Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE

Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Hôpital Privé Drôme Ardèche (HPDA)

Application de l'accord
Début : 07/12/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE

Le 15/10/2020


Avenant à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein de l’Hôpital Privé Drôme Ardèche (HPDA)





ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La Société Hôpital Privé Drôme Ardèche immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro 336 720 107 B, dont le siège social est sis 294 avenue du Général de Gaulle 07500 GUILHERAND GRANGES, représentée par………………………….………………;


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

  • Et les organisations syndicales représentatives en la personne de :


  • Déléguée Syndicale CFDT régulièrement désignée,



  • Déléguée Syndicale CGT régulièrement désignée,



  • Déléguée Syndicale UNSA Santé régulièrement désignée,



Ci-après, « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ci-après, ensemble, « les Parties »,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :




PREAMBULE




L’Hôpital Privé Drôme Ardèche (HPDA) est un établissement de soins M.C.O ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. Il doit assurer la continuité des soins.

Il existe à ce jour un accord de réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er Février 2000 lors de la mise en place des 35 heures. Il y a eu par ailleurs notamment deux avenants signés le 23 juin 2011 relatifs au changement d’organisation de travail et des horaires de service pour les urgences et les soins intensifs et soins continus (USC). Différentes dispositions sur le temps de travail ont pu également être aussi intégrées dans des accords de négociation annuelle.

Pour cette raison, il est apparu nécessaire :

  • De rappeler les règles globales relatives au temps de travail, concernant l’ensemble du personnel ;

  • De préciser les dispositions spécifiques pour les services sur une période pluri-hebdomadaire dont le temps de travail journalier est porté à 11h40.

Les parties précisent que les présentes dispositions sont l’aboutissement d’une négociation loyale et s’accordent sur le fait que les termes du présent avenant ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de HPDA.

Il est expressément précisé que les stipulations du présent Avenant n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise ou d’établissement et/ou tout usage ou décision unilatérale portant antérieurement sur le même objet et auxquelles le présent avenant se substitue.
Le dispositif mis en œuvre par cet avenant constitue un tout indivisible qui ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.







TITRE A - REGLES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1. – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail peut être répartie au maximum sur six jours.

En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, la durée du travail pourra être répartie entre 1 jour et 6 jours consécutifs maximum par semaine.

Article 1.2. – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

La semaine est définie comme la période allant du LUNDI à 0h jusqu’au DIMANCHE suivant à 24 heures.

Cette définition sera mentionnée dans les notes internes faisant état du mode d’aménagement du temps de travail applicable au sein de chaque service concerné.

Par exception, pour certains personnels et/ou certains services, la semaine pourra être définie comme la période allant du DIMANCHE à 0 heure au SAMEDI suivant à 24 heures ou toute autre période sous réserve que les membres du Comité Social et Economique en aient été informés préalablement.

La définition de la semaine sur un même service n’aura pas vocation à être modifiée au-delà d’une fois par an.

Article 1.3. – LIMITES MAXIMALES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour rappel la durée quotidienne maximale de travail effectif pour l’ensemble du personnel hors salariés en forfait annuel en jours est de 10 heures et pourra être portée à 12 heures selon le service de rattachement. Il en est de même pour les salariés travaillant de nuit (personnel soignant et gardiens de nuit notamment).

L’amplitude de la journée de travail (nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin), laquelle comprend les temps de pause, ne peut dépasser 13 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, excepté en cas de dérogations, dans les conditions légales, aux durées minimum de repos.

Afin d’assurer la continuité des soins, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures pour les travailleurs de jour comme de nuit, dans le respect d’une durée moyenne maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 1.4. – DUREES MINIMALES DE REPOS

A titre d’information, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Toutefois, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes et des locaux, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Dans ce cas, la réduction de la durée du repos quotidien ouvre droit à l’attribution d’une période de repos équivalente permettant de compenser les heures de repos perdues étant précisé que le repos ainsi acquis devra être pris dans un délai de 6 mois à compter de son acquisition.
En cas d’impossibilité pour le salarié de prendre son repos, les heures de repos perdues feront l’objet d’une contrepartie financière équivalente à leur valorisation salariale.

Article 1.5. – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, tel qu’affiché dans les locaux du travail.

Article 1.6. – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE OU HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés peut être organisé dans un cadre hebdomadaire, ou de manière pluri-hebdomadaire, qui est une forme d’aménagement du temps de travail particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins.

