Accord d'entreprise ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Accord relatif aux temps de déplacements professionnels au sein de la société ITM Alimentaire Région Parisienne

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

12 accords de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Le 25/03/2025



ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
au sein de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Embedded ImageENTRE LES SOUSSIGNEES,
La société

ITM Alimentaire Région Parisienne, dont l’établissement principal est situé Base de Garancières en Beauce, lieu-dit « Dièpe » 28 703 AUNEAU Cedex, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 452 532 856, représentée par




D’une part,




ET
, représentée par :

  • , en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et l'organisation syndicale représentative, conscientes de l’importance des trajets kilométriques effectués chaque année par les itinérants à titre professionnel au sein de la Région Parisienne et du champ géographique d’intervention de la société ITM Alimentaire Région Parisienne, se sont rapprochés et souhaitent renouveler les dispositions du précédent accord relatif aux déplacements professionnels.

En tout état de cause, l’avantage prévu au présent accord ne saurait se cumuler avec une quelconque autre contrepartie que ce soit ayant le même objet.


Article 1 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique aux salariés itinérants disposant d’un véhicule de service de la société ITM Alimentaire Région Parisienne au titre des seuls kilomètres professionnels parcourus par le salarié itinérant à l’intérieur du périmètre d’intervention de la Région Parisienne tel qu’il figure en annexe du présent accord et tel que défini par le Groupement des Mousquetaires.
En cas d’évolution de la définition de la région, les parties se réuniront pour en apprécier les
conséquences sur la bonne application de l’accord.


Article 2 – Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet de déterminer une contrepartie aux temps de trajets professionnels en référence aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, pour les salariés itinérants de la société ITM Alimentaire Région Parisienne et pour les seuls trajets parcourus à titre professionnel au sein du périmètre d’intervention de la société Région Parisienne tel que prévu à l’article 1er du présent accord.
Le kilométrage professionnel est pris en compte à partir de l’entrée en Région Parisienne jusqu’à la sortie de la Région Parisienne : le lieu d’entrée et le lieu de sortie sont mentionnées sur le relevé prévu à l’article 6.


Article 3 – Définition :

Les parties ont considéré que les notions de "temps normal de trajet" et de "lieu habituel de travail" n’étant pas applicables aux itinérants compte tenu de leur mode spécifique de réalisation de leurs fonctions, elles ne leur permettaient pas de bénéficier des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail.
En raison des difficultés tant d’interprétation que d’applications pratiques des notions de « temps de trajet normal » et de « lieu de travail habituel » pour les salariés itinérants, les Parties ont convenu dans le cadre du présent accord d’abandonner toute référence à ces notions.
Toutefois, les parties ont convenu entre elles d’accorder une contrepartie aux temps de trajets professionnels et que celle-ci serait fixée en fonction du seul kilométrage professionnel annuel total parcouru par le salarié itinérant au sein du champ géographique délimitant la Région Parisienne tel que prévu à l’article 1er, apprécié sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre.





Article 4 – Nature de la contrepartie :

Il a été convenu entre les parties que la compensation accordée au titre des temps de déplacements professionnels est une contrepartie en repos.



Article 5 – Modalités d’attribution de la contrepartie en repos :

Article 5.1 : Salariés itinérants aux forfaits jours et salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures :

Les salariés itinérants ayant accompli au titre d’une année civile entière (1er janvier au 31 décembre), les tranches de kilométrages suivants se verront attribuer la contrepartie suivante :

  • Tranche 1 : inférieur à 10 000 km annuels : 1 jour de contrepartie en repos ;
  • Tranche 2 : de 10 000 km à 20 000 km annuels : 2 jours de contrepartie en repos ;
  • Tranche 3 : de 20 001 à 40 000 km annuels : 3 jours de contrepartie en repos ;
  • Tranche 4 : de 40 001 à 50 000 km annuels : 4 jours de contrepartie en repos ;

  • Tranche 5 : supérieur à 50 000 km annuels : 5 jours de contrepartie en repos ;

Il est précisé que les jours de contrepartie en repos ne se pas cumulables. Seule est attribuée la contrepartie correspondant à la tranche de kilométrage dans laquelle se situe le collaborateur au 31/12 de l’année civile considérée.

La prise des jours de contrepartie en repos doit se faire en journées entières. La pose de demi-jours de contrepartie en repos n’est pas autorisée.

