Les CARS P. MICHEL, numéro SIRET 797 120 128 00062 au capital de 396 520 € immatriculée au RCS de Mâcon et dont le siège social est situé 12 Route de Charlieu - Zone Industrielle, 71170 CHAUFFAILLES.
Dénommée ci-après « La Société »,
D'une part,
X, membre titulaire du Comité Social et Economique
X, membre titulaire du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommé le CSE
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 28 décembre 2004.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter l’accord d’entreprise du 28 décembre 2004, notamment par :
Mise à jour et suppression d’articles suite à l’évolution législative et conventionnelle
Instauration d’une indemnité horaire décalée
Clarification des journées types
Intégration de la prime qualité
TITRE 1. Commission de suivi
La clause relative à la commission de suivi est supprimée et remplacée par l’article 13.3 de cet avenant.
TITRE 2. Principe de modulation
Aucune modification n’est apportée au principe de modulation prévu dans l’accord initial, qui demeure intégralement applicable.
TITRE 3. Repos compensateur
L’article relatif aux modalités des repos compensateurs est remplacé par le texte suivant : Les repos compensateurs acquis au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, selon les souhaits du salarié et les nécessités de services. Le repos compensateur est valable pendant une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle le droit est ouvert. Passé ce délai, et sauf report pour raisons de service dûment justifié, le repos non pris pourra être perdu.
TITRE 4. Travail de nuit
Dans un souci d’harmonisation avec les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport de voyageurs, l’article relatif au travail de nuit (n°4) prévu à l’accord d’entreprise du 28/12/2004 est supprimé en totalité. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions de la convention collective s’appliquent de plein droit à ces éléments.
TITRE 5. Indemnisation des dimanches travaillés
Dans un souci d’harmonisation avec les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport de voyageurs, l’article relatif au travail du dimanche (n°5) prévu à l’accord d’entreprise du 28/12/2004 est supprimé en totalité. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions de la convention collective s’appliquent de plein droit à ces éléments.
TITRE 6. Frais de déplacement
L’article n°6 de l’accord d’entreprise du 28/12/2004 relatif aux frais de déplacement est entièrement supprimé et remplacé par le texte suivant :
6.1 Indemnité de repas croisière fluviale
Une indemnité forfaitaire de 20 Euros est versée pour tout repas pris hors domicile et non pris en charge sous quelque forme que ce soit par l’entreprise. Cette indemnité est uniquement allouée au conducteur « principal » affecté aux missions de « Croisières Fluviales » du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. Les personnes effectuant les navettes afin d’assurer la bonne organisation des voyages ne sont donc pas concernées par ce dispositif.
6.2 Indemnité horaire décalée
Dans le cadre de l’organisation du travail en horaire décalés, les salariés amenés à débuter leur poste avant 5h00 ou à terminer après 21h00 peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 4.57 Euros, versée à titre de frais professionnels, dans la limite des plafonds exonérés de cotisations sociales définis par l’URSSAF. Cette indemnité vise à compenser la prise d’un petit déjeuner ou d’un repas léger, rendue nécessaire par l’impossibilité de se restaurer dans des conditions habituelles, en raison de l’horaire de travail. Conditions d’attribution :
L’horaire de prise de poste doit être antérieur à 5h00 ou postérieur à 21h00 selon le cas.
L’absence d’accès à un moyen de restauration classique (cantine, pause suffisante, retour au domicile) doit être constatée.
Cette indemnité est exclue de l’assiette des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où elle respecte ces conditions.
Cette indemnité de repas est attribuée afin de couvrir des frais professionnels réels engagés par les salariés en raison de leurs horaires de travail décalés. Elle n’a pas pour but d’être un complément de rémunération, mais bien de compenser la nécessité de prendre un repas dans des conditions particulières liées au travail. L’indemnité sera supprimée dans la mesure où l’entreprise prend en charge, sous quelque forme que ce soit les frais correspondants à la nourriture (ex. : petits déjeuners pris en charges sur voyages brochures). Elle ne sera pas cumulative avec les autres indemnités prévues dans le protocole d’accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements.
6.3 Dispositions complémentaires
Pour tous les autres cas non expressément prévus dans le présent article, les règles de prise en charge applicables sont celles définies par la convention collective du transport de voyageurs.
TITRE 7. Recours au chômage partiel
Aucune modification n’est apportée au principe de chômage partiel réintitulé activité partiel prévu dans l’accord initial, qui demeure intégralement applicable.
TITRE 8. Incidence de l’absence et de la rupture du contrat
Aucune modification n’est apportée à l’article 8 prévu dans l’accord initial, qui demeure intégralement applicable.
TITRE 9. Définition des journées types
Des modifications et des précisions sont apportées à l’article n°9 relatif à la définition des journées types.
9.1 Journée de tourisme
→ Mise à jour et précision du temps supplémentaire accordé lors des journées de tourisme ou des départs et retours de voyages de plusieurs jours.
20 minutes sont ajoutées en début de journée dans le cas des départs d’un des centres d’exploitation (référence prise sur l’horaire de départ de l’ordre de mission).
Ce temps supplémentaire est alloué pour la mise en place de l’autocar et l’installation du matériel nécessaire à l’accueil des clients, incluant toutes les tâches préparatoires avant le départ, telles que la vérification des équipements de sécurité, l’aménagement des sièges.
30 minutes sont ajoutées en fin de journée à compter de l’arrivée sur un des centres d’exploitation.
Ce temps est attribué pour permettre au conducteur d’effectuer les opérations de remise en état de l’autocars incluant le passage dans le portique de lavage, le rangement (stores, accoudoirs et repose-pieds relevés, sièges en position normale) et le plein de carburant et AdBlue. En cas de négligence d’une de ces obligations, les 30 minutes ne seront pas attribuées Les autres dispositions de cette journée types restent inchangées.
9.2 Journée de petit tourisme
Dans le cadre des prestations de transport touristique ou de transport sec à faible amplitude, l’organisation de la mission peut inclure les éléments suivants :
Mise en place la veille du départ d’un voyage.
Retour le lendemain de l’arrivée d’un voyage.
Relais départ ou retour.
Petite journée de tourisme ou transport sec de moins de 7h00 d’amplitude.
Ces missions intègrent automatiquement la remise en état de l’autocar (portique de lavage, nettoyage intérieur) ainsi que le plein de carburant et AdBlue lorsqu’il y a retour au dépôt.
9.3 Journée de pré/post acheminement
Une précision est apportée concernant ce type de journée. Il est affecté automatiquement une heure de travail dans le calcul de cette journée. Ce forfait est dédié au nettoyage et à la remise en état du véhicule. Il est intégré de plein droit à cette journée. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et n’a pas à être indiqué individuellement sur les feuilles de services ou au planning. De ce fait, l’entretien de l’autocar fait partie intégrante de cette journée, et est impératif.
9.4 Les prises en charges ou « ramassages »
Les conducteurs sont amenés à effectuer la prise en charge ou la dépose des clients dans le cadre de leur mission. Elle comprend le trajet, l’accueil des passagers et la vérification des listes, ainsi que de
faire les pleins en fin de mission.
Il est garanti un minimum de deux heures de rémunération pour cette tâche.
9.5 Dispositions complémentaires
Pour les autres journées non expressément citées dans cet article, les règles applicables sont celles définies dans l’accord d’entreprise du 28/12/2004.
TITRE 10. Document de suivi
Aucune modification n’est apportée à l’article 10 prévu dans l’accord initial, qui demeure intégralement applicable.
TITRE 11. Contrat de travail
Aucune modification n’est apportée à l’article 11 prévu dans l’accord initial, qui demeure intégralement applicable.
TITRE 12. Prime qualité
La direction a instauré, par procès-verbal en date du 16/02/2011, une prime qualité mensuelle visant à valoriser le professionnalisme et la rigueur des salariés dans l’exercice de leurs fonctions. Le présent article a pour objet d’intégrer formellement cette prime dans l’accord d’entreprise afin d’en sécuriser les modalités d’attribution.
12.1 Montant de la prime
Le montant mensuel brut de la prime qualité est fixé à : 90 Euros pour les coefficients 145 V et 150 V. 30 Euros pour les autres coefficients. Elle est versée mensuellement, sous réserve du respect de l’ensemble des critères définis au 12.2.
12.2 Critères conditionnant l’attribution
Aucun accrochage pendant le mois concerné. La seule dérogation étant dans le cas où un constat réputé non responsable est fourni (résultat indiqué par notre assureur).
Tenue vestimentaire correcte avec chemise et cravate au minimum les premiers et derniers jours des voyages. Les « Jeans » classiques bleus sont interdits.
Tenue en bon état de propreté des véhicules au cours des voyages (intérieur, vitres, coffres, pare-brise, etc.).
Bon respect du règlement intérieur.
Courtoisie envers nos clients, nos prestataires et les autres usagers de la route.
Remise des dossiers techniques dans un état correct de propreté et de rangement. Compléter correctement les indications demandées dans ces dossiers (feuilles de route, nombre de participants, etc.).
Remise en temps et en heure des relevés horaires, ainsi que des indications justifiant des infractions dont le conducteur ne pouvait être responsable (bouchon, panne, accident, client en retard, etc.).
Le non-respect d’un seul de ces critères entraîne la suspension de la prime pour le mois concerné.
12.3 Evaluation
Le respect des critères est évalué par le responsable hiérarchique direct.
12.4 Dispositions complémentaires
La prime qualité étant directement liée à l’exécution effective du travail, elle est proratisée en fonction de la présence du salarié sur le mois de référence, et n’est donc pas due pour les périodes d’absences (congés sans solde, arrêt maladie, etc.).
TITRE 13. Dispositions finales
13.1 Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du planning du 1er août 2025 et pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
13.2 Communication sur l’accord d’entreprise
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage et envoyé par mail à chacun des salariés.
13.3 Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
13.4 Révision
Pendant sa durée d’application, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative du Comité Social et Economique sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
13.5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MACON. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
13.6 Notification et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de ………. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Fait à Chauffailles, le 04 juin 2025, en deux exemplaires,
Liste des signataires
Pour la SociétéPour les membres titulaires du CSE Le président Mr X Mme Y