Accord d'entreprise KONECRANES AND DEMAG FRANCE

Accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

11 accords de la société KONECRANES AND DEMAG FRANCE

Le 05/03/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Société KONECRANES and DEMAG France


ENTRE LES SOUSSIGNÉES

KONECRANES and DEMAG France, SAS immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 726 820 236 dont le siège social est situé au 2 boulevard de l’Industrie 28500 Vernouillet, représentée par en qualité de Directeur Général et par , en qualité de D.R.H., dûment habilités à l’effet des présentes,


Ci-après également dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :


  • Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre, représenté par , déléguée syndicale,

  • La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, représentée par , délégué syndical,

D’autre part,
Ci-après également dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou, prises séparément, une « Organisation Syndicale Représentative »,

Les signataires étant ensemble désignés comme les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction de Konecranes and Demag France a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et tout spécialement les articles L. 2242-1 à L.2242-3 qui concernent les négociations obligatoires en entreprise.

Plus particulièrement, les Parties ont engagé les négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que celles portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Il est ressorti de l’ensemble des négociations que la volonté commune des Parties a été de renforcer le pouvoir d’achat des salariés de la Société tout en préservant sa compétitivité sur un marché toujours plus concurrentiel.

Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 14 janvier, 29 janvier, 26 février et 5 mars 2025.

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes relatifs à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visés notamment aux articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, ainsi que ceux relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail et visés notamment aux articles L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail, ont été abordés et discutés par les Parties.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.



SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc193123525 \h 2

ARTICLE 1. –CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc193123526 \h 4

ARTICLE 2. –SALAIRES EFFECTIFS PAGEREF _Toc193123527 \h 4

2.1. Augmentation générale PAGEREF _Toc193123528 \h 4

2.2. Prime de vacances PAGEREF _Toc193123529 \h 4

ARTICLE 3. –DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – DROIT À LA DECONNEXION PAGEREF _Toc193123530 \h 5

ARTICLE 4. –PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc193123531 \h 5

4.1. Intéressement, participation et épargne salariale PAGEREF _Toc193123532 \h 5

4.2. Prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc193123533 \h 5

4.3. Clause de revoyure PAGEREF _Toc193123534 \h 6

ARTICLE 5. –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc193123535 \h 7

ARTICLE 6. – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc193123536 \h 7

6.1. Équilibre vie professionnelle-vie personnelle PAGEREF _Toc193123537 \h 7

6.2. Frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc193123538 \h 7

6.3. Prise en charge des frais de transport personnels PAGEREF _Toc193123539 \h 8

ARTICLE 7. –DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193123540 \h 8

7.1. Évolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc193123541 \h 8

7.2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc193123542 \h 8

7.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc193123543 \h 8

7.4. Révision PAGEREF _Toc193123544 \h 8

7.5. Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc193123545 \h 9



ARTICLE 1. –CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KONECRANES and DEMAG France.



ARTICLE 2. –SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale

L’augmentation générale des salaires

est fixée à 1,1% du salaire de base de chaque salarié concerné.


Cette mesure est applicable à tout salarié qui :
  • Justifie d’une ancienneté dans la Société au 1er octobre 2024 ou antérieure ;
  • N’a pas déjà bénéficié d’une augmentation individuelle de son salaire de base depuis le 1er octobre 2024, à l’exclusion des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ou des augmentations résultant de l’application des minima de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Ces augmentations de salaire de base sont applicables au 1er avril 2025.


2.2. Prime de vacances

Le montant de la prime vacances est porté à

600 euros bruts.


Elle est attribuée aux salariés de Konecranes and Demag France selon les modalités suivantes :
  • La prime vacances est versée aux salariés justifiant d’au moins trois mois d’ancienneté sur la période de référence ;
  • La période de référence est celle de l’acquisition des congés payés (1er juin de l’année 2024 au 31 mai de l’année 2025) ;
  • La prime est calculée au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence (ainsi qu’à toute absence assimilée par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif), sans tenir compte du travail à temps partiel.
  • La prime vacances est versée à la fin du mois de juin 2025, sous réserve que le salarié soit présent au 1er juin de la même année ;
Sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la prime vacances les périodes suivantes :
  • Les congés payés, les congés supplémentaires / conventionnels, les jours de repos, les congés pour événements familiaux, les congés issus du CET
  • Les congés maternité, paternité, adoption
  • Le congé parental d’éducation
  • Les congés de formation
  • Les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail (y compris accident de trajet) ou maladie professionnelle
  • L’activité partielle
  • Les périodes d’arrêt de travail pour maladie dans la limite de 20 jours par an
  • Les repos compensateurs de remplacement alloués en contrepartie d’heures supplémentaires.
  • La prime n’est pas impactée par l’augmentation générale visée à l’article 2 ci-dessus : elle ne sera pas revalorisée en conséquence.



