Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I

Accord d’entreprise relatif à l’alignement des règles de calcul des indemnités de congés payés des salariés « Ingénieurs et cadres » sur celles des « Techniciens et agents de maîtrise » pour les périodes de référence 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017

Application de l'accord
Début : 25/08/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT I

Le 24/08/2020




ACCORD RELATIF À L’ALIGNEMENT DES RÈGLES DE CALCUL DES INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS DES SALARIÉS « INGÉNIEURS ET CADRES » SUR CELLES DES « TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE » POUR LES PÉRIODES DE RÉFÉRENCE 2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Ineris, EPIC, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 381 984 921, dont le siège social est sis, Parc technologique Alata, BP2,60550 Verneuil-en-Halatte, représenté par le Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Ineris à savoir :
  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

  • FO,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Tout salarié a droit à un congé annuel payé à la charge de l’employeur. Ce droit est identique que le (la) salarié(e) soit à temps plein ou temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée (article L. 3141-3 du code du travail).
L’indemnisation de celui-ci fait l’objet d’un calcul prévu par l’article L3141-24 du code du travail. Elle est déterminée par comparaison entre 2 modes de calcul :
  • Selon la 1ère méthode, l'indemnité est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (communément dénommée « règle du 10ème ») ;
  • Selon la 2nde méthode (celle du « maintien de salaire »), l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C'est le montant le plus avantageux pour le salarié qui est ainsi payé.
Depuis de nombreuses années, des règles de calcul différentes entre les catégories ETAM et INGE de l’entreprise étaient appliquées pour la détermination de cette indemnité.
Les règles de calcul de l’indemnité de congés payés des salariés INGE ont donc été calées sur celles des ETAM.
Ces dispositions ont été mises en œuvre depuis le 1er juin 2018 et concernent l’indemnisation des congés payés, acquis sur la période de référence 2017-2018 (du 1er mai 2017 au 31 mai 2018), et pris à compter du 1er juin 2018.
Il a été convenu que ces nouvelles mesures d’alignement seraient appliquées de façon rétroactive sur les 3 périodes de référence antérieures à celle de 2017-2018.

ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS

Pour rappel, l’accord précisant le Régime du personnel Ineris (1991) stipule que les salariés bénéficient d’un congé annuel payé de 31 jours ouvrés (25 jours légaux et 6 jours supplémentaires) acquis à raison de 2,58 jours par mois de travail effectif.

Acquisition des congés payés

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. La période de prise des congés payés démarre le 1er juin de l’année N pour les congés acquis sur la période de référence. Les salariés ont toutefois la possibilité de prendre des congés payés par anticipation avant la fin de période de référence d’acquisition dans la limite du nombre de congés payés acquis à la date envisagée de prise.

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps de travail pour l’acquisition des droits aux congés payés. Il s’agit notamment des périodes mentionnées à l’article L3141-5 du code du travail ainsi que celles garanties conventionnellement :
  • Du temps de présence dans l’entreprise ;
  • Des périodes de congés payés ou de jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Des congés pour événements familiaux ;
  • Des absences liées à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) ;
  • Des absences liées à un arrêt maladie ;
  • Des périodes de repos compensateurs ;
  • Des congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (CIF), congé de formation économique, sociale et syndicale).

ARTICLE 2 – PERIODES DE REFERENCE

Les périodes de référence prises en compte pour l’acquisition des congés payés et concernées par le présent accord sont les périodes :
  • Du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 ;
  • Du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ;
  • Du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES

Les salariés éligibles au bénéfice des dispositions du présent accord doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
  • Être présents aux effectifs de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
  • Disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou temps partiel, antérieur au 1er juin 2017 ;
  • Être rattachés, avant le 1er juin 2017, à la catégorie socio-professionnelle « Ingénieurs et cadres » (Groupe V de la convention collective nationale des industries chimiques) ; les salariés ETAM promus dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » depuis le 1er juin 2017 ne peuvent pas en être bénéficiaires.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ALIGNEMENT

L’Entreprise propose aux salariés qui choisiront d’adhérer au présent dispositif (formulaire en annexe à remplir) de bénéficier de 1,67 jours maximum supplémentaires versés sur leur Compte Épargne Temps (CET) pour chacune des 3 périodes de référence mentionnées à l’article 2, ces jours étant attribués pour une présence effective complète sur chacune de ces périodes ; une proratisation de ces jours sera effectuée pour toute présence partielle pendant cette période de référence. Un total cumulé maximum de 5 jours supplémentaires pourra donc être versé sur le CET des bénéficiaires pour l’ensemble des 3 périodes de référence pour une présence complète dans l’entreprise.

Aucune distinction n’est faite concernant le nombre maximum de jours octroyés par l’entreprise entre les salariés bénéficiaires disposant d’un contrat à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour les salariés bénéficiaires ayant réalisé au moins une astreinte ou une sujétion durant les 3 périodes de référence mentionnées à l’article 2, l’entreprise octroie une demi-journée supplémentaire par période de référence au cours de laquelle au moins une astreinte ou une sujétion a été effectuée par le (la) salarié(e). Cette (ces) demi-journée(s) supplémentaires sera (seront) également versée(s) sur le CET. Les astreintes éligibles à cette disposition concernent les astreintes CASU, les astreintes de direction, les sujétions particulières (animalerie, informatique…).

Le nombre total de jours supplémentaires versés par l’entreprise sur le CET n’est pas soumis à la condition du nombre de jours maximal pouvant être stockés sur le CET et fixé par l’accord relatif à la réduction du temps de travail (article 7 – seuil fixé à 42 jours) ou par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (article 12.2. - seuil fixé à 100 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus). Ces jours supplémentaires n’entreront pas dans le nombre de jours maximum pouvant être versés au CET (17 jours, article 7.3 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail).

