ACCORD CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION, LA PREVOYANCE, A LA CONVENTION DE SECURITE, A L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE ET AU DROIT SYNDICAL
Application de l'accord Début : 05/09/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION, LA PREVOYANCE, A LA CONVENTION DE SECURITE, A L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE ET AU DROIT SYNDICAL
ACCORD CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION, LA PREVOYANCE, A LA CONVENTION DE SECURITE, A L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE ET AU DROIT SYNDICAL
Article 12 : Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
« Les autorités organisatrices de transport incorporent dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critères sociaux et environnementaux de qualité de service ».
Entre les soussignés
D’une part,
Keolis Sophia Antipolis,
Représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur,
D’autre part,
le Syndicat CGT,
Représenté par Monsieur X en sa qualité de Secrétaire Général. Préambule Les parties signataires rappellent le contexte de la signature du présent accord : suite à l’attribution du marché de Transport Urbain à la CFT-STU à l’automne 2005 par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, les accords en vigueur au sein de l’entreprise SOMA ont été transférés pour une application au sein de la CFT-STU au 1 er Janvier 2006. Suite à l’attribution du marché de Transport Urbain à Veolia Transport au printemps 2010 par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, les accords en vigueur au sein de l’entreprise CFT-STU ont été transférés pour une application au sein de Veolia Transport au 1er Juillet 2010. Suite à l’attribution du marché de Transport Urbain à Vectalia Sophia-Antipolis à l’été 2015 par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, les accords en vigueur au sein de l’entreprise TDU Antibes ont été transférés pour une application au sein de VSA au 1er juillet 2015. Suite à l’attribution du marché de Transport Urbain à Keolis Sophia Antipolis au mois de mai 2019 par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, les accords en vigueur au sein de l’entreprise Vectalia Sophia-Antipolis ont été transférés pour une application au sein de KSOA au 1er juillet 2019. Au sein de la démarche visant à répondre à l’appel d’offre de la CASA, Keolis Sophia-Antipolis et les représentants du personnel réalisent donc un relevé des accords et usages internes (tout usage ne figurant pas dans l’accord ci-dessous sera appliqué si l’une des parties apportent les éléments factuels de son existence ex : note de service, PV CSE, bulletin de paye ou annexe…) venant compléter la Convention Collective des Transports Urbains de Voyageurs, ainsi que les textes spécifiques réglementant le Transport Urbain, ceci afin d’apporter une sécurité juridique à tous les acteurs de l’entreprise titulaire du marché de Transport Urbain débutant le 1er Juillet 2026.
TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES
TITRE 1 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (page 4)
Article 1 – Définitions Article 1-1 : Temps de Travail Effectif « TTE » Article 1-2 : Les heures assimilées Article 1-3 : L’astreinte Article 1-4 : Le service à coupure Article 1-5 : L’amplitude Article 1-6 : Les heures supplémentaires Article 1-7 : Les repos compensateurs Article 1-7 (Bis) : Conditions d’utilisations des repos compensateurs Article 1-8 : Les congés payés Article 1-9 : Les congés payés pour enfant à charge Article 1-10 : Les congés payés pour arrêt de travail Article 1-11 : Les congés exceptionnels Article 1-12 : Les jours fériés Article 1-13 : Les affectations sur les groupes de lignes
Article 2 – Durée et décompte du temps de travail Article 2-1 : Durée et décompte du temps de travail Article 2-2 : Changement annuel de planning Article 2-3 : Les temps partiels Article 2-4 : Les mi-temps thérapeutiques
TITRE 2 : LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS (page 15)
Article 1 – Salaire de base Article 2 – Ancienneté pour majoration de salaire (ensemble des salariés) Article 2-1 : Mise en page bulletin de salaire Article 2-2 : Grille d’évolution de carrière des salariés Article 3 – Changement de poste et/ou de statut Article 4 – Conditions de salaire en cas d’accident du travail pour agression Article 5 – Les personnels à l’embauche Article 6 – Treizième mois Article 7 – Prime de vacances Article 8 – Prime de non-accident (agent de conduite) Article 9 – Prime de technicité (ensemble des salariés hors conduite) Article 10 – Indemnité d’entretien Article 11 – Prime de dimanche et jour férié Article 12 – Prime de samedi Article 13 – Prime d’amplitude (agent de conduite) Article 14 – Prime de double vacation Article 15 – Les repas décalés Article 16 – Travail de nuit Article 17 – Prime d’astreinte (personnel de la maintenance) Article 18 – Visite médicale Article 19 – Carte de service Article 20 – Versement aux Comités d’entreprise Article 21 – Médaille des chemins de fer Article 22 – Contrat de professionnalisation et Contrat d’apprentissage Article 23 – Dotation des agents de conduite et de la maîtrise mouvement Article 24 – Dotation des agents de services techniques Article 25 – Dotation des agents polyvalents affichage Article 26 – Dotation des agents maintenance bâtiment
TITRE 3 : LA PREVOYANCE (page 24)
Article 1 – Gestion des arrêts de travail, maladie et accident de trajet Art.1.1 : Le maintien de salaire Art.1.2 : La carence Article 2 – La mutuelle
TITRE 4 : LA CONVENTION DE SECURITE (page 25)
TITRE 5 : AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE (page 25)
TITRE 6 : ACCORD DIALOGUE SOCIAL (page 26)
Durée de l’accord, notification et publicité (page 27)
ANNEXES (page 28)
TITRE 1 - Durée et Aménagement du Temps de Travail TITRE 1 - Durée et Aménagement du Temps de Travail
Conscients du caractère déterminant dans le secteur du transport urbain de la qualité du service rendu, les parties signataires ont engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail des personnels afin de concilier les intérêts des voyageurs, de l’autorité organisatrice, de l’entreprise et les aspirations des salariés.
Cadre Juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal ci-dessous :
La loi du 3 octobre 1940 ;
La Convention Collective Nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 (journal officiel du 30 janvier 1993) ;
Le décret du 14 février 2000 modifié par décret du 19 juillet 2006.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Sophia-Antipolis à l’exception des cadres. Article 1 - Définitions
Article 1-1 : Temps de Travail Effectif « TTE »
C’est sur la base du temps de travail effectif que sont décomptés les 35 heures hebdomadaires et les 1575 heures de travail dues annuellement par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ceci sous-entend que certains salariés en insuffisance horaire pourraient travailler des jours supplémentaires dans le courant de l’année et dans le respect de la législation concernant les jours de repos, sans toutefois déroger à l’article 2. Le TTE est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps sont mentionnés sur les états descriptifs des services. Pour le personnel de conduite : Sont considérés comme du TTE :
Tous les temps annexes (annexes 1b et 1c) :
Les prises et fins de service ;
Les temps de conduite en charge ou à vide ;
Les temps d’attente de relève ;
Le versement des recettes et le réapprovisionnement de tickets.
Les temps de battement ou de régulation
Les coupures inférieures ou égales à 240 minutes, cas particulier défini à l’art. 1-4 ;
Les temps à disposition défini par l’employeur.
