KONECRANES and DEMAG France, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 726 820 236 dont le siège social est situé au 2 boulevard de l'industrie 28500 Vernouillet, représenté par Monsieur «« en qualité de Managing Director et par Madame ««, en qualité de D.R.H., dûment habilités à l'effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société »,
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les délégués syndicaux :
Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre, représenté par Madame ««, déléguée
syndicale,
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, représentée par Monsieur ««, délégué syndical,
D'autre part,
Ci-après également dénomméesles « Organisations Syndicales Représentatives » ou, prise séparément, une « Organisation Syndicale Représentative »,
Les signataires étant ensemble désignés comme les « Parties » ou, individuellement, une « Partie », II a préalablement été rappelé ce qui suit : Préambule Pour faire suite à la fusion juridique des sociétés MHPS CRANES France (ex-société TEREX CRANES France) et KONECRANES France, intervenue au 1er janvier 2023 par absorption de KONECRANES France par la société MHPS CRANES France, la nouvelle entité ainsi créée (KONECRANES and DEMAG France) a engagé une négociation portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail, afin d'harmoniser et d'actualiser les dispositions précédemment applicables. Le 30 avril 2024, un accord collectif portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail a été signé, étant précisé que cet accord a vocation à (i) se substituer à l'accord portant sur ces sujets en place au sein de KONECRANES France, mis en cause par l'effet de la fusion et (ii) réviser, en s'y substituant intégralement, l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société MHPS CRANES France devenue KONECRANES and DEMAG France.
De légères adaptations du texte de l'accord se sont toutefois révélées nécessaires au moment de la mise en œuvre de l'accord ; les Parties ont ainsi convenu d'aménager, par le biais du présent avenant, certaines clauses de l'accord.
Le présent avenant a été négocié et conclu à l'issue des réunions suivantes :
Le 10 septembre 2024
Le 27 septembre 2024
Le 27 janvier 2025
Auxquelles ont participé les représentants de la CFE-CGC. Les représentants de la CFDT, ayant refusé de signer l'accord, ont refusé de participer aux réunions portant sur le présent avenant.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
SOMMAIRE
Préambule1
ARTICLE 1. CHAMP D*APPLICATION3
ARTICLE 2. SALARIÉS EN DÉCOMPTE EN HEURES À TEMPS PARTIEL.3
ARTICLE 3. MODIFICATION DES ANNEXES 3 ET 4.3
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L'ARTICLE 9.1— Durée du Congé Annuel.4
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L'ARTICLE 12-Don de jours de repos ou de congés4
ARTICLE 6. EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE.5
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION Le présent avenant s'applique, à l'instar de l'accord qu'il vient réviser, à l'ensemble des salariés de la société KONECRANES and DEMAG France, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ou sous le régime d'un contrat de travail en alternance, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2. SALARIÉS EN DÉCOMPTE EN HEURES À TEMPS PARTIEL L'article 5.6. de l'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 30 avril 2024 est modifié comme suit (la partie modifiée apparaissant en italique):
« 5.6. Les heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat de travail (ou avenant au contrat de travail).
Elles ne pourront en aucun cas être supérieures au tiers de cette durée hebdomadaire de travail, sans que les heures complémentaires ne permettent d'atteindre la durée légale de 35 heures.
Pour être considérées comme complémentaires, les heures doivent être formellement demandées par le Responsable hiérarchique du salarié.
Un délai de prévenance de 3 jours calendaires doit, sauf exception, être respecté. Le décompte des heures complémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile, sans compensation d'une semaine sur l'autre.
Les heures complémentaires donnent lieu au paiement d'une majoration fixée à 25% dès la première heure complémentaire. Les heures éventuellement travaillées le samedi, dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail, sont payées au taux normal sauf si elles constituent des heures complémentaires ; elles sont alors traitées comme telles, selon les modalités prévues par le présent accord.
Les heures complémentaires majorées figurent obligatoirement sur le bulletin de paie. »
ARTICLE 3. MODIFICATION DES ANNEXES 3 ET 4
L'Annexe 3 « Planning de déploiement différé prévu des mesures du présent accord » et l'Annexe 4 « Plages — horaires de travail » de l'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 30 avril 2024 sont adaptées : la version modifiée qui annule et remplace les Annexes 3 et 4 de l'accord susvisé figure en Annexes 1 et 2 du présent avenant.
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L'ARTICLE 9.1
- Durée du Congé Annuel
L'article 9.1de l'accord sur la durée et l'aménagement du Temps de travail du 30 avril 2024 est remplacé dans son entièreté par ce qui suit :
Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés, quelle que soit la catégorie conventionnelle du salarié (non-cadres, cadres) y compris les cadres dirigeants.
