Accord d'entreprise IN'LI

Accord collectif relatif au statut collectif des personnels d'immeubles de l'UES in'li

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société IN'LI

Le 21/12/2018


Accord collectif relatif au statut collectif des personnels d’immeubles

de l’UES IN’LI




Entre

  • La société in’li, ayant son siège social au 5 place de la Pyramide – La Défense 9 – 92088 Paris La Défense Cedex dûment représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

  • La société SOGUIM, ayant son siège social au 5 place de la Pyramide – La Défense 9 – 92088 Paris La Défense Cedex, dûment représentée par en sa qualité de Gérant,

ci-après dénommées « l’UES in’li – SOGUIM »,
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES in’li-SOGUIM :

  • La CFDT, représentée par
  • La CGT, représentée par
  • Le SNGCEI.FO, représenté par
  • Le SNIGIC, représenté par
  • Le SNUHAB-CGC, représenté par


d’autre part,

Ensemble ci-après dénommé « les Parties »,

Préambule :


A la suite de la fusion des sociétés RRP, Socalog/Immobilière ACPL-PME et OGIF et de leur absorption par la société OGIF qui a été renommée in’li, le présent accord de substitution a été négocié avec les partenaires sociaux afin de définir un socle social commun à l’ensemble des salariés faisant partie de l’UES in’li-SOGUIM.

C'est dans ce cadre que la Direction a engagé une discussion avec les partenaires sociaux afin de négocier un nouvel accord relatif au statut des personnels d’immeubles logés et non logés, notamment relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cette concertation a pour objectif de déterminer les modalités de ce statut au sein de l’UES in’li -SOGUIM.

Le présent accord se substitue intégralement aux précédents accords ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les parties conviennent également que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre les Sociétés in’li et SOGUIM constituant ensemble l’UES in’li-SOGUIM et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES.






TITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés personnels d’immeubles de l’UES Iin’li-SOGUIM, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, conclu à temps complet ou à temps partiel.

Outre les dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés personnels d’immeubles relatives aux congés payés, il existe des dispositions spécifiques :
  • au personnel non logé (Catégorie A de la convention collective de branche) ;
  • au personnel logé (Catégorie B de la convention collective de branche)


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL NON LOGE

Article 1. Champ d’application

Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sont les salariés gardiens et employés d’immeubles qui ne sont pas logés sur place.

Article 2. Principes généraux d’organisation du travail

  • Durée hebdomadaire de travail des salariés
La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. La période annuelle de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Pour les salariés personnels d’immeubles non logés, le temps de travail sera de 36 heures par semaine réparties selon un planning établi contractuellement.
Afin d’obtenir une durée du travail en moyenne sur l’année de 35 heures, il est attribué, pour un salarié travaillant à temps complet, deux journées de RTT dont une au titre de la journée de solidarité.
La journée de RTT s’acquière tout au long de l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre, au prorata de la présence dans l’entreprise.
  • Durée quotidienne de travail
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de travail.
  • Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Pour les conjoints travaillant pour le même employeur, le repos sera donné de manière simultanée.

Article 3. Modalités de prise des jours de repos

Le jour RTT devra être utilisé avant la fin de la période, soit au plus tard au

31 décembre de chaque année ou à défaut être versé sur le Compte Epargne Temps (CET).


La journée de RTT devra être prise, à l’initiative du salarié (avec un délai de prévenance de 15 jours minimum) et avec l’accord de la hiérarchie.

Article 4. Heures supplémentaires

Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.

Les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales, seules constituent des heures supplémentaires les heures :
  • qui excèdent, sur une semaine donnée, 36 heures ;
  • qui sont effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures, déduction faite des heures accomplies, au cours de l’année, au-delà de 36 heures par semaine, et qui ont déjà été comptabilisées.

Article 5. Personnel à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales :
  • les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures ;
  • ainsi que les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL LOGE

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du Chapitre 2 du présent accord s’appliquent au personnel logé.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 7211-2 du Code du travail :

« Est considéré comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble et à titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions. »

Article 2. Principes généraux d’organisation du travail

2.1. Période d’exécution des tâches et de permanence
La période d’exécution des tâches et de permanence, c’est-à-dire, l’amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos, sera de 43 heures par semaine.

Il est rappelé que pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l’épouse disposent conjointement du même logement de fonction), les salariés peuvent s’absenter pour des motifs personnels ou familiaux.