Art 5.2 : Salariés itinérants à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures et salariés aux forfaits jours réduits :

Les salariés itinérants à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures ou en forfait jour réduit ayant accompli au titre d’une année civile entière (1er janvier au 31 décembre), les tranches de kilométrages suivants se verront attribuer une contrepartie :

  • Tranche 1 : inférieur à 8 000 km annuels : 1 jour de contrepartie en repos
  • Tranche 2 : de 8 001 km à 16 000 km annuels : 2 jours de contrepartie en repos
  • Tranche 3 : de 16 001 km à 24 000 km annuels : 3 jours de contrepartie en repos
  • Tranche 4 : de 24 001 km à 40 000 km annuels : 4 jours de contrepartie en repos
  • Tranche 5 : supérieur à 40 000 km annuels : 5 jours de contrepartie en repos.

Il est précisé que les jours de contrepartie en repos ne se pas cumulables. Seule est attribuée la contrepartie correspondant à la tranche de kilométrage dans laquelle se situe le collaborateur au 31/12 de l’année civile considérée.
La prise des jours de contrepartie en repos doit se faire en journées entières. La pose de demi-jours de
contrepartie en repos n’est pas autorisée.

Art 5.3 : Salariés itinérants en contrat à durée déterminée :

Les articles 5.1 et 5.2 du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée déterminée en fonction de la durée contractuelle de leur temps de travail.
Lorsque la fin du contrat à durée déterminée est postérieure au 31 décembre de l’année N, le salarié en contrat à durée déterminée peut prendre en année N +1 les jours de contrepartie en repos acquis s’il est toujours dans l’effectif, ou bénéficie du paiement correspondant sur le solde de tout compte au terme du contrat à durée déterminée.
Dans tous les cas, si le terme du contrat à durée déterminée se situe en année N, le salarié bénéficie du paiement du ou des jours de contrepartie en repos acquis sur son solde de tout compte.


Article 6 : Modalités d’attribution et de prise des jours de contrepartie en repos :

Chaque salarié itinérant tient à jour et remet mensuellement à la Direction, le relevé kilométrique mensuel du véhicule de service.
En cas de changement de véhicule de service en cours d’année le jour du changement de véhicule : il est procédé à un relevé du kilométrage de l’ancien véhicule de service et à un relevé du kilométrage du nouveau véhicule de service afin de pouvoir assurer le décompte du kilométrage annuel à titre professionnel effectué par le salarié au sein du champs géographique déterminé.
La tranche de kilométrage annuel dans laquelle se situe le salarié, ainsi que les jours de contrepartie en repos correspondants au titre de l’année N, sont ensuite portés à la connaissance du salarié au début de l’année civile suivante N+1.
Pour pouvoir bénéficier des jours de repos en N+1, il convient d’être présent au sein de l’effectif au 31/12 de l’année N.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année, le kilométrage annuel retenu sera celui relevé
mensuellement à compter de la date d’entrée et jusqu’au 31/12.
En cas de sortie des effectifs en cours d’année N, les jours de contrepartie en repos acquis et non pris au titre de l’année N-1 seront soldés sur le solde de tout compte.

Les jours de contrepartie en repos sont donc accordés au titre de l’année N et à prendre, par le salarié, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. A défaut d’avoir été pris au 31 décembre de l’année N+1, ces jours de contreparties sont perdus et ne peuvent jamais être reportés sur l’exercice civil suivant.
Par ailleurs, les Parties ont convenu qu’en cas d’indisponibilité du salarié pour raisons de santé d’une durée de 4 mois comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, ne permettant pas la prise effective du repos acquis, celle-ci peut être reportée jusqu’à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel il devait être pris.


Article 7 – Suivi de l’accord :

Il est convenu entre les parties que lors de la première réunion annuelle du CSE la direction présentera en CSE un bilan du suivi relatif à l’année N-1. A savoir :
  • L’attribution des jours de contrepartie en repos ;
  • L’analyse du kilométrage parcouru en année N-1 et les éventuels risques associés en termes de sécurité ainsi que les éventuels plans d’action correctifs à mener si nécessaire.


Article 8 – Durée, révision et dépôt de l’accord :


Article 8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est renouvelé pour une durée déterminée de 3 ans et à effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il prendra fin au 31 décembre 2027.


Article 8.2 Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8.3 Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 8.4 Formalités de dépôt


Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)


Fait à Auneau, le 10/03/2025 en 1 exemplaire original signé électroniquement.

la société,
Monsieur







l’organisation syndicale représentative,



Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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