Accord d'entreprise L'USINERIE PARTNERS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE L’USINERIE PARTNERS

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L'USINERIE PARTNERS

Le 19/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE L’USINERIE PARTNERS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SA d'économie mixte à conseil d'administration L’USINERIE PARTNERS

Dont le siège social est situé : 11 rue Georges Maugey – 71 100 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Madame XXXX XXXX agissant en qualité de Présidente et ayant reçu tout pouvoir à cet effet
Code APE : 7022Z
N° de SIRET : 479 024 465 00011

Ci-après dénommée, « l'entreprise » d'une part,


ET :


Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord.


D’autre part,


TABLE DES MATIERES

TOC \h \z \t "T0*;1;T1;2;T2;3;T3;4" TITRE 1 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc159490267 \h 6

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159490268 \h 6
ARTICLE 2 – RAPPEL CONCERNANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc159490269 \h 6
ARTICLE 3 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc159490270 \h 6
ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc159490271 \h 7
ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc159490272 \h 7

TITRE 2 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES DE WEEK-END PAGEREF _Toc159490273 \h 8

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159490274 \h 8
ARTICLE 2 – CONTREPARTIES SOUS FORME DE MAJORATION SALARIALES PAGEREF _Toc159490275 \h 8
Article 2.1Travail le samedi PAGEREF _Toc159490276 \h 8
Article 2.2Travail le dimanche PAGEREF _Toc159490277 \h 8

TITRE 3 : AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS PAGEREF _Toc159490278 \h 9

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159490279 \h 9
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc159490280 \h 9
ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE PAGEREF _Toc159490281 \h 9
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT PAGEREF _Toc159490282 \h 10
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc159490283 \h 10
ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc159490284 \h 10
ARTICLE 7 – INDEMNISATION DES JRTT PAGEREF _Toc159490285 \h 10
ARTICLE 8 – MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT PAGEREF _Toc159490286 \h 10
Article 8.1Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié PAGEREF _Toc159490287 \h 10
Article 8.2Prise des JRTT sur l’année civile PAGEREF _Toc159490288 \h 11
ARTICLE 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS PAGEREF _Toc159490289 \h 11
ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc159490290 \h 12
Article 10.1Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc159490291 \h 12
Article 10.2Absences PAGEREF _Toc159490292 \h 12
ARTICLE 11 – LIMITES DE L’AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc159490293 \h 13

TITRE 4 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc159490294 \h 14

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159490295 \h 14
ARTICLE 2 – DÉFINITION PAGEREF _Toc159490296 \h 14
ARTICLE 3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc159490297 \h 14
Article 3.1Choix d’option sur la contrepartie en repos PAGEREF _Toc159490298 \h 14
Article 3.2Information des salariés PAGEREF _Toc159490299 \h 14
Article 3.3Conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc159490300 \h 15
Article 3.4Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur PAGEREF _Toc159490301 \h 15
Article 3.5Modalités de prise du repos compensateur PAGEREF _Toc159490302 \h 15
Article 3.6Délais de prise du repos compensateur PAGEREF _Toc159490303 \h 16
Article 3.7Cas de la rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc159490304 \h 16
Article 3.8Cas du décès du salarié PAGEREF _Toc159490305 \h 16

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159490306 \h 17

ARTICLE 1 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159490307 \h 17
ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159490308 \h 17
ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159490309 \h 17
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc159490310 \h 18
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159490311 \h 18
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159490312 \h 18
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc159490313 \h 18

PREAMBULE
La SEM L’USINERIE PARTNERS relève de la Convention Collective Nationale (CCN) des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (BET, SYNTEC - IDCC 1486).
La Direction a souhaité engager des négociations sur les modalités de gestion du temps de travail dans l’entreprise.
Dans un premier temps, partant du constat que les impératifs d’organisation de l’activité de la société impliquent l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente et que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale est inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à ce dernier.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a également pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent.
Dans un second temps, à travers cet accord, les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
La Direction a notamment souhaité proposer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés non-cadres ou pour des cadres non soumis à un forfait annuel en jours ou en heures permettant d’assurer un service de qualité tout en leur octroyant des jours de repos supplémentaires.
Enfin, les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’instaurer un régime de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) comme alternative au paiement des heures supplémentaires en argent afin de répondre à la variation de la charge de travail tout en maitrisant le coût de la masse salariale et en s’efforçant de mieux concilier le temps de travail et le temps de repos.
La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ouvre droit à une majoration salariale, avec possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires (réalisées dans la limite du contingent) par un repos équivalent. Les dispositions conventionnelles conditionnent toutefois le recours au repos compensateur de remplacement à la conclusion d’un accord d’entreprise ou à l’accord des salariés après consultation du CSE.
La Direction souhaite ainsi que les modalités de gestion des heures supplémentaires et des contreparties associées le cas échéant, à savoir une majoration salariale ou un repos compensateur équivalent, soient fixées dans le cadre du présent accord, de même que les conditions d’utilisation du repos compensateur.
Le présent accord a donc également pour objet d’ouvrir la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement pour permettre aux salariés de convertir tout ou partie du paiement des heures supplémentaires en repos équivalent.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les négociations ont été conduites dans le souci commun de concilier les besoins de l’entreprise en optimisant l’organisation du travail des salariés tout en répondant à leurs attentes en termes d’autonomie et d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 19 mars 2024 Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 8 avril 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