Article 1-2 : Les heures assimilées
Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne constituent pas du TTE (ex : CP, jour férié chômé, maladie, AT). Ces périodes sont valorisées en heures assimilées et incluses dans les 1575 heures annuelles.
Article 1-3 : L’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation, en dehors de ses heures normales de services, d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du TTE, ceux-ci seront rémunérés à un taux majoré identique à celui des heures supplémentaires.
L’agent d’astreinte recevra un téléphone portable dans le cadre de sa mission. La période d’astreinte, à l’exclusion du 1er mai, est étendue du Lundi au Samedi, ceci afin de garantir la continuité du service public (un programme indicatif sera annexé au présent accord – annexe 2c).
Article 1-4 : Le service à coupure
Pour le personnel roulant, une coupure non rémunérée est une période comprise dans l’amplitude de la journée de travail pendant laquelle le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations. Un service à coupure se définit par deux vacations dans la journée : une vacation comprenant une prise de service et une fin de service le matin et une autre vacation comprenant une prise de service et une fin de service l’après-midi. Aucun service ne peut compter plus d’une coupure, à savoir pas plus de deux vacations.
Est considéré un service à coupure, tout service dont la coupure est supérieure ou égale à 240 minutes entre une fin de service et une prise de service dans la même journée de travail. Pour rappel, toutes les prises et fins de service sont effectuées au dépôt. En dessous des 240 minutes, le temps (« dispo ») est considéré comme du TTE dans le cadre de la construction des services et en accord avec les IRP (« dispo » visite médicale ou autre). Le temps de « dispo » ne peut être considéré comme coupure, car le salarié est à disposition immédiate de l’employeur qui lui confie des missions durant ce temps, considéré comme du TTE. Cette disposition doit être validée avec les IRP lors de la construction des services (Commission Horaires). Pas de service à coupure les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Article 1-5 : L’amplitude
L’amplitude est la durée qui s’écoule au sein d’une période de 24 heures consécutives entre le début de service de sa première vacation et la fin de service de sa dernière vacation. Pour l’ensemble du personnel, toute amplitude journalière égale ou supérieure à 11 heures sera indemnisée selon les accords d’entreprise en vigueur. Dans le cadre de la construction des services et en accord avec les IRP, tous les services avec deux vacations inférieures aux 11 heures d’amplitude pourront bénéficier de ladite prime.
Article 1-6 : Les heures supplémentaires
Les heures de modulation annuelle :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1575 heures seront considérées comme des heures supplémentaires payées au taux de majoration légal. Elles seront payées au mois de Février de l’année N+1. Attention, les heures annuelles sont établies par l’entreprise et ne prennent pas en compte les heures supplémentaires que les changements de services entre agents pourraient générer, amenant à un dépassement des heures annuelles initialement calculées. Cette mention figure sur les feuilles de changement de service. Par ailleurs, si le changement intervient à la demande de l’exploitation ou sur modification de la feuille de service, ces heures seront prises en compte dans le calcul des heures annuelles.
Les heures supplémentaires hors modulation :
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont payées dès la première minute effectuée, à 125 % pour les 8 premières et à 150 % pour les suivantes. Le contingent annuel est fixé à 180 heures. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur d’une durée équivalente (RCLO). Les heures effectuées sur un repos (HRT : Heures Repos Travail) sont considérées comme des heures supplémentaires et payées le mois en cours (y compris les retards en fin de service à la suite d’un aléa d’exploitation, ainsi que les demandes de l’exploitation). Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de majorations afférentes par un repos compensateur d’une durée équivalente (RCR).
Article 1-7 : Les Repos Compensateurs
Repos Compensateur Légal Obligatoire (RCLO) :
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, le repos légal sera de 100% du temps de travail accompli après la 180ème heure. Toute heure supplémentaire ouvre alors droit à un repos compensateur légal obligatoire égal à une heure. Dès acquisition de sept heures de repos compensateur légal obligatoire, ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière. Des demi-journées peuvent être posées pour les services à coupure et le personnel sédentaire, dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Les conditions d’utilisations s’effectuent de la même manière que pour le « RCR ».
Repos Compensateur de Remplacement (RCR) :
Les heures supplémentaires effectuées sur un repos travaillé ouvrent le droit à un repos compensateur de remplacement. Le salarié peut, s’il le souhaite, alimenter le compteur « RCR » dès la première minute effectuée. Elles sont valorisées à 125% pour les 8 premières et à 150% pour les suivantes. Dès acquisition de sept heures, il doit obligatoirement être pris par journée entière. Des demi-journées peuvent être posées pour les services à coupure et le personnel sédentaire. A l’inverse du RCLO, le compteur « RCR » ne comporte pas de durée de validité. Pour bénéficier d’une journée RCR, le nombre d’heures du compteur doit être supérieur ou égal à 7 heures. Le salarié aura toutefois la possibilité de demander la rémunération de tout ou partie de son compteur de RCR, sur demande écrite transmise au service RH. La rémunération de ces heures est indemnisée sur la base du taux horaire du salarié au moment de la demande.
Les agents peuvent utiliser une partie ou la totalité du compteur « RCR ». La demande doit être effectuée par écrit ou par support numérique au service planning. Pour le personnel hors conduite la demande doit être transmise au responsable de service. Le traitement de la demande se fait par le service planning sous 72 heures. Afin d’utiliser le compteur, il est nécessaire de respecter les règles suivantes :
Être présent dans l’entreprise au moment de la demande ; à l’exception des jours de repos et de « RCR » ;
Le compteur doit avoir un solde positif d’un minimum de sept heures dans le respect de l’article 1-7 ;
Un délai de prévenance de sept jours ouvrables avant la et/ou les dates souhaitées ;
Le délai de prévenance peut être raccourci en cas d’urgence dûment justifiée.
Article 1-8 : Les Congés Payés
Les modalités d’octroi des congés payés sont issues des dispositions légales et conventionnelles. Il est attribué 30 jours de CP ouvrables. Toutefois, les parties conviennent de mettre en place des modalités de répartition des périodes de congés payés par la mise en place d’une grille pluriannuelle prévoyant, notamment un congé de 3 semaines minimum sur la période de début mai à fin septembre, et une année sur deux au mois de juillet ou au mois d’août pour le personnel roulant et le service lavage. Les changements de congés payés entre agents sont autorisés après validation par le responsable du service concerné, encadrés par une note de service en annexe. Les groupes de roulements de congés été/hiver pour le personnel roulant et le service lavage seront annexés au présent accord (Annexe 3a et 3a bis).
Article 1-9 : Les Congés Payés pour enfant à charge
Conformément à l’article 3141.8 du code du travail : Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3. Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant, sans condition d'âge, dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. Un courrier du service RH informera le salarié de l’obtention de ces jours de congés.
