L’Association BAPTEROSSES, gestionnaire de l’Hôpital Saint Jean de Briare, association loi 1901, dont le siège est situé 31 boulevard Loreau, 45250 Briare, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Président du Conseil d’Administration,
Et
Les organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale
Article 2 : Champ d’application de l’accord et salariés concernés PAGEREF _Toc182555720 \h 4
Article 3 : Définitions des notions traitées dans le présent accord PAGEREF _Toc182555721 \h 5
3.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc182555722 \h 5 3.2 Temps de pause PAGEREF _Toc182555723 \h 5 3.3 Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc182555724 \h 5 3.4 Durée hebdomadaire légale de travail PAGEREF _Toc182555725 \h 5 3.5 Durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail et amplitude journalière de travail PAGEREF _Toc182555726 \h 5 3.6 Repos quotidien PAGEREF _Toc182555727 \h 6 3.7 Travail de nuit PAGEREF _Toc182555728 \h 6 3.8 Jour non travaillé (JNT) PAGEREF _Toc182555729 \h 7 3.9 Temps de déplacement pour formation ou mission PAGEREF _Toc182555730 \h 7 3.10 Récupération des jours fériés PAGEREF _Toc182555731 \h 7
Article 4 : Dispositions spécifiques à l’organisation du temps de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc182555732 \h 9
4.1. Aménagement annuel du temps de travail avec attribution de jours de repos PAGEREF _Toc182555733 \h 9 4.2. Aménagement hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc182555734 \h 10 4.3 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc182555735 \h 11 4.4 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, incluant une durée de travail en 12 heures PAGEREF _Toc182555736 \h 13 4.5 Personnel « volant » PAGEREF _Toc182555737 \h 15
Article 5 : Dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc182555738 \h 16
5.1. Aménagement hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc182555739 \h 16 5.2 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc182555740 \h 17 5.3 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, incluant une durée de travail en 12 heures PAGEREF _Toc182555741 \h 19
Article 6 : Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc182555742 \h 23
6.1. Document unique d’évaluation des risques PAGEREF _Toc182555743 \h 23 6.2. Indicateurs de suivi PAGEREF _Toc182555744 \h 23 6.3. Commission de suivi PAGEREF _Toc182555745 \h 23
Article 7: Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc182555746 \h 24
Article 8 : Suivi et révision PAGEREF _Toc182555747 \h 24
Article 9 : Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc182555748 \h 24
Préambule
A la suite de la fin de l’accord d’aménagement du temps de travail du 20 mai 2019, l’association a invité les organisations syndicales à négocier un nouvel accord d'aménagement du temps de travail. Cette négociation portait sur l’organisation du temps de travail en faisant une différenciation par catégorie professionnelle. L’accord a pour finalité de définir les règles au sein de l’établissement en matière de temps de travail et d’en assurer le suivi. Le présent accord s’est construit sur les objectifs suivants :
Améliorer la situation économique de l’hôpital suite à la sortie de la mesure de protection judiciaire ;
Adapter l’organisation du travail aux nouvelles contraintes professionnelles, tout en proposant des conditions de travail attractives ;
Garantir la qualité de la prise en charge et d'accompagnement des personnes accueillies ;
Concilier vie professionnelle et vie personnelle des professionnels de l’hôpital.
Il est rappelé que les parties conviennent que les dispositions reprises dans le présent accord à des fins explicatives ou pédagogiques deviendront caduques en cas d’évolution des textes légaux et conventionnels. De ce fait, les parties ne pourront plus se prévaloir des retranscriptions telles que mentionnées dans la présente.
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail permettant l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Article 2 : Champ d’application de l’accord et salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’hôpital Saint Jean de Briare, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des cadres qui ont adhéré au forfait jours et des cadres dirigeants.
Les parties conviennent que, pour chaque service ou le cas échéant pour chaque unité composant le service, l’employeur déterminera le type d’aménagement du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés. Ces décisions seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage et seront disponibles en temps réel sur le système numérique de décompte du temps de travail.
Article 3 : Définitions des notions traitées dans le présent accord
3.1 Temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3.2 Temps de pause
Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles. Les plannings des salariés intègrent les temps de pause à respecter qui sont d’une durée de 30 minutes minimum.
