La société 2A2B, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) au capital XXX XXX euros immatriculée au RCS d’Ajaccio, sous le numéro XXXXXXX, dont le siège social est situé au XXXXX, 20137 Porto Vecchio, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Présidente.
Ci-après dénommée « la Société » D'une part,
Et
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXXXX, Déléguée syndical XXX
D'autre part, Ci-après ensemble ou séparément dénommées « les Parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \uPRÉAMBULEPAGEREF _Toc1702364308 \h3 Champ d'applicationPAGEREF _Toc1230630731 \h3 1.Durée du travailPAGEREF _Toc1625262688 \h3 1.1.Définition du temps de travail effectifPAGEREF _Toc269086190 \h3 1.2.Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 moisPAGEREF _Toc492423895 \h3 1.2.1.Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps completPAGEREF _Toc856185752 \h4 1.2.2.Spécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partielPAGEREF _Toc1161388891 \h5 2.Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariésPAGEREF _Toc192222138 \h5 2.1.Dispositions générales - Durée du travailPAGEREF _Toc486238658 \h6 2.2.Repos quotidienPAGEREF _Toc1794307693 \h6 2.3.Dispositions applicables aux salariés à temps pleinPAGEREF _Toc880826539 \h6 2.4.Dispositions applicables aux salariés à temps partielPAGEREF _Toc2142266398 \h7 2.4.1.Durées minimales d’emploiPAGEREF _Toc203873348 \h7 2.4.2.Variation des horaires de travailPAGEREF _Toc1951023083 \h7 2.4.3.Amplitude et durée quotidienne minimale de travailPAGEREF _Toc9859134 \h7 2.4.4.InterruptionsPAGEREF _Toc935244349 \h7 2.4.5.Heures complémentairesPAGEREF _Toc177586542 \h7 2.4.6.Complément d’heuresPAGEREF _Toc1718820223 \h8 2.4.7.Egalité de traitementPAGEREF _Toc464306898 \h8 3.Astreintes et gardesPAGEREF _Toc1775350571 \h8 3.1.1.Astreintes de jour :PAGEREF _Toc2110595467 \h8 3.1.2.Astreintes de nuitPAGEREF _Toc238561462 \h8 4.Heures de nuit :PAGEREF _Toc1185044042 \h8 5.Communication du planning prévisionnelPAGEREF _Toc528719916 \h8 6.Recours aux heures supplémentairesPAGEREF _Toc1100660666 \h9 6.1.Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc885319703 \h9 6.2.Contingent d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc30512687 \h9 6.3.Contrepartie des heures supplémentairesPAGEREF _Toc1205488242 \h9 6.4.Contreparties obligatoires en reposPAGEREF _Toc136972477 \h10 6.5.Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en reposPAGEREF _Toc133635032 \h10 7.Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc1654920419 \h10 8.Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle, dont les entrées -sortiesPAGEREF _Toc807677143 \h11 9.Suivi du temps de travail effectifPAGEREF _Toc2057762724 \h12 10.Dispositions finalesPAGEREF _Toc949614739 \h12 10.1.Durée de l’accordPAGEREF _Toc1071291151 \h12 10.2.Suivi de l’accord – interprétationPAGEREF _Toc361351416 \h12 10.3.DépôtPAGEREF _Toc183899472 \h12
PRÉAMBULE Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail qui précise qu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période retenue par les partenaires sociaux dans les limites posées par les textes. Cet accord est conclu au regard de l’activité de l’entreprise. Cette activité représente une variabilité importante liée principalement à la saisonnalité (analyses plus nombreuses en contexte hivernal ou épidémique, remplacement de personnel absent, …) La variabilité de la charge de travail nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Il a donc été envisagé la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail permettant de faire face aux besoins structurels de la société tout au long de l’année. A l’issue de leurs échanges, les parties ont conclu le présent accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés. Champ d'application Les dispositions du présent article d'annualisation du temps de travail s'appliquent à tous les salariés non-cadres ou cadres, ne relevant pas du forfait annuel en jours, embauchés par la Société, par contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée. Il est précisé que certains salariés pourront être exclus du présent dispositif d’annualisation en raison de contraintes spécifiques liées à leur poste de travail, par contrat de travail ou avenant. Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Durée du travail
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps complet
Le travail s’établit sur durée moyenne de XX heures par semaine. Afin de simplifier la gestion des semaines avec ou sans samedi travaillé et les variations de temps de travail qui en découlent ainsi que pour permettre une plus grande souplesse d’organisation, la période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er juin N au 31 mai N+1. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de référence déterminées sur cette période L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de XX heures, dans le cadre de cette période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Détail du calcul de référence de la durée annuelle : les partenaires sociaux sont convenus que ce calcul corresponde à la réalité du calendrier de la période concernée. Ainsi, le nombre d’heures à réaliser varie selon le nombre de jours de la période, le nombre de dimanches ainsi que le nombre de jours fériés en semaine, elle sera donc recalculée chaque année. Le calcul s’effectue selon la méthode suivante : Nombre de jours calendaires - nombre de repos hebdomadaire (dimanches) - 30 jours de CP - nombre de jours fériés (hors dimanches) ------------------------------------------------------------------ = nombre de jours de travail par an ÷ 6 jours de travail par semaine ------------------------------------------------------------------ = nombre de semaines par an x 35 heures par semaine + 7 heures journée de solidarité ------------------------------------------------------------------
= durée annuelle de travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Cette durée sera définie chaque année et présentée au CSE au cours du 1er trimestre. Le personnel sera informé du nombre d’heures annuel par l’intranet de l’entreprise ou par tout autre moyen permettant une information à tous les salariés.
