Accord d'entreprise INTEGRA METERING SAS

Avenant accord d'entreprise sur la durée du travail portant sur le travail en suppléance et VSD

Application de l'accord
Début : 28/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INTEGRA METERING SAS

Le 23/05/2025


AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

PORTANT SUR LE TRAVAIL EN SUPPLEANCE et VSD

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société INTEGRA METERING SAS au capital de XXXX €, dont le siège est situé 12 rue font-grasse 31700 BLAGNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 237 817, représentée par XXX, Directeur Général,


D'UNE PART

ET

Le CSE représenté par ZZZ, Secrétaire du CSE.

D'AUTRE PART


Il a été conclu le présent avenant après 2 réunions qui se sont tenues le 21 mai 2025 et le 23 mai 2025.

PREAMBULE (article modifié)

La société INTEGRA METERING SAS a comme activité principale la conception et production de compteur d’eau ultrasonique communiquant.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le vendredi, samedi et dimanche (ci-après dénommé « VSD ») au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité économique et la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et ainsi de mettre en place une équipe dite de suppléance.

Le présent accord a également pour objectif de mettre en place le travail continu et le travail du dimanche afin d’assurer la continuité de l’activité économique et la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Dans cet objectif, le recours au travail en continu sur certaines activités s’avère nécessaire.

Dès lors, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces activités, porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise.

En effet, pour assurer sa compétitivité, INTEGRA METERING SAS doit se doter d’une organisation du temps de travail lui permettant de maximiser sa capacité de production sur la base des outils existants :

  • En assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant d’augmenter l’efficacité de l’outil
  • En continuant d’améliorer les conditions de travail et l’ergonomie des postes pour tous les salariés

Le présent accord, prime sur les éventuelles dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la Société.

ARTICLE 1 : Justification du recours au travail en VSD et en continu (article modifié)

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3132-14 suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le travail en équipe VSD suppléance et en continu afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

En effet, la société connaît depuis de plusieurs années une forte activité liée au développement de son activité principale qui se traduit notamment par des commandes importantes en termes de préparation/production de notre gamme de produits.

Afin de faire face à des contraintes organisationnelles internes (le matériel/équipements disponibles), la Société est contrainte, pour répondre aux demandes de ses clients et ainsi assurer la viabilité de son activité de mettre en place un travail dit “VSD suppléance” et un travail en continu.

ARTICLE 2 : Salariés concernés (article modifié)

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, apprentis et intérimaires travaillant sur les postes suivants :

  • Opérateur de production
  • Magasinier
  • Technicien de maintenance
  • Opérateur qualité

D’autres catégories de personnel et/ou services pourront y être soumis, après conclusion d’un avenant au présent accord.

En tout état de cause, cet accord ne sera pas applicable aux jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le passage à ces modes d’organisation du temps de travail se traduira, pour chaque salarié concerné par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 3 : travail en « VSD suppléance » (article modifié)


3.1 Horaires de travail

Les équipes VSD interviennent pour répondre à l’évolution de l’activité déterminée en particulier par le plan de production et les besoins de nos clients.
Elles interviennent pendant le ou les jours de repos accordés aux équipes de semaine et de nuit, mais également les jours fériés non travaillés par les équipes en semaine.

Ainsi, l’équipe VSD suppléance au sein de la Société travaillera avec une organisation habituelle de travail sur 3 jours par semaine les vendredis, samedis et dimanches selon les horaires suivants :


1 Vendredi sur 2

1 Vendredi sur 2

Samedi

Dimanche

EQUIPE VSD

MATIN

APRES-MIDI

JOURNEE

JOURNEE

05h00 – 13h30
13h00 – 21h30
09h00 – 21h00
09h15 - 21h15

Incluant une pause (temps de travail non effectif):

30min de pause alternée au bout de 6h maximum de temps de travail consécutif
30min de pause alternée au bout de 6h maximum de temps de travail consécutif
30min de pause de 15h00 à 15h30
30min de pause de 15h15 à 15h45

Total temps travail effectif :

8h00

8h00

11h30

11h30


Soit un total de 31 heure hebdomadaire de travail effectif


Les salariés devront badger en entrée/sortie et devront badger toutes les pauses.

Les journées de travail de 11h30 comprennent une pause de 30 min ainsi que 2 pauses de 15 min payées. La 1ère pause sera prise en 1ère partie de journée et la 2nde en 2ème partie de journée.

Pour mémoire, les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles et bénéficieront notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et à l’espace café.

Toutefois, l’équipe de suppléance sera amenée à travailler également les jours fériés (1er mai exclu) qui tomberaient un lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Dans ce cadre-là, les horaires réalisés seraient ceux d’un samedi ou d’un dimanche. L’horaire du dimanche serait retenu dans le cas où l’équipe de nuit travaille en soirée.

3.2 Rémunération


La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon les horaires en vigueur dans la Société.

