre une récupération du samedi, dimanche ou jour férié travaillé ou son paiement en heures annexes.
Pour chaque déplacement un samedi, dimanche ou jour férié sur un hippodrome, il est alloué une indemnité de 8 points dans le brut.
Ces dispositions quant au travail le samedi, dimanche ou jour férié sur les hippodromes ne sont applicables qu'au personnel du service administratif qui en fera la demande.
AVENANT 92 A LA CONVENTION DU GTHP (suite)
Les salariés du service administratif bénéficient annuellement d’un jour de repos conventionnel supplémentaire planifié d’un commun accord avec leur responsable hiérarchique.
2° service exploitation :
Modulation du temps de travail
De par la nature de l'activité exercée au G.T.H.P, le temps de travail du personnel des services exploitation est organisé sur l'année pour que ce dernier assure l'ensemble des réunions des courses programmées chaque jour sur les hippodromes parisiens.
La durée du travail est modulée sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai.
Durée conventionnelle et répartition du temps de travail
Dans le cadre d’un temps complet, La durée annuelle du travail est fixée à 1687 heures correspondant à 241 jours de travail de 7 heures théoriques dont 32 jours de congés payés. L’horaire de travail lissé mensuellement est de 141 heures.
Le salarié à temps complet ayant acquis la totalité des congés payés doit effectuer entre le 1er juin et le 31 mai 209 jours de travail équivalent à 209 réunions de courses (diurnes, semi nocturnes, nocturnes). Ces 209 réunions de courses sont réparties suivant les besoins de service et suivant les souhaits du salarié.
La nature de la réunion (diurne, semi nocturne, nocturne) est déterminée suivant son inscription dans le calendrier des courses. L’horaire de prise de service n’est pas un élément générateur de la définition de la nature de la réunion de courses. Les réunions de courses planifiées dans le cadre de la durée contractuelle de travail, diurnes, semi nocturnes et nocturnes dites « dans le contrat », équivalent à 7 heures de travail théorique.
Au-delà de 28 nocturnes dans le contrat et/ou semi nocturnes dans le contrat réalisées dans la période annuelle,1er juin à 31 mai, un abondement d’une heure par nocturne dans le contrat ou semi nocturne dans le contrat est comptabilisé. 7 abondements de 1 heure = un jour de récupération.
Les jours de récupération comptabilisés viennent en déduction du planning de travail de l’année en cours. Le reliquat d’heures d’abondement supplémentaire qui n’a pas pu être récupéré sur la période en cours est reporté sur le planning annuel suivant.
AVENANT 92 A LA CONVENTION DU GTHP (suite)
Temps de travail annexe
Le temps de travail démarre à l'horaire de prise de service variable selon les postes. Les travaux effectués au-delà de la durée conventionnelle journalière résultant d'une prise de service anticipée ou d'un dépassement d'horaire entraînent le paiement d'heures annexes.
Au-delà du temps de travail annuel contractuel, les salariés peuvent effectuer des temps de travail annexes consacrés à la tenue de réunions de courses diurnes en Province et de réunions de courses nocturnes ou semi-nocturnes, si les besoins de service le permettent. Ces réunions de courses sont dites « hors contrat ». Aucune semi-nocturne ne peut toutefois être positionnée en hors contrat sur les réunions de Deauville.
Les temps de travail annexes sont facultatifs et relèvent du volontariat.
Les réunions de courses planifiées au-delà de la durée contractuelle de travail, équivalent à :
7 heures théoriques pour les diurnes en Province et les semi nocturnes ;
5 heures théoriques pour les nocturnes.
Temps de travail supplémentaire
Le maximum d'heures de travail effectif ne doit pas dépasser la durée légale annuelle du travail et le contingent d’heures supplémentaires autorisées.
Le temps de travail effectif correspond au temps de présence au poste de travail, c'est à dire aux heures de prise et de fin de service indiquées sur les feuilles d'attachements journalières. Les temps de vestiaire, de repas et de pause ne constituent pas des temps de travail effectif.
Les heures de travail effectif exécutées au-delà de la durée légale annuelle du travail entraînent le paiement d'heures supplémentaires.
Dérogation
Dans le cadre du temps de travail annexe exécuté en nocturne hors contrat, les salariés peuvent être amenés à assurer des journées en doublage. Le doublage est constitué d’une réunion de courses diurne dans le contrat à laquelle vient s’ajouter une réunion de courses nocturnes en hors contrat.
