Accord d'entreprise JEAN-PIERRE PALEY

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année pour les salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société JEAN-PIERRE PALEY

Le 25/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS




Entre les soussignés :


xxxxxxxxxxxxx, professionnel libéral en médecine, exerçant 6 place des épars, 28 000 CHARTRES, Dont le code APE est le 8622C, dont le numéro SIREN est 325 699 866,

D’une part,

Et


Les salariés de xxxxxxxxx, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,



Préambule


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, l’employeur a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Il a pour objectif de donner au cabinet médical plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées à son bon fonctionnement.

Les mesures définies ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que le cabinet médical soit en mesure de s’adapter aux besoins de son activité.

Ainsi, s'appuyant sur les articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord d’entreprise organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l'année.

Les signataires du présent avenant, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année au sein du cabinet médical et particulièrement le champ d’application, la période de référence, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, les limites pour le décompte des heures complémentaires, ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Article 1. Le champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés engagés sous contrat de formation en alternance.


Article 2. La période de référence


Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail sur une période de référence d’un an.

Dans ce cadre, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable dans l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compensent arithmétiquement.

La période de référence coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés engagés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence débute à la date d’embauche et pour les salariés quittant l’effectif de l’entreprise, le terme de la période annuelle de référence correspond à la date de sortie des effectifs.


Article 3. La durée du travail sur la période annuelle de référence


La durée annuelle est déterminée comme suit :

365 jours par an
- 104 samedi et dimanche
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés tombant sur des jours ouvrés (en moyenne)
= 228 jours travaillés

A raison de 5 jours travaillés par semaine, 228/5 = 45,60 semaines travaillées par an en moyenne.

La durée du travail sur la période annuelle de référence sera déterminée, au sein du contrat de travail ou par avenant, et calculée de la façon suivante :

Durée moyenne hebdomadaire * 45,6 + prorata de la journée de solidarité

Par exemple, si la durée moyenne hebdomadaire est de 24 heures, alors le calcul suivant doit être réalisé : (24*45,6) + (24*7/35) = 1 100 heures


Si les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires, la durée du travail annuelle sera diminuée en conséquence.

La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail soit à ce jour 35 heures hebdomadaires.


Article 4. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par l’employeur et transmis aux salariés, un mois, avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

La répartition de la durée du travail respectera les durées maximales hebdomadaires et journalière ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, de tout changement dans la répartition de leur durée du travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.

La nouvelle programmation des salariés à temps partiel, leur sera remise en main propre contre décharge.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité social et économique, s'il existe. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s’il existe, un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification lui sera également communiquée.


Article 5. Les limites pour le décompte des heures complémentaires


Les heures complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, soit au 31 décembre.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande de l’entreprise, au-delà du plafond contractuel d’heures défini selon les modalités de calcul de l’article 3, au terme de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Par exemple, sous réserve de modifications légales ou conventionnelles, les heures complémentaires sont rémunérées de la façon suivante, selon les dispositions de la convention collective des cabinets médicaux :
  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième de la durée du travail contractuelle ;
  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà du dixième et dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuelle.

Si un salarié a un plafond d’heures de 1 100 heures et qu’au terme de la période de référence, il apparait que le salarié a réalisé 1 130 heures, alors les calculs suivants seront réalisés :

- 30 heures supplémentaires ont été réalisées (1 100 – 1 130) ;
- Plafond des heures supplémentaires à 10% : 1 100*1,10 = 1 210
- Dans ce cadre, les 30 heures complémentaires réalisées seront rémunérées avec la majoration de 10%.

En l'absence de mise en oeuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.


Article 6. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen, sur toute la période de référence.

Si la durée annuelle de travail d’un salarié est de 1 100 heures (avec la journée de solidarité à hauteur de 4,8 heures), la rémunération sera lissée sur une durée contractuelle moyenne de 24 heures hebdomadaires.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen lissé.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.


Article 7. Dispositions finales


Article 7-1 : Durée d’application

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2025 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 7-2 : Suivi de l’application du présent accord

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Un bilan sera également transmis au comité social et économique au terme de chaque période de référence, s’il existe.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7-3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 7-4 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.




Article 7-5 : Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

L’employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.



Fait à Chartres, le 25 février 2025


Employeur

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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