Accord d'entreprise LES COURRIERS DE L'AUBE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION ET LES AVANTAGES SOCIAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LES COURRIERS DE L'AUBE

Le 04/09/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE – LES COURRIERS DE L’AUBE

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc13752151 \h 5

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc13752152 \h 5
TITRE II – Organisation et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc13752153 \h 6
A.Personnel de conduite PAGEREF _Toc13752154 \h 6
1.Définition des temps et valorisation des temps annexes PAGEREF _Toc13752155 \h 6
2.Organisation et aménagement du temps de travail pour le personnel de conduite à temps complet PAGEREF _Toc13752156 \h 6
a.Aménagement du temps de travail sur une période de référence PAGEREF _Toc13752157 \h 6
3.Organisation et aménagement du temps de travail du personnel de conduite à temps partiel PAGEREF _Toc13752158 \h 8
4.Organisation et aménagement du temps de travail des Conducteurs Périodes Scolaires PAGEREF _Toc13752159 \h 10
B.Le personnel sédentaire (hors personnel cadre et assimilé) PAGEREF _Toc13752160 \h 10
1.Organisation et aménagement du temps de travail des services administratifs occupés par les agents de maîtrise PAGEREF _Toc13752161 \h 10
2.Organisation et aménagement du temps de travail des services administratifs occupés par les employés PAGEREF _Toc13752162 \h 11
3.Organisation et aménagement du temps de travail des services techniques PAGEREF _Toc13752163 \h 12
4.Dispositions aux services administratifs et techniques PAGEREF _Toc13752164 \h 12
C.Le personnel cadre et assimilé (forfait jours) PAGEREF _Toc13752165 \h 13
D.Dispositions communes PAGEREF _Toc13752166 \h 15
1.Les congés payés PAGEREF _Toc13752167 \h 15
2.La journée de solidarité PAGEREF _Toc13752168 \h 16
Titre III – Rémunération PAGEREF _Toc13752169 \h 17
A.Le personnel de conduite PAGEREF _Toc13752170 \h 17
1Salaire de base PAGEREF _Toc13752171 \h 17
2.Eléments variables d’activité PAGEREF _Toc13752172 \h 17
B.Le personnel sédentaire (hors personnel cadres et assimilés) PAGEREF _Toc13752173 \h 20
1.Salaire de base PAGEREF _Toc13752174 \h 20
2.Eléments variables d’activité PAGEREF _Toc13752175 \h 20
C.Le personnel cadres et assimilés et hautes maîtrises PAGEREF _Toc13752176 \h 21
D.Le 13ème mois PAGEREF _Toc13752177 \h 22
E.Avances et Acomptes PAGEREF _Toc13752178 \h 22
1.L’avance PAGEREF _Toc13752179 \h 22
2.L’acompte PAGEREF _Toc13752180 \h 22
F.Indemnisation de la maladie et des accidents PAGEREF _Toc13752181 \h 22
Titre IV – les indemnités de remboursement de frais PAGEREF _Toc13752182 \h 23
1.Les frais de déplacement PAGEREF _Toc13752183 \h 23
2.Les autres frais PAGEREF _Toc13752184 \h 23
Titre V – Les autres avantages sociaux PAGEREF _Toc13752185 \h 23
1.Participation de l’employeur aux frais de santé PAGEREF _Toc13752186 \h 23
2.Activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du Comité d’entreprise PAGEREF _Toc13752187 \h 23
3.Titres Restaurant PAGEREF _Toc13752188 \h 23
4.Médaille du travail PAGEREF _Toc13752189 \h 24
5.Prévoyance PAGEREF _Toc13752190 \h 24
6.CET PAGEREF _Toc13752191 \h 24
7.Intéressement PAGEREF _Toc13752192 \h 24
8.Egalité Homme/ Femme PAGEREF _Toc13752193 \h 24
9.Sécurité des biens et des personnes PAGEREF _Toc13752194 \h 24
L’accord sur la sécurité des biens et des personnes du 26 avril 2005 et ses avenants subsistent. PAGEREF _Toc13752195 \h 24
Titre VI – Dispositions générales PAGEREF _Toc13752196 \h 24
1.Portée de l’accord PAGEREF _Toc13752197 \h 24
2.Durée de l’accord PAGEREF _Toc13752198 \h 25
3.Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc13752199 \h 25
4.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc13752200 \h 25
5.Comité de pilotage de l’accord PAGEREF _Toc13752201 \h 25
6.Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc13752202 \h 25
7.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc13752203 \h 25





Entre :

La société Les Courriers de l’Aube, dont le siège social est situé 46, avenue Marie-de-Champagne, à Troyes, représentée par Monsieur … , en sa qualité de Directeur.


