Accord d'entreprise INEO RESEAUX CENTRE

AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12/12/2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INEO RESEAUX CENTRE

Le 06/02/2018




AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 12 DECEMBRE 2016
AU SEIN DE LA DIRECTION DELEGUEE INEO RESEAUX CENTRE


Entre

La Direction Déléguée INEO Réseaux Centre, SNC, dont le siège social est situé, 14 rue de la Fonderie, 45073 ORLEANS CEDEX 2, constituée des sociétés suivantes :

  • INEO Réseaux Centre– SIRET 409 851 599 00244 – 14 rue de la Fonderie, 45073 ORLEANS CEDEX 2

  • INEO Réseaux Elagage – Siret 331 034 355 00015 – Les Mirabelles – 16500 MANOT

Représentée par M. , Gérant, dûment habilité pour conclure le présent accord.

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- CGT représentée par son délégué syndical Monsieur
- CFTC représentée par son délégué syndical Monsieur Pierre-Yves ROMANETTI

d’autre part,


Il a été convenu le présent avenant.

Il a été conclu le présent accord.



PREAMBULE


De nouvelles dispositions conventionnelles, consacrées par l’avenant n°1 du 05 septembre 2017 à la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, ont créé un nouvel échelon cadre (B).
Il est dès lors apparu nécessaire de mettre en conformité les dispositions relatives aux conventions annuelles de forfait jours au sein de la Direction Déléguée INEO Réseaux Centre.


Les parties ont ainsi convenues ensemble de modifier le Titre 4 de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 12 décembre 2016 en vigueur.

e présent accord fixe les règles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Il a été rendu nécessaire suite à l’intégration d’agences d’INEO Réseaux Centre Ouest, d’INEO Réseaux Sud-Ouest et de la société INEO Réseaux Elagage, au sein de la Direction Déléguée. Il vise à harmoniser le temps de travail des différentes agences et sociétés composant la Direction Déléguée INEO Réseaux Centre.
Les parties soulignent que l’activité des entités concernées est susceptible de fluctuer en fonction des cycles des saisons, de la situation économique ainsi que des contraintes spécifiques des chantiers en matière de réalisation et d’interventions.

Il est donc convenu entre les parties que cet accord permettra d’adapter l’organisation du travail par la mise en œuvre d’aménagements du temps de travail compatibles avec les aspirations des salariés, les exigences clients et les besoins de la Direction Déléguée.

CHAMP D’APPLICATION

· Salariés concernés

Le présent accord détermine les différentes modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail applicables au personnel appartenant au périmètre de la Direction Déléguée INEO Réseaux Centre à la date de la signature de l’accord ainsi qu’aux salariés embauchés postérieurement.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux travailleurs temporaires.

· Catégories de salariés exclues

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants qui exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

TITRE 1 – LES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties ont convenu que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de trajet du domicile du salarié vers son lieu de travail habituel/inhabituel ;

  • les temps de pause ;

  • les temps nécessaires à la restauration ;

  • les périodes d'astreintes (sauf temps de trajet et intervention sur astreinte) ;

  • les temps de douche, habillage, déshabillage ;

  • les opérations de pointage.

Précisions en Annexe 1

ARTICLE 2 – Durées maximales du travail et temps de repos minimaux

L’organisation du travail doit respecter les dispositions légales et règlementaires régissant les durées maximales de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour ;

  • 48 heures de travail effectif au maximum au cours d’une même semaine ;

  • 44 heures de travail effectif au maximum en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives  ;

  • 5 jours consécutifs de travail effectif au maximum au cours d’une même semaine, ou 6 jours consécutifs dans la limite des plafonds légaux précités, afin de faire face à des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis ;

  • 48 heures consécutives de repos au minimum par semaine, sous réserve de l’aménagement de l’horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa ;

  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures consécutives de travail effectif ;

  • 11 heures consécutives de repos au minimum par jour ;

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires, apprentis, jeunes travailleurs et cadres dirigeants. En effet, des dispositions légales ou réglementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories. Elles ne sont pas non plus applicables aux salariés relevant d’une convention de forfait, pour lesquels le présent accord fixe le régime.

ARTICLE 3 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est attribué par défaut le samedi et le dimanche. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être attribué le dimanche et le lundi.