2.2.Amplitude quotidienne de travail
L’amplitude de la journée de travail ne pourra pas excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à ¾ du temps de repos total), soit une période d’exécution des tâches et de permanence de 9 heures.

L’ensemble de ces durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites.
2.3.Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Pour les conjoints travaillant pour le même employeur, le repos sera donné de manière simultanée.
2.4.Permanence week-ends et jours fériés :
Sur les sites constituant un ensemble immobilier important (généralement de l’ordre de 500 logements) nécessitant une présence continue, il est organisé une permanence par roulement les week-ends et jours fériés.
Les permanences seront réalisées au maximum un week-end sur quatre.

Pour les salariés assurant une permanence :
  • le samedi ou un jour ouvré de fermeture d’entreprise, bénéficieront d’une récupération un jour de la semaine suivante en accord avec la hiérarchie. Par défaut, cette journée sera le mercredi ou le vendredi.
  • le dimanche ou un jour férié dans un ensemble immobilier, percevront une rémunération supplémentaire à 2/30ème de la rémunération globale brute mensuelle.

Article 3. Modalités d’acquisition des jours de congés spéciaux

Les personnels logés bénéficient de 3 jours de congés spéciaux par an, dont un au titre de la journée de solidarité. Ces journées supplémentaires ne sont pas forfaitaires et s’acquièrent tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.

L’acquisition des deux jours de congés spéciaux se fera du 1er janvier au 31 décembre, à raison d’une demi-journée tous les 3 mois de présence effective.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail par le Code du travail sont neutralisées pour le décompte des droits.

Les jours de congés spéciaux doivent être pris, à l’initiative du salarié (avec un délai de prévenance de 15 jours minimum) et avec l’accord de la hiérarchie, dans l’année civile, par journée entière ou demi-journée.

La demi-journée acquise au titre des trois derniers mois de l’année peut être utilisée par anticipation à compter du 1er novembre.

Toute journée non prise au 31 décembre de chaque année, sera versée automatiquement sur le Compte Epargne temps.

Article 4. Horaires de référence

Les horaires de référence seront les suivants :

LUNDI
8h-12h
14h-19h
MARDI
8h-12h
14h-19h
MERCREDI
8h-12h
14h-19h
JEUDI
8h-12h
14h-19h
VENDREDI
8h-12h
14h-17h

Les particularités de certains sites (notamment en fonction des contraintes internes et externes comme par exemple le traitement des ordures ménagères) seront prises en compte et les adaptations nécessaires au bon fonctionnement des groupes concernés mises en œuvre par la hiérarchie.

Des horaires décalés pour les gardiens travaillant en couple pourront ainsi être envisagés dans ce contexte.

Par ailleurs, et dans le cadre de ces horaires de référence, les temps de présence obligée au bureau d’accueil seront déterminés par site, en accord avec le gardien d’immeubles et le responsable hiérarchique.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUX CONGES SPECIAUX

Article 1 : Congés

Pour une année complète, la durée des congés payés pour l’ensemble du personnel d’immeubles qu’il soit logé ou non est de 30 jours ouvrés. Cette durée intègre forfaitairement les jours de fractionnement.

En outre, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour ancienneté :
  • après 10 ans d’ancienneté = 1 jour ouvré par an;
  • après 15 ans d’ancienneté = 2 jours ouvrés par an;
  • après 20 ans d’ancienneté = 3 jours ouvrés par an;
  • après 25 ans d’ancienneté = 4 jours ouvrés par an.

Le droit au congé payé annuel est acquis par chaque salarié proportionnellement au nombre de mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence d’acquisition qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Il est rappelé que le droit au congé est un droit au repos. Il y a donc obligation pour l'employeur de l'accorder et le devoir pour le salarié de prendre les congés acquis. Il est interdit de travailler chez un autre employeur pendant ses congés.

Afin de garantir le repos des salariés et une prise effective des congés payés, il est précisé que le droit au congé doit s’exercer chaque année et être effectivement utilisé. Le report d’une année sur l’autre d’une partie des congés n’est pas autorisé, sauf dispositions légales dérogatoires.

Dans la limite de 8 jours par an, les salariés peuvent épargner des congés payés sur leur compte épargne temps.