La semaine compte 5 jours ouvrés (y compris lorsque le salarié travaille sur moins de 5 jours).
Les jours acquis au 31mars 2024 selon les dispositions des anciens accords collectifs restent acquis, mais le compteur n'évolue plus et reste figé au nombre de jours acquis à cette date. Ces jours seront crédités dans les compteurs des salariés le 1er juin 2024.
En sus, DEUX jours de congé payé supplémentaire sont accordés à tous les salariés de la Société, ces deux jours de congé étant décorrélés des jours supplémentaires accordés par la convention collective.
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L*ARTICLE 12-Don de jours de repos ou de congés L'article 12 de l'accord sur la durée et l'aménagement du Temps de travail du 30 avril 2024 est remplacé dans son entièreté par ce qui suit :
Tout salarié titulaire d'un CDD (d'une durée minimale d'un (1) an) ou d'un CDI (sans condition d'ancienneté) peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout oU partie de ses jours de repos, acquis, non pris, au profit d'un collègue dont un enfant (quel que soit son âge, y compris les enfants majeurs) est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ou du collaborateur de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collaborateur, l'une de celles mentionnées à l'article L.3142-16 du Code du travail. Le don se fait sur la base du volontariat, est anonyme et réalisé sans contrepartie pour le donateur. Il permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré, selon son salaire mensuel brut habituel (correspondant à sa durée contractuelle de travail), pendant son absence et cela jusqu'à épuisement des jours de don. Le don pourra être fait en jours ou en demi-journées. Peuvent ëtre cédés les jours ou demi-journées :
figurant au compteur crédit/débit (7h pour une journée et3,5h pour Ü journée),
les RTT,
les congés à l'exception du congé principal du salarié (c’est-à-dire la période de 4 semaines de congés acquis par un salarié à temps plein ayant été présent sur toute la période de référence permettant l'acquisition des congés),
les congés supplémentaires (notamment anciens « congés d'ancienneté »).
Seuls peuvent ëtre cédés des jours dëjà acquis et non encore pris par le donateur. Le don de jours de repos par le salarié est réalisé de manière irrévocable. Un maximum de dix (10) jours ouvrés acquis peuvent être cëdës par salarié chaque année (annëe civile). Un formulaire, figurant à l'annexe 3 au présent avenant et disponible sur l'intranet devra être complété et signé par le salarié donateur. Sur demande du service RH, le salarié bénéficiaire devra justifier être dans l'une des situations prévues par le code du travail pour bénéficier de ce don de jours. Ainsi, le caractère indispensable de la présence du salarié, la nécessité de soins contraignants et la durée prévisible du traitement devront être attestés par un document ëtabli par le médecin ayant en charge la maladie ou le handicap de la personne nécessitant des soins, dont une copie sera à adresser au moment de la demande formulée par le Service RH au bénéficiaire du don de jours via l'adresse mail rh-paie@konecranes.com. En outre, le salarié sera tenu de fournir la copie de tout document attestant le lien avec elle. Pour bénéficier du don de jours de repos, le salarié devra avoir ëpuisë préalablement tous ses droits à absences, notamment :
jours de congés,
jours de RTT acquis,
jours conventionnels enfants malades de l'année, le cas échéant compteur crédit/débit.
Le salarié donateur est informé par le service RH du moment où son don est débité de ses droits pour être crédité au bénéficiaire.
ARTICLE 6. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l'entreprise s'appliquerait de plein droit au présent avenant.
Dans l'hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l'équilibre du présent avenant, étant entendu qu'une modification ne pourra dégrader les conditions existantes du présent avenant, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent avenant. Les Parties s'engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
ARTICLE 7. SUIVI Conformément aux dispositions de l'article L2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu'elles se réuniront le cas échéant, durant la période d'application du présent avenant, pour faire le point sur son application, soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l'organisation syndicale signataire.
ARTICLE 8. PRISE D*EFFET
— DUREE — REVISION
Entrée en vigueur de l'avenant - durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. Il entre donc en vigueur à compter de cette date.
Révision
Le présent avenant est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès Iors que la Ioi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent avenant, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l'entrée en vigueur d'une telle modification.
Quoi qu'il en soit, le présent avenant pourra être révisé ou modifié, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par un nouvel avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, l'organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de l'avenant et signataire de celui-ci ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Si l'entreprise venait à être dépourvue de délégué syndical, y compris Iors du cycle électoral en cours au moment de sa signature, la révision du présent avenant pourrait intervenir selon les modalités spécifiques prévues par la Ioi, soit - par exemple - par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
Le nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès Iors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l'avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent avenant s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d'un éventuel nouvel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l'Entreprise, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'avenant entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions l'avenant continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane du signataire employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 9. NOTIFICATION ET DEPOT Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives pour notification au sens de l'article L2231-5 du Code du travail. En outre, les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Chartres ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail
ARTICLE 10. PUBLICITÉ Le présent avenant figurera sur l'intranet de l'Entreprise.