D’une part,


Et :



Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • FO, représentée par …
  • CFDT, représentée par …
  • CFTC, représentée par …

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :






Préambule

Le marché de transport de voyageurs connait aujourd’hui une transformation importante avec une concurrence qui s’accroît, avec des risques importants de perte de marchés pour les Courriers de L’Aube et la mise en place d’une nouvelle autorité organisatrice (la région).

La société connait depuis plusieurs années, une accumulation d’accords et d’usages rendant illisibles l’application de ceux-ci, et de dispositions contractuelles hétéroclites.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des sites, des services et des catégories de personnels rattachés contractuellement à l’Entreprise Les Courriers de l’Aube.

Le présent accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux dispositions contractuelles contraires, à l’ensemble de tous les usages, les décisions unilatérales et les accords en cours au sein de l’Entreprise Les Courriers de l’Aube.

En conséquence, l’employeur dénonce tous les usages, décisions unilatérales et accords d’entreprises antérieurs, ayant le même objet et en vigueur, relatifs aux modalités d’organisation du temps de travail, à la rémunération des salariés et aux avantages salariaux, et deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties signataires reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un ensemble de dispositions visant à harmoniser les différents statuts existants jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord portent sur les sujets suivants :
  • l’organisation et l’aménagement du temps de travail ;
  • la rémunération ;
  • les avantages salariaux.

Les dispositions du présent accord sont donc pleinement applicables et opposables aux salariés, dès leur entrée en vigueur.


TITRE II – Organisation et aménagement du temps de travail
  • Personnel de conduite
  • Définition des temps et valorisation des temps annexes
Définition du temps de travail effectif
Afin de bien distinguer les éléments constitutifs du temps de travail effectif, il est important de se doter de définitions précises. Conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Pour le personnel de conduite, il est inclus dans le temps de travail effectif :
  • Les temps de conduite 

  • Les temps annexes 

  • Les temps à disposition


Sont valorisés conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :
  • Les temps de coupure 

  • Les temps d’amplitude 

Définition et valorisation des temps annexes
Les temps annexes précisés individuellement sur les feuilles de travail des conducteurs sont considérés comme du temps de travail effectif et sont évalués de manière forfaitaire chiffrée selon l’activité.
La définition et la valorisation de ces temps fait l’objet d’une note de service spécifique.

  • Organisation et aménagement du temps de travail pour le personnel de conduite à temps complet
  • Aménagement du temps de travail sur une période de référence

Au regard de l’activité, il est convenu de répartir le temps de travail sur une période de référence.

La période de référence :
La période de référence retenue est le semestre et débute le dernier lundi du mois d’août (sauf si le 1er Septembre est un lundi auquel cas la période commence ce jour-là) et le dernier lundi de Février (sauf si le 1er Mars est un lundi auquel cas la période commence ce jour-là).

Durée du temps de travail :
La durée du temps de travail des salariés à temps complet présents sur la totalité de la période de référence et ayant acquis la totalité de leurs droits à congés, est fixée à 803,50 heures de temps de travail effectif pour la période de référence, journée de solidarité comprise.

La rémunération mensuelle de base des salariés à laquelle est appliquée cette organisation du temps de travail sur l’année est lissée sur l’ensemble de l’année sur la base de 151,67h par mois.

A chaque début de période de référence, les compteurs sont remis à zéro.


Durée hebdomadaire de travail :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures.

En contrepartie de cette durée du travail, chaque salarié présent sur la totalité de la période de référence bénéficiera de 3 jours de RTT qui seront proratisés en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Ces 3 jours de RTT devront être pris avant la fin de la période de référence suivant la période de référence d’acquisition.

En conséquence, tout jour de RTT acquis et non pris avant la fin de la période de référence suivant la période d’acquisition sera perdu ou placé dans le CET selon les dispositions de cet accord et dans la limite de 3 RTT par année (2 périodes de référence).

Pour disposer de ces jours de RTT, chaque salarié devra remplir une demande d’absence, qu’il devra adresser à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Une réponse devra intervenir au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant la demande.

Ces jours de RTT pourront être pris par demi-journée.

Garantie de temps de travail effectif par jour travaillé :
Pour chaque journée de travail, le personnel de conduite sera crédité au minimum de 2 heures de travail effectif.

Délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail :
Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à
trois jours ouvrés.

Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence :
  • Salarié entrant en cours de période
En fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entité.

  • Salarié sortant en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au prorata temporis de la période couverte depuis le début de la période de référence.