Période transitoire pour les anciens salariés de la société RRP :


Les collaborateurs ex RRP auront droit à 30 jours de congés payés à compter du 1er janvier 2019.
Dans le cas d’un départ en cours d’année, il sera procédé à un comparatif entre les congés acquis et en cours d’acquisition pour les périodes successives de juin 2017 à mai 2018 et de juin 2018 à décembre 2018.

En vue de l’élaboration du solde de tout compte, les congés pris du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 seront totalisés et déduits des droits à congés ouverts au 1er janvier 2019.

Dans le cas où, le salarié sortant aurait pris des congés dont le solde se retrouverait supérieur, ce dernier se verrait imputer une régularisation négative lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 2 : Congés au bénéfice des parents

Les pères et mères de famille n’ayant pas encore un an de présence dans la société et qui, de ce fait, n’auraient pas droit à l’intégralité des jours de congés, pourront se voir accorder au cours de leur première année dans l’entreprise, jusqu’à concurrence de ce plafond, deux jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge de moins de 16 ans.

Le salarié faisant usage de son congé paternité se verra maintenir sa rémunération à 100%. Cette disposition est valable pour le collaborateur ayant 1 an d’ancienneté à la naissance de l’enfant.

Article 3 : Congés pour évènements familiaux

Les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 1 an bénéficient, sur justification, à un congé :

  • Mariage du salarié ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité 5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant2 jours ouvrés
  • Mariage dans la proche famille (ascendant, frère, sœur…)0 jour
  • Cérémonie religieuse concernant un enfant0 jour
  • Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant 5 jours ouvrés
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
du concubin3 jours ouvrés
  • Décès du père, de la mère3 jours ouvrés
  • Décès du beau-père, de la belle-mère3 jours ouvrés
  • Décès d’un frère ou d’une sœur3 jours ouvrés
  • Décès d’un grand-parent 2 jours ouvrés
  • Décès arrière grand-parent0 jour
  • Décès beau frère, belle sœur0 jour
  • Examen  la veille et le jour
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.





Article 4 : Dispositions congé pour enfant malade

Les salariés [pères/mères] ayant une ancienneté au moins égale à 1 an bénéficient d’un congé pour enfant malade, avec un droit par couple lorsque les deux parents travaillent au sein de la société (uniquement pour les enfants de moins de 16 ans et sur production d’un certificat médical), de la manière suivante :
  • 6 jours par an pour un enfant ;
  • 8 jours par an pour deux enfants et plus.

Ces absences n’entraineront aucune réduction de salaire. Au-delà de ces jours, les salariés auront toujours, sur production d’un certificat médical, la possibilité de demander un congé sans solde.



CHAPITRE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 – Objet et champ d’application

Le Compte épargne temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner sur une base volontaire des jours de congé rémunéré non pris lui permettant d’adapter sa vie professionnelle à ses projets personnels ou professionnels.

Tout salarié bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois peut ouvrir un CET, l’ouverture effective du CET étant concrétisée par la première affectation de jour(s).

Article 2 – Alimentation du Compte épargne temps

2.1 Nature des jours épargnés
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous :
  • Les jours de congés,
  • Les JRTT ou jours congés spéciaux .

L’unité d’alimentation retenue est la ½ journée ou journée pleine.

Les jours capitalisés par des salariés à temps partiel seront valorisés sur une base temps plein (exemple : un temps partiel à 4/5ème ayant capitalisé 10 jours verra 8 jours indemnisables en valeur temps plein inscrits à son CET).
2.2 Limites maximales annuelles des jours épargnés
L’alimentation annuelle du CET est limitée à :
  • 2 jours congés spéciaux pour le personnel logé et 1 JRTT pour le personnel non logé,
  • 8 jours de congés payés acquis, étant précisé que les bénéficiaires peuvent décider de porter en compte des jours de congés payés acquis pour leur durée excédant 20 jours ouvrés.
2.3 Limite maximale de droits pouvant être épargnés
Le plafond maximal de droits pouvant être épargnés dans le CET est équivalent à 100 jours.
2.4 Procédure et délai d’alimentation du Compte épargne temps
Sous réserve des plafonds mentionnés à l’article 2.2, les JRTT et/ou jours de congés non pris par le salarié au 31 décembre seront versés automatiquement sur son CET

.

Les JRTT ou congés spéciaux versés au CET se font par journée pleine. Les fractions seront rémunérées en janvier n+1 et valorisées à 25%.

Ce versement est réputé s’inscrire dans le volontariat visé à l’article 1.

