Accord collectif portant sur l'organisation des congés payés
Entre les soussignés,
SAS HYDRO SYSTEMS FRANCE dont le siège social est situé à 17 Chemin DE LA SALVETAT
ZI EN JACCA
31770 COLOMIERS
représentée par XX en sa qualité de Directeur de Site
d'une part,
Et
Les salariés de la SAS HYDRO SYSTEMS FRANCE dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),
d'autre part.
Préambule
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans la société pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
La
SAS HYDRO SYSTEMS FRANCE poursuivant un objectif d’harmonisation, de simplification et d’efficacité de gestion, a souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin qu’elle coïncide avec son exercice comptable, à savoir du 1er janvier au 31 décembre et se synchronise avec des dispositifs fiscaux et sociaux tel que le prélèvement à la source. De plus, le décompte en jours ouvrés; c’est-à-dire des jours qui correspondent aux jours normalement travaillés dans la société, simplifie la bonne compréhension des jours qui sont retenus au moment de leur prise, sur le bulletin de paie.
En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise. En vertu des dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail, dans les entreprises dépourvus de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Pour être valide l’accord d’entreprise ainsi conclu doit être soumis à la consultation des salariés et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Une consultation à bulletin secret des salariés a été organisée le 29 octobre 2024 .
Page 1 / 6
Le présent accord a plus précisément pour objet de détailler les points suivants :
Article 1 - Décompte des congés payés
À compter du 1er janvier 2025 l'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés pour l’ensemble du personnel. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés. Cela donc concerne tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (temps plein / temps partiel/ forfait jours/ horaires individuels) et leur durée (CDI / CDD). L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Les horaires de travail pendant les mois d’acquisition des congés payés sont sans incidence sur le droit à congés payés et sur leur durée.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier
et se termine le 31 décembre de l’année.
2.2 - Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours de congés par mois et de 25 jours de congés au maximum sur l'année civile.
APPORTS DE LA LOI DDADUE 2024 :
Par exception, lors d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle l’acquisition est fixée à 1,67 jours ouvrés de congés par mois dans la limite de 20 jours ouvrés par période de référence.
Lorsque le nombre de jours ouvrés ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur (cf. article L 3141-7 du Code du travail). Cette opération est à réaliser une fois à la fin de la période d’acquisition.
2.2 bis - Majoration des congés en raison en raison de l'âge & de l'ancienneté
Il est attribué aux salariés qui disposent de 2ans d’ancienneté des jours ouvrés de congés supplémentaires dans les limites suivantes :
Ancienneté Nombre de jours (ouvrés) 2ans 1jour, 2jours pour le salarié âgé d'au moins 45ans 20ans 3jours pour le salarié âgé de plus de 55ans
Page 2 / 6
Pour les Cadres dirigeant ou les salariés ayant conclu une convention de forfait : 1 jour pour le salarié justifiant de 1an d'ancienneté + application des dispositions générales du tableau figurant ci-dessus.
2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences citées ci-après sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés :
les périodes de congés payés prises au cours de la période de référence,
les jours fériés chômés,
les congés pour événements familiaux,
le congé maternité, paternité, adoption,
les périodes d’activité partielle,
les contreparties obligatoires sous forme de repos.
APPORTS DE LA LOI DDADUE 2024
Les périodes d’arrêt maladie de droit commun sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
Les périodes d’arrêt maladie pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont désormais assimilées dans leur intégralité à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Article 3 - La prise des congés payés
3.1 - Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
3.2 - Fermeture de l'établissement
Lorsque les locaux sont fermés les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
3.3 - Nouveaux arrivants
Des congés peuvent être pris dès l'embauche à la condition que le salarié :
les ait acquis avant de les poser;
que la période de prise des congés soit ouverte;
que l'ordre des départs en congé soit respecté.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
-
La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année;
L’employeur porte la période ordinaire des vacances à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture, soit au 1er mars pour une période classique débutant le 1er mai. La durée du congé principal est de 20 jours ouvrés sur cette période . Page 3 / 6
Ainsi, le reliquat du
congé principal (soit 20 jours - 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai - 31octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 5 jours ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2 et 4 jours.
Cela ne s’applique pas à la cinquième semaine.
Durant la période dite du congé principal, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit veiller à prioriser la pose de ses congés payés et non ses JRC (RTT) ou ses RCR. Excepté, dans les cas suivants :
Journée de solidarité
Nombre de CP acquis inférieurs à 18 jours
Nombre de CP déjà pris sur la période, supérieurs à 20 jours
Dérogation exceptionnelle accordée par le responsable
Article 5 - Le report des congés payés
5.1 - Organisation du report des congés payés
Dans l’hypothèse où les congés n’ont pas pu être soldés à la fin de la période de prise, la jurisprudence et la loi ont déjà organisé un dispositif de report, notamment dans les cas suivants : • congé maternité ou d’adoption, • congé de paternité et d’accueil de l’enfant, • congé parental d’éducation, • congé de présence parentale, • arrêt maladie (d’origine non professionnelle ou d’origine professionnelle). La durée de report est fixée à
15 mois maximum.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025
6.2 - Suivi - Interprétation
Suivi :
Les signataires du présent accord se réuniront à l’issue de la première année d’application (FIN 2026) afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Page 4 / 6 En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, afin d'adapter les dites dispositions.
Interprétation :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
6.3 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions avec les parties signataires.
6.3 bis – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article
L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois . Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Toulouse.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article
D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Page 5/ 6
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : consultation organisée par référendum et dont les résultats sont consignés dans le Procès verbal.
Fait À xx le 1er octobre 2024. En 3 exemplaires orignaux. ;
L’ensemble du personnel :Pour la SAS HYDRO SYSTEMS FRANCE ( Confert : procès-verbal des résultats annexé)