  • Majoration des heures travaillées 

Les heures de travail des équipes VSD suppléance ouvrent droit à une majoration de 50 % sur leur salaire horaire de base.  Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
  • Titres restaurants

Les équipes de VSD suppléance bénéficient des mêmes conditions financières de la Société que les autres salariés. En effet, chaque salarié travaillant dans un poste VSD suppléance bénéficiera de titres restaurants. Le nombre sera calculé au prorata des heures réalisées au même titre qu’un salarié à temps partiel.

3.3 Repos hebdomadaire
En application de l’article L.3132-16 du code du travail, la mise en place d’équipes VSD suppléance travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du lundi au vendredi matin sauf en cas de travail un jour férié.

La Société s’assurera que le salarié respecte également les durées légales de repos quotidiens et hebdomadaires, soit de 11 heures consécutifs de repos quotidien et 35 heures hebdomadaires.

3.4 Absences, congés, jours fériés et repos compensateur

  • Absences

Les absences pour formation, visite médicale périodique ou pour congés payés font l’objet d’une planification par les responsables de service et sont rémunérées sur les bases légales et conventionnelles.

  • Congés payés


Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés / 30 jours ouvrables de congés payés par an. Le droit aux congés s’organise de cette manière :

  • Pose d’un CP sur le vendredi (1 CP uniquement décompté sur le vendredi)
  • Pose d’un CP sur le samedi (1.5 CP uniquement décompté sur le samedi)
  • Pose d’un CP sur le dimanche (1.5 CP uniquement décompté sur le dimanche)
  • Pose d’un CP un jour férié à travailler (1.5 CP uniquement décompté sur le jour férié)
  • Pose du VSD complet, soit les 3 journées habituelles (5 jours de CP décomptés)


  • Jours fériés en VSD


Les jours fériés (à l’exception du 1er mai) ayant lieu pendant les weekends seront travaillés par les équipes VSD suppléance.

Ils seront alors rémunérés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


3.5 Travail de nuit (supprimé)


3.6 Egalité professionnelle et non-discrimination

La société INTEGRA METERING SAS respectera les dispositions des articles L.1132-1 et L1133-1 du code du travail, tant dans ses décisions d’affectation sur des missions en VSD, que d’incidence de ces missions dans la carrière, la rémunération, l’accès à la formation et autres décisions individuelles de carrière.

En particulier, la Société s’interdit de prendre en considération un motif discriminatoire et notamment le sexe pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail dit “VSD”
  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste VSD ou d’un poste VSD vers un poste de jour
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

3.7 Formation professionnelle et gestion des carrières


Les salariés travaillant en équipe de VSD bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Hors CPF, si pour des raisons tenant à la gestion du planning de travail, la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail VSD, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, avec prise en compte, le cas échéant des modalités spécifiques aux heures supplémentaires.

Un repos consécutif de 11 heures doit être respecté entre la fin de la formation et le début du travail en VSD et entre la fin du travail en VSD et le début de la formation.

Par ailleurs, l’information des postes à pourvoir notamment en semaine sera toujours faite par voie d’affichage. Ce qui implique que les salariés affectés aux équipes VSD pourront en prendre connaissance.

3.8 Retour à un poste en horaire de semaine


Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande auprès de son responsable et du service en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable express de la Direction de la Société.


3.9 Sécurité

Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail en équipe VSD suppléance.

ARTICLE 4 : Travail en continu (article modifié)

4.1 Repos hebdomadaire de remplacement


En prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 35 heures de repos consécutif.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

4.2 Planification


Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés établis par les responsables pour l’année civile suivante est communiqué par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période concernée.

En fonction des services concernés, la période prévisionnelle peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction moyennant un délai de prévenance de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

4.3 Contrepartie au travail du dimanche et de nuit


La majoration ci-après s’applique au salaire de base et ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires.

Les majorations de salaire associées au travail dominical ou de nuit figurent distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 50% du salaire de base.

Les majorations de salaire visées supra ne se cumulent pas avec la majoration légale ou conventionnelle pour heure supplémentaire.

4.4 Garanties


Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser

11h30, le dimanche travaillé.


La Société s’efforce de prendre en considération les contraintes liées au travail du dimanche et la vie familiale des salariés, notamment pour les congés payés posés par semaine de 6 jours ouvrables (soit du lundi au samedi).

Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.

ARTICLE 5 : Adoption de l’accord (article modifié)

Une fois l’avenant signé, l’accord sera transmis à tous les salariés de la Société par email et affichage.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord (article modifié)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

ARTICLE 7 : Dénonciation et révision (article modifié)

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues pour son adoption.

Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative d’un salarié mandaté dans les conditions prévues à l’article L.2232-32-1.

En cas de dénonciation, quelle qu’en soit son auteur, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté par les parties.

ARTICLE 8 : Formalités de dépôt (article modifié)

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Fait à BLAGNAC,
Le 2/05/2025

Pour la société INTEGRA METERING SAS  La secrétaire du CSE
XXXXZZZ
Directeur Général

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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