ARTICLE 3. –DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – DROIT À LA DECONNEXION

La Direction rappelle qu’un accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé le 16 juin 2023 et un avenant le 27 janvier 2025, conduisant à la mise en place d’un nouveau régime d’organisation du temps de travail au sein de la Société, et notamment à :
  • Un forfait annuel de 218 jours pour les salariés en décomptes en jours, ainsi qu’un nombre de jours de repos permettant de travailler le nombre de jours convenus sur l’année, calculé en fonction de l’agenda de l’année (année bissextile ou non, position des jours fériés, etc.) ;
  • Une durée de travail de 35 heures hebdomadaires pour les salariés en décomptes horaires, avec mise en place d’horaires individualisés et d’un compteur débit/crédit pour l’ensemble des services ou unités de travail qui ne sont pas soumis à un horaire collectif.

Cet accord rappelle aussi le principe et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Les Parties indiquent qu’elles accordent une grande importance à ce sujet, et à son plein exercice par les salariés.

En outre, un accord CET a été signé le 29 mars 2024.

Aucune nouvelle mesure n’est envisagée sur ces sujets et les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre.



ARTICLE 4. –PARTAGE DE LA VALEUR

4.1. Intéressement, participation et épargne salariale

En matière d’épargne salariale, les Parties rappellent que la Société a conclu les accords suivants, qui sont en vigueur à ce jour :
  • Accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
  • Accord de mise en place d'un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;
  • Accord de mise en place d'un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL).

Les Parties n’ont formulé aucune autre proposition sur ce thème de négociation.


4.2. Prime de partage de la valeur

Dans le souci de préserver le pouvoir d’achat des salariés sans dégrader de manière pérenne la compétitivité de l’entreprise, les Parties se sont accordées sur le versement d’une

prime de partage de la valeur (PPV) dans les conditions suivantes :


4.2.1. Bénéficiaires
Sont éligibles au versement de la PPV tous les salariés liés à l’entreprise Konecranes and Demag France par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
Les intérimaires présents au sein de la Société au moment du versement de la prime peuvent aussi bénéficier de celle-ci, dans les mêmes conditions que les salariés de Konecranes and Demag France. Cette prime sera toutefois versée par l’entreprise de travail temporaire (ETT).

4.2.2. Montant
Le montant de la PPV est modulé en fonction de l’ancienneté acquise à la date de versement de la prime (avec la paie du mois de mai 2025). Il est donc est fixé de la manière suivante :
  • Pour une date d’embauche inférieure à 18 mois :

    100 euros bruts ;

  • Pour une date d’embauche supérieure ou égale à 18 mois :

    886 euros bruts.


Les salariés intérimaires qui ont été embauchés sur la période voient leur date d’entrée recalculée en tenant compte de la période d’intérim.

4.2.3. Date et modalités de versement
La PPV sera versée au mois de mai 2025. Elle sera mentionnée spécifiquement sur le bulletin de paie du mois correspondant.

Son versement est unique.

Ce versement ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral à durée indéterminée.

4.2.4. Principe de non-substitution
La PPV ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.


4.3. Clause de revoyure
Les Parties conviennent qu’une seconde prime de partage de la valeur (PPV) pourra être mise en place si les résultats de l’entreprise s’avèrent meilleurs que prévu au cours de l’exercice 2025.

Ainsi, étant entendu que la valeur budgétée pour le Résultat Net Avant Impôt (RNAI, ligne P92 du reporting groupe) à fin septembre 2025 s’établit à 3.856 k€, le montant de la PPV sera dépendant de la valeur réellement atteinte du RNAI dans les comptes à fin septembre 2025, conformément au tableau ci-dessous :

Résultat Net avant Impôt (P92) à fin septembre 2025

Montant brut de la PPV

Moins de 3.928 k€
0 €
À partir de 3.928 k€ et moins de 3.942 k€
100 €
À partir de 3.942 k€ et moins de 3.928 k€
120 €
À partir de 3.964 k€ et plus
150 €

  • Date et modalités de versement : dans l’éventualité de son versement, la deuxième PPV sera versée au mois d’octobre 2025. Elle sera mentionnée spécifiquement sur le bulletin de paie du mois correspondant.