En tout état de cause, si le calcul fait apparaitre un résultat supérieur à XXXX heures. La durée de travail annuelle ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires seront de XXXX heures.
Pour l’année XXXXX, le temps de travail s’établira comme suit 365 jours calendaires - 52 jours de repos hebdomadaire (dimanches) - 30 jours de CP - 9 jours fériés (hors dimanches) ------------------------------------------------------------------ 274 jours de travail par an ÷ 6 jours de travail par semaine ------------------------------------------------------------------ =
45.67 semaines par an
x 35 heures par semaine + 7 heures journée de solidarité ------------------------------------------------------------------
= XXXX heures en application du plancher
Spécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel
Sous réserve de la signature d’un avenant à leurs contrats de travail, les salariés à temps partiel non concernés par un dispositif d’annualisation à ce jour, intègrent ce dispositif d’annualisation du temps de travail. Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail annuelle se calcule conformément aux dispositions concernant les salariés à temps plein. Néanmoins, le nombre moyen de semaines par an (défini ci-avant) sera multiplié par la durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité au prorata de la durée contractuelle considérée. Par exemple, pour suivre l’exemple précité pour 2024-2025, un salarié à XX%, sera employé pour une durée moyenne de XX x XX heures + XX% X X heures au titre de la journée de solidarité = XXXX heures (arrondi à la première décimale). Les salariés à temps partiel bénéficient des durées minimales d’emploi conformément aux dispositions de la convention collective de branche des laboratoires d’analyses médicales applicable dans l’entreprise.
Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés
Dispositions générales - Durée du travail
La durée et les horaires de travail varient en fonction de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux. Afin de permettre aux salariés à temps partiel et aux salariés qui travaillent le dimanche dans le cadre de la permanence des soins et/ou qui assurent les services de garde de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en : -réduisant le nombre de salariés en travail de nuit et le nombre de salariés en travail du dimanche pour couvrir l’amplitude d’ouverture des services - offrant la possibilité, dans la mesure où les postes le permettent, de limiter le nombre de jours de travail de certains salariés à temps partiel - limitant la fréquence de rotation jour/nuit des salariés des sites techniques qui effectuent des astreintes et/ou des garde, réduisant ainsi la fatigue induite par les changements d’horaires, Il a été convenu que :
La durée quotidienne de travail est fixée à : xx heures de travail effectif pouvant aller jusqu’à xx heures pour les salariés à temps plein en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
L’amplitude quotidienne maximale de travail des salariés à temps plein est fixée à XX heures
L'amplitude quotidienne maximale de travail des salariés à temps partiel est fixée à XX heures
L’amplitude journalière des travailleurs de nuit est fixée à XX heures
Lorsque le salarié est en garde ou astreinte, cette amplitude peut être portée à XX heures, la Direction veillera au respect du repos quotidien conformément aux dispositions prévues à l’article 3.2 La durée hebdomadaire de travail peut être répartie sur la semaine qui démarre le lundi 00 heures jusqu’au dimanche minuit.
Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à XX heures minimum entre deux périodes consécutives de travail. Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à X heures dans les cas suivants : - astreinte et/ ou garde - surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Chaque repos quotidien limité à X heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de X heures pris en plus des XX heures obligatoires dans les X mois suivant le repos dérogatoire.
Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Pour les salariés travaillant à temps plein, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Par ailleurs, chaque journée de travail devra au minimum comprendre X heures consécutives de travail effectif, sauf accord exprès du salarié concerné. Dans les limites susvisées, la durée hebdomadaire de travail des salariés pourra être planifiée entre XX et XX heures.
Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les dispositions ci-dessous résultent de l’application des dispositions de la convention de branche applicable aux temps partiels sous réserves d’adaptation.