Article 1-10 : Les Congés Payés pour arrêt de travail
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2024-364 DU 22 avril 2024 : L'article 37 de la loi DDADUE instaure l’acquisition de 2 jours ouvrables de congé par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle (soit 24 jours par an). Au terme de l’article L 3141-5-1 du Code du travail, le salarié en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle acquiert, à compter du 24 avril 2024, deux jours ouvrables de congé par mois d'absence, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence d'acquisition, soit quatre semaines de congés payés par an. Dans un souci d’organisation du travail et de la continuité du service, les parties s’entendent sur le fait de ne pas appliquer l’obligation de date limite de prise de ces congés.
Article 1-11 : Congés Exceptionnels
Congés événements familiaux (décès):
Les congés événements familiaux doivent être pris dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de l’événement familial. Le salarié doit justifier l’évènement invoqué par une attestation auprès du service RH. Il n’y a pas de report possible ; si le salarié n’utilise pas ces jours évènements familiaux, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice. Les congés événements familiaux ne sont pas dus lorsque le salarié se trouve déjà absent de l’entreprise (Maladie, AT, CSS, CSAB). En cas de décès d'un ascendant ou descendant direct ou du conjoint, il est octroyé cinq (5) jours. Décès d’un frère, d’une sœur, beau-père ou belle-mère : trois (3) jours. Décès d'un grand-père ou grand-mère, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille, petit-fils ou petite-fille, beau-frère ou belle-sœur, oncle ou tante : deux (2) jours.
Congés pour déménagement :
Il est octroyé un 1 jour de congé pour les salariés qui déménageront. Les salariés devront fournir un justificatif de domicile. Les congés pour déménagement ne sont pas dus lorsque le salarié se trouve déjà absent de l’entreprise (Maladie, AT, CSS, CSAB).
Congés pour ancienneté :
Il sera octroyé un jour de congé payé supplémentaire à compter de 20 ans d'ancienneté et deux jours de congés payés supplémentaires à compter de 25 ans d'ancienneté.
Congés sans solde (CSS):
La convention collective des Transports Urbains de voyageurs prévoit des autorisations d'absence sans solde pour des cas d'urgence justifiés, dans la limite de 30 jours par an.
Au sein de Keolis Sophia Antipolis, nous accordons les congés sans solde de deux semaines sans justificatif, si la demande est faite par le salarié pendant la période d’échanges possibles entre conducteurs, à titre indicatif du 15 octobre au 20 novembre.
Les autres demandes relevant de l’urgence justifiée doivent être formulées un mois avant la date souhaitée.
Congés Sabbatique (CSAB):
Pour ceux qui remplissent les conditions d’octroi du congé sabbatique, ils peuvent en faire la demande trois mois à l’avance pour une absence de 6 à 11 mois. Pour mémoire, l’absence congé sabbatique entraîne la suspension du contrat de travail et notamment les conséquences suivantes :
La perte de votre place sur le roulement de travail pour les conducteurs ;
La non-acquisition de congés payés ;
Le prorata sur le montant de la prime de vacances et du 13ème mois ;
La cotisation mutuelle n’est plus prise en charge par l’employeur, la mutuelle peut être conservée par le salarié s’il s’acquitte du règlement intégral de la cotisation auprès de la mutuelle ;
Le calcul de l’ancienneté tiendra compte des périodes de congés sabbatiques effectuées (déduction des mois d’absence du calcul).
Congés Enfants malades :
Ces CP pourront être pris dans les conditions suivantes : Tout salarié dont l’ancienneté (paie) est supérieure à 1 an au jour de l’événement, bénéficiera de ce congé rémunéré. Chaque salarié pourra s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade, ou accidenté (à la date du congé) dont il assume la charge et/ou la garde effective pour une durée de :
3 jours par an pour l’ensemble des enfants à charge,
5 jours par an pour l’ensemble des enfants à charge si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans ou encore si le salarié est parent unique.
Le salarié devra présenter dans les 48 heures suivant l’événement (sauf cas de force majeur) :
Un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent à ses côtés ;
Une attestation de l’employeur de son conjoint certifiant que ce dernier a travaillé le(s) jour(s) considéré(s) et qu’il ne bénéficie pas lui-même de jour de congé pour enfant malade chez son employeur ;
Sont exclues les fermetures des structures habituelles d’accueil (écoles, crèches, etc.) pour grève avec préavis, journées pédagogiques, journées du Maire, etc.
Congé enfant en situation de handicap :
Conformément à l’article L3142-4 du code du travail, le salarié dont les enfants sont en situation d’handicap pourra s’absenter pour l’accompagnement d’un enfant :
Tout salarié bénéficiera de 5 jours de congé évènement payé par an pour chaque enfant en situation de handicap ;
Les jours pourront être pris en une seule fois ou fractionnables ;
Le salarié doit justifier l’évènement invoqué par une attestation ou un justificatif auprès du service RH – si le salarié n’utilise pas ces jours évènements, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice ;
La durée du congé n'est pas déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.
Le salarié qui bénéficie du congé est rémunéré.
Congés pour fractionnement (CPF) :
Lorsque le salarié prend une partie du congé en dehors de la période de prise des congés fixée (en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) s’ouvre alors le droit à des « CPF », c’est-à-dire des
congés payés de fractionnement.
Le droit s’ouvre dès lors que :
Le salarié a cotisé 15 jours sur la période de référence ;
Le nombre de jours de congé pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre est inférieur ou égal à 18 jours, alors s’ouvre le droit a 2 jours de « CPF » pour l’année N ;
Le nombre de jours de congé pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre est comprise entre 19 à 21 jours, alors s’ouvre le droit à 1 jour de « CPF » pour l’année N.
Article 1-12 : Les jours fériés
L’indemnisation des jours fériés se fait conformément à l’article 32 de la CCNTUV. Lorsque deux jours fériés coïncident (ex : le jeudi de l’ascension avec le 8 mai), le salarié sera indemnisé de 14 heures.
Le salarié en Jour Férié Payé sera indemnisé de 7 heures payées ou récupérées ;
Le salarié en Repos Férié Payé sera indemnisé de 14 heures payées ou récupérées ;
Le salarié qui travaille le jour férié recevra en sus une prime de dimanche et sera indemnisé sur la valeur du TTE effectué.
Afin que la répartition des jours fériés travaillés soit équitable, en fonction des lignes qui ne circulent pas les dimanches et jours fériés, les jours fériés travaillés sont affectés après consultation des salariés ; une liste des volontaires est établie. Les services seront donc affectés au volontariat sur appel de la feuille de service.
Article 1-13 : Les affectations sur les groupes de lignes
Les affectations sur les groupes de ligne(s) permettent l’établissement du calendrier annuel. Tout postulant devra avoir une ancienneté sur le groupe de ligne(s) de deux ans minimum pour pouvoir postuler sur un autre groupe. Le salarié peut toutefois, s’il le souhaite, quitter le groupe de lignes sur lequel il est affecté à n’importe quel moment, en avertissant l’employeur par écrit. Ceci ne le dispense pas de respecter les deux ans pour répondre à un nouvel appel à candidature. Il intégrera les conducteurs « volants ». Pour constituer les grilles de roulements donnant lieu aux calendriers annuels, il est fait un appel à candidature permettant l’affectation des conducteurs sur les groupes de ligne(s). Afin de permettre l’établissement du calendrier annuel, cet appel sera fait au mois de septembre de l’année N-1. Les affectations sur les groupes de ligne(s) seront effectuées comme suit :
Critère 1 : Ancienneté sur le réseau Envibus (Ancienneté paie) ;
Critère 2 : Situation individuelle du salarié (accidentologie, disciplinaire).
