Accord relatif au Repos Compensateur de Remplacement
Entre La société, représentée par agissant en qualité de Directeur Général de la société, d’une part
Et La CGT, organisation syndicale représentative, représentée par déléguée syndicale
Préambule
Suite au passage d’un horaire de travail 2x8 à un horaire de travail en journée en aout 2023, le personnel de production a évoqué, à plusieurs reprises, éprouver des difficultés à prendre des rendez-vous personnels, notamment médicaux, en dehors du temps de travail. Les salariés travaillant en horaires fixes sur l’établissement de Lannion ont donc émis le souhait de pouvoir transformer le paiement des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement afin de pouvoir cumuler des heures pour pouvoir disposer d’heures permettant de s’absenter pendant leur temps de travail. La Direction et les partenaires sociaux ont donc engagé des négociations afin de répondre à cette problématique et, sont arrivés au présent accord. Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 et suivants du code du travail relatifs aux heures supplémentaires. Il a pour objet de définir et de formaliser la mise en place du repos compensateur de remplacement au sein de la Société. Cette négociation a pour vocation de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de la Société et la qualité de vie au travail des salariés.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’établissement de Lannion travaillant en horaires fixes de journée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, soumis à un décompte horaire du temps de travail. Les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée ne sont pas concernés par le présent accord. Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures).
Article 2 - Attribution du repos compensateur de remplacement
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.
Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir une partie des heures supplémentaires en repos.
Il est donc institué un repos, dénommé repos compensateur de remplacement, ayant pour objet de remplacer le paiement d’une partie des heures supplémentaires demandées par l’employeur et des majorations y afférentes réalisées au-delà de 35 heures par semaine. Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.
Article 3 - Acquisition du repos compensateur de remplacement
L’acquisition du repos compensateur de remplacement s’apprécie sur l’année civile. Pour le personnel de production, il ne pourra être acquis que par semaines complètes de 40 heures ou de 37.5 heures. Les parties conviennent de limiter le compteur de repos compensateur de remplacement à 12.5 heures par an (majorations en temps comprises).Il est entendu que cette limite ne pourra être atteinte qu’une seule fois par période de référence. Toute heure prise viendra en déduction de la limite ci-dessus mentionnée de façon à ne jamais accorder plus de 12.5 heures de repos compensateur par période de référence. Pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, les parties conviennent de limiter ce compteur et sa durée de prise d’heures à 6.25 heures. Les modalités d’information sur le choix, par le salarié, du paiement ou des transformation en repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires seront spécifiées dans une note de service.
Article 4 - Prise du repos compensateur de remplacement
Afin de répondre aux besoins des salariés, le repos pourra être utilisé pour des absences allant jusqu’à une demi-journée de travail, sans qu’il soit nécessaire d’atteindre la valorisation d’une journée de travail. Les heures de repos compensateur de remplacement pourront être prises par anticipation, dans la limite du plafond fixé à l’article 3 alinéa 4. Le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord du son responsable hiérarchique pour la prise du repos compensateur de remplacement. Il est demandé au salarié de veiller, dans la mesure du possible, à ne pas avoir de compteur négatif de repos compensateur de remplacement. Le salarié devra formuler, si possible, sa demande de prise de repos via le logiciel de gestion des temps mis en place dans la société au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de 3 jours pour faire connaître sa réponse au salarié. La Direction pourra, notamment, différer une demande de prise de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 2 jours à compter du refus initial. En tout état de cause, les heures de repos compensateur acquises sur l’année civile devront être prises avant le 31 décembre de l’année N. A défaut, le repos acquis sera indemnisé au taux horaire normal par la Direction, sur le bulletin de paye de janvier de l’année N+1 Dans le cas où le compteur de repos compensateur de remplacement serait négatif, les heures dues seraient défalquées du bulletin de paye du mois de janvier N+1. Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu prendre l’entièreté de ses heures de repos compensateur de remplacement, le salarié verra ses droits acquis indemnisés ou défalqués en cas de compteur négatif, sur son solde de tout compte.
Article 5 – Information des salariés de leurs droits à repos compensateur de remplacement
Le compteur de repos compensateur de remplacement est consultable par chaque salarié dans le logiciel de gestion des temps. En outre, les repos compensateurs de remplacement acquis et pris seront notifiés sur le bulletin de paie. Une rubrique dédiée à ce compteur sera spécifiquement établie sur le bulletin de paie.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 31 décembre 2025. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 7 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en juillet à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un accord dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Guingamp. Un exemplaire de l’accord sera consultable dans l’entreprise
Fait à Lannion, le 31 juillet 2024, en 4 exemplaires originaux.