  • Bénéficiaires : dans les mêmes conditions d’attribution que la PPV visée au 4.2.1, avec la même condition que celle visée au 4.2.2., soit une date d’embauche antérieure de 18 mois à la date du versement de cette deuxième PPV

  • Le principe de non-substitution visé au 4.2.4. s’applique à la seconde PPV dans l’éventualité où celle-ci serait versée.



ARTICLE 5. –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre d’une accord collectif du 29 septembre 2023, portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction s’est notamment engagée à poursuivre l’effort d’équité salariale, visant à réduire les écarts entre les hommes et les femmes, en réservant une enveloppe annuelle pouvant aller jusqu’à 0,20% de la masse salariale pour réaliser les corrections de salaire éventuellement nécessaires au rétablissement d’une stricte égalité de rémunération effective entre les femmes et les hommes.

En complément, elle dédiera sur l’année 2025 un budget supplémentaire dénommé « pay equity » de 20.000 euros bruts maximum à la réduction de ces éventuelles inégalités.

Les Parties réaffirment par ailleurs leur volonté d’œuvrer dans le sens de l’accord précité et de l’application des actions qui y sont prévues, notamment pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais aussi en termes de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La Direction ajoute qu’elle continuera, plus largement, à mettre en œuvre des actions en vue de favoriser l’égalité hommes femmes dans la Société, et notamment l’accessibilité pour les femmes aux emplois de coefficients plus élevés.



ARTICLE 6. – AUTRES DISPOSITIONS

L’ensemble des thèmes de négociations, notamment visés aux articles L. L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail ont été abordés, certains n’ayant toutefois pas conduit à la mise en place de mesures spécifiques et/ou complémentaires.


6.1. Équilibre vie professionnelle-vie personnelle
À ce titre, les Organisations Syndicales Représentatives ont demandé deux ponts ainsi que des demi-journées les veilles de fêtes de fin d’année. La direction n’a pas pu donner suite à ces demandes compte tenu des contraintes opérationnelles très fortes de fin d’année. Les Parties soulignent néanmoins leur attachement à la Qualité de Vie au Travail ainsi qu’à l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, ainsi qu’en témoigne la décision de donner le 30 mai 2025 prise dans le cadre du CSE.
Les Parties n’ont pas souhaité prendre de mesures spécifiques dans le cadre de la présente négociation, sans exclure des mesures qui pourraient être prise en dehors de ce cadre.


6.2. Frais de santé et prévoyance
Les Parties ajoutent qu’au 1er janvier 2025, la Direction a mis en place des nouveaux régimes de Frais de santé et de Prévoyance avec garanties alignées par le haut par rapport aux anciens contrats existants et aux cotisations salariales alignées par le bas. La prise en charge employeur est respectivement de 80% et 90% pour les formules Isolé et Famille. Cette prise en charge représente 0,48% de la masse salariale et permet d’éviter durant deux ans les hausses tarifaires constatées sur le marché ainsi que d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.


6.3. Prise en charge des frais de transport personnels
La prise en charge des frais de transport personnel définie dans l’accord NAO du 8 février 2024 est reconduite pour l’année 2025 dans les mêmes conditions.



ARTICLE 7. –DISPOSITIONS FINALES

7.1. Évolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de la Société s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

7.2. Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

7.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier et prendra fin le 31 décembre 2025.

Il cessera automatiquement de produire effet à cette échéance. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

7.4. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire. Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


7.5. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, la Direction :
  • Procédera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr ;
  • Remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes de Chartres.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés au service RH et sur l’intranet RH.

Fait en 6 exemplaires,
A Vernouillet, le 5 mars 2025,

Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

La Société KONECRANES and DEMAG France


,
D.R.H


La Société KONECRANES and DEMAG France

,
Directeur Général





Le Syndicat CFE-CGC Métallurgie du Centre



, Déléguée syndicale



La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT



,
Délégué syndical



Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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