Le CET sera dans les faits alimenté au plus tard fin janvier de l’année n+1 au titre des jours acquis avec effet au 31 décembre de l’année n.

Le versement des congés payés non pris se fera automatiquement sur le CET au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2018.

Les congés payés versés au CET se font par journée pleine. Les fractions seront rémunérées en janvier n+1.

Article 3 – Utilisation du Compte épargne temps

3.1 Congés complémentaires
Le salarié pourra utiliser son CET dans les conditions suivantes :

Les jours épargnés peuvent être utilisés sous forme de prise de jours de congés complémentaires (après épuisement des congés payés) en une ou plusieurs fois, avec un maximum de 10 jours ouvrés sur l’année civile.

L’utilisation de ces jours s’inscrira dans le cadre des plans de congés annuels en tenant compte des nécessités de service.

Si le salarié sollicite une demande de congés d’une durée supérieure à 25 jours ouvrés consécutifs incluant les congés complémentaires au titre du CET, il devra le faire par écrit en respectant un délai de prévenance de deux mois. Le salarié peut être dispensé de ce délai de prévenance en cas de maladie grave du conjoint, de la personne liée par un PACS, d’un enfant ou d’un parent proche.

Le supérieur hiérarchique du salarié devra lui répondre sous un délai d’un mois à compter de la demande du salarié.

En cas de refus motivé par la hiérarchie, les jours correspondant aux congés complémentaires au titre du CET pourront être payés au salarié s’il en fait la demande avec l’accord de la DRH.
3.2 Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser, en tout ou partie, un congé parental, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité nationale.

Dans ce cas, les règles d’autorisation légales et/ou réglementaires se substituent à celles énoncées ci-dessus.
3.3 Autres absences
Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés pour indemniser :
  • des heures ou des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel,
  • la partie non rémunérée d’un congé individuel de formation (CIF)
3.4 Aménagement de la fin de carrière
Le salarié éligible à une liquidation de sa retraite à taux plein, pourra, s’il le souhaite, utiliser les droits affectés au CET afin de suspendre son activité tout en bénéficiant d’un maintien dans l’entreprise afin de s’investir dans un projet sociétal et/ou associatif.

Dans ce cas, le salarié ne pourra solliciter une demande de congés d’une durée supérieure à 40 jours ouvrés consécutifs dans le cadre de l’utilisation de son CET préalablement à son départ volontaire à la retraite.

En outre, il devra formuler cette demande d’utilisation du CET dans ce cadre en respectant un délai de prévenance de quatre mois.

La RH devra lui répondre sous un délai d’un mois, à compter de la demande du salarié. En cas de refus motivé, les jours correspondant aux congés au titre du CET pourront être payés au salarié s’il en fait la demande avec l’accord de la DRH.

Il est rappelé que les collaborateurs ayant déclaré leur date de départ à la retraite avec un délai de prévenance de douze mois minimum peuvent bénéficier, pour les six derniers mois, d’un temps partiel à 80% sans incidence sur le calcul de l’indemnité de départ (rémunéré à 80%).

3.5 Alimentation du PERCO
Le salarié peut utiliser son CET en vue de se constituer une épargne à moyen ou long terme.

Dans cette perspective, le salarié peut en effet opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert de droits de son CET vers son compte PERCO.

Le nombre de jours issus du CET pouvant alimenter le PERCO est limité à 5 jours par an.

La demande de transfert dans le PERCO doit être faite une fois par année civile par écrit à la DRH au cours du 1er trimestre.

Les sommes versées sur le PERCO seront calculées selon la formule suivante pour une journée :

  • (salaire de base/salaire conventionnel + prime d’ancienneté (reconstitués temps plein) + salaire complémentaire contractuel + prime complémentaire + prime d’astreinte + prime tri sélectif) *13 /12/21.67

3.6 Jours épargnés sur le Compte épargne temps donnant lieu à paiement

Les jours épargnés doivent normalement être utilisés sous la forme de congés.

Toutefois, ils peuvent donner lieu à paiement avec validation de la DRH, uniquement pour les jours excédant le congé légal (soit pour la 6ème semaine) avec un plafond maximum de 5 jours par an.

