Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et thèmes connexes
Année 2024
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour la période 2024 que la Direction de l’entreprise a menée avec les organisations syndicales. A cet effet, les partenaires sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes : les 11/03/2024, 25/03/2024, 04/04/2024, 19/04/2024, 26/04/2024, 06/05/2024, 22/05/2024, 30/05/2024, 11/06/2024.
Parties à l’accord
Entre les soussignés :
La société INEOS Automotive Représenté par agissant en qualité de Président
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de INEOS Automotive SAS représentées respectivement par leurs délégués syndicaux
d’autre part,
Exposé préalable
Selon les dispositions légales (art. L.2242-1, 1° et suivants du code du travail), les sujets abordés sont en priorité la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les thèmes abordés pour lesquelles un accord a été trouvé sont intégrés au présent accord.
Cet accord s’inscrit dans un contexte économique particulier :
L’instabilité de la supply-chain avec notamment les fournisseurs et sous-fournisseurs non capacitaires ayant pour conséquence pour notre usine au recours à l’activité partielle
Le délai de mise en place du process et des structures de commercialisation/vente
La fin de production de la smart au 1er trimestre 2024 ;
Le marché global de l’automobile qui subit un ralentissement
L’inflation découlant de la crise à l’Est de l’Europe impacte également l’entreprise.
INEOS Automotive SAS demeure en recherche permanente d’amélioration continue, d’activités supplémentaires et de compétitivité de son site de production.
Il est convenu ce qui suit
1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise INEOS Automotive SAS, présents au 30/06/2024 et encore dans les effectifs au moment de la mise en œuvre des mesures de l’accord, sauf précisions contraires et modalité particulières précisé pour certaines mesures
Toutes les clauses des précédents accords d’entreprise non modifiées par le présent accord continuent de s’appliquer.
2. Aménagement du temps de travail
2.1 Journée de solidarité 2024
Le traitement de la journée de solidarité 2024 sera fixé conformément aux dispositions légales (articles L.3133-7 à L.3133-12 du code du travail) de la façon suivante :
La journée du 1er novembre 2024 sera déclarée pour l’ensemble du personnel journée de solidarité pour l’année 2024. A titre exceptionnel, elle sera offerte par la direction.
2.2. Aménagement du temps de travail
Gestion de la fermeture
Personnel lié à la Production GRENADIER ferrage, peinture et montage final
Fermeture prévisionnelle d’été du 29/07/2024 au 16/08/2024 inclus,
Fermeture prévisionnelle d’hiver 2024 sera définie ultérieurement selon les dispositions légales en vigueur
Production Frontend
3 semaines de Congés Payés à planifier sur la période légale allant du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024
Fermeture prévisionnelle d’hiver 2024 sera définie ultérieurement selon les dispositions légales en vigueur
Personnel non lié à la Production
Fermeture prévisionnelle d’été du 29/07/2024 au 23/08/2024 inclus
Fermeture prévisionnelle d’hiver 2024 sera définie ultérieurement selon les dispositions légales en vigueur
Définition :
Direct
Personnel directement lié à la production
PRSU
Personnel support à la production donc lié
Indirect
Personnel non lié à la production, mais dont l’activité est nécessaire à l’usine
Liste des catégories concernés en annexe 1
Les exceptions seront gérées selon les modalités définies par la note de service du 10 juin 2024 en annexe 2.
Contingent annuel de jours de travail des cadres autonomes pour la période de référence
Nombre total de jours ouvrés en 2024225 jours (Voir détail en annexe 3) Contingent annuel maxi : 217 jours journée de solidarité : 1 jour
nombre de jours de RTT théoriques : 5 jours
soit total jours de RTT 10 jours (en application de l’accord de 2000)
Il y aura donc
10 jours de RTT sur la période de référence.
Annexe 3
Le forfait 38 heures en décompte mensuel
Le présent article annule et remplace l’article 2 de l’avenant 3 du 27.07.2016 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et des rémunérations du 13 juillet 2000 concernant le personnel cadre et ETAM forfaité. Ce présent article entre en vigueur au 1er juillet 2024.
Les parties conviennent de l’article comme suit :
La convention de forfait mensuel, telle que le prévoit l’accord d’entreprise du 13 juillet 2000 est maintenue. Il appartient au hierarchique de veiller à organiser le travail dans l’équipe afin de permettre la réalisation des activités dans la limite du forfait mensuel. En accord avec son hiérarchique, le salarié a la liberté de bénéficier d’une journée non travaillée sur le mois courant, si le total d’heure mensuel est atteint en fin de mois. A la demande du hiérarchique, les heures travaillées au-delà du forfait mensuel seront des heures supplémentaires et traitées comme telles même en cas d’absence autorisée payées.
Pour les contrats de travail à temps partiel, toutes les clauses seront adaptées proportionnellement. Cet article ne concerne pas les forfaits soumis à un horaire collectif défini.
3. Mesures concernant la rémunération
Concernant les mesures afférentes à la rémunération la Direction conserve la volonté de reconnaître le travail fourni.