3.3 Temps d’habillage et de déshabillage
Conformément à l’article L. 3121-3 du Code du travail, « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ». Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps d'habillage et déshabillage, estimé à 5 minutes par jour de travail effectif, aura comme contrepartie deux jours de repos par an pour un temps plein et un jour de repos par an pour un temps partiel égal ou inférieur à un mi-temps. Sont concernés par ces dispositions les emplois d’infirmier, d’aide-soignant, de rééducateurs, d’ASH et de technicien de maintenance.
3.4 Durée hebdomadaire légale de travail
La durée hebdomadaire légale de travail est de 35 heures pour les salariés à temps complet.
3.5 Durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail et amplitude journalière de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures. Pour l’appréciation de cette durée maximale, les parties conviennent que cette limite doit être respectée dans le cadre de la semaine civile au sens de l’article L. 3121-35 du Code du travail. Le présent accord prévoit par ailleurs que :
La durée maximale quotidienne de travail est de 12 heures.
Sur une même journée, l’amplitude de la journée de travail comprenant le temps de travail effectif et les temps de pause ne peut dépasser 13 heures.
3.6 Repos quotidien
Le Code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Le repos quotidien est le temps compris entre la fin de service d’une journée de travail et le début de service de la journée de travail suivante.
3.6.1 Pour les salariés affectés de façon permanente à des fonctions liées à la continuité du service Les salariés affectés de façon permanente à des fonctions liées à la continuité du service sont notamment les personnels relevant des catégories suivantes :
Les personnels paramédicaux (IDE, AS)
Les personnels de service hôtellerie et restauration
Les personnels du service technique
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours pour 2 semaines de travail, deux jours de repos au moins doivent être consécutifs. Toutes les 3 semaines, au minimum, un dimanche doit être compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
3.6.2 Pour les salariés affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service Les salariés affectés de façon permanentes à des fonctions non liées à la continuité du service sont constituées des personnels qui ne sont pas en roulement de façon générale. Le repos hebdomadaire est dans ce cas de 2 jours de repos accolés par semaine civile.
3.7 Travail de nuit
Il convient de distinguer le travail de nuit occasionnel et le travailleur de nuit. La plage horaire du travail de nuit définie par l’établissement se situe entre 21 heures et 6 heures du matin. (Accord de branche du 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007). Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-dessus
Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessus
Il est rappelé que le travail de nuit est régi dans les dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007. Ces textes prévoient notamment :
Un suivi médical renforcé (visite médicale tous les 6 mois).
Des jours de repos de compensation (deux jours par an).
Un salarié travaillant de nuit qui souhaiterait travailler de jour pourra en faire la demande auprès de sa Direction. La Direction devra lui apporter une réponse dans un délai de 2 mois. S’il n’est pas possible d’indiquer que la demande sera automatiquement acceptée, celle-ci dépendant des postes vacants dans l’établissement, la Direction s’engage à étudier avec le plus grand sérieux la demande du salarié. En cas de poste vacant sur des horaires de jour dans l’établissement, sous réserve que le travailleur de nuit dispose des compétences pour occuper ce poste, il sera prioritaire par rapport à une autre candidature interne ou externe.
3.8 Jour non travaillé (JNT)
Les JNT sont des jours non travaillés en raison du planning ou de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (la variation de la durée du travail d’une semaine à l’autre peut créer un ou des JNT ou ½ JNT). Les salariés travaillant à temps partiel voient des plages de JNT être planifiées sur leur temps d’absence des services, hors repos hebdomadaires.
3.9 Temps de déplacement pour formation ou mission
Conformément aux articles L3121-4 et L 3121-5 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution de la formation ou de la mission, à la demande exclusive de l'employeur, n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il est convenu que la différence fait l'objet d'une contrepartie de repos de 50% du temps de trajet avec un maximum de 2 heures par déplacement, à prendre dans la semaine suivant la formation ou la mission.