Durées minimales d’emploi
La durée minimale d’emploi des salariés à temps partiel est de XX heures par semaine en moyenne, soit une durée annuelle de travail de XXX heures. La durée minimale d’emploi des salariés à temps partiel est toutefois fixée à X heures par semaine en moyenne (XXX heures/an), pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers, eu égard notamment aux contraintes d'organisation du travail liées à ces emplois et à l'activité même des laboratoires. Il est possible de déroger à ces durées minimales d’emploi dans les conditions prévues par le droit. En cas de dérogations, les salariés doivent bénéficier de garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou leur permettant de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein, tel que le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, d’une durée minimale de X heures.
Variation des horaires de travail
La planification du travail pourra conduire le salarié à temps partiel à voir ses horaires planifiés sur plus ou moins 30% de leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle. Le planning sera établi et communiqué dans les conditions prévues à l’article 4.
Amplitude et durée quotidienne minimale de travail
Conformément aux dispositions de l’accord de branche applicable à l’entreprise, l'amplitude journalière des salariés à temps partiels ne peut être supérieure à XX heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à deux heures consécutives.
Interruptions
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, pour le personnel d'entretien, les coursiers et le personnel en charge exclusivement de prélèvements, et avec l'accord exprès du salarié, l'horaire quotidien peut être interrompu une fois pendant plus de 2 heures dans les conditions suivantes :
La durée de la coupure est déterminée par accord entre les parties et peut être supérieure à X heures,
L'amplitude maximum de travail est fixée à XX heures,
Le calendrier mensuel des horaires de travail ne peut être modifié que moyennant le respect d'un délai de prévenance de XX jours calendaires sauf circonstances imprévisibles telle que l'absence inopinée d'un autre salarié,
Le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire de X jours par au titre de chaque période annuelle de référence, et ce quel que soit le nombre d'interruptions journalières supérieures à deux heures effectuées.
Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail,
Le nombre total d'heures effectué sur la période de référence doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet fixé à l’article 2.2.1. du présent accord,
Le refus d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.
Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 10% pour celles effectuées à l’intérieur de 1/10ème de l’horaire contractuel de travail et d’une majoration de 25% pour celles effectuées au-delà et jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence.
Complément d’heures
Le salarié et l’employeur pourront recourir à des compléments d’heures en applications des dispositions conventionnelles de branche.
Egalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein en matière de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Astreintes et gardes
Il est rappelé que le principe de permanence des soins nous impose d’assurer des astreintes et des gardes dans les laboratoires en contrat avec les établissements de soin. Certains salariés sont amenés à travailler en dehors des plages habituelles d’ouverture du laboratoire afin d’assurer des actes biologiques d’urgences.
Astreintes de jour :
Les limitations du nombre d’astreintes de dimanche et jours fériés prévues dans la convention collective nationale ne trouvent pas à s’appliquer.
Astreintes de nuit
Les limitations du nombre d’astreintes de nuit prévues dans la convention collective nationale ne trouvent pas à s’appliquer.
Heures de nuit :
Tout travail effectué entre 21 heures 30 et 6 heures 30 est considéré comme du travail de nuit. A l’exception des situations de gardes où une majoration de XX% couvrant notamment les majorations de nuit est appliquée sur la totalité de la plage horaire d’intervention, donnent lieu à rémunération supplémentaire de XX% les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures. Les heures effectuées entre 21h30 et 22h et entre 5h et 6h30 ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Communication du planning prévisionnel
Les salariés sont informés de l’organisation du travail dans leur service d’affectation par voie d’affichage et/ou dans le logiciel de gestion des temps. L’affichage précisera la date et l’heure de début et de fin de chaque cycle. Les horaires de travail seront publiés dans le logiciel de gestion du temps (pour mémoire, Xplanet à ce jour). Les plannings seront établis pour une période trimestrielle et publiés deux semaines avant le début de chaque trimestre civil dans l’outil de gestion du temps (pour mémoire, Xplanet à ce jour). Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de X jours calendaires sauf cas d’urgence ou de force majeure empêchant le service de fonctionner normalement où le préavis sera réduit à XX heures. Le caractère urgent de ces modifications est justifié notamment dans les cas suivants et pourront intervenir en raisons :
Des impératifs de bon fonctionnement de l’établissement et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
Du remplacement d’un salarié en absence non prévue.
Cet article ne fait pas échec aux dispositions spécifiques prévues pour l’organisation des gardes et des astreintes.
Recours aux heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :
En cours de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de XX heures.
En fin de cycle de travail
Les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà du volume d’heures annuelles défini annuellement et décrit à l’article 2.2, et en tout état de cause au-delà de XXXX heures par an, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées au cours de la période de référence
Contingent d’heures supplémentaires
Les parties signataires s’accordent sur la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires à XXX heures par salarié et par an.
Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu, en cours de cycle de travail, (heures réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires) à une rémunération compensatrice des heures avec majoration de 25%. En fin de cycle de travail les heures supplémentaires qui n’auront pas déjà fait l’objet d’un paiement anticipé donneront lieu à une rémunération compensatrice qui sera calculée au regard des majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine travaillée appréciées sur l’ensemble de la période d’annualisation (8 x nombre de semaines annuelles définie à l’article 2.2.1 pour l’année complète) ;
50% au-delà
Les heures supplémentaires, seront versées aux échéances indiquées à l’article 7.
Contreparties obligatoires en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent visé à l’article 6.2 génère une contrepartie obligatoire en repos (COR), conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les contreparties en repos (COR), alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos. Le droit à contrepartie en repos issus du COR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint X heures. La contrepartie en repos peut être prise en journée ou en demi-journée. Les repos devront impérativement être pris dans un délai qui ne peut excéder 1 an à compter de l’ouverture du droit. Les heures de repos sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel. Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, prioritairement en dehors des périodes de vacances scolaires et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins deux semaines à l’avance. Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le responsable hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service. Le responsable aura la possibilité de reporter la demande faite par le salarié. Toutefois, un consensus devra être trouvé en cas de refus successifs. En cas de départ du salarié de la Société, les droits à repos acquis et non pris – à l’exception des droits qui auraient été perdus – seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Néanmoins, seront rémunérées en cours de période, avec la paye du mois suivant, les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées au cours du mois considéré au-delà de XX heures par semaine pour un salarié à temps plein. Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés. L’éventuel excédent devra être restitué à l’entreprise par le salarié devenu débiteur.
Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle, dont les entrées -sorties
Calcul de la retenue sur salaire : Le taux horaire de la retenue sur salaire sera déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle par le nombre d’heures de travail contractuel, le mois considéré. S’il n’est pas possible de déterminer un horaire prévisionnel, notamment en raison de la durée de l’absence sur la période, il pourra être retenu un horaire moyen. (35 heures pour un temps plein ou 5.83 heures par jour) Pour les entrées-sorties, en tout état de cause, le nombre d’heures faisant l’objet de la retenue ne pourra pas être inférieur au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié sur la période. La rémunération mensuelle est entendue comme constituée des éléments de rémunérations fixes et non affectés par les absences du salarié. Le nombre d’heure de la retenue sur salaire sera déterminé pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
En cas de maintien de salaire (maladie, AT/MP, maternité, temps partiel thérapeutique, …)
Le montant de rémunération maintenue sera opéré après précompte des indemnité journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance, en net et conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables au contexte. Dans l’hypothèse où le niveau de rémunération à maintenir serait supérieur aux IJSS et IJ prévoyance perçues, le maintien de salaire sera effectué sur les mêmes bases que la retenue sur salaire (nombre de d’heures et taux horaire).
Décompte du temps de travail / temps de travail effectif
Hormis les cas où les absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, ces dernières sont déduites sur la base de l’horaire programmé, non réalisé. S’il n’est pas possible de déterminer un horaire prévisionnel, notamment en raison de il pourra être retenu un horaire moyen. (35 heures pour un temps plein)
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires
En cas d’absence récupérable ou non, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas modifié de la durée d’absence du salarié.
Activité partielle
En cas d’activité partielle, la retenue sur salaire sera effectuée conformément à l’horaire programmé. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas affecté par l’absence du salarié. Dans toutes les situations susvisées, si le volume d’heures ne peut être déterminé sur la base de l’horaire programmé, notamment en raison d’une absence de longue durée, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail. (35 heures pour un temps plein).
Suivi du temps de travail effectif
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeage. Les salariés auront accès par l’outil de gestion des temps à l’état individuel de leur compteur de temps. Le compteur est tenu à jour mensuellement. Le solde annuel du compteur sera consultable sur l’outil de gestion des temps et pourra être remis au salarié sur demande expresse de sa part.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes. Le présent accord sera applicable à compter du XXXXX 2024
Suivi de l’accord – interprétation
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement en CSE. En cas de difficultés relative à l’interprétation d’une des clauses de l’accord, une commission interprétative composée de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera réunie afin de formuler un avis.
Dépôt
A compter de la notification du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SELAS 2A2B et conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l'Administration du travail s'accompagnera de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d'une version publiable conforme à l'article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.
Fait à Porto Vecchio
Le 2 mai 2024
Signataires :
Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX PrésidenteDéléguée syndicale