Article 1.7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui est actuellement fixée à 35 heures par semaine.

Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seul le temps de travail effectif (et ceux assimilés comme tels par la loi) sera pris en compte.

Les heures supplémentaires s’évaluent sur la semaine civile telle que définie à l’article 1.2.
Article 1.8. - DUREE DES PERIODES PLURI-HEBDOMADAIRES
Il est convenu entre les Parties que la durée du travail peut être organisée sur une période pluri-hebdomadaire de travail de plusieurs semaines étant précisé que la définition de la semaine est celle prévue à l’article 1.2.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés sera organisé, selon les services, sous forme de période pluri-hebdomadaire dont la durée est comprise entre 2 et 6 semaines consécutives pour l’ensemble des services. A titre exceptionnel, les urgences, pourront conserver leur pluri-hebdomadaire existante de 12 semaines consécutives à la date de signature du présent accord jusqu’à sa modification éventuelle qui devra alors être établi selon les règles fixées précédemment.

La période pluri-hebdomadaire fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent.

La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale du travail, soit à 35 heures.

A titre informatif les périodes pluri-hebdomadaire pour chaque service sont annexées au présent avenant.

Article 1.8.1. - CALENDRIERS PREVISIONNELS ET DELAIS DE PREVENANCE

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel, par service/équipe.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité.

Les plannings sont communiqués dans chaque service concerné par affichage, 15 jours calendaires avant le début de chaque période pluri-hebdomadaire de travail, quelle que soit sa durée au sein du service considéré.

Les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Cette modification est portée à la connaissance des salariés par tout moyen, y compris par voie d’affichage.

Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le calendrier prévisionnel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

Article 1.8.2. - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire.

Les heures supplémentaires seront compensées conformément aux dispositions prévues à l’article 1.8.4 à l’expiration de la période pluri-hebdomadaire.

Article 1.8.3. - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute de base des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence appréciée sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire.

Article 1.8.4. - ABSENCES

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être travaillées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, soit la période pluri-hebdomadaire concernée, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Article 1.8.5. - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE


En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période pluri-hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.


Article 1.9. - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties souhaitent rappeler que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h, au titre de l’année civile.
  • Paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine fera prioritairement l’objet d’un paiement à la clôture de la période pluri-hebdomadaire.

  • Récupération des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires
A titre dérogatoire et sur la base d’une demande expresse formulée par écrit par le salarié, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d'un repos compensateur de remplacement qui sera pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris par poste complet (le compteur comportera au moins le nombre d'heures correspondant à la journée d'absence)
  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
- Les demandes déjà différées
- La situation de famille
- L'ancienneté dans l'entreprise
- Le solde d'heures détenu par le salarié

  • Le salarié doit en faire la demande au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée et le responsable hiérarchique y apporter une réponse définitive au plus tard 3 jours avant la date demandée.








TITRE B - REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN 11h40 SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE


CHAPITRE 2 – SPECIFICITES DES SERVICES TRAVAILLANT EN 11H40

Au jour de la signature du présent accord et au regard des services existants, les services concernés par un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire et travaillant en 11h40 seront les suivants :

  • Hospitalisation Plateau 2
  • Hospitalisation Plateau 3
  • Médecine / Chirurgie
  • SSR
  • Les Urgences
  • Les Soins Continus
  • Les Soins Intensifs
  • Les IDE de l’Ambulatoire Pasteur
  • Les AS de SSPI


Article 2 – NOTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF / TEMPS DE TRANSMISSION /TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE / TEMPS DE PAUSE

Article 2.1 - DEFINITION LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du présent avenant :
- les temps d’habillage et déshabillage,
- le temps de repas,
- le temps de pause,
- les heures de travail effectuées à l'initiative du collaborateur sans accord préalable ou expressément demandées par l'employeur,
- les temps d’astreinte au cours duquel le salarié n’a pas à intervenir au profit de l'établissement
- Les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors intervention en cas d’astreinte).

L’énumération sus visée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Il en résulte que seules les heures effectuées par le salarié, expressément commandées par l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif sous réserves de celles nécessitées par une urgence médicale ou les besoins du service et la continuité des soins qui seront validées à postériori par l’employeur.

Article 2.2 - TEMPS DE TRANSMISSION

Les temps de transmission sont définis comme la période pendant laquelle le personnel d’une équipe prend connaissance du contenu des transmissions informatisées par le personnel de l’équipe précédente.