Toutefois, à titre exceptionnel, il sera possible de déroger au repos dominical, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Outre le droit à repos, le travail du dimanche entraîne le paiement d’une majoration de 100 % du taux horaire, applicable à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 4 – Jours fériés

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés au sein de la Direction Déléguée INEO Réseaux Centre :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques,

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L’ascension ;

  • Le lundi de Pentecôte ;

  • Le 14 juillet ;

  • Le 15 août ;

  • Le 1er novembre ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le 25 décembre.

A l’exception du 1er mai, les jours fériés peuvent être travaillés.

Les jours fériés travaillés (hors journée de solidarité dans la limite de 7 heures) donnent lieu au paiement d’une majoration de 100 % du taux horaire, applicable à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 5 – Congés payés

5.1. Acquisition et prise des congés payés

5.1.1. Règles applicables à la société INEO Réseaux Centre

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. La gestion des congés payés est assurée par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics).

La période d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l'année N+1.

La période de prise de congés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l'année N+1.

5.1.2. Règles applicables à la société INEO Réseaux Elagage

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. La gestion des congés payés est assurée par la société.

La période d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l'année N+1.

La période de prise de congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.

5.1.3. Dispositions communes aux deux sociétés

En cas de congé maternité, congé d'adoption, maladie professionnelle, accident du travail ou maladie non-professionnelle, le salarié qui aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés durant cette période de prise de congés pourra les reporter. En cas de report, les dates doivent être fixées d'un commun accord entre employeur et salarié.

A noter qu’un jour férié ne compte pas comme un jour ouvrable lorsqu'il est situé dans une période de congés, qu'il corresponde ou non à un jour habituellement non travaillé dans l'entreprise. Il est donc décompté du total des jours demandés (exemple : le samedi 15 août 2015 n’a pas à être posé comme un jour de congé s’il est compris dans une période de vacances).

5.2. Prise des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Ainsi, il n’est pas possible d’accoler le congé principal à la cinquième semaine de congés payés.

Néanmoins, par dérogation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières : travailleurs étrangers, expatriés, résidents des DOM et des collectivités territoriales d'outre-mer. Ces salariés pourront, d’une part, accoler le congé principal à la cinquième semaine de congés payés et, d’autre part, demander le report de droits sur l’année suivante dans la limite de 3 semaines. Ainsi, pour ces salariés les droits à congé ouverts au titre de l'année de référence peuvent être exercés en partie durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés.

Exemple : un salarié résident des DOM acquière 5 semaines de congés payés en 2015, il demande un report de 3 semaines de ses congés payés pris normalement sur l’année 2016 sur l’année suivante 2017. Donc en 2017, le salarié devra impérativement solder ses 8 semaines de congés payés (3 semaines de congés acquis sur l’année de référence 2015 et 5 semaines de congés acquis sur l’année de référence 2016).

5.3. Ordre de départ en congés payés

Il sera tenu compte pour déterminer l’ordre de départ des salariés en congés payés, notamment des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • l’ancienneté au sein de la société ;

5.4. Fractionnement des congés payés

5.4.1. Calcul des jours de fractionnement

Les jours qui permettent de prétendre au fractionnement sont ceux qui, au 31 octobre, restent dus au titre du congé principal.

Le fractionnement du congé principal est soumis à une prise de congés d’au moins 12 jours ouvrables continus. A défaut, les congés ne peuvent pas être fractionnés.

Si les jours restant dus au titre du congé principal au 31 octobre sont compris entre 3 et 5 jours, ils donnent droit à 1 jour supplémentaire pour fractionnement. S'ils sont supérieurs à 5 jours, ils donnent droit à 2 jours.

En cas de congé incomplet, le nombre de jours acquis doit être au minimum de :

  • 18 jours ouvrables (12 + 6) pour l'attribution de 2 jours supplémentaires pour fractionnement,

  • 15 jours ouvrables (12 + 3) pour l'attribution de 1 jour.

Le droit aux jours supplémentaires pour fractionnement est lié à la prise effective d'un congé au cours de la période du 1er novembre de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

5.4.2. Mise en place du fractionnement

  • Le fractionnement à l’initiative de l’employeur

L’employeur ne peut exiger d’un salarié qu’il fractionne son congé principal,  il doit recueillir l’avis des intéressés notamment :

  • dans le cadre d’une fermeture de l’établissement : l’employeur ne peut fractionner le congé que sur l’avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, avec l’accord des salariés (accord de la majorité d’entre eux) (art. L3141-20 du Code du travail)

  • dans le cadre de congés donnés par roulement : requiert l’accord du salarié, aucune dérogation ne pouvant être apportée à ce principe.