  •  : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
– CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société L’USINERIE PARTNERS occupés à temps complet, liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail ;
  • Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
– RAPPEL CONCERNANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile (soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures) conformément à l’article L. 3121-29 et à l’article L. 3121- 35 du Code du travail.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires doivent être préalablement et expressément approuvées par la Direction.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
– TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures hebdomadaires) est fixé à 10% du salaire horaire brut dès la première heure.
Cette majoration s’applique à toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang.
– AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est de :
  • 130 heures pour les ETAM (hors chargés d’enquête) ;
  • 220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Et il est réduit à 90 heures en cas de modulation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel. Ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable précédemment mentionnée, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié sans distinction de catégorie professionnelle ou classification. Ce contingent étant réduit à 200 heures en cas de modulation.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés
– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.
Par année civile il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
  •  : TAUX DE MAJORATION DES HEURES DE WEEK-END
  • – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société L’USINERIE PARTNERS, liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
– CONTREPARTIES SOUS FORME DE MAJORATION SALARIALES
Travail le samedi
Les salariés amenés à travailler de manière exceptionnelle le samedi à la demande de l'employeur bénéficient d'une majoration de 50% des heures réalisées appliquée sur leur taux horaire en vigueur indépendamment des majorations des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, cette majoration correspond à 50% de la valeur de la rémunération journalière.
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.
Travail le dimanche
Les salariés amenés à travailler de manière exceptionnelle le dimanche à la demande de l'employeur bénéficient d'une majoration de 100% des heures réalisées appliquée sur leur taux horaire en vigueur indépendamment des majorations des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, cette majoration correspond à 100% de la valeur de la rémunération journalière.
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.
  •  : AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
  • – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique aux salariés embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris contrat de professionnalisation / contrat d’apprentissage).
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail ;
  • Aux salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures.
– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
– DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151.67 heures mensualisées.
L’horaire collectif de travail est organisé sur la base de 37 heures de travail effectif par semaine.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos appelés par commodité « JRTT ».
Dans le cadre du présent accord, nonobstant la formule de calcul concernant les jours de repos, les parties conviennent que le nombre de JRTT s’élève à 12 jours pour une année complète de travail.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires venant en déduction, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
– MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure de l’année, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé chaque semaine, calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée supérieure.
– HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
  • Toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur l’année civile ;
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.
– LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
– INDEMNISATION DES JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
– MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • ½ du nombre de JRTT de l’année est fixé par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • ½ du nombre de JRTT de l’année est fixé à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise des JRTT sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris isolément au cours de l'année civile concernée.
Il est rappelé que :
  • Seuls les JRTT acquis par la réalisation d’heures de travail effectif entre 35 et 37 heures par semaine peuvent être pris en repos ;
  • Les JRTT ne peuvent pas être posés accolés, ils doivent être pris isolément.
Les jours de repos acquis doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
– SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur :

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail effectif (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :
Les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées de 10%.
Ces heures pourront, en accord entre le Salarié et la Direction, être au choix, rémunérées avec la majoration correspondante ou rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
– PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
– LIMITES DE L’AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramenée à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum dans les conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du Code du Travail
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

  •  : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
  • – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société L’USINERIE PARTNERS occupés à temps complet, liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires et y compris contrat de professionnalisation / contrat d’apprentissage), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
  • – DÉFINITION
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires.
Ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies qu’il est entendu de compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
  • – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
  • Choix d’option sur la contrepartie en repos
Par commun accord, il pourra être décidé de remplacer le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire (ne sont pas concernées les heures supplémentaires dites mensualisées), par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur (équivalent) n’entrent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
  • Information des salariés
L’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur le bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
  • Le nombre d’heures de repos acquises ;
  • Le nombre d’heures de repos prises ;
  • Le solde d’heures de repos dû.
Dès lors que les conditions d’ouverture du droit au repos compensateur seront atteintes, un document sera annexé au bulletin de paie pour notifier l'ouverture du droit à repos et rappeler l'obligation de le prendre.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
  • Conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article 3 du Titre 1 du présent accord, la conversion des heures supplémentaires sera effectuée selon la modalité suivante :
  • 1 heure supplémentaire majorée à 10% donnera un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 6 minutes.
Cette formule de remplacement à un caractère obligatoire.
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise, de décès ou dans les conditions fixées à l’article 3.4 Délais de prise du repos compensateur de remplacement.
  • Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur
Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.
  • Modalités de prise du repos compensateur
Les heures de repos compensateur seront prises par journées ou par demi-journées (sauf dérogation accordée par la Direction), sur proposition du salarié via un formulaire, et autorisation expresse de la Direction.
Les jours de repos compensateur peuvent être accolés directement avant ou après des congés payés pris à l’initiative du salarié
Le salarié devra formuler sa demande de repos compensateur par écrit, auprès de son Responsable via formulaire (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR), au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.
La demande devra préciser la date et la durée du repos compensateur.
Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès du Responsable en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés (notamment motif familial impérieux, …).
À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment refuser et différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise (notamment : absence de personnel, plusieurs choix concomitants formulés par différents bénéficiaires, impératifs de travail, …), auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.
  • Délais de prise du repos compensateur
Le repos compensateur acquis au cours d’une année civile N sera à prendre au cours de cette même année civile.
A la fin de l’année civile, si les repos compensateurs n’ont pas été pris pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu.
  • Cas de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateur est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.
  • Cas du décès du salarié
Les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.
  •  : DISPOSITIONS FINALES
  • – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
– REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
– DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
– MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 
– INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
– SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
– PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frDeux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône à l’adresse suivante : 4, Rue Emiland Menand 71100 Chalon-sur-Saône ;
  • Auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Chalon-sur-Saône,

Le 19 mars 2024

Pour la société L’USINERIE PARTNERS

Représentée par Madame XXXX XXXX
Agissant en qualité de Présidente et ayant reçu tout pouvoir à cet effet


Les salariés (PV de consultation du 8 avril 2024)

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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