Il est rappelé que les transmissions entre équipes sont informatisées dans la mesure où seules ces transmissions informatisées permettent de garantir la traçabilité des informations, tant pour le patient que pour le personnel médical et paramédical qui en a la responsabilité.

Ainsi, la totalité des informations concernant les patients doivent figurer dans l’outil informatique, de sorte que l’équipe qui prend le relais dispose d’une information exhaustive.

Si le personnel qui prend le relais n’est pas tenu de se rendre disponible pour une transmission orale qui pourrait être redondante par rapport aux documents médicaux écrits, un échange oral avec le personnel de l’équipe précédente peut avoir lieu, étant précisé que cet échange ne pourra concerner que les éléments dont la traçabilité informatique n’est pas obligatoire.

Les temps de transmission sont effectués sur les horaires de travail des salariés concernés. Ils sont donc décomptés comme du temps de travail effectif rémunéré, inclus dans la durée du travail contractuelle de chaque salarié concerné.

Aussi, la disposition suivante concerne uniquement les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat et les Aides-Soignant(e)s affectés dans les services dits « d’Hospitalisation » ouverts 24 heures sur 24 heures et nécessitant des transmissions ciblées.

Le temps dédié à ces transmissions, évalué à 2 x 15 min par jour, sera pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 2.3 - TEMPS DE PAUSE

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié pendant lequel il peut vaquer à des occupations personnelles. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de l’entreprise.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable de service en accord des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi.

A titre indicatif, et à la date de signature du présent avenant :

  • Le personnel de jour bénéficiera d’une pause de 40 minutes, non rémunérée, fractionnable selon l’organisation du service et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ;

  • Le personnel de nuit, ou des services sans transmission (tels que les urgences, SSPI ou l’ambulatoire), bénéficiera d’une pause de 30 minutes, non rémunérée, fractionnable selon l’organisation du service et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Pour les personnels de la filière soignante ou concourant aux soins, il est convenu par ailleurs que l’employeur puisse, pour répondre à toute intervention présentant un caractère d’urgence ou pour assurer la continuité du service, interrompre cette pause.

Par conséquent, et par dérogation aux dispositions légales, le temps de pause dont bénéficie le personnel soignant et concourant aux soins, de jour comme de nuit travaillant en 11h40 min ou 11,67h centième fera l'objet d'une compensation financière forfaitaire selon l’article 2.5 du présent accord.

Article 2.4 - TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

A titre liminaire, il est précisé que la blouse de travail, portée sur les vêtements de ville, ne peut être considérée comme une tenue de travail nécessitant un habillage et un déshabillage.

  • Pour le personnel soignant ou concourant aux soins :

Lorsque le port d’une tenue de travail (hors blouses) est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.
Il est précisé que la contrepartie sous forme financière ci-dessus compense également le temps de déplacement éventuel, quelle que soit sa durée, entre le vestiaire et le service dans lequel le salarié se rend pour prendre son poste de travail.

  • Pour les autres personnels :

Le temps d’habillage et déshabillage est réalisé sur le temps de travail et ne donnera pas lieu à compensation.

Article 2.5 - PRIME COMPENSATOIRE

Le personnel soignant arrive et repart de son service en tenue de travail à l'heure de début et de fin de poste applicable au sein de son service d'affectation.

Le personnel pour lequel le port d'une tenue de travail est imposé pour des raisons d'hygiène d'une part et de propreté d'autre part (notamment IDE, AS) et qui doit arriver et partir de son service en tenue de travail à l'heure de début et de fin de prise de poste conformément à l’article 2.4 bénéficiera du versement d'une prime forfaitaire dite "Prime compensatoire" d'un montant de 7,50€ brut (hors RAG) par jour de travail effectif.

En complément de l’article 2.3 relatif au temps de pause, cette prime intègre également le temps d'habillage et de déshabillage sur l’ensemble de la journée, à hauteur de 1,80€ brut. Elle est versée pour les salariés dont le temps de travail effectif est de 11h40 min.

Article 2.6 - REPAS

Afin de se conformer aux disposition légales, la prise en charge des repas pour le personnel dont le temps de travail est supérieur à 10h, prévue par l'accord de réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er Février 2000 dans le cadre de la mise en place des 35 heures et ses éventuels avenants, est supprimée pour le personnel couvert par le présent avenant.