3.10 Récupération des jours fériés
3.10.1. Salariés entrés avant le 2 décembre 2011 Ces salariés bénéficient des anciennes dispositions de la CCN51 au titre des avantages individuels acquis. Ainsi, lorsque le chômage du jour férié n’est pas possible, ces salariés doivent alors bénéficier d’un repos compensateur. Il en est ainsi :
Lorsque le salarié travaille le jour férié,
Lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos hebdomadaire légal ou jour de repos hebdomadaire conventionnel…),
Lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié.
3.10.2. Salariés entrés après le 2 décembre 2011 Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Article 4 : Dispositions spécifiques à l’organisation du temps de travail des salariés à temps complet
4.1. Aménagement annuel du temps de travail avec attribution de jours de repos
4.1.1 Personnels concernés Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean de Briare en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 4.1 du présent accord :
Personnel de rééducation
Personnel psycho social
Technicien d’information médicale
4.1.2 Principaux généraux Le personnel à temps plein à repos fixe travaillant au sein de l’établissement est employé dans un cadre hebdomadaire réparti sur 5 jours selon un horaire hebdomadaire de 37 heures. Il bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (RTT), afin de ne pas dépasser, en moyenne sur l’année, la durée légale du temps de travail de 35 heures. Le nombre de jours de repos RTT accordés selon les modalités suivantes sera de 12 jours de repos RTT pour une année pleine. En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, son compteur de jours RTT sur sa période de présence sera calculé au prorata de son temps de présence. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre de RTT est réduit proportionnellement à la durée de toutes les absences du salarié au cours de l’année N, quel qu’en soit le motif, à partir d’un mois continu d’absence, sauf les absences pour congés payés et jours fériés qui sont neutres. Ces jours de repos RTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3141-1 et suivants du code du travail relatif aux congés payés. L’horaire collectif de travail sera réparti en fonction des contraintes liées au fonctionnement des différents services de l’établissement. La répartition des jours de repos RTT s’effectuera :
La moitié de ces jours sera prise au choix du salarié sous réserve d’un délai d‘information préalable de 15 jours.
L’autre moitié sera prise aux dates fixées par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours
Les jours de repos RTT doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours, aucun report n’étant possible.
4.1.3 Heures supplémentaires La durée du travail continuera d’être appréciée sur la base hebdomadaire et les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l’horaire hebdomadaire réalisé par le salarié (soit 37 heures) Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 17 avril 2002 (soit à titre informatif 110 heures), donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos.
4.1.4 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur le mois, soit 35 heures.
4.2. Aménagement hebdomadaire du temps de travail
4.2.1 Personnels non-cadre Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean de Briare en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 4.2 du présent accord :
Personnel de l’accueil et Gestion des Patients
Personnel des services administratifs et d’accueil
Personnel d’animation
Personnel de la pharmacie
4.2.2 Personnels cadre Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ayant le statut de cadre et ne bénéficiant pas d’une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours, salariés de l’Hôpital Saint-Jean de Briare en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 4.2 du présent article.
4.2.3 Principes généraux L’horaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile. Les salariés à temps plein à repos fixe travaillant au sein de l’établissement sont employés dans un cadre hebdomadaire réparti sur 5 jours selon un horaire hebdomadaire de 35 heures.
4.2.4 Heures supplémentaires La durée du travail est appréciée sur la base hebdomadaire et les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l’horaire hebdomadaire réalisé par le salarié, à savoir 35 heures. Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 17 avril 2002 (soit à titre informatif 110 heures), donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos.
4.2.5 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur le mois, soit 35 heures.
4.3 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail
4.3.1 Emplois concernés Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 4.3 du présent accord :
Personnel soignants (IDE, AS…)
Personnel hôtelier
Personnel du service technique
4.3.2 Période de référence La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée par service ou unité entre 2 et 12 semaines. Elle sera déterminée selon les modalités suivantes pour l’ensemble de l’établissement :
La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 1er janvier 2025.
Les périodes de référence pour chaque unité ou service ainsi la répartition des semaines longues ou courtes seront communiquées aux salariés par affichage d’une note de service.
Sur la durée totale de la période de référence, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine. La période applicable au sein du service ou de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires. L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord. Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
4.3.3 Répartition du temps de travail au sein de chaque période Au cours de la période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie au 4.3.2 du présent accord, s’alterneront :
Des « semaines longues » dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire rappelé au 3.5 du présent accord,
Des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale et pouvant aller jusqu’à 0 heure. Ces semaines comporteront des jours non travaillés par le salarié (JNT) et des jours de repos hebdomadaire (RH) tel que prévu par le présent accord.