Il sera, en application de l'article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n'ayant exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Fait à Vernouillet, le 27 janvier 2025,
En six exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil de Prud'hommes de Chartres.
Partie représentée Prénom, nom, qualité Signat
La Société KONECRANES
and DEMAG france
Madame ««, D.R.H
La Société KONECRANES
and DEMAG France
Monsieur «« Directeur Général
Le Syndicat CFE-CGC
Métallurgie du Centre
Madame ««, Déléguée syndicale
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT
Monsieur ««, Délégué syndical
Annexe 1 :
Modification de l'Annexe 3 de I*accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail du « à avril 2024 intitulée « Planning de déploiement différé prévu des mesures du présent accord »
ARTICLES
OPERATIONNEL
TEMPS DE TRAVAIL
Temps de déplacement (hors techniciens de maintenance) — Article 2.7 Juillet 2024 Durée de travail applicable (35 heures) — Article 4.1 Juillet 2024 Horaires individualisés — Article 4.2 Janvier 2025 Report — Article 4.2.4 Janvier 202S Heures supplémentaires - Article 4.6 Janvier 2025 Spécificités applicables aux techniciens de maintenance — Article 4.3.1 Juillet 2024 Incidence d'un jour férié ou d'un congé sur le calcul des heures supplémentaires - Article 4.6.3 Janvier 2025 Déclaration - Article 4.6.5 Janvier 2025 Les heures complémentaires — Article 5.6 Janvier 2025 Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours — Article 6.5 Janvier 2025 Modalités de suivi des jours travaillés — Article 6.7 Novembre 2024 Modalités d'acquisition des jours de repos (ex JRTT) Janvier 2025 Forfait en jours réduit — Article 6.12 Octobre 2024 Période spécifique de prise de congé principal — Article 9.3 Juin 2024 *Congés supplémentaires liés à l'ancienneté - Article 10 Janvier 2025 Don de jours de repos ou de congés — Article 12 Novembre 2024
Annexe 2 : Modification de l'Annexe 4 de I*accord portant sur la durée et I*aménagement du temps
de travail du 30 avril 2024 intitulée « Plages - horaires de travail »
Bureaux ** La nature de nos activités industrielles au service de nos clients impose une plage d*ouverture plus importante que celle définie dans les plages fixes.
Il est convenu que pour raison de service, afin d'offrir la meilleure expérience à nos clients, il pourra être mis en place dans les services concernés un horaire spécifique selon les contraintes des différentes équipes. Toute modification de l'horaire variable de façon permanente se fera dans le respect des dispositions légales en vigueur et notamment après information consultation du CSE (simple information s'il s'agit d'un changement de courte durée, soit inférieur à un trimestre). A défaut d'horaire particulier fixé pour une unité de travail ou un service, c'est l'horaire variable ci- avant qui s'applique.
Plage mobile
Présence facultative
Plage mobile
Présence facultative
Plage fixe
Présence obligatoire
Plage fixe
Présence obligatoire
Plage non travaillée Plage non travaillée
Il sera accordé une souplesse horaire, d'une demi-journée maximum, la veille des 2 jours de fêtes de fin d'année du 25 décembre et 1er janvier, soit le 24 décembre et le 31 décembre. Cela signifie que les salariés pourront quitter leur poste de travail à la fin de la plage horaire fixe du matin au plus tôt. Cette souplesse horaire est accordée à condition que la durée de travail hebdomadaire ait été effectuée.
Annexe 3- Formulaire de don de jour de congé
DON DE JOURS DE REPOS OU DE CONGÉS
DON DE JOURS DE REPOS OU DE CONGÉS
Dans le cadre de l'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail en son article 12, tout salarié titulaire d'un CDD d’1an minimum ou d'un CDI peut, sur son initiative et en accord avec l'employeur, renoncer à certains de ses jours de repos ou congés acquis, non pris, au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade, d'un collègue proche aidant ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie conformément aux textes en vigueur, dans la limite de 10 jours par année civile.
Je souhaite donner (maximum 10 jours / an): .Jour(s) de Congés Annuels en dehors du congé principal de 4 semaines .Jour(s) de Congés Supplémentaires (anciennement ancienneté) .RTT
.Jour(s) de récupération du compteur crédit/débit (7h pour 1 jour, 3.5h pour /z journée)
NOM DU BÉNÉFICIAIRE : ..........................................................................................................
PRÉNOM DU BÉNÉFICIAIRE : ..........................................................................................................