Les parties conviennent les mesures salariales suivantes :
3.1 Mesure d’augmentation générale de salaires à durée indéterminée
Il est convenu que l’ensemble du personnel hormis l’encadrement (Senior Manager/ Head of / Directeur) et hormis les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à révision de salaire réglementée (notamment apprentis et contrats de professionnalisation), présents au 30/06/2024 et encore dans les effectifs au moment du versement des mesures de l’accord :
Les salariés postés bénéficieront d’une augmentation générale de
3.7% du salaire brut mensuel avec un talon de 75€ avec une date d’application effective au 1er mars 2024 au titre du présent accord,
Les salariés non postés bénéficieront d’une augmentation générale de
3.7% du salaire brut mensuel avec un talon de 100€ avec une date d’application effective au 1er mars 2024 au titre du présent accord,
3.2 Mesure supplémentaire à durée indéterminée
3.2.1 Indemnité kilométrique
Il est convenu entre les parties que l’indemnité kilométrique versée pour les trajets supérieurs à 5 km est fixée à
0.16€ / km parcourus pour le trajet domicile-travail dans la limite de 50 km par trajet.
L’indemnité kilométrique versée pour les trajets inférieurs à 5 km est fixée à 1.20€/jour.
3.2.2 Harmonisation des primes
3.2.2.1 - Dispositions préexistantes
Les parties rappellent que selon leur affectation, les salariés sont susceptibles de bénéficier de différentes primes :
prime de performance individuelle mensuelle (PPI),
prime performance individuelle ETAM mensuelle (PPIE),
prime de performance individuelle annuelle,
prime d’excellence,
et la prime de poste.
Les parties ont souhaité harmoniser les conditions et modalités de versement des primes en prenant notamment en compte les dispositions de la convention collective nationale unique de la métallurgie.
Aussi, les parties conviennent que l’ensemble des dispositions préexistantes (notamment accords d’entreprise, avenants et annexes, décisions et engagements unilatéraux, usages) ayant pour objet les dispositifs de prime de performance individuelle mensuelle (PPI), prime performance individuelle ETAM mensuelle (PPIE), prime de performance individuelle annuelle, prime d’excellence, et prime de poste sont supprimées au 30 juin 2024 et cessent donc de produire effet à compter du 1er juillet 2024. Il est précisé que le dernier versement de la prime d’excellence en référence au 1er semestre 2024 sera effectué en paie de juillet 2024.
Les dispositions du présent 3.2.2 - Harmonisation des primes - se substituent intégralement à toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce qu’elle qu’en soit le fondement juridique et déroge le cas échéant aux dispositions de la convention collective unique de la métallurgie ayant le même objet.
3.2.2.2 - Augmentation générale
Les salariés bénéficiaires au 30 juin 2024 de l’une des primes supprimées au point 3.2.2.1 ci-dessus, bénéficient en contrepartie de cette suppression et à effet au 1er juillet 2024 d’une augmentation du salaire brut mensuel
de 70 €.
3.2.2.3 - Prime au titre du travail en équipes successives
Il est rappelé que l’article 144 de la convention collective nationale unique de la métallurgie concernant la contrepartie au titre du travail en équipes successives prévoit le versement d’une prime pour chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives.
Les parties ont convenu de déroger à cette disposition conventionnelle et de fixer en lieu et place la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives à un montant de 3,50 € bruts pour chaque poste accompli en équipes successives postés dans les conditions prévues par la convention collective dont 1€ brut au titre de l’alternance des postes. Chaque journée travaillée en totalité ou partiellement donne droit à cette prime (dans la limite d’une prime par poste dans l’hypothèse d’un poste chevauchant 2 jours calendaires) incluant la formation.
Cette prime d’équipes successives s’applique à compter de 1er juillet 2024 (entendu temps de travail de juillet soit paie d’août).
Pour la période antérieure au 1er juillet 2024, les parties conviennent que les salariés concernés ont bénéficié d’une contrepartie salariale suffisante et conforme au titre du travail en équipes successives par le versement des avantages salariaux dont la Prime de Poste et la PPI.
3.2.2.4 - Prime d’équipe (hors travail en équipes successives)
Les salariés bénéficiaires au 30 juin 2024 de l’une des primes supprimées au point 3.2.2.1 bénéficient de cette prime d’équipe. Le travail en équipe recouvre l’organisation du travail en plusieurs groupes de salariés sur les mêmes postes mais qui ne se succèdent pas, avec une interruption supérieure à une heure. Le travail en équipe est régi par l’utilisation d’un horaire fixe et collectif.
A compter du 1er juillet 2024, chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipe ouvre droit à une prime d’équipe d’un montant égal à 2,50 € bruts (entendu temps de travail de juillet soit paie d’août). Chaque journée travaillée en totalité ou partiellement donne droit à cette prime (dans la limite d’une prime par poste dans l’hypothèse d’un poste chevauchant 2 jours calendaires) incluant la formation.