Ces jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence dans sa globalité. Le positionnement des JNT sur les plannings des salariés relèvera du pouvoir de direction de l’employeur, et ne pourra être modifié unilatéralement par les salariés. Les JNT ne sont pas reportables d’une période de référence sur l’autre. En cas de suspension du contrat de travail sur une période comprenant des JNT, ces JNT ne pourront pas faire l’objet d’un repositionnement ou d’une indemnisation.
4.3.4 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiqués via le système numérique de gestion des plannings et temps de travail, ou à défaut par tout moyen, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence. Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période de référence définie dans le présent accord. La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Sous réserve d’acceptation par le salarié, ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par : - l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…), - la nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels. Cette modification en cours de période se fera par tout moyen existant dans l’établissement. Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.
4.3.5 Heures supplémentaires Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire fixé au 4.3.2. Du présent accord. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 17 avril 2002 (soit à titre informatif 110 heures), donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos.
4.3.6 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence, soit 35 heures.
4.4 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, incluant une durée de travail en 12 heures
4.4.1 Emplois concernés Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 4.4 du présent accord :
Personnel soignants (IDE, AS…)
Personnel du service Hôtelier
Personnel du service Restauration
Personnel du service Technique
4.4.2 Durée maximale de travail Par principe, conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002 sur le travail de nuit, le temps de travail quotidien est de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit. Par dérogation aux dispositions du code du travail précitées et en vertu du présent accord, le temps de travail quotidien de 12 heures pourra également être applicable aux salariés travaillant de jour.
4.4.3 Période de référence La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée par service ou unité entre 2 et 12 semaines. Elle sera déterminée selon les modalités suivantes pour l’ensemble de l’établissement :
La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 1er janvier 2025.
Les périodes de référence pour chaque unité ou service ainsi la répartition des semaines longues ou courtes seront communiquées aux salariés par affichage d’une note de service.
Sur la durée totale de la période de référence, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine. La période applicable au sein du service ou de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires. L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord. Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Un décompte sera réalisé en fin d’année afin de s’assurer que le salarié aura bénéficié du nombre de JNT auquel il peut prétendre, du fait de son planning. Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
4.4.4 Répartition du temps de travail au sein de chaque période Au cours de la période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie au 4.4.3. du présent accord, s’alterneront :
Des « semaines longues » dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire rappelé au 3.5 du présent accord,
Des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale et pouvant aller jusqu’à 0 heure. Ces semaines comporteront des jours non travaillés par le salarié (JNT) et des jours de repos hebdomadaire (RH) tel que prévu par le présent accord
Ces jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence dans sa globalité. Le positionnement des JNT sur les plannings des salariés relèvera du pouvoir de direction de l’employeur, et ne pourra être modifié unilatéralement par les salariés. Les JNT ne sont pas reportables d’une période de référence sur l’autre. En cas de suspension du contrat de travail sur une période comprenant des JNT, ces JNT ne pourront pas faire l’objet d’un repositionnement ou d’une indemnisation.
4.4.5 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés La répartition du temps de travail de chaque période de référence ainsi que les plannings correspondants, seront communiquées via le système numérique de gestion des plannings et temps de travail ou à défaut par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence. Les plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période de référence définie dans le présent accord. La répartition de la durée de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet de modification en cours de période en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Sous réserve d’acceptation par le salarié, ce délai de prévenance sera ramené à 24 heures en cas d’urgence caractérisée par : - l’activation de plans d’urgence (par exemple de type plan blanc ou alerte sanitaire ou climatique…), - la nécessité de remplacer un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels. Cette modification en cours de période se fera par tout moyen. Il est expressément convenu que le planning ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.
4.4.6 Heures supplémentaires Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire fixé au 4.4.3 du présent accord. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par l’accord UNIFED du 17 avril 2002 (soit à titre informatif 110 heures), donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos.
4.4.7 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence, soit 35 heures.
4.5 Personnel « volant »
Les personnels qui seront affectés au pool de remplacement et qui, de ce fait, ne seront pas rattachés à un service ou unité mais seront amenés à intervenir en renfort ou en remplacement, bénéficieront du versement d’une prime mensuelle brute correspondant à 35 points conventionnels, en compensation de la sujétion particulière liée au statut de salarié.
Article 5 : Dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel est celui qui travaille moins de 35 heures par semaine ou moins de 35 heures en moyenne sur la période de référence de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail qui lui est appliqué. Il est proposé pour lutter contre les temps partiels subis, les principes suivants :
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet au sein de l’établissement et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur famille professionnelle sous réserve de compatibilité avec l’organisation collective du travail.
En cas de création ou de vacance de poste au sein de l’établissement, les salariés à temps partiel seront obligatoirement informés de la possibilité d’augmenter leur temps de travail ou d’accéder à un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle.
La liste des emplois disponibles au sein de l’établissement doit être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou tout autre canal de communication interne.
En cas de refus ou de pluralité de candidatures de salariés à temps partiel sur le même emploi, l’employeur devra communiquer au CSE les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter sa décision.
5.1. Aménagement hebdomadaire du temps de travail
5.1.1 Personnels non-cadre Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 5.1 du présent accord :
Personnel de l’accueil
Personnel des services administratifs et d’accueil
Personnels de rééducation
Personnel de l’équipe psychosociale
Personnel d’animation
5.1.2 Personnels cadre Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ayant le statut de cadre et ne bénéficiant pas d’une organisation du temps de travail en forfait annuel en jours, salariés de l’Hôpital Saint-Jean de Briare en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 5.1 du présent article.
5.1.3 Principes généraux L’horaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile. Le salarié à temps partiel est celui qui travaille moins de 35 heures par semaine.
5.1.4 Heures complémentaires Les heures complémentaires concernent les salariés employés à temps partiel. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 5.1.3 du présent accord. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder ⅓ de la durée du travail telle que fixé par le contrat de travail du salarié. Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales (article L. 3123-29 du Code du travail). A l’issue de la période de référence définie à l’article 5.1.3 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.
5.1.5 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence.
5.2 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail
5.2.1 Emploi concerné Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 5.2 du présent accord :
Personnel soignants (IDE, AS…)
Personnel hôtelier
Personnel du service technique
5.2.2 Période de référence La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée par service ou unité entre 2 et 12 semaines. Elle sera déterminée selon les modalités suivantes pour l’ensemble de l’établissement :
La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 1er janvier 2025
Les périodes de référence pour chaque unité ou service ainsi la répartition des semaines longues ou courtes seront communiquées aux salariés par affichage d’une note de service.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est égale à la durée contractuelle du travail. La période de référence applicable au sein du service ou de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures complémentaires. L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord. Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Les salariés à temps partiel pourront se voir proposer un avenant pour complément d’heures. Un complément d’heures est une période d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel. L’avenant pour complément d’heures ne pourra être mis en œuvre que pour une ou plusieurs périodes de référence complètes, il doit préciser la durée du travail pendant cette période et sa durée de validité. A titre d’information, l’accord de branche UNIFED en date du 22 novembre 2013 prévoit que le nombre d’avenants « complément d’heures » par an et par salarié est fixé à 5, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité.
5.2.3. Répartition du temps de travail au sein de chaque période La répartition du temps de travail du présent accord sera définie comme suit :
Des « semaines longues » dépassant la durée contractuelle de travail et ne pouvant atteindre la durée légale de travail,
Des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée contractuelle et pouvant aller jusqu’à 0 heure.
Les jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser la durée contractuelle hebdomadaire moyenne sur la période de référence dans sa globalité.
5.2.4 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés La répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en cours de période en respectant un délai de 7 jours calendaires, dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés et ce que l’absence soit prévisible ou non ;
Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;
Changement d’équipe, de service ou de groupe ;
Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur.
Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, hormis le choix initial du salarié de travailler de jour ou de nuit. Cette modification se fera par tout moyen. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples notamment au regard de la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle. L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail.
