Accord d'entreprise HOWMET SAS

L'EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société HOWMET SAS

Le 01/06/2018


ACCORD D’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE


Entre la Société HOWMET SAS, représentée par M. x agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, Mme x agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Dives-sur-Mer d’une part,

Et,

La Délégation Syndicale CFDT représentée par x.
La Délégation Syndicale CGT représentée par x.
La Délégation Syndicale FO représentée par x.
La Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par x.

D’autre part,

PREAMBULE


Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Le contexte économique de la société amène des capacités de production hebdomadaires qui ne permettent pas de faire face aux requis de l’activité, amenant par conséquent la nécessité d’une équipe de suppléance de fin de semaine.

Cet accord renouvelle la démarche initiée par la signature des accords de mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine pour les deux établissements de l’entreprise HOWMET SAS.









  • CHAMP D’APPLICATION


1.1 MODALITES DE MISE EN OEUVRE


Le Présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de production appelé à travailler en horaires réduits de fin de semaine, appelé communément équipe de suppléance de fin de semaine, sur l’établissement de Dives-Sur-Mer pour l’entreprise HOWMET SAS.

Il a pour objet de définir les conditions de mise en place d’une ou plusieurs équipe(s) de suppléance destinée(s) à remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectif et plus précisément :
  • Du temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine.

Cette équipe de suppléance aura ainsi pour fonction :
  • De maximiser l’utilisation des équipements de production ;
  • De répondre rapidement aux éventuelles nécessités d’augmentation de la capacité de production de l’usine.

Cet accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salarié(e)s en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, salarié(e)s temporaires inclus, dans la mesure où tous les salarié(e)s peuvent se porter volontaire pour intégrer une équipe de suppléance. Ces horaires spéciaux seront suivis en priorité par des salarié(e)s volontaires faisant déjà parties de l’entreprise ou, à défaut, embauché(e)s à cet effet.

En revanche, les dispositions qu’il prévoit ne concernent que les salariés effectivement affectés à une équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appartenant à l’équipe de semaine, soumis au régime de l’astreinte ou effectuant occasionnellement des heures supplémentaires pour les activités ne rentrant pas dans le périmètre d’intervention de l’équipe de suppléance.


1.2 DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L.3132-16 au L.3132-19, et R.3132-10 du code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la métallurgie du Calvados et de l’accord national de branche portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui existaient précédemment dans l’établissement.

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Le fait pour un(e) salarié(e) de travailler au sein de l’équipe de suppléance n’aura aucune incidence sur la détermination de son ancienneté et son évolution au sein de l’entreprise.

1.3 COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine pourra être institué pour :

  • Le personnel de production travaillant sur des équipements à haute valeur ajoutée, dont les contraintes techniques nécessitent leur marche en quasi continu 7 jours/7, 24h/24 ;
  • Le personnel de production travaillant dans un secteur nécessitant une amplitude d’ouverture plus importante, pour répondre aux besoins de l’activité ;
  • Le personnel rattaché à la production, garantissant la bonne marche de l’activité individuelle ainsi que la surveillance des équipements (Maintenance, etc.) ;
  • Le personnel d’encadrement en fonction des besoins de l’organisation de travail.

La Société informera les salarié(e)s travaillant en semaine de la mise en place d’une équipe de suppléance et de la possibilité de se porter volontaire pour faire partie de cette équipe.

En cas d’acceptation de leur demande, l’accord sera ensuite formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. La durée du passage en équipe de suppléance sera déterminée entre les parties et ne pourra être inférieure à 6 mois, hors remplacement ponctuel pour motif exceptionnel.

La Direction précise qu’un processus de sélection, basé prioritairement sur les compétences requises pour l’exercice d’une mission de fin de semaine, définira le personnel affecté à ces équipes en fonction du nombre de places disponibles. Dans la mesure où l’entreprise devrait, après appel au volontariat, embaucher des salarié(e)s spécialement à cet effet, le processus de sélection se baserait sur les mêmes exigences.

Les salarié(e)s des équipes de fin de semaine bénéficieront de ce fait du niveau de compétence et de qualification requis pour l’emploi visé, le cas échéant après formation, en vue de satisfaire à toutes les exigences de l’emploi occupé.

  • DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 PRINCIPE DE BASE

Les salarié(e)s des équipes de suppléance de fin de semaine ont vocation à compléter les équipes de semaine pendant leurs journées de repos hebdomadaires.