  • Salarié absent sur la période de référence
Chaque journée d’absence entraine un recalcul du compteur de 803.50 heures avec une baisse de 7 heures par journée d’absence.

  • Salarié n’ayant pas acquis ou pris la totalité de leur droit à congés payés sur la période de référence
Le compteur de 803.50 heures sera recalculé et augmenté en conséquent.

  • b. Les heures supplémentaires

Limite haute et limite basse : (définition de la quatorzaine par la CCN).
La limite supérieure de la modulation est fixée à 84 heures de travail effectif par quatorzaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 58 heures de travail effectif par quatorzaine.


Qualification d’heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de :

  • la limite haute à la quatorzaine fixée à 84 heures ;
  • le seuil semestriel de 803,50 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute à la quatorzaine (pour les salariés entrés en cours d’année de référence ou n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés, le seuil de 803.50 heures sera recalculé).

Paiement des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes seront payées :
  • pour les heures dépassant la limite haute à la quatorzaine fixée à 84 heures : seront majorées à 50% et payées en fin de mois.
  • pour les heures dépassant le seuil de la période de référence de 803,50 heures (sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en application de la limite haute) : seront majorées à 25% et payées en fin de période de référence.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 90 heures.

La période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire sera la quatorzaine.

Le repos hebdomadaire
Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail (variabilité des rythmes d’activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d’emplois à temps complets) les salariés concernés se voient attribuer une garantie de 3 jours de repos à la quatorzaine sur l’année (dont au moins une journée par semaine civile). Une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année afin de discuter des paramètres de la modulation.

  • Organisation et aménagement du temps de travail du personnel de conduite à temps partiel

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a défini de nouvelles dispositions applicables aux contrats à temps partiel.

Ces dispositions portant sur la durée et l’organisation du travail ne permettent pas de faire face aux contraintes d’exploitation définies par notre activité.

Les dispositions ci-dessous doivent permettre de concilier les intérêts et les aspirations des salariés d’une part, et d’autre part, permettre de répondre aux exigences contractuelles d’exploitation et de garder une souplesse d’organisation.

Un salarié est considéré travailler à temps partiel quand sa durée du travail est inférieure à la durée collective fixée dans l’établissement, en l’occurrence 35 heures hebdomadaires.

La loi du 14 juin 2013 prévoit une durée minimale de 24 heures par semaine. Cette disposition ne s’applique pas pour :

  • Les contrats de courtes durées : durée du contrat inférieure à 7 jours calendaires ;
  • Les contrats de remplacement d’un salarié absent pour : absence ou suspension du contrat, passage provisoire à temps partiel, départ définitif précédent la suppression du poste après consultation des représentants du personnel ou attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI
  • A la demande du salarié : pour faire face à des contraintes personnelles, en cas de cumul de plusieurs activités et pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

En contrepartie de dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, la répartition du temps de travail devra respecter les dispositions suivantes :

  • Regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées complètes (est assimilée à une demi-journée, toute période d’une amplitude de 7 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée) ;


  • Regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées incomplètes mais régulières.

  • Organisation du travail

Compte tenu de la nature de l’activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les horaires des salariés à temps partiel pourront comporter, au cours d’une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.

L’amplitude horaire pendant laquelle les salariés pourront exercer leur activité sera de 13 heures maximales. Cette amplitude horaire pourra aller jusqu’à 14 heures après accord de l’inspection du travail.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
  • 2 heures en cas de service à une vacation
  • 3 heures en cas de service à 2 vacations
  • 4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.
  • Les heures complémentaires
Sont qualifiées d’heures complémentaires toute heure effectuée, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires peuvent excéder 1/10ème de la durée du travail contractuelle dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.
Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures complémentaires sont majorées de 10% à compter de la première heure au-delà de la durée contractuelle et dans la limite du 1/10ème et de 25% pour les heures excédant le 1/10ème de la durée contractuelle du travail, dans la limite d’un tiers.
Le travail à temps partiel pourra s’organiser :
  • soit dans un cadre hebdomadaire ;
  • soit dans un cadre mensuel.

Les temps partiels bénéficieront d’une période minimale de travail continue de 2 heures.

Les temps partiels bénéficieront de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps complet travaillant dans la Société, proratisés le cas échéant et, sous réserve des conditions d'attribution de ces droits et avantages. Ces droits et avantages se traduiront notamment par une égalité d’accès aux formations et à la promotion.
Si un accord de branche sur le temps partiel venait à être signé, les dispositions de cet accord seraient revues au regard dudit accord de branche.

  • Organisation et aménagement du temps de travail des Conducteurs Périodes Scolaires

Sont considérés comme conducteur en périodes scolaires, les conducteurs embauchés pour travailler les jours d’ouverture des établissements scolaires.

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’avantages équivalents à ceux des conducteurs temps complet et temps partiel. Le mode d’aménagement du temps de travail des conducteurs en période scolaire est défini par la convention collective.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 24 septembre 2004, le volume horaire contractuel ne pourra être inférieur à 550 heures pour 180 jours de travail, sauf demande expresse du salarié.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder ¼ de la durée minimale contractuelle. Les heures complémentaires sont majorées à hauteur de 10% dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle et 25% au-delà.
Les heures complémentaires éventuelles seront calculées à la quatorzaine et rémunérées en totalité au mois de juillet.

En dehors des périodes d’activité scolaires, l’exécution du contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires est suspendue.
Cependant les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles au sein de l’entreprise pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet emploi, il bénéficie du coefficient correspondant à cet emploi. Cet éventuel cumul d’activité doit être compatible avec la prise des congés payés légaux.

Les heures de conduite pourront être complétées par des heures de tâches annexes (exemple : heures administratives, commerciales, autres) afin de développer l’employabilité de ces collaborateurs et rentrant dans ce volume annuel.


  • Le personnel sédentaire (hors personnel cadre et assimilé)

  • Organisation et aménagement du temps de travail des services administratifs occupés par les agents de maîtrise et les hautes maîtrises

Au sein des services administratifs, les salariés à temps complet non cadres et non soumis au forfait jours sont soumis à un régime d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La période de référence est l’année civile.

L’horaire collectif de travail est de 37 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi.

La répartition journalière de cette durée hebdomadaire sera définie pour chaque salarié concerné en concertation avec chaque responsable de service, en tenant compte des impératifs d’activité.
Néanmoins, chaque journée de travail devra inclure une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes entre 12h et 14h pour le personnel administratif.

En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail, chaque salarié présent sur la totalité de l’année civile bénéficiera de 12 jours de RTT dont 1 journée de solidarité. Ce nombre sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Ces jours de RTT devront être pris durant l’année d’acquisition. En conséquence tout jour de RTT acquis et non pris au 31 décembre de chaque année sera perdu ou placé dans le CET selon les dispositions de cet accord et dans la limite de 3 RTT par an.

Pour disposer de ces jours de RTT, chaque salarié devra remplir une demande d’absence, qu’il devra adresser à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Une réponse devra intervenir au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la demande.

Ces jours de RTT pourront être pris par demi-journée.

Pour les salariés à temps partiel, Ils seront soumis au même aménagement du temps de travail que les salariés des services administratifs à temps complets sous réserve des règles spécifiques du code du travail en matière de temps partiels.

Un décompte journalier devra être remis mensuellement avant le 5 du mois suivant (sauf impossibilité devant être justifiée) pour validation à son supérieur hiérarchique.
Tout décompte non remis dans les temps impartis ne pourra être pris en compte.


  • Organisation et aménagement du temps de travail des services administratifs occupés par les employés

Au sein des services administratifs, les salariés à temps complet non cadres et non soumis au forfait jours sont soumis à un régime d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La période de référence est l’année civile.

L’horaire collectif de travail est de 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi.

La répartition journalière de cette durée hebdomadaire sera définie pour chaque salarié concerné en concertation avec chaque responsable de service, en tenant compte des impératifs d’activité.

Néanmoins, chaque journée de travail devra inclure une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes entre 12h et 14h pour le personnel administratif.

Pour les salariés à temps partiel, Ils seront soumis au même aménagement du temps de travail que les salariés des services administratifs à temps complets sous réserve des règles spécifiques du code du travail en matière de temps partiels.

Un décompte journalier devra être remis mensuellement avant le 5 du mois suivant (sauf impossibilité devant être justifiée) pour validation à son supérieur hiérarchique.
Tout décompte non remis dans les temps impartis ne pourra être pris en compte.
  • Organisation et aménagement du temps de travail des services techniques

Au sein des services techniques, les salariés à temps complet, non cadres et non soumis au forfait jours sont soumis à un régime d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

La période de référence est l’année civile.

L’horaire collectif de travail est de 36 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, réparties du lundi au vendredi.

La répartition journalière de cette durée hebdomadaire sera définie pour chaque salarié concerné en concertation avec chaque responsable de service, en tenant compte des impératifs d’activité.

Néanmoins, chaque journée de travail devra inclure une pause déjeuner d’une durée minimum de 30 minutes entre 12h et 14h.

En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail, chaque salarié présent sur la totalité de l’année civile bénéficiera de 6 jours de RTT. Ce nombre de jours de RTT sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Ces jours de RTