ACCORD D’ENTREPRISE CRECHE LE NIDOU 6 Place Georges Marchais 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Siren : 838710614
ACCORD D’ENTREPRISE
LE NIDOU
Le présent accord est négocié entre :
La SARL LE NIDOU dont le siège social est à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) – 6, Place Georges Marchais
Siren : 838710614
Représentée par Mxxxx en sa qualité de Gérante D’une part
ET
L’ensemble des salariés de la Société ayant adopté le présent accord par référendum dont le procès- verbal est annexé au présent accord
D’autre part
Préambule
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de proposer un projet d’accord aux salariés (article L 2232-21 du Code du travail). Afin de prendre en compte les spécificités de la Crèche le présent accord est donc proposé et soumis à consultation. Par cet accord d’entreprise, les parties entendent garantir au personnel de la crèche des conditions de travail et de rémunération favorable et promouvoir ainsi la constance des équipes assurant la prise en charge des enfants.
TITRE 1 – EMBAUCHE ET CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 1-1 – DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Lors de son recrutement, le salarié doit fournir :
Copie de la carte d’identité
Un CV à jour
Une copie de ses diplômes. Il s’agit des diplômes ou certificats mentionnés dans l’arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans
L’extrait B3 de son casier judiciaire
Le justificatif de ses vaccins à jour
Une attestation de droits CPAM
Un RIB
ARTICLE 1-2 – EMBAUCHE
Le contrat de travail doit être conclu selon la législation en vigueur et par écrit. En supplément des mentions obligatoires prévues, il comporte obligatoirement la mention suivante : la possibilité de consulter l’accord d’entreprise tenu à la disposition du nouveau salarié.
1-2-1 Période d’essai
La période d’essai est fixée conformément à l’article L 1221-9 du Code du travail Pour les salariés en CDI, il est instauré une période d’essai de
Deux mois pour les employés
Trois mois pour les agents de maîtrise
Quatre mois pour les cadres
Au cours de celle-ci, chacune des parties pourra rompre le contrat dans les conditions prévues par la loi. Pour les salariés en CDD de moins de 6 mois, la durée de la période d’essai est fixée en fonction de la durée du contrat. Elle est calculée à raison d’un jour par semaine, sans pouvoir dépasser deux semaines. Pour les salariés en CDD de plus de 6 mois, la durée de la période d’essai est de 1 mois. La période d’essai s’entend par l’exécution effective du contrat. Dès lors, toute période de suspension du contrat (absence, fermeture de l’établissement) entraîne la prorogation de la durée de l’essai pour une durée équivalente à cette suspension. S’il est mis fin à l’essai par l’employeur, ce dernier observera un délai de prévenance de :
24 heures en deçà de huit jours de présence,
48 heures entre 8 jours et un mois de présence
Deux semaines entre un mois et trois mois de présence
Un mois après trois mois de présence
Au cas où le délai de prévenance ne pourrait être observé, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Son montant est égal au montant des salariés et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’au terme du délai de prévenance dû. En cas de faute grave, cette indemnité n’est pas due. S’il est mis à l’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures si sa présence dans l’entreprise est d’au moins 8 jours. Ce délai est ramené à 24 heures si la présence est inférieure à 8 jours. Si une convention collective ou un accord de branche étendu fixe des conditions et délais différents pour les périodes d’essais, les périodes d’essais de la convention collective ou de l’accord de branche étendu annuleront et remplaceront les présentes conditions. 1-2-2 PREAVIS Après la période d’essai, chaque partie garde la faculté de mettre fin au contrat, sous réserve des dispositions législatives spécifiques à chaque rupture de contrat, et à condition de respecter un préavis réciproque ainsi calculé :
ANCIENNETE
DUREE DU PREAVIS
Moins de 2 ans 1 mois A partir de 2 ans 2 mois CADRES 3 mois
1-2-3- RENOUVELLEMENT DU CDD Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois, pour une durée déterminée. Les conditions de renouvellement sont indiquées par le contrat de travail ou un avenant, soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
TITRE 2 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 2-1 – DUREE DU TRAVAIL Pour les salariés à temps plein
L’horaire est de 35 heures hebdomadaires ;
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives
Dans le respect des durées maximales hebdomadaires et de repos obligatoires, les heures supplémentaires pourront être demandées aux salariés, si nécessaire, dans le cadre des dispositions légales. Heures supplémentaires Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures. Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du Travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service. Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures
Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %,
Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %,
Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50%.
Pour les salariés à temps partiels
L’horaire mensuel est fixé au contrat de travail
Les salariés à temps partiels ne peuvent avoir une durée de travail même exceptionnelle égale à 35 heures hebdomadaires.
Au cours des périodes d’activité, le temps de travail effectif ne pourra pas être supérieur au plafond de 10% au-dessus de l’horaire fixé au contrat de travail.
Les heures complémentaires réalisées dans les limites fixées ci-avant sont majorées de 10%.
ARTICLE 2 -2 – CONDITIONS DE TRAVAIL
Compte tenu des nécessités de services l’organisation hebdomadaire est établie conformément aux principes suivants :
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail éducatif à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des enfants ;
Les personnels éducatifs effectueront leur temps de travail répartis entre le travail auprès des enfants, les travaux de préparation et de participation aux réunions ;
Cette disposition s’appliquera également aux personnels éducatifs temporaires effectuant un remplacement. Un tableau de service précise la répartition des heures et jours de travail et de repos des personnels. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le lieu de travail, ou remis en main propre et transmis par mail au moins 8 jours avant sa prise d’effet.
Le temps de travail quotidien effectif ne devra pas dépasser 10 heures ;
Le temps de travail quotidien effectif auprès des enfants ne devra pas dépasser 8h30, ni être inférieur à 3 heures sauf exception en cas de nécessité de service ;
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures conformément au Code du travail ;
La journée de travail s’effectue en une ou deux périodes, exceptionnellement en trois périodes.
Le salarié respecte le planning qui lui est communiqué. Le non-respect de ce planning constitue une faute professionnelle. En cas de changement de planning, le salarié est informé par tout moyen, en observant si possible un délai de prévenance de 3 jours. Ce délai de prévenance n’est pas applicable en cas de nécessité de service, notamment en cas d’absence imprévue d’un ou plusieurs collègues pour quelque motif que ce soit (maladie ou accident du travail, absence non justifiée…) pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement (ouverture, accueil et fermeture) et l’accueil des enfants. Prise des repas Le personnel ne prend pas son repas avec les enfants ; le temps de la prise de repas n’est donc pas du temps de travail effectif.
Temps de pause Le temps de pause est de 20 minutes minimum après 6 heures de travail effectif.
ARTICLE 2- 3 CONGES
2-4-1 Période de congé imposée correspondant aux jours de fermeture de l’entreprise
A titre informatif, il s’agit de :
1 semaine entre Noël et le 1er janvier
1 semaine pendant les vacances de printemps (ou vacances de Pâques)
Les 3 premières semaines d’août
Les congés payés acquis sur une période (du 1er juin N au m1 mai N+1) sont à prendre sur la période suivante (du 1er juin N+1 au 31 mai N+2). Le report de congés non pris sur la période suivante (du 1er juin N+2 au 31 mai N+3) est possible dans la limite de 2 jours.
Les dates précises de fermeture sont arrêtées par la Direction en fonction du calendrier.
2-4-2 Congés supplémentaires pour ancienneté Les signataires du présent accord considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d'attractivité pour les salariés, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail. Les congés payés annuels du personnel seront prolongés comme suit en fonction de l’ancienneté des salariés. L’ancienneté est appréciée au 31 mai de l’année.
1 an d’ancienneté : + 1 jour ouvrable
3 ans d’ancienneté : + 2 jours = total 3 jours ouvrables
5 ans d’ancienneté : +2 jours = total 5 jours ouvrables
7 ans d’ancienneté : + 2 jours = total 7 jours ouvrables
10 ans d’ancienneté : + 3 jours = total 10 jours ouvrables
3-4-3 Absences autorisées pour évènements familiaux Chaque salarié bénéficie, sur justificatif, d’un congé décompté en jour ouvrable à raison des évènements ou circonstances suivantes :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours fractionnable à prendre dans les 6 mois de l’évènement
Mariage d’un enfant : 2 jours
Naissance ou adoption : 3 jours + 2 jours fractionnables dans les 3 mois qui suivent l’évènement (cumulable avec le congé de maternité ou paternité)
Décès du conjoint, partenaire du PACS : 4 jours
Décès du père ou de la mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur du salarié : 3 jours
Décès d’un enfant : 20 jours ouvrables
Décès des ascendants directs : 2 jours
Les parties conviennent que chaque salarié bénéficie sur justificatif des congés suivants :
Déménagement du salarié : 1 jour
Décès d’un autre membre de la famille : 1 jour
Par application des dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée en cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans à raison de 4 jours par an.
2-4-4 Jours fériés ou journée de solidarité Les jours fériés ne sont pas travaillés dans l’entreprise, à l’exception du lundi de Pentecôte, qui est fixé pour accomplir la journée de solidarité.
2-4-5 Congés maladie Pour percevoir les indemnités complémentaires versés par l’employeur, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Justifier d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise (calculée à partir du 1er jour d’absence)
Avoir transmis à l’employeur le certificat médical dans les 48 heures
Bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale
Etre soigné en France ou dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen
Un délai de carence de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail. Ainsi, le versement des indemnités complémentaires commence au 8ème jour de l’arrêt maladie. La durée de versement des indemnités versées par l’employeur varie en fonction de l’ancienneté de la manière suivante :
Ancienneté dans l’entreprise Durée maximum de versement des indemnités De 1 an à 5 ans 60 jours (30 jours à 90% et 30 jours à 66,66%) De 6 à 10 ans 80 jours (40 jours à 90% et 40 jours à 66,66%) De 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à 90% et 50 jours à 66,66%) De 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à 90% et 60 jours à 66,66%) De 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à 90% et 70 jours à 66,66%) De 26 ans à 30 ans 160 jours (80 jours à 90% et 80 jours à 66,66%) 31 ans et plus 180 jours (90 jours à 90% et 90 jours à 66,66%)
Si le salarié a déjà bénéficié d’une ou plusieurs périodes d’indemnisation pour maladie par l’employeur dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés. En contrepartie de l’obligation de verser les indemnités complémentaires, l’employeur peut recourir à une contre visite médicale.
MATERNITE Aménagement du temps de travail à compter du 6ème mois de grossesse : à compter du 6ème mois de grossesse, la salariée bénéficie d'entrées et de sorties anticipées ou différées sans aucune perte de salaire dans la limite d’une heure par jour. Ces aménagements interviendront de manière concertée entre la salariée concernée et la direction.
2-4-6 Garantie Frais de Santé et prévoyance L’ensemble des salariés bénéficient d’une couverture frais de santé conformément aux obligations légales. Le contrat est souscrit auprès d’un assureur habilité. Ces cotisations sont prélevées mensuellement. L’employeur n’est pas tenu de prendre une couverture prévoyance pour les salariés non -cadres. Si une convention collective ou un accord de branche étendu fixe des conditions de garantie de frais de santé et prévoyance, ces conditions seront applicables et remplaceront les présentes conditions.
TITRE 3 – REMUNERATION DU TRAVAIL - PRIMES
ARTICLE 3-1 – SALAIRE DE BASE
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle de travail. A l’embauche, le salaire de base est égal au SMIC. Une progression salariale de 2% à chaque date anniversaire d’entrée pendant les 5 premières années sera appliquée.
ARTICLE 3-2 – PRIME D’ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE
Une prime mensuelle d’assiduité et de ponctualité de 40 € brute sera versée si au cours du mois aucun retard ou absence n’est intervenu.
ARTICLE 3-3 – PRIME DE DEPLACEMENT
Une prime de 15 € brut par jour sera allouée au personnel appelé en renfort dans un autre établissement situé dans la même zone géographique.
ARTICLE 3-4 – PRIME D’HABILLEMENT
Une prime de 40 € net sera versée en septembre
ARTICLE 3-5 – PRIME DE CONTINUITE DE DIRECTION
Condition d’octroi : remplacement/relais de la Directrice dans ses tâches (réunions à l'extérieur, pauses repas, assurer ouverture ou fermeture de la crèche, gérer une situation imprévue, répondre à une question spéciale des parents) Montant : 50 € brut par mois
ARTICLE 3 – 6 - PRIME NAISSANCE
Une prime de 150€ net par enfant en cas de naissance ou adoption sera versée au parent.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4-1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous établissements confondus, à temps plein ou à temps partiel, ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 4- 2 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024. Il pourra être révisé à tout moment à l’issue de sa première année d’application. Cette révision est possible dans les mêmes conditions de forme que la signature du présent accord. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
ARTICLE 4-3 – SUIVI
Les parties conviennent que le présent accord donnera lieu à un suivi annuel. ARTICLE 4-4 -PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE En l'absence actuelle de convention collective ou d'accord de branche, les parties reconnaissent que le présent accord est une avancée dans le dialogue social. Si à l'avenir, la société venait à entrer dans le champ d’application d’une convention collective ou un accord de, les parties reconnaissent que le présent accord d'entreprise garderait une priorité dans l'ensemble des domaines traités.
ARTICLE 4-5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre remise en main propre contre décharge. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de CHAMPIGNY SUR MARNE en un exemplaire. A ce dépôt sera joint une version anonymisée du présent accord.