ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Petite Vallée, Société à responsabilité limitée (SARL) dont le siège social est situé 26, avenue Charles de Gaulle – 95160 Montmorency, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro RCS 901 009 936, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de gérante, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après la «
Société »,
D’une part,
ET
Les salariés de la Société, dont la liste est jointe en fin de document
D’autre part, Ci-après les «
Signataires »
Ensemble les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Préambule
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.
Il est préalablement rappelé que la Société ne dépend d’aucune convention collective et que son organisation de travail en vigueur au jours des présentes est établie sur une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord (ci-après l’«
Accord ») est nécessaire pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société mais également améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (ci-après «
JRTT ») en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de la Société à la date du 27 septembre 2024. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 14 octobre 2024 , à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et futurs) de la Société, dont la durée de travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de la Société, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de la Société.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.
Article 2 – Principes généraux de la durée du travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la gérante et les salariés dans le respect du temps de travail contractuel, des exigence opérationnelles et des horaires collectifs
En application de l'article L. 3131-1 du code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 3 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
L’Accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36 heures de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
Le nombre de JRTT est calcule annuellement dans la mesure ou il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 36 heures.
La formule retenue est la suivante : 365 ou 366 jours - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant a un jour ouvre d'exercice - 25 jours de conges annuels payes = nombre de jours collectivement travailles par an (pour un salarie travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d'exemple en 2025, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 10 et le nombre de samedis et dimanche à 104 ce qui porte à 226 le nombre de jours travaillés dans l'année.
En 2025, le nombre de semaines de travail est égal à 45,2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au delà de 35 heures par semaine est égal à 1 heure par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 36 heures.
Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à : 45,2 (semaines théoriquement travaillées) × 1 = 45,2 heures sur l'année
La durée quotidienne de travail est égale à 36 heures / 5 = 7,20 heures
Des lors, le nombre de JRTT pour l'année 2013 est égal à : 45,2 heures annuelles / 7,20 heures quotidiennes = 6,27 arrondis à 7 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité, soit 6 jours.
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours féries et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 5 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les Parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 6 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes : l’ensemble des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à la gérante en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de la gérante.
Dans le cas de 2 salariés sollicitant la même date, la priorité sera donnée aux salariés ayant :
La plus grande ancienneté (1er critère) ;
Des enfants compris entre 3 et 6 ans (2ième critère) ; - Des enfants compris entre 0 et 3 ans (3ième critère).
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
6.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de la Société.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 7 - Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :
36h par semaine.
1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 36h.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la gérante ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.
Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
9.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Durée de l'accord
L’Accord est conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction.
Il s'appliquera à compter de 1er janvier 2025 et ce, jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 12 - Clause de suivi
Les Parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre de l’Accord.
Article 13 - Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 14 – Dénonciation
L’Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des Parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 15 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du Travail, l’Accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des
Parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
L’Accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification de l’Accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
L’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
L’Accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : .14 octobre 2024.
Fait à Montmorency, le 14 octobre 2024 Signature(s)