Par ailleurs, la Direction se réserve la possibilité, dans le cadre disciplinaire (cf. règlement intérieur) de modifier en cours d’année l’affectation du personnel roulant sur les grilles de lignes, suivant différents critères : assiduité, incivilité, accidentologie et, plus généralement, suivant le comportement inapproprié du conducteur. Les salariés pourront perdre leur affectation sur la grille dans les cas suivant :
Congés sabbatiques ;
Congé professionnel de transition (au-delà de 180 jours) ;
En cas de changement de poste de travail à la demande du salarié supérieur à 6 mois (ex : de la conduite au lavage).
L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel qui sera présenté à la commission « organisation du temps de travail » composée de deux membres des représentants Elus du personnel et deux représentants de la Direction. Article 2 - Durée et Décompte du Temps de Travail
Article 2-1 : Durée et Décompte du Temps de Travail
Il a été convenu de mettre en place une programmation annuelle d’activité individuelle. La base retenue pour le calcul annuel (du 1er janvier au 31 décembre) sera établie comme suit :
365 jours ;
Moins le 1er mai = 364 jours ;
Moins les 10 fériés = 354 jours ;
Moins les 30 CP = 324 jours ;
Moins les 52 Repos Hebdomadaires = 272 jours ;
Moins les 47 Repos Roulements = 225 jours (+ 1 repos les années bissextiles).
La durée annuelle est de 225 jours x 7 heures = 1575 heures, moins les jours de CPF (CP de Fractionnement) selon la législation en vigueur ainsi que les CP ancienneté. La journée de solidarité de 7 heures est prise en charge par l’entreprise. Une programmation annuelle des services agents sera élaborée en tenant compte des activités inhérentes à chaque service, des périodes de vacances scolaires, des contraintes liées à l’exploitation du service public. Il sera remis à partir du 15 décembre de l’année N-1 (calendrier annuel individuel, exemple en annexe 1d). Le calendrier indicatif de travail pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, notamment dans le cadre du changement des horaires commerciaux. Dans ce cas, un délai de prévenance d’un minimum de sept jours ouvrés sera respecté. Les informations sur la gestion du temps de travail et les services réalisés seront fournis par l’intermédiaire d’un compteur de service annexé à chaque bulletin de salaire. Il est convenu que chaque Responsable de service déterminera le calendrier annuel de ses agents (services techniques, exploitation, administratifs). Toute modification dans l’organisation du temps de travail devra faire l’objet d’une saisie de la « Commission d’Organisation du Temps de Travail ». Il sera annexé au présent accord les calendriers pour chaque service : pour les agents de conduite (Annexe 1a) et pour les autres services (Annexes 2a à 2f). Il sera précisé dans chaque annexe les moyens (véhicules) nécessaires au bon fonctionnement des services. Cas particuliers pour le personnel de conduite : Des calendriers annuels pour les agents de conduite pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 225, sans toutefois déroger aux 1575 heures dues annuellement. Une commission « organisation du temps de travail » a été créée pour réaliser la consistance des services et les grilles de roulements des agents de conduite (les grilles en vigueur sont annexées (annexe 1a) au présent accord mais ne servent qu’à l’élaboration des calendriers annuels, (annexe 1d). Pas de service à plusieurs vacations (service à coupures) les samedis, dimanches et fériés. Les changements de services/repos entre agents sont autorisés dans le cadre du programme prévisionnel annuel et dans le cadre légal (respect du repos quotidien, amplitude…) après autorisation du responsable de la Feuille De Service (FDS) ou à défaut du Responsable de Service. En cas d’échange entre conducteur, le repos doit impérativement être rendu dans les 30 jours glissants. Les demandes doivent être faites par les différents outils mis à disposition (application, feuilles de changement de services), au minimum la semaine qui précède la date du changement souhaité et au plus tard le vendredi (jours ouvrés) avant 14 heures de cette même semaine (conditions d’absence et d’acceptation précisées dans le Règlement Intérieure de l’Entreprise). Dans le cas où l’agent qui doit rendre le repos est absent pour maladie, AT, CSS, ou CSAB, il est redevable du/des jours à l’entreprise. Seuls les agents présents dans l’entreprise au moment de la demande peuvent effectuer des changements. Le salarié en maladie, CP, AT, CSS, CSAB ne pourra pas faire de changement avec d’autres salariés, à l’exception des agents en repos ou en « RCR ». Un service et/ou un repos échangé ne peut l’être qu’une seule fois. Ces changements de service ne viendront pas modifier le TTE annuel des conducteurs, étant entendu que le calendrier annuel est construit par l’entreprise afin que le temps de travail annuel ne dépasse pas les 1575 heures. Toutes les heures découlant de ces changements et pouvant donner lieu à un dépassement de ce compteur annuel ne seront pas comptabilisées en heures supplémentaires et donc non rémunérées. Seuls les changements faits par le service exploitation (agent de maitrises, feuille de service) donneront lieu à la modification de la prise en charge des heures réalisées et pourront donner lieu à des heures supplémentaires ou RCR dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel qui sera présenté à la commission « organisation du temps de travail » composée de deux membres des représentants Elus du personnel et deux représentants de la Direction avant le versement du salaire de février N+1.
Article 2-2 : Changement annuel de planning
Pour faciliter l’organisation personnelle des conducteurs et celle du service feuille de service/planning, il est donné la possibilité au personnel roulant de changer annuellement leur planning. Une demande de changement annuel entre conducteurs devra être réalisée par un document interne. A titre indicatif, la demande devra être faite entre le 15 octobre et le 20 novembre. Pour se faire, il est nécessaire de trouver un « binôme » volontaire pour réaliser ce changement :
Matin pour après-midi ou inversement ;
Il est à noter que certains éléments découlant de ce changement pourront venir modifier l’organisation annuelle du temps de travail ;
Les changements de service annuels ne pourront générer aucune heure supplémentaire dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ;
Les dates de congés attribuées ne pourront être changées que conformément aux règles existantes actuellement ;
Les différentes primes liées au service seront attribuées à celui qui les réalisent ;
L’édition du calendrier annuel tiendra compte du changement annuel entre conducteurs.
Par ailleurs et de manière ponctuelle, les conducteurs pourront, en cas de nécessité et sur demande habituelle, changer de service en second rang avec un autre conducteur. Cette règle s’applique uniquement dans le cas d’un changement annuel entre conducteurs.
Article 2-3 : Les temps partiels
Pour l’ensemble du personnel, conformément à l’article L3123-1 du code du travail, le salarié a la possibilité de faire une demande de passage en temps partiel. Cette demande devra être adressée à l’employeur, par écrit au service RH, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Délai pendant lequel l’employeur devra rendre un avis et organise la planification selon les besoins d’exploitation, sans impacter la continuité du service public.
Le salarié peut exprimer une préférence, toutefois la décision revient à l’employeur.
Si la demande est acceptée, l’entreprise propose une planification du temps de travail (contractuel) de l’agent qui, la plupart du temps, est organisée comme suit :
Pour un temps partiel à 80 %
Semaine paire 4 jours de travail soit 28 heures, semaine impaire 4 jours de travail soit 28 heures, soit un total de 56 heures sur 2 semaines.
Pour un temps partiel à 60 %
Semaine paire 3 jours de travail soit 21 heures, semaine impaire 3 jours de travail soit 21 heures, soit un total de 42 heures sur 2 semaines.
Pour un temps partiel à 50 %
Semaine paire 3 jours de travail soit 21 heures, semaine impaire 2 jours de travail soit 14 heures, soit un total de 35 heures sur 2 semaines.
Article 2-4 : Les mi-temps thérapeutiques
Le salarié peut bénéficier du dispositif particulier de «
mi-temps thérapeutique » s’il justifie d'une attestation de son médecin traitant, soumise au médecin du travail. Celui-ci appréciera l'état de santé du salarié et, le cas échéant, procédera à une recommandation de mesures individuelles du temps de travail justifiées par des considérations médicales. L'employeur est alors tenu de consulter ces recommandations et, en cas de refus, de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y donne suite.
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TITRE 2 : LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE KEOLIS SOPHIA-ANTIPOLIS
TITRE 2 : LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE KEOLIS SOPHIA-ANTIPOLIS
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Sophia Antipolis, à l’exception des cadres pour lesquels s’appliqueront les accords au niveau du groupe Keolis et la législation en vigueur. Article 1 – Salaire de base Conformément à la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs du 11 avril 1986, le salaire de base hors ancienneté est défini par la valeur du point multiplié par le coefficient du salarié. Les majorations de salaire liées à l’ancienneté ainsi que l’évolution des coefficients sont définies par accord d’entreprise.
La valeur du point est fixée à 11.45 au 1er janvier 2024.
Article 2 – Ancienneté pour majoration de salaire (ensemble des salariés) Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base (coefficient de paye) sont accordées au personnel d’après le tableau suivant :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
Ancienneté
3%
7%
10%
12%
13%
14%
18%
20%
22%
25%
28%
30%
32%
35%
38%
40%
Conformément aux usages, le changement de tranche est effectif le mois de paye correspondant au mois d’entrée au sein de l’entreprise (ex : un salarié entré le 31/07/2000 passera à la tranche des 25 ans d’ancienneté sur la paye de juillet 2025).
Article 2-1 : Mise en page bulletin de salaire
Pour la mise en page bulletin de salaire, il sera annexé au présent accord deux exemplaires de bulletins de salaire d’agent de conduite coefficient 215 et 220 (Annexe 5c).
Article 2-2 : Grille Evolution de carrière des salariés (Annexe 5d)
Conformément aux usages, le changement de tranche est effectif le mois de paye correspondant au mois d’entrée au sein de l’entreprise (ex : un salarié entré le 31/07/2000 passera à la tranche des 25 ans de déroulement de carrière sur la paye de juillet 2025). Des majorations de coefficient de paye pour ancienneté sont appliquées au personnel d’après le tableau suivant :
Agents de Conduite :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
200
200
205
207
210
215
220
223
225
228
230
233
235
238
240
240
240
Agents de Maintenance :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
220
220
225
227
230
235
240
243
245
248
250
253
255
258
260
260
260
Agents de Lavage avec permis D :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
180
180
185
187
190
195
200
203
205
208
210
213
215
218
220
220
220
Agents de Lavage sans permis D :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
170
170
175
177
180
185
190
193
195
198
200
203
205
208
210
210
210
Agents de Maîtrise LàV :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
235
235
240
242
245
250
255
258
260
263
265
268
270
273
275
275
275
Agents de Maîtrise LàD :
Embauche
6mois
1an
3ans
5ans
7ans
10ans
13ans
15ans
17ans
20ans
22ans
25ans
27ans
30ans
32ans
35ans
240
240
245
247
250
255
260
263
265
268
270
273
275
278
280
280
280
Article 3 - Changement de poste et/ou de statut
Pour l’ensemble des salariés qui, au cours de leur carrière, change de statut et /ou de poste sont appliquées les règles suivantes :
Concernant l’ancienneté pour majoration de salaire, l’agent bénéficie du même pourcentage d’ancienneté paye ;
Concernant le déroulement de carrière, le salarié bénéficiera de la même tranche de son ancien poste. Exemple : un laveur avec permis D ayant une ancienneté de 10 ans qui devient conducteur receveur passera d’un coefficient paye de 200 à 220.
Article 4 - Conditions de salaire en cas d’accident du travail pour agression
Le salarié en accident du travail avec arrêt à la suite d’une agression recevra les mêmes primes et variables (IRD, PNA, etc.) qu’il aurait perçu théoriquement pendant toute la période d’arrêt.
Article 5 - Les personnels à l’embauche
Les personnels intérimaires, les contrats à durée déterminée et les contrats de professionnalisation bénéficient de la reprise de l’ancienneté cumulée des différents contrats.
Article 6 - Treizième mois
Le montant brut est égal au salaire de base ancienneté incluse du mois d’octobre de l’année N de versement. Le versement est effectué le 15 novembre de l’année N. Le 13ème mois sera payé au prorata de l’emploi occupé pour tout salarié qui serait amené à changer d’emploi dans l’entreprise en cours d’année.
Une franchise de 8 jours d’absences pour maladie ou accident de trajet est appliquée.
La part de la retenue pour les jours d’arrêt maladie couverts par des justificatifs médicaux ne peut être supérieure à 182/365e (exemple : 265 jours d’absences maladie justifiées = 182/365e de retenue).
Soit un minimum garanti de 50 % du 13ème mois.
Les jours d’accident du travail ne sont pas retenus comme des absences pour le calcul de la prime de 13ème mois.
Les jours d’accident du travail agression ne sont pas retenus comme des absences pour le calcul de la prime de 13ème mois.
Le calcul du treizième mois pour les temps partiels se calcule sur la base horaire de leur temps contractuel. Le versement est lié à la présence dans l’entreprise, sauf cas particulier comme suit :
Départ en retraite : prime payée au prorata ;
Démission : prime payée au prorata ;
Congés sabbatique, congés formation : prime payée au prorata ;
Les jours de grève et heures de débrayages, dans le cadre d’un arrêt de travail, ne sont pas imputés dans le calcul du 13ème mois ;
Rupture conventionnelle : prime payée au prorata ;
Les salariés en congé parental entre dans le cadre du minimum garanti, soit le salarié perçoit 50 % de la prime. ;
Les retards à la prise de service ANA (par cumul d’heures pouvant atteindre 7 heures) ne sont pas assimilés à une journée d’absence ;
Les arrêts maladie dûment justifiés ayant pour un motif pathologique prénatal ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime du 13ème mois, dès le premier jour de grossesse et ce durant les 9 mois.