A titre informatif, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe (ou des équipes) de suppléance s’accomplisse selon les horaires collectifs de l’entreprise, définis de la façon suivante :


Deux équipes alternantes organisées sur le cycle régulier suivant pour un horaire de référence mensualisé sur le bulletin de salaire :


  • Equipe 1 (2X12) : Temps de présence hebdomadaire de 24h réparti sur 2 postes :

  • Samedi : 08h – 20h
  • Dimanche : 07h – 19h


  • Equipe 2 (2X10 + 1X11) : Temps de présence hebdomadaire de 31h réparti sur 3 postes :

  • Vendredi : 22h – 08h
  • Samedi : 20h – 07h
  • Dimanche : 19h – 05h


Le personnel assure son travail jusqu’à son remplacement effectif.

Par le biais de cet accord, et en application de l’article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Les horaires collectifs précités sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et tiendront ainsi compte du délai de prévenance à prendre en considération.

Les horaires journaliers de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

L’équipe de suppléance de fin de semaine travaillera un jour férié correspondant à son cycle de travail. Concernant les jours fériés tombant en semaine, ils seront ouverts à tous les salariés de l’usine sur la base du volontariat, après appel de la Direction.

En cas d’absence prévisible ou préalablement anticipée d’un membre de l’équipe de suppléance, il pourra être fait appel, sur la base du volontariat, à un(e) salarié(e) appartenant à l’équipe de semaine pour effectuer un remplacement de courte durée. La Société veillera, le cas échéant, par avenant, au respect des règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos et de durées maximales de travail.

Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire, conformément au régime prévu par le Règlement Intérieur de chaque établissement.


2.2 TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause, déterminés par la convention collective de la métallurgie de référence et les règles en vigueur, seront pris au cours du poste, et sont à déduire du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et les calculs du quota des heures supplémentaires, conformément à la loi.

Il est précisé, qu’en fonction des nécessités techniques des équipements, cette pause pourra dans la mesure du possible être prise de manière décalée afin de permettre la continuité de fonctionnement des équipements.

2.3 ACTIVITE PARTIELLE

La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine s’inscrit dans une perspective de développement et de recherche de compétitivité. Compte tenu de l’allure cyclique de la demande, il n’est toutefois pas possible d’exclure la survenance de sous-activité conjoncturelle qui pourrait exiger, après avoir épuisé toutes les autres solutions, le recours à l’activité partielle. Dans ce cas, et dans un souci de stabilité, le régime serait maintenu et l’horaire de travail adapté à la fois dans les équipes de semaine et dans les équipes de suppléances pour que, compte-tenu d’un taux d’indemnisation identique, l’incidence sur la rémunération soit proportionnellement équivalente.

  • MISE EN PLACE ET AFFECTATION


3.1 MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


L’équipe de suppléance de fin de semaine est mise en place pour une durée indéterminée.

Les avenants signés par les salariés volontaires seront cependant conclus pour une durée déterminée, sans pouvoir être inférieure à 6 mois sauf situation exceptionnelle, et sous réserve toutefois que le nombre de salariés volontaires requis soit atteint.


3.2 MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE


Les salarié(e)s en équipes de fin de semaine disposent de modalités d’affectation à un autre emploi que de suppléance. Pour exercer ce droit (L.3132-17 du code du travail), une information des postes disponibles en semaine sera faite, auprès des salariés par le biais d’un des canaux de communication connus :
  • Des tableaux de communication en atelier ;
  • Des tableaux d’affichage de la Direction ;
  • Des mails d’information à l’ensemble du personnel.

Pour se manifester et formaliser une demande, les salarié(e)s d’équipes de suppléance informeront leur hiérarchie respective et émettront leur demande au service RH de l’établissement.

La Direction étudiera chaque demande et émettra une réponse sur deux principes :
  • Si la demande est exprimée dans le cadre d’une offre interne officielle, la réponse suivra le mode opératoire convenu par cette offre ;
  • Si la candidature est spontanée, sans rattachement à un besoin exprimé officiellement par l’entreprise, le salarié doit motiver sa demande au moins 2 mois avant la fin de son avenant. La Direction émettra alors une réponse sur un délai équivalent, permettant d’étudier la demande et de motiver son acceptation ou son refus. Son reclassement éventuel se fera en fonction des postes disponibles en équipes de semaine.


3.3 CHANGEMENT D’EQUIPE


Lorsqu’un(e) salarié(e) faisant partie de l’équipe de semaine accepte de faire partie de l’équipe de suppléance, il bénéficie d’au minimum deux jours de repos avant d’entrer en fonction au sein de l’équipe de suppléance. Il en va de même en cas de passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine.