Ce plafond de 5 jours par an peut être dépassé notamment dans les cas suivants :

  • perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un PACS,
  • décès du conjoint, des enfants du salarié ou de la personne liée au salarié par un PACS, d’un enfant ou d’un parent proche,
  • maladie grave du conjoint, de la personne liée par un PACS, d’un enfant ou d’un parent proche,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS occasionnant une difficulté financière pour le salarié,
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
  • difficultés financières justifiées du salarié (par exemple, dossier de surendettement déposé à la Banque de France).

La demande de paiement de congé doit être faite par écrit à la DRH.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de l’utilisation de jours épargnés sont calculées sur la base de son salaire fixe brut, constaté au moment de son utilisation, à l’exception de tous les éléments variables. Elles lui sont versées avec son salaire et sont soumises au régime fiscal et social dans les conditions habituelles du droit commun en vigueur.

Article 4 – Conditions de retour à l’issue d’un congé de longue durée

Au terme d’un congé de longue durée (supérieure à 3 mois), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire dans le métier qui était le sien lors de son départ, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Si le retour du salarié se fait dans un autre métier, la formation nécessaire lui est proposée.

Article 5 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, le CET est liquidé automatiquement. Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droits en cas de décès de celui-ci, une indemnité égale à la contre-valeur intégrale des droits épargnés, calculée au moment du déblocage sur les mêmes bases que celles de l’utilisation du compte dans le cadre de l’article 3.5.

Le cas échéant : Cette indemnité ne génère aucun droit à participation, intéressement, gratifications ou congés payés.

Article 6 – Mobilité et transfert de l’épargne

A l’occasion d’une mobilité au sein du groupe Action Logement, les jours épargnés dans le CET feront l’objet d’un transfert si la société a mis en place un accord CET. Dans le cas contraire, les jours seront payés au salarié.

TITRE 2 : REMUNERATION ET PRIMES

Article 1 : Versement de la gratification treizième mois

Les salariés justifiant d’une présence complète pendant l’année civile perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel acquis à cette date.

Le salarié justifiant de moins de douze mois de présence perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année.

Il est convenu qu’un acompte automatique de 75 % du montant de la gratification au titre du 13ème mois sera versé avec la paie du mois de novembre pour les salariés éligibles.

Les salariés issus de la société SOCALOG, ayant le versement de leur 13ème mois réglé mensuellement, ne sont pas concernés par cette disposition.

Article 2 : Prime mensuelle de tri sélectif

Les bénéficiaires sont les salariés de la catégorie B, c’est-à-dire les salariés logés qui sont chargés de sortir et de rentrer les poubelles sélectives.

Cette prime est versée conformément aux dispositions de la Convention collective de branche applicable.

Il est tenu compte de cette prime dans le calcul de l’indemnité de congés payés mais elle est exclue de la base de calcul de la gratification 13ème mois.

Article 3 : Prime de vacances des anciens salariés des sociétés Socalog et Immobilière ACL-PME

Les Parties rappellent que les anciens salariés des sociétés Socalog et Immobilière ACL-PME bénéficiaient d’une prime annuelle de vacances versée au mois de juin.

Afin d’uniformiser les statuts de l’ensemble des salariés, cette prime a été intégrée dans le salaire brut mensuel de base à compter du 1er janvier 2018.
Dès lors, aucune prime de vacances ne sera désormais versée.

Article 4 : Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est attribuée dans les conditions décrites ci-dessous.

Cette prime s’ajoute au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doit figurer d’une manière explicite sur le bulletin de paie.

La prime d’ancienneté est calculée d’après le salaire minimum brut mensuel tel que défini par la Convention collective de branche (le « Salaire »). Son montant est le suivant :
  • 3% du salaire après 3 ans de service chez le même employeur ;
  • 6% du salaire après 6 ans de service chez le même employeur ;
  • 9% du salaire après 9 ans de service chez le même employeur ;
  • 12% du salaire après 12 ans de service chez le même employeur ;
  • 15% du salaire après 15 ans de service chez le même employeur ;
  • 18% du salaire après 18 ans de service chez le même employeur.

Disposition spécifique pour les anciens salariés de la société Socalog :

Les anciens salariés des sociétés Socalog bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée selon des modalités différentes de celles visées ci-avant.

Afin d’uniformiser les statuts de l’ensemble des salariés, les collaborateurs présents à la date de la signature du présent accord verront le montant de leur prime d’ancienneté intégré dans le salaire de base brut pour la fraction supérieure au calcul selon les dispositions de la convention collective de branche applicable.

Dans le cas où, le montant de la prime de la CCN serait supérieur, le salarié se verra appliquer une prime d’ancienneté calculée conformément à la présente décision.