Le salarié peut faire la demande d’un acompte sur 13ème mois sur les droits acquis. Les règles de la demande sont identiques à une demande d’acompte sur salaire. Une commission de validation se réunira avant le versement (2 Représentants de la Direction et 2 Elus du CSE).
Article 7 - Prime de Vacances
La méthode de calcul de la prime de vacances est la suivante :
Coefficient (230) x valeur du point 100 x ancienneté du salarié.
Les modalités d’attribution de la prime de vacances seront identiques à celles de la prime du treizième mois pour la partie relative aux absences. Le calcul de la prime de vacances pour les temps partiels se calcule sur la base horaire de leur temps contractuel. Les absences sont calculées sur la période allant du 1er mai de N-1 au 30 avril de l’année N du versement effectué le 15 mai de l’année N. Le versement est lié à la présence dans l’entreprise, sauf cas particuliers comme suit :
Départ en retraite : prime payée au prorata ;
Démission : prime payée au prorata ;
Congés sabbatique, congés formation : prime payée au prorata ;
Les jours de grève et heures de débrayages dans le cadre d’un arrêt de travail, ne sont pas imputés dans le calcul de la prime de vacances ;
Rupture conventionnelle : prime payée au prorata ;
Les salariés en congé parental entre dans le cadre du minimum garanti, soit le salarié perçoit 50 % de la prime ;
Les retards à la prise de service ANA (par cumul d’heures pouvant atteindre 7 heures) ne sont pas assimilés à une journée d’absence ;
Les arrêts maladie dûment justifiés ayant pour un motif pathologique prénatal ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime du 13ème mois, dès le premier jour de grossesse et ce durant les 9 mois.
Le salarié peut faire la demande d’un acompte sur prime de vacances sur les droits acquis. Les règles de la demande sont identiques à une demande d’acompte sur salaire. Une commission de validation se réunira avant le versement (2 Représentants de la Direction et 2 Elus du CSE).
Article 8 - Prime de non accident (agent de conduite)
Le montant brut est de 1 euros par jour travaillé. Le versement est mensuel. Durant la période de calcul de la paie mensuelle (4 ou 5 semaines), si le cumul du taux de responsabilité (un ou plusieurs sinistres) de l’agent de conduite est égal ou supérieur à 100 %, celui-ci perd la totalité de la prime mensuelle. Article 9 - Prime de technicité : (ensemble des salariés hors conduite) Il est créé pour les agents non roulants une prime de technicité. Le montant brut est de 1 euros par jour travaillé. Le versement est mensuel. Article 10 - Indemnité d’Entretien
Les agents de conduite et agents maîtrises
Une indemnité d’entretien est versée pour les salariés dotés par l’entreprise d’une tenue de travail et qui n’est pas nettoyée par celle-ci, à savoir l’ensemble des conducteurs et une partie des agents de maîtrise. Son montant est de 2 euros net par jour travaillé.
Les agents du service maintenance et du service lavage
Une indemnité d’entretien est versée pour les salariés dotés par l’entreprise d’une tenue de travail et qui n’est pas nettoyée par celle-ci, à savoir l’ensemble des agents du service maintenance et du service lavage. Son montant est de 4 euros net par jour travaillé. Article 11 - Prime de dimanche et jour férié La prime de dimanche et jour férié sera versée en fonction du nombre d’heures effectuées. Son taux horaire est fixé à 12 euros brut par heure travaillée. Le montant minimum ne pourra pas être inférieur à 50 euros.
Article 12 - Prime de samedi La prime de samedi sera versée en fonction du nombre d’heures effectuées.
Son taux horaire est fixé à 3 euros brut par heure travaillée. Article 13 - Prime d’amplitude (agent de conduite) Le montant brut de la prime d’amplitude au 1er janvier 2024 est de
11,35 euros par service ayant une amplitude égale ou supérieure à 11 heures et/ou lorsque le conducteur effectue, à la demande de la feuille de service, un service en double vacation. Le montant de ladite prime est indexé à la valeur du point.
Le versement est mensuel. Article 14 - Prime de double vacation La prime de double vacation est octroyée à chaque salarié effectuant un service à la demande de l’exploitation en sus de son service initial, dans le respect du règlement sur le temps de travail. La prime de double vacation est cumulable avec la prime d’amplitude. Les heures effectuées en sus du service initial sont rémunérées en heures supplémentaires, dans le respect de l’article 1-6 du présent accord. Le montant de ladite prime est de 5,07 euros bruts, le versement est mensuel. Article 15 - Les repas décalés
L’indemnité de repas décalé :
Coefficient x valeur du point 100 de l’entreprise x 14 % d’ancienneté / 151.67*0,5.
A compter du 1er janvier 2024 : 220*1.14*11.45/151.67*0.5 =
9,49 euros net
Prime de repas décalé (IRD2), soumise à charges.
A compter du 1er janvier 2024 : le calcul de l’IRD2 est égal à l’IRD1 majoré du taux de charge du brut salarial :
12,35 euros brut.
Le salarié en bénéficie suivant les plages horaires suivantes :
Prise de service avant et à 12h45 ;
Fin de service après et à 12h45 ;
Fin de service du soir après et à 20h45.
Le versement est mensuel. Article 16 - Travail de nuit
Pour le personnel de lavage
Il est appliqué au sein de l’entreprise l’accord relatif au travail de nuit du 10 février 2010 issu de la CCNTUV brochure n°3099. Il sera pris en compte pour le calcul de l’indemnisation des heures de nuit (entre 22 heures et 5 heures), le salaire de base (ancienneté incluse) de paye de chaque salarié effectuant des heures de nuit. La majoration des heures de nuit appliquée pour le personnel du lavage est de 30 %.
Pour le reste du personnel
Il sera pris en compte pour le calcul de l’indemnisation des heures de nuit (entre 22 heures et 5 heures), le salaire de base (ancienneté incluse) de paye de chaque salarié effectuant des heures de nuit. Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur « RCNUIT » équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie. Le compteur « RCNUIT » ne comporte pas de durée de validité, les conditions d’utilisation sont identiques à l’article 1-7 bis du présent accord.
Article 17 - Prime d’astreinte (personnel de la maintenance) Afin de garantir la continuité du service public en dehors des plages horaires du service technique de la maintenance des bus, une astreinte est prévue du lundi au samedi. D’un montant global de 200 euros brut par semaine, cette prime se décompose ainsi :
Il sera versé 100 euros brut pour la période de soirée allant du lundi au vendredi (20€ / jour) ;
Il sera versé 50 euros brut pour chacune des deux périodes du samedi (100 euros).
Les heures effectuées incluant le temps de déplacement trajet du domicile au lieu de travail seront payées en heures supplémentaires. Le versement est mensuel. Article 18 - Visite médicale (ensemble des salariés) Concernant les visites médicales AMETRA, elles seront effectuées durant le temps de travail sauf pour les services à coupures (paiement de deux heures en sus de leur rémunération) et des services de nuit.