Article 2.7. - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent pourra être porté par année civile à 280h, dès lors que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures le sont sur la base du volontariat.

Les heures effectuées au-delà de 220 heures, sur la seule volonté du salarié, ne donneront pas lieu à un accord préalable du Comité Social Economique.

  • Paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine fera prioritairement l’objet d’un paiement à la clôture de la période pluri-hebdomadaire.

  • Récupération des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires
A titre dérogatoire et sur la base d’une demande expresse formulée par écrit par le salarié, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d'un repos compensateur de remplacement qui sera pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris par poste complet (le compteur comportera au moins le nombre d'heures correspondant à la journée d'absence)
  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
- Les demandes déjà différées
- La situation de famille
- L'ancienneté dans l'entreprise
- Le solde d'heures détenu par le salarié

  • Le salarié doit en faire la demande au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée et le responsable hiérarchique y apporter une réponse définitive au plus tard 3 jours avant la date demandée.

Article 2.8. – GESTION DES COMPTEURS DE RECUPERATION

  • Compteurs de récupération

Afin de limiter les heures de récupération cumulées dans les compteurs d’heures supplémentaires, de jours fériés travaillés, de jour férié sur repos et de nuit qui ne peuvent pas toujours être pris du fait des impératifs de services, les parties conviennent que dès lors que les heures cumulées atteindront la limite de 82h, toute heure additionnelle fera l’objet d’un paiement.
Pour les personnes qui au jour de la signature ont un solde supérieur à 82h il leur sera demandé de prendre des récupérations de sorte de ramener le cumul des compteurs à 82h au plus tard le 30 Juin 2021. A cette date toutes les heures excédentaires seront réglées.

  • Sous-activité d’un service

En cas de sous-activité d’un service déterminé par la Direction des soins, il sera proposé au salarié :

  • Soit de constituer un renfort dans un autre service où il y a de l’activité. Selon le cas une possibilité de tutorat ou de formation interne pourra être envisagée par le responsable de service.
  • Soit de cesser exceptionnellement et temporairement son activité ; Cela est rendu possible par le fait que 50% des compteurs d’heures supplémentaires sont à la discrétion de l’employeur, l’autre moitié restant à la libre utilisation du salarié.
TITRE C - DISPOSITIONS FINALES DE L’AVENANT

CHAPITRE 3 – COMMISSION DE SUIVI

Au titre de la première année de mise en œuvre des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi qui se réunira dans le premier trimestre suivant la date de mise en œuvre du présent avenant. Elle se réunira ensuite 1 fois par an à la demande de l’une des parties signataires.

Cette commission sera composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire qui pourra se faire accompagner par un salarié de son choix, étant entendu que la plus grande diversité de service et de métiers devra être représentée.

La commission de suivi se réunira à l’initiative de la Direction.

CHAPITRE 4 – DUREE DE L’AVENANT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 7 Décembre 2020.

CHAPITRE 5 – REVISION ET DENONCIATION

L’Avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

La partie qui souhaite réviser l’Avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’Avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent Avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l’Avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

CHAPITRE 6 – SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant se substituent à toutes celles qui auraient le même objet présentes dans un accord d’entreprise et/ou d’établissement et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit.

CHAPITRE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du Ministère du Travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Privas.

Le présent Avenant sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’avenant.

L’Avenant sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet de la Société.
Fait en 6 exemplaires originaux

A Guilherand Granges,
Le 15 Octobre 2020

Pour la Société Hôpital Privé Drôme Ardèche

  • ………………………………

Pour les Organisations Syndicales

  • C.F.D.T. représentée par ……………,





  • C.G.T. représentée par ……………..,





  • UNSA Santé représentée par ………………………..,



Annexe 1 – Trames pluri-hebdomadaire



A la date de signature du présent avenant les jours de travail des services concernés par le passage en 11h40 sont organisés sur une période pluri-hebdomadaire de 6 semaines.


  • POUR LES EQUIPES DE JOUR et LES EQUIPES DE NUIT DE LA CLINIQUE GENERALE




  • POUR LES EQUIPES DE NUIT DE LA CLINIQUE PASTEUR




A titre dérogatoire les services dont le temps de travail était déjà organisé en 12h préalablement à la signature du présent avenant, et ce, conformément à la liste établie au Chapitre 2 du présent accord, peuvent conserver leurs jours actuels de travail sur la période pluri-hebdomadaire.
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