Cette disposition sera appliquée dès l’harmonisation des contrats de travail sur le modèle de la CCN gardiens, concierges et employés d’immeubles.

Article 5 : Prime anniversaire

Les salariés qui ont acquis 25 années au service du même employeur reçoivent une gratification égale à la rémunération globale brute mensuelle contractuelle acquise à la date anniversaire.

ArTicle 6 : Médaille du travail

Les salariés peuvent percevoir une médaille du travail dont le montant est le suivant :
  • en dessous de 5 ans d’ancienneté : 200 euros bruts
  • de 5 à 10 ans d’ancienneté : 300 euros bruts
  • de 10 à 20 ans d’ancienneté : 400 euros bruts
  • de 20 à 30 ans d’ancienneté : 500 euros bruts
  • au-delà de 30 ans d’ancienneté : 650 euros bruts

Le collaborateur devra transmettre à la DRH une copie de son dossier de demande de médaille du travail accompagnée de son diplôme.




Article 7 : Prime individuelle de performance des anciens salariés des sociétés Socalog et Immobilière ACL-PME

Les Parties rappellent que les anciens salariés des sociétés Socalog et Immobilière ACL-PME bénéficiaient d’une prime individuelle de performance versée au mois de décembre.

Afin d’uniformiser les statuts de l’ensemble des salariés, cette prime a été intégrée dans le salaire brut mensuel de base à compter du 1er septembre 2017.

Dès lors, aucune prime individuelle de performance ne sera désormais versée.

Article 8 : CESU

Le présent accord met fin aux dispositions ou usages actuellement en vigueur mettant en place des chèques CESU au profit de certains salariés.

Ils ne bénéficieront plus de chèque CESU à compter de la signature du présent accord collectif.

Article 9 : retraite supplémentaire (article 83)

Le présent accord met fin aux dispositions actuellement en vigueur mettant en place un accord « article 83 » au profit des salariés issus de la société SOCALOG / Immobilière ACL PME.

TITRE 3 : INDEMNITE DE DEPART

Article 1 : Indemnité de départ en retraite

Pour les personnels d’immeuble non logés (Catégorie A)


L’indemnité de départ à la retraite se calcule de la manière suivante :
  • de 1 à 4 ans d’ancienneté : 0,5 mois de salaire
  • de 5 à 9 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire
  • de 10 à 14 ans d’ancienneté : 1,5 mois de salaire ;
  • de 15 à 19 ans d’ancienneté : 3,5 mois de salaire ;
  • de 20 à 29 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire ;
  • au-delà de 30 ans d’ancienneté : 6 mois de salaire.

Au-delà de 15 ans d’ancienneté, l’indemnité sera majorée de 25%.

Pour les personnels d’immeuble logés (Catégorie B)


L’indemnité de départ à la retraite se calcule de la manière suivante après un an d’ancienneté :
  • 1/5ème de mois par année d’ancienneté ;
  • 2/15ème de mois par année d’ancienneté à partir de 8 ans d’ancienneté ;
  • 1/10ème de mois par année d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté.

Au-delà de 15 ans d’ancienneté, l’indemnité sera majorée de 25%.

Article 2 : Indemnité de licenciement

Après un an d’ancienneté, l’indemnité de licenciement (sauf faute grave ou faute lourde) se calcule de la manière suivante, sauf dispositions légales plus favorables :
  • 1/5ème de mois par année d’ancienneté ;
  • 2/15ème de mois par année d’ancienneté à partir de 8 ans d’ancienneté ;
  • 1/10ème de mois par année d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté.

Au-delà de 15 ans d’ancienneté, l’indemnité sera majorée de 25%.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, pour la première fois, à compter du 1er janvier 2019, à l’exception de la disposition relative au versement du 13ème mois qui a pris effet au 1er novembre 2018.

Article 2 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
  • un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Article 3 : Mise en place d’une Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une Commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette Commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des organisations syndicales signataires ou adhérente du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 5 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement, par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du Comité social et économique.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la Partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les Parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les Parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Fait à Paris La Défense, le 21 décembre 2018


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Pour l’UES IN’LI-SOGUIM




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Pour les Organisations syndicales





Pour la CFDT,





Pour La CGT,





Pour Le SNGCEI-FO,





Pour le SNIGIC,





Pour le SNUHAB-CGC,


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