5.2.5 Heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 5.2.2 du présent accord. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder ⅓ de la durée du travail telle que fixé par le contrat de travail du salarié. Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales (article L. 3123-29 du Code du travail). A l’issue de la période de référence définie à l’article 5.2.2 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.
5.2.6 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence.
5.3 Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, incluant une durée de travail en 12 heures
5.3.1 Emplois concernés Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel suivant salariés de l’Hôpital Saint-Jean en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel, exerçant de jour ou de nuit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail telle que définie au 5.3 du présent accord :
Personnel soignants (IDE, AS…)
5.3.2 Durée maximale de travail Par principe, conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002 sur le travail de nuit, le temps de travail quotidien est de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit. Par dérogation aux dispositions du code du travail précitées et en vertu du présent accord, le temps de travail quotidien de 12 heures pourra également être applicable aux salariés travaillant de jour.
5.3.3 Période de référence La période pluri-hebdomadaire de référence est fixée par service ou unité entre 2 et 12 semaines. Elle sera déterminée selon les modalités suivantes pour l’ensemble de l’établissement :
La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 1er janvier 2025.
Les périodes de référence pour chaque unité ou service ainsi la répartition des semaines longues ou courtes seront communiquées aux salariés par affichage d’une note de service.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est égale à la durée contractuelle du travail. La période de référence applicable au sein du service ou de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures complémentaires. L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord. Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Les salariés à temps partiel pourront se voir proposer un avenant pour complément d’heures. Un complément d’heures est une période d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel. L’avenant pour complément d’heures ne pourra être mis en œuvre que pour une ou plusieurs périodes de référence complètes, il doit préciser la durée du travail pendant cette période et sa durée de validité. A titre d’information, l’accord de branche UNIFED en date du 22 novembre 2013 prévoit que le nombre d’avenants « complément d’heures » par an et par salarié est fixé à 5, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité.
5.3.4 Répartition du temps de travail au sein de chaque période La répartition du temps de travail du présent accord sera définie comme suit :
Des « semaines longues » dépassant la durée contractuelle de travail et ne pouvant atteindre la durée légale de travail,
Des « semaines courtes » dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée contractuelle et pouvant aller jusqu’à 0 heure.
Les jours non travaillés (JNT) seront positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser la durée contractuelle hebdomadaire moyenne sur la période de référence dans sa globalité.
5.3.5 Répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés La répartition du temps de travail et les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en cours de période en respectant un délai de 7 jours calendaires, dans les cas suivants : -Absence d’un ou plusieurs salariés et ce que l’absence soit prévisible ou non ; -Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ; -Surcroît temporaire d’activité ; -Travaux à accomplir dans un délai déterminé ; -Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ; -Changement d’équipe, de service ou de groupe ; -Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l’employeur. Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction, hormis le choix initial du salarié de travailler de jour ou de nuit. Cette modification se fera par tout moyen. Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples notamment au regard de la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle. L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail.
5.3.6 Heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence définie à l’article 5.3.3 du présent accord. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder ⅓ de la durée du travail telle que fixé par le contrat de travail du salarié. Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales (article L. 3123-29 du Code du travail). A l’issue de la période de référence définie à l’article 5.3.3 du présent accord, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein.
5.3.7 Rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen apprécié sur la période de référence.
Article 6 : Suivi de l’application de l’accord
6.1. Document unique d’évaluation des risques
L’établissement s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels. A cet effet, un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » devra être inclus dans le document unique. La mise à jour du document unique devra intervenir dans les 4 mois qui suivent la signature du présent accord. Le CSE devra être consulté sur l’actualisation et la CSSCT sera préalablement saisie.
6.2. Indicateurs de suivi
Les parties conviennent de l’importance d’assurer un suivi régulier et pérenne des incidences de cet accord. En conséquence, la Direction devra suivre les indicateurs suivants et les transmettre tous les ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord au CSE :
Taux d’absentéisme par service
Nombre et horaires de survenue des Accidents du Travail et des Accidents de Trajet
Nombre de restrictions médicales ou inaptitudes et nombre de visites au médecin travail
Nombre et raisons (si connues) de demandes de passage à temps partiel,
Nombre de fiche d’EIG
Turn-over
Ces indicateurs seront aussi transmis à la commission de suivi prévue au sein du présent accord.