Renouvellement des Permis :
Concernant les visites de renouvellement de permis, le paiement d’une indemnité sera appliqué qui correspondra aux frais encourus, une fois tous les 5 ans et tous les ans pour les salariés de 60 ans et plus, pour un montant de 100 euros brut. De plus la visite médicale sera remboursée sur présentation d’une facture.
Article 19 - Carte de service (ensemble des salariés)
Conformément aux articles 24 et 25 de la CCNTUV, il sera remis à la demande des salariés, une carte annuelle de circulation sur le réseau Envibus aux agents, leur conjoint ou assimilés, et leurs ayants droits. Les salariés retraités bénéficieront de cet avantage sur constitution du dossier. Le coût de ces cartes est exclusivement supporté par l’employeur.
Article 20 - Versement aux Comités d’entreprises
La subvention est issue du calcul de l’assiette de la masse salariale brut
Pour les œuvres sociales 2,84 % ;
Pour le budget fonctionnement 0,2 %.
Le versement est mensuel.
Article 21 - Médaille des chemins de fer (ensemble des salariés)
La médaille d'honneur des chemins de fer comporte trois échelons :
Argent : 25 années de services = 800 euros net ;
Vermeil : 35 années de services = 1 500 euros net ;
Or : 38 années de services = 1 800 euros net.
Ces durées sont ramenées à 20, 30 et 33 ans pour les agents de conduite dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité. Les titulaires reçoivent également un diplôme nominatif. Deux sessions ont lieu chaque année, en janvier et en juillet, pour lesquelles les salariés doivent faire une demande auprès du service RH.
Article 22 - Contrat de professionnalisation et Contrat d’apprentissage
Pour les agents de conduite, la rémunération pour les deux types de contrats est :
Coefficient de base 185 durant la période de formation au permis de conduire pour les contrats de professionnalisation et 170 pour les contrats d’apprentissage ;
Coefficient de base 200 après obtention du permis D+FIMO pour les contrats de professionnalisation et coefficient 185 pour les contrats d’apprentissage ;
Les agents de conduite bénéficieront également des primes et indemnités découlant des accords d’entreprise dès l’obtention du permis D+FIMO.
Pour les agents non roulants, la rémunération pour les deux types de contrats, le coefficient appliqué sera de 15 points en moins sur le poste qu’il occupe.
Article 23 - Dotation des agents de conduite et de la maîtrise mouvement
Il sera attribué par an à chaque salarié, en tant que dotation initiale :
4 pantalons ;
6 chemises et 1 gilet ou 4 chemises et 2 gilets.
Il sera attribué ensuite tous les deux ans :
1 parka ou 1 veste légère (2019) ;
1 sacoche avec monnayeur (2020) ;
1 drap (serviette) pour le siège de conduite (2020) ;
1 gourde avec étui (2020).
Dans le cadre des nouvelles embauches, il sera distribué une dotation initiale complète.
Article 24 - Dotation des agents des services techniques
Pour le personnel de la maintenance
Il sera attribué par an, en tant que dotation initiale :
5 pantalons ;
5 tee-shirts HV ;
5 polos ;
3 sweats ;
2 gilets Haute Visibilité ;
5 caleçons longs (hiver) ;
5 maillots de corps (hiver) ;
5 tee-shirts (été) ;
2 ceintures ;
2 paires de chaussures de sécurité.
Il sera attribué ensuite tous les deux ans :
1 parka hiver Haute Visibilité.
Pour le personnel de lavage
Il sera attribué par an, en tant que dotation initiale :
5 pantalons ;
5 tee-shirts HV ;
5 polos ;
3 sweats ;
2 gilets Haute Visibilité ;
5 caleçons longs (hiver) ;
5 maillots de corps (hiver) ;
5 tee-shirts (été) ;
2 ceintures ;
2 paires de chaussures de sécurité.
Il sera attribué ensuite tous les deux ans :
1 parka hiver Haute Visibilité.
Article 25 - Dotation de l’agent Polyvalent- affichage
Il sera attribué par an, en tant que dotation initiale :
5 pantalons ;
5 tee-shirts HV ;
5 polos ;
3 sweats ;
2 gilets Haute Visibilité ;
5 caleçons longs (hiver) ;
5 maillots de corps (hiver) ;
5 tee-shirts (été) ;
2 ceintures ;
2 paires de chaussures de sécurité.
Il sera attribué ensuite tous les deux ans :
1 parka hiver Haute Visibilité.
Article 26 - Dotation de l’agent Maintenance Bâtiment
Il sera attribué par an, en tant que dotation initiale :
5 pantalons ;
5 tee-shirts HV ;
5 polos ;
3 sweats ;
2 gilets Haute Visibilité ;
5 caleçons longs (hiver) ;
5 maillots de corps (hiver) ;
5 tee-shirts (été) ;
2 ceintures ;
2 paires de chaussures de sécurité.
Il sera attribué ensuite tous les deux ans :
1 parka hiver Haute Visibilité.
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TITRE 3 : LA PREVOYANCE
TITRE 3 : LA PREVOYANCE
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de KEOLIS Sophia Antipolis, à l’exception des cadres pour lesquels s’appliqueront les accords au niveau du groupe KEOLIS et la législation en vigueur.
Article 1 - Gestion des arrêts de travail, maladie et accident de trajet
Article 1-1 : Le maintien de salaire
Les agents justifiant d’au moins un an d’ancienneté paie, bénéficient en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de trajet autre que l’accident de travail dûment constaté par certificat médical, du maintien de salaire sur une durée de 180 jours calendaires, glissant sur une période de 12 mois à compter du 1er arrêt de travail déclaré. Au-delà du 181ème jours d’arrêt, les mesures applicables pour le maintien de salaire à 80 % sont les suivantes :
80 % du salaire brut tranche A et B (y compris les prestations de la sécurité sociale) à compter du 181 ème jour d'arrêt de travail continu jusqu'au 1095 ème jour ;
Salariés en situation d’arrêt pour affection longue durée (transmission du justificatif ALD), ou salariés en convalescence de longue durée (hospitalisation, intervention chirurgicale) ou à la suite d’un accident.
Pour ces cas, l’avis du médecin de travail pourra être sollicité. Cette mesure sera appliquée en fonction des droits recouvrés des salariés. En effet, elle ne pourra être appliquée qu’à partir du moment où le salarié était pris en charge à 100 % avant prolongation de son arrêt. En cas d’épuisement du crédit d’indemnisation de 180 jours calendaires, un nouveau crédit n’est ouvert qu’à l’expiration de 12 mois sans arrêt de travail. La subrogation (même dans le cas de mi-temps thérapeutique) est automatique tant que le salarié bénéficie d’un complément de salaire versé par l’entreprise, sous réserve de l’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Article 1-2 : La carence
Conformément aux accords d’entreprise, la carence de la sécurité sociale est prise en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes :
L'employeur maintient la prise en charge des jours de carence de la sécurité sociale (maladie ou AT trajet), sous conditions que le salarié bénéficie par l’employeur d’un complément de salaire et sous réserve que l’arrêt soit transmis dans les 48 heures à l’employeur, sauf cas de force majeur.