  • ELEMENTS DE REMUNERATION



4.1 REMUNERATION DE BASE


Conformément à l’article 20 de l’accord national de branche du 23 Février 1982, sur la durée du travail, les salariés bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire de semaine.

Le salaire de base est défini pour un temps de travail effectif mensualisé correspondant au cycle du salarié en équipe de suppléance de fin de semaine.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salarié(e)s bénéficient de majorations de leur salaire de base :
  • Disposition de l’article L3132-19 du code du travail : Pour le temps de travail effectif mensualisé, cette majoration est égale à 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise ;

  • Disposition spécifique à cet accord : Afin de prendre en considération l’amplitude horaire conséquente de cette équipe de suppléance de fin de semaine, une majoration supplémentaire de 25% sera appliquée sur les heures de travail effectif moyen, à partir de la 22ème heure 50, dans la limite du cycle de référence.



Cependant, l’horaire de l’établissement étant d’une amplitude supérieure pour les salarié(e)s travaillant en semaine, les dispositions suivantes plus favorables se substitueront à ce qui précède en matière de rémunération : Maintien du salaire de base, en référence à l’horaire appliqué au salarié, avant son passage en équipe de suppléance de fin de semaine.

Chaque formation, information ou visite médicale effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal, sans majoration.


4.2 REMUNERATION DES TEMPS DE PAUSES


Le temps de pause sera rémunéré au taux horaire normal sans que celui-ci soit considéré comme du temps de travail effectif.








4.3 TEMPS D’HABILLAGE & DESHABILLAGE


La société HOWMET a décidé de faire du vêtement de travail, fourni par l’entreprise, un équipement obligatoire de travail, nécessaire à l’exercice des métiers de Production. Pour en assurer la réalisation, l’entreprise imposera également l’habillage et le déshabillage sur le site industriel.

De ce fait, le port du vêtement de travail, fourni par l’entreprise, ouvre droit à une contrepartie : le temps d’habillage et de déshabillage est indemnisé financièrement à raison de 10 minutes par jour de travail, sur la base du taux horaire du salarié.


  • CONGES


5.1 CONGES PAYES


Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

La marche en continu sans possibilité d’arrêt de l’outil de production nécessite une stricte programmation de l’organisation des prises de congés.

Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d’une règle d’équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.


5.2 CONGES ANCIENNETE

Dans l’éventualité où un salarié bénéficie de jours de congés d’ancienneté et afin d’assurer une équité de traitement entre les salariés de semaine et ceux en équipe de suppléance, ces congés seront proratisés. Le résultat du prorata sera arrondi au nombre entier le plus proche.

5.3 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Les salarié(e)s en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour évènements familiaux dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’Etablissement, pour repos, lors de l’évènement.

Les absences des salarié(e)s motivées par des évènements familiaux prévus par la Convention Collective applicable ou par accord interne, seront, sur justification, rémunérées.

Une liste indicative spécifique aux équipes de suppléance de fin de semaine sera tenue au service RH et affichée sur le site pour préciser et garantir les droits de ces salarié(e)s.


  • FORMATION ET INFORMATION

6.1 FORMATION


Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l’entreprise.

Les Parties conviennent qu’il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à cette population, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

Il conviendra :
  • Que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l’adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n’excèderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos ;
  • Dès lors que l’entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l’acquisition d’une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l’alinéa précédent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.

Chaque formation effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.




6.2 INFORMATION



Les parties signataires de cet accord rappelle l’importance de pouvoir transmettre aux salarié(e)s concerné(e)s toute information essentielle à la bonne marche de l’entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d’organisation, ou les projets menés par la Direction. A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre équipe de semaine et de fin de semaine. Des temps d’informations individuelles ou collectifs seront également appliquées, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.


  • ANCIENNETE

L’ancienneté est acquise comme si le salarié travaillait à temps complet en horaire de semaine.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 1er Juillet 2018.


  • ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salarié(e)s habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, sur invitation de l’employeur.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant la durée légale prévue à l’article L.2222-6. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


  • FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord est notifié, par la direction, aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

La partie la plus diligente déposera cet accord collectif auprès de la DIRECCTE de Nanterre en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Une version anonymisée sera également versée dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Nanterre.

A Dives-sur-Mer, le 01/06/2018.
En 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction
Mr x, Directeur d’établissement



Pour la C.F.D.T.
Le délégué syndical central
Mr x



Pour la C.F.E-C.G.C.
Le délégué syndical central
Mr x

Pour la C.G.T.
Le délégué syndical central
Mr x
Pour la F.O.
Le délégué syndical central
Mr x

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