Afin de limiter le recours à la main d’œuvre temporaire, les parties ont convenu de porter la durée maximum du travail journalière à 12 heures et l’amplitude journalière à 14 heures les jours comportant une nocturne.
Un salarié assurant un doublage est rémunéré sur la base de 7 heures pour la diurne et sur la base de 5 heures pour la nocturne. Ces douze heures démarrent à l'horaire de prise de service lié à la réunion diurne.
AVENANT 92 A LA CONVENTION DU GTHP (suite)
Pour les réunions de courses en Province, l’amplitude pourra atteindre 15 heures et le temps de repos précédent ou suivant le jour de travail effectué en Province pourra être réduit à 9 heures.
Jours de repos
Après un an de présence, un salarié à temps complet bénéficie de 124 jours de repos par an entre le 1er juin et le 31 mai. Chaque semaine, les salariés ont droit à un repos, d’une durée de 24 heures consécutives. Le repos hebdomadaire peut-être donné un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre.
Suppression :
Article 35
Dispositions relatives à la durée du travail
Annule et remplace le dernier paragraphe :
Article 35-1
Réduction temporaire du temps de travail
Le salarié qui opte pour la réduction temporaire du temps de travail ne peut pas effectuer de réunions hors contrat sur la période concernée par la réduction temporaire du temps de travail.
Suppression :
Article 35-2
Dérogations
Suppression :
Article 35-2 bis
Dérogation les jours de travail en Province
Suppression :
Article 35-3
Repos hebdomadaire
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Ajout :
Article 35-4
Repos pour ancienneté
Les repos pour ancienneté sont planifiés sur la période 1er juin à 31 mai. L’ouverture du droit s’opère dans l’année d’ancienneté d’acquisition.
Annule et remplace le deuxième paragraphe du point 3 à compter du 1er juin 2025 :
Article 35-6
Compte épargne temps (CET)
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte, avant le 1er mai de l’année de référence.
Annule et remplace le point 4 à compter du 1er juin 2025 :
Article 35-6
Compte épargne temps (CET)
4 - Alimentation du compte A l’initiative du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de repos ou de congés payés.
Pour ce faire, le salarié adresse une demande d’alimentation écrite au service planning :
Avant le 1er mai de la période en cours,
des congés payés, dans la limite de 8 congés payés ;
des repos pour ancienneté et fractionnement ;
des jours d’aménagement du temps de travail définis à l’article 35-7 paragraphe 6.
A tout moment de l’année, dès lors que la rémunération n’a pas été versée et au plus tard au 15 juin de la période suivante,
des jours de récupération liés aux samedis, dimanches ou jours fériés travaillés par le personnel du siège administratif ;
des jours de récupération des temps de déplacement définis à l’article 26-6 paragraphe 2 point G ;
des nocturnes hors contrat en précisant les dates concernées. Une nocturne équivaut à 5/7è de jour inscrit au CET ;
des semi-nocturnes et les Province hors contrat.
AVENANT 92 A LA CONVENTION DU GTHP (suite)
La demande d’alimentation est soumise à acceptation par l’employeur.
La totalité des jours de repos capitalisés est plafonnée 22 jours par an.
Annule et remplace le titre du point 7 et ajout au point 7 :
Article 35-6
Compte épargne temps (CET)
7- Utilisation du compte pour se constituer une épargne ou pour bénéficier d’une rémunération immédiate Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur son CET au cours de 3 derniers exercices. Les congés payés épargnés sont exclus de cette possibilité.
Annule et remplace le paragraphe 2, point 9 :
Article 35-6
Compte épargne temps (CET)
Dans l’hypothèse où les droits épargnés, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond prévu par l’article D 3154-1 du Code du Travail, le salarié perçoit automatiquement une indemnité correspondant aux droits supérieurs à ce plafond.
Supprime le point 12,
Remplace le point 13 par le point 12 et le point 14 par le point 13 :
Article 35-6
Compte épargne temps (CET)
Supprime le paragraphe 1, point 14 :
Article 35-6
Compte épargne temps (CET)
AVENANT 92 A LA CONVENTION DU GTHP (suite)
Annule et remplace le point 3, option n°2 :
Article 35-7
Aménagement du temps de travail du personnel du service administratif
En semaine de
35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet plus 55 minutes hebdomadaires à réaliser sur un jour de semaine défini avec le responsable de service
35 heures hebdomadaires proratisées au temps de travail contractuel plus 55 minutes
hebdomadaires à réaliser sur un jour de semaine défini avec le responsable de service.