Cette prime n’est pas due si le salarié bénéficie de la prime au titre du travail en équipes successives (3.2.2.3 ci-dessus).
3.2.3 – Travail de nuit
Les parties ont souhaité déroger aux dispositions de la convention collective nationale unique de la métallurgie sur les points suivants qui se substituent intégralement à toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique.
3.2.3.1 – Heures de nuit selon horaire habituel
Les heures de travail réellement effectuées sur la plage horaire comprise entre 22h et 6h, en application de son horaire habituel (selon fiche horaire) par un salarié qui ne bénéficie pas du statut de travailleur de nuit, ouvrent droit à une majoration égale à 11% du salaire horaire brut de base.
3.2.3.2 - Travailleur de nuit
Il est rappelé que l’article 145 de la convention collective nationale unique de la métallurgie prévoit que pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6h, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique. Les parties ont convenu de déroger à cette disposition conventionnelle et prévoir en lieu et place ce suit :
pour chaque poste, seules les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22h00 et 06h00 ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 4h, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire brut de base. (en référence à l’article 3.3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, les rémunérations, l’égalité hommes/femmes, l’égalité des rémunérations hommes/femmes et l’emploi des travailleurs handicapés signé le 29/10/2010)
3.2.4 - Astreinte – Temps d’intervention
Les temps d’intervention sur site (à l’exclusion donc des temps d’intervention hors site) ainsi que les temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention sur site sont rémunérés avec une majoration de 35 % du taux horaire de base.
3.2.5 Dispositif de remplacement
Ce dispositif est mis en place à compter du 1er janvier 2024. Tout salarié assurant intégralement l’intérim d’un emploi d’une cotation supérieure pendant une période continue supérieure à 1 mois recevra à compter du 1er jour de cet intérim, une indemnité mensuelle indexée au salaire minimum hiérarchique (SMH) selon le tableau ci-dessous :
4. Autres mesures
4.1 Partage de la Valeur ajoutée
4.1.1 Participation (indéterminée)
Les parties rappellent qu’un accord de Participation à durée indéterminée est en vigueur et reste en application.
4.1.2 Intéressement
Les parties rappellent qu’un nouvel accord d’intéressement couvrant la période 2024 à 2026 est en cours de négociation.
4.2 Egalité professionnelle
Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.
La Direction rappelle qu’elle effectue chaque année une analyse des salaires dans le cadre du processus annuel de révision des rémunérations afin de réduire les éventuels écarts. Cette démarche s’effectue au regard du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que de façon générale dans le cadre de l’égalité de traitement entre tous les salariés placés dans la même situation professionnelle (notamment au regard de son niveau de formation, de sa responsabilité, de son efficacité professionnelle telle qu’elle ressort des évaluations professionnelles, de ses compétences et d’expériences comparables). En l’absence de justification, des mesures correctrices de la situation peuvent être engagées.
4.3 Qualité de vie au travail
Maintien de la charte télétravail. Une proposition d’accord concernant le don de jour (RTT, CP…) est en cours.
5. Gestion de l’accord
5.1 Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt.
5.2 Suivi de l’application de l’accord
Les parties signataires conviennent de suivre ensemble l’application du présent accord. Dès le dépôt de l’accord à la DREETS le personnel aura connaissance de l’accord déposé.
5.3 Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu à durée déterminée. La récurrence et les thèmes de négociation étant d’ordre public, les parties s’entendent sur l’application de ces délais concernant la date d’échéance de l’accord, ainsi que de la prochaine échéance de négociation.
Pour les dispositions et article identifiés comme à durée indéterminée, ces derniers figurent au présent accord et sont identifiés comme tel dans leur objet. Ils continueront donc à perdurer, et seront régis par les dispositions relatives au régime de la « dénonciation ».
Concernant la révision, les parties conviennent de renvoyer les éventuelles demandes de révision émanant de l’une d’entre elles aux échéances habituelles susvisées.
5.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Ce présent accord sera ensuite déposé de façon dématérialisée sur la plateforme dédiée « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces obligatoires.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Forbach.
L’ensemble de ces dépôts se fera à l’initiative de la Direction de INEOS Automotive SAS.
Les salariés de la société INEOS Automotive SAS seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés destinés au personnel.
Fait à Hambach, le 26 juin 2024
La société INEOS Automotive SAS,Les Organisations Syndicales Représentée parReprésentées par Le représentant de la CFTC Président
Le représentant de la CFTC
Le représentant de la CGT
Le représentant de la CGT
Le représentant de la CFE-CGC
Le représentant de la CFDT
Le représentant de la CFDT
ANNEXE 1 Tableau des catégories :
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Pour les cadres : période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Nombre de jours sur la période : 366 jours
Nombre de samedi/dimanche : 104 jours
Nombre de jours fériés hors samedi et dimanche : 12 jours 2024 : lundi 01/01, vendredi 29/03, lundi 01/04, mercredi 01/05, mercredi 08/05, jeudi 09/05, lundi 20/05, jeudi 15/08, vendredi 01/11, lundi 11/11, mercredi 25/12, jeudi 26/12