Accord d'entreprise HOPCAR SCP CANNES
Accord d'entreprise portant sur la durée effective et l'organisation du temsp de travai
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
6 accords de la société HOPCAR SCP CANNES
Le 23/05/2019
- Forfaits (en heures, en jours)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail de nuit
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Travail à temps partiel
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Accord d’entreprise portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail en 2019
Société HOPCAR SCP CANNES
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Entre les soussignés :
La société HOPCAR SCP CANNES,
Dont le siège social est situé 235, route du Cannet – 06250 MOUGINSSIRET 84304786100029, Code APE 4511Z,
Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
Et les Organisations Syndicales :
Madame xxxx
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Représentant l’organisation syndicale CFDT,
Exposé préalable
La présente négociation s’inscrit dans le cadre légal relatif à la négociation annuelle obligatoire sur le thème suivant :
- Le temps de travail
Les réunions de négociation se sont tenues le 16 et le 23 mai 2019.
Article 1 :Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HOPCAR SCP CANNES
Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises concernant le thème figurant dans l’exposé préalable pour la période courant du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
Article 2 :Congés payés :
Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.
Durée et période du congé principal
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Un congé principal de 15 jours ouvrés minimum devra être pris entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.
Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.
Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.
Information des salariés :
L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance
Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance.
Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Régulation des demandes
Article 3 :Positionnement de la journée de solidarité 2019
La journée de solidarité sera positionnée le lundi 10 juin 2019 (lundi de pentecôte) et la société sera fermée.Sera par conséquent positionné, par priorité :
- un jour de RTT (sur la base de 7h de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie
- un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté
Les salariés qui ne souhaiteraient pas le positionnement d’un jour de congé payé le 10 juin 2019 devraient effectuer la journée de solidarité par tranche d’une heure minimum du 1er au 30 juin 2019, en sus de leurs horaires de travail habituels, suivant un calendrier établi et formalisé avec leur hiérarchie avant le 31 mai 2019 dans le respect des règles relatives à la durée du travail.
Article 4 :Publicité de l’accord
Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’Hommes.
Fait à CANNES le 23 mai 2019
Le Directeur de la société HOPCAR SCP CANNES :
xxxxLes Organisations Syndicales :
- CFDT, représentée par Madame xxxx
Mise à jour : 2019-12-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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