6.3. Commission de suivi
Les parties conviennent de mettre en place une sous-commission de la CSSCT, en charge du suivi de l’accord, afin d'en examiner les conséquences notamment sur la charge de travail des salariés, les plannings, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, la fatigue, la prévention des risques professionnels, ... Elle pourra être notamment saisie des problématiques relatives à la pénibilité. La commission s'attachera également à veiller à l'application des procédures de suivi du temps de travail conformes au présent accord. Cette commission de suivi se réunira à chaque date anniversaire annuelle sur les trois premières années de l’accord. Cette commission sera composée :
Du Directeur de l’établissement accompagnée d’un collaborateur
D’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord
D’un représentant du personnel désigné à la CSSCT
Le temps de participation aux réunions de cette commission sera assimilé à du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.
Article 7: Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Article 8 : Suivi et révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les dispositions légales.
Article 9 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Deux exemplaires originaux dont une sur version papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS.
Le présent accord sera communiqué aux salariés concernés par voie d’affichage.
Fait à Briare, le 18 novembre 2024 Pour l’Association BAPTEROSSES
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame xxxxxxxxxxx (FO)Madame xxxxxxxxxxx (CFDT)
ANNEXES
PLANNING HYBRIDE 8/12 (exemple)Equipe de jour : Cycle de 3 semaines (1 week-end sur 3 travaillés, 6 JNT)Equipe de nuit : Cycle de 2 semaines (1week-end sur 2 travaillés, 3 JNT)
SEMAINE
Plage matin : 6h30-14h30 (PND 30')
Plage après-midi : 14h-22h (PND 30')
Plage nuit : 21h30-7h00 (PD 20')
WEEK-END
Plage jour : 6h40-19h40 (2 PND 30')
Plage courte mardi : 8h30-15h (PND 30')
Plage nuit : 19h20-7h00 (PND 25')
Roulement
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
MAT APM NUIT MAT APM NUIT MAT APM NUIT MAT APM NUIT MAT APM NUIT MAT APM NUIT MAT APM NUIT
PLANNING EN 3 JOURS (exemple)Cycle de 5 semaines (2 week-end sur 5 travaillés, 3 jours travaillés par semaine)(Plages horaires de 11h40mn pour personnels de jour ou de nuit)
Plage jour : 7h30-20h10 (2 PND 40' et 20')
Plage nuit : 19h50-7h50 (PND 20')
Roulement
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT Temps hebdo
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Semaine 1 11,67
11,67
JNT
11,67
JNT
RH
RH
35,00 Semaine 2 JNT
11,67
JNT
RH
RH
11,67
11,67
35,00 Semaine 3 JNT
JNT
11,67
11,67
11,67
RH
RH
35,00 Semaine 4 JNT
11,67
JNT
RH
RH
11,67
11,67
35,00 Semaine 5 11,67
JNT
11,67
JNT
11,67
RH
RH
35,00 Semaine 1
11,67
11,67
JNT
11,67
JNT
RH
RH 35,00 Semaine 2
JNT
11,67
JNT
RH
RH
11,67
11,67 35,00 Semaine 3
JNT
JNT
11,67
11,67
11,67
RH
RH 35,00 Semaine 4
JNT
11,67
JNT
RH
RH
11,67
11,67 35,00 Semaine 5
11,67
JNT
11,67
JNT
11,67
RH
RH 35,00
PLANNING CLASSIQUE MATIN/SOIR/NUIT (exemple)Equipe de jour : Cycle de 4 semaines (1 week-end sur 2 travaillés, 1 JNT)Equipe de nuit : Cycle de 2 semaines (1week-end sur 2 travaillés, 3 JNT)
Plage matin : 7h-15h (PND 40')
Plage mardi matin : 7h-15h20 (PND 40')
Plage nuit : 21h-7h20 (PND 20')
Plage soir : 14h40-21h20 (PND 20')
Roulement
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
MAT SOIR NUIT MAT SOIR NUIT MAT SOIR NUIT MAT SOIR NUIT MAT SOIR NUIT MAT SOIR NUIT MAT SOIR NUIT Temps hebdo