Cette mesure concerne les arrêts supérieurs à 3 jours.
Le salarié peut faire la demande du remplacement des jours de carence pour les arrêts maladie inférieurs à 4 jours, par des jours de « RCR » à conditions que le solde du compteur soit positif et sur présentation du justificatif médical (sauf si le médecin a télétransmis l’arrêt).
Article 2 - La mutuelle
Conformément à la législation en vigueur, l’adhésion au régime de santé au sein KEOLIS Sophia Antipolis est obligatoire. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’entreprise. Les salariés peuvent faire bénéficier leur conjoint ou assimilés, leurs ayants droits sous réserve de transmettre les justificatifs au service RH. Il est annexé au présent accord le contrat ou avenant mentionnant les prestations effectives depuis le 1er janvier 2018. TITRE 4 : LA CONVENTION DE SECURITE
TITRE 4 : LA CONVENTION DE SECURITE
La C.A.S.A, en tant qu’Autorité Organisatrice de le Mobilité Durable et depuis la création du Réseau Envibus, s’efforce de garantir au quotidien un service public de qualité, avec une offre de transports sans cesse adaptée, afin de satisfaire les besoins en déplacements de l’ensemble de sa population. Les usagers des transports publics attendent du service d’être transportés dans les meilleures conditions de confort et de sécurité sur l’ensemble du réseau. De même, le personnel doit pouvoir assurer ses missions en toute sécurité. Dans le cadre de cette convention l’entreprise exploitant le contrat des lignes urbaines a mis en place un référent à la convention de sécurité élu par les membres de la CSSCT. Sa mission sera de participer :
Aux réunions sur tous les sujets de sécurité ;
Les opérations coup de poing avec les forces de l’ordre ;
Les opérations de sensibilisation en interne et en externe (collège, etc.).
Le poste du référent de sécurité est équivalent à un 0.5 ETP ; le temps de travail consacré à ce poste est pris en charge intégralement par l’employeur. La délibération du conseil communautaire ainsi que ladite convention seront annexées au présent accord. TITRE 5 : AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE
TITRE 5 : AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE
Un dispositif de temps partiel de fin de carrière a été instauré au sein du secteur des transports publics urbains par accord de branche signé le 10 novembre 2017, révisé par avenant du 21 décembre 2021. Plus récemment, la Ioi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites, a notamment prévu le relèvement de l'âge de départ de 62 à 64 ans progressivement et par la même le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Soucieux de prendre en considération les impacts de cette réforme des retraites qui reporte l'âge légal de départ à la retraite, les partenaires sociaux dans l'entreprise ont souhaité définir des actions concrètes pour aménager la fin de carrière des salariés en favorisant Ieur transition entre activité professionnelle et la cession d'activité.
C'est donc dans cet esprit que les parties ont conclu le présent accord visant à aménager la fin de carrière au sein de l'entreprise. L'objectif des parties est de faciliter l'organisation de la fin de carrière des salariés seniors en leur proposant un accompagnement spécifique et renforcé leur permettant de réduire leur durée du travail avant Ieur départ définitif à la retraite.
Ci-joint l’accord sur l’aménagement de fin de carrière en annexe 5a et un exemplaire de bulletin de salaire correspondant annexe 5b.
TITRE 6 : ACCORD DIALOGUE SOCIAL
TITRE 6 : ACCORD DIALOGUE SOCIAL
Conscients du caractère déterminant dans le secteur du transport urbain de la qualité du service rendu, les parties signataires ont engagé une réflexion afin de doter l’entreprise d’instances et de moyens à l’exercice du droit syndical permettant de donner toute sa place à la concertation et à la négociation sociale. En effet, les parties partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite des ressources adéquates afin que les représentants du personnel assurent le plein exercice de leurs prérogatives, tant au regard des sujets économiques, financiers et stratégiques pour le développement de l’entreprise, ainsi que de la politique sociale à mener, des impératifs de sécurité et de santé au travail et pour répondre aux aspirations des salariés. Le 1er septembre 2014, un accord a été conclu entre la SAS Transdev Antibes et la CGT des Transports Urbains d’Antibes portant sur le dialogue social et le droit syndical. Cet accord a été transféré à la SNC Vectalia Sophia-Antipolis au 1er juillet 2015. Le 26 juillet 2018 et le 17 juin 2019, deux accords ont été conclus entre la SNC Vectalia Sophia-Antipolis et la CGT des Transports Urbains d’Antibes portant sur la mise en place de la nouvelle instance « Le Comité Social et Économique », suite à l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Ces accords ont été transférés à la SARL Keolis Sophia-Antipolis au 1er juillet 2019. Ci-joint l’accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE, en Annexe 7b, ainsi qu’un avenant conclu dans le cadre de la réalisation du nouveau dépôt.
Durée de l’accord, notification et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivant du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète notamment celle de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord sera déposé immédiatement suivant sa conclusion :
En deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un exemplaire au format électronique auprès de la DIRECCTE ;
En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
Fait à ANTIBES, le 05/09/2025 (En deux exemplaires)
Pour l’entreprise Keolis Sophia AntipolisPour le Syndicat CGT X, DirecteurX, Secrétaire Général
LISTE DES ANNEXES A L’ACCORD CADRE DE KEOLIS SOPHIA-ANTIPOLIS
LISTE DES ANNEXES A L’ACCORD CADRE DE KEOLIS SOPHIA-ANTIPOLIS
Annexe 1
Annexe 1a : Organisation Agents de Conduite –
28 pages.
Annexe 1b : Liste HLP Agent de Conduite –
2 pages.
Annexe 1c : Temps Annexes – Besoins en véhicules de services et relève –
1 page.
Annexe 1d : Planning Annuel Agent de Conduite- 1 page.
Annexe 2
Annexe 2a : Organisation Maîtrise Mouvement
– 1 page.
Annexe 2b : Organisation des Services Administratifs –
1 page.
Annexe 2c : Organisation du Service Maintenance + Astreinte Dépannage Atelier –
1 page.
Annexe 2d : Organisation du Service Lavage –
1 page.
Annexe 2e : Organisation du Service Contrôle –
1 page.
Annexe 2f : Organisation du Service Affichage et Maintenance Bâtiment –
1 page.
Annexe 3
Annexe 3a : Grille Pluriannuelle de Congés Payés des agents de conduite –
1 page.
Annexe 3a bis : Grille Pluriannuelle de Congés Payés des agents du service lavage –
1 page.
Annexe 4
Annexe 4a : Avenant Contrat Mutuelle et Complémentaire Santé –
2 pages.
Annexe 4b : Prestations Mutuelle –
4 pages.
Annexe 5
Annexe 5a : Accord Fin de Carrière –
12 pages
Annexe 5b : exemple de bulletin de salaire (AFC) –