  • Le fractionnement à l’initiative du salarié

Le salarié ne peut pas imposer le fractionnement de son congé principal si l’employeur n’y est pas favorable.

En effet, le fractionnement à l’initiative du salarié requiert l’accord de l’employeur qui peut refuser, pour des raisons liées aux contraintes de l’activité.

5.4.3. Renonciation aux jours de fractionnement

Dès lors que le fractionnement existe (après validation des dates de congés), les congés supplémentaires générés à ce titre sont dus.

Toutefois, et en cas de demande de fractionnement par le salarié et dans le cadre de l’accord entre l’employeur et le salarié, l’employeur demandera au salarié de renoncer au bénéfice des congés supplémentaires.

A défaut de renonciation par le salarié, l’employeur est en droit de refuser la modification des dates de congés payés demandée par le salarié.

ARTICLE 1 : REVISION DU §1 DU TITRE 4 DE L’ACCORD DU 12 DECEMBRE 2016


Le §1 du titre 4 est modifié comme suit :

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche et aux décisions internes à l’entreprise - seuls les cadres autonomes, classés au moins en position B, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent signer une convention individuelle de forfait jours.

Les autres dispositions du titre 4 non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS


3.1. Durée d'application

Le présent accorvenantd est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de l’année civile 20178.

Les dispositions du présent accord avenant se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets au sein de la Direction Déléguée INEO Réseaux Centre.
3.2. Révision

Le présent accorvenantd peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accordavenant, les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord avenant afin de les adapter.
3.3. Dénonciation

L'avenantccord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

3.4. Dépôt

Le présent accord avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Fait à Orléans, le 12 décembre 2016.06 février 2018.

En 65 exemplaires originaux.

Pour la Direction,



Pour la CGT,

ANNEXE 1 : TABLEAU SYNTHETIQUE SUR LES TEMPS


Temps assimilé à du temps de travail effectif pour

Temps concernés (liste non exhaustive)

La rémunération

Les congés payés

L’ancienneté

Congés payés
X
X
X
Congé maternité, paternité, d’adoption

X
X
Contreparties obligatoires en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel
X
X
X
Jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail
X
X
X
Périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; accident de trajet ; absence pour rechutes

X

Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque

X

Absence de la femme enceinte pour examen médicaux obligatoires de grossesse ; absence en cas d’assistance médicale à la procréation
X
X
X
Absence du conjoint salarié pour se rendre à trois examens médicaux de grossesse
X
X
X
Congés pour évènements familiaux
X
X
X
Congé parental d’éducation


X
Congé pour enfant malade (2 ou 3 demi-journées selon l’accord égalité professionnelle, art. 8.7)
X


Congé de présence parentale


X
Congé de soutien familial


X
Congé de solidarité familiale


X
Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel
X
X
X
Temps passé en réunions plénières et temps de préparation et de négociation pour les DS
X
X
X
Réunion à l’initiative de l’employeur
X
X
X
Congés de formation économique, sociale et syndicale (CFESS)

X
X
Congé de formation des membres du CE et du CHSCT pris sur le temps de travail
X
X
X
Temps passé en formation à l’initiative de l’employeur
X
X
X
CPF pris sur le temps de travail
X
X
X
CIF pris sur le temps de travail

X
X
Congé de formation pour les jeunes travailleurs (salariés de 25 ans et moins)
X
X
X
Congé de bilan de compétences

X
X
Congé pour la VAE

X
X
Congé pour que l’apprenti(e) puisse préparer ses épreuves
X
X

Congés d’ancienneté
X
X
X
Temps d’intervention au cours d’astreintes et de trajet pour s’y rendre
X
X
X
Temps de déplacements en voiture partant du lieu de travail habituel jusqu’au lieu d’intervention chez le client
X
X
X
Temps de pause obligatoire consécutif à une contrainte particulière d’une activité réglementée qui entraine une exposition du salarié
X
X
X
Temps passé en visites médicales et temps de trajet pour s’y rendre
X
X
X
Temps de préavis payé lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer celui-ci
X
X
X

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