Réduction du nombre de jours octroyés par l’entreprise

Conduisent à une proratisation de ces jours supplémentaires, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits aux congés payés (tel que défini à l’article 1).

Pour les salariés bénéficiaires ayant changé de catégorie socio-professionnelle durant une des périodes de référence mentionnées à l’article 2, seule la période d’affiliation à la catégorie « Ingénieurs et cadres » est prise en compte.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT SUR LE CET PAR L’ENTREPRISE

Chaque salarié(e) bénéficiaire sera informé(e) par la direction des ressources humaines dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord du nombre de jours supplémentaires octroyables par l’entreprise à son profit.
Un formulaire, établi en deux exemplaires, lui sera également communiqué pour adhésion (modèle présenté à titre indicatif en Annexe 1 du présent accord).
Le versement sur le CET du nombre de jours supplémentaires calculés au titre du présent accord sera soumis à la signature de ce formulaire par le (la) salarié(e) et effectif le mois suivant la signature.
Par la signature du formulaire d’adhésion, le (la) salarié(e) renoncera ainsi à toute action envers l'employeur visant à réclamer à quelque titre que ce soit et de quelque nature que ce soit, tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.

ARTICLE 6 – MODALITÉS D’UTILISATION PAR LE (LA) SALARIÉ(E) DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES VERSÉS SUR LE CET

Chaque salarié(e) bénéficiaire ayant été crédité(e) sur son CET du nombre de jours supplémentaires établis conformément aux dispositions de l’article 4, peut :
  • Conserver ces jours supplémentaires dans son CET et les utiliser conformément aux dispositions énoncées dans l’accord relatif à la réduction du temps de travail et des avenants associés ainsi que le cas échéant dans l’accord relatif au contrat de génération ;
  • Prendre tout ou partie de ces jours supplémentaires, dans un délai de deux ans à compter de la mise en application du présent accord, en une seule période ; la prise de ces jours supplémentaires ne pourra pas être imposée par l’employeur, même en cas de situation exceptionnelle (ex : crise Covid…) ;
  • Demander la valorisation, en une seule fois, de tout ou partie de ces jours supplémentaires à tout moment sans nécessité d’existence d’un accord spécifique ou d’une disposition mentionnée dans un accord d’entreprise. Cette valorisation pourra être réalisée en complément de toute autre valorisation de jours de CET prévue par d’autres accords. Les jours monétisés seront valorisés, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’avenant n°3 à l’Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 10 juillet 2019, sur la base du salaire horaire (salaire de base + complément de salaire le cas échéant) en vigueur le mois de leur versement en paie, une journée équivalant à 7 heures. Cette monétisation sera soumise à impôt sur le revenu et à cotisations salariales et patronales ;
  • Alimenter le PERCO par le CET conformément aux modalités du transfert des droits CET vers le PERCO mentionnées dans l’avenant n°2 de l’Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 23 février 2016 ;
  • Effectuer un don solidaire et anonyme de tout ou partie de ces jours supplémentaires au profit du CETS conformément aux dispositions de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié (10/07/2019). Le don sera définitif, le (la) salarié(e) n’ayant pas la possibilité de se rétracter.

ARTICLE 7 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une telle dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

ARTICLE 9 – MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’Ineris, par le biais de sa mise en ligne sur l’intranet et d’une note d’information envoyée à l’ensemble du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité social et économique de l’UES Ineris, conformément à l’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent accord, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 22316 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à VERNEUIL-EN-HALATTE, le

Pour l’Ineris


(*)
Directeur Général


Pour les organisations syndicales

(*)
(*)
CFDT
CFE-CGC



(*)
(*)
CGT
FO

(*) Parapher chaque page

Annexe 1 de l’accord relatif à l’alignement des règles de calcul des indemnités de congés payés des salariés « ingénieurs et cadres » sur celles des « techniciens et agents de maîtrise » pour les périodes de référence 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017

Ce formulaire sera établi en double exemplaire et signé par les parties (l’entreprise et le (la) salarié(e)). Il sera communiqué par la direction des ressources humaines selon les modalités de l’article 5 du présent accord. Le formulaire présenté ci-après est donné à titre indicatif.


Formulaire d’adhésion aux dispositions relatives à l’alignement des règles de calcul des indemnités de congés payés des salariés « ingénieurs et cadres » sur celles des « techniciens et agents de maîtrise » pour les périodes de référence 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017


Je, soussigné(e), ……………………………………… (matricule n°XXXXXXXX), déclare être salarié(e) de l’Ineris depuis le XX / XX / XXXX en contrat à durée ………………… et affilié(e) à la catégorie socio-professionnelle « ingénieurs et cadres » depuis le XX / XX / XXXX.

Conformément aux dispositions de l’accord () du XX / XX / 2020, XXXXXX (nombre en texte) jours supplémentaires me sont proposés au titre de la rétroactivité de l’alignement des calculs des indemnités de congés payés acquis sur les périodes de référence 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 et pris respectivement du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Ce nombre de jours supplémentaires a été établi en tenant compte de mon temps de travail effectif ainsi que de mes éventuelles astreintes et/ou sujétions sur les périodes de référence considérées.

Par la signature du présent formulaire d’adhésion, je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de l’accord précédemment mentionné et renonce ainsi à toute action envers l'Ineris visant à réclamer à quelque titre que ce soit et de quelque nature que ce soit tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages y afférents.

Formulaire établi en 2 exemplaires (1 à destination du (de la) salarié(e), 1 à destination de la DRH).

Bon pour accord, Pour l’Ineris,
Date : ……………………….. Date : ………………………..
Le (La) salarié(e) :
Direction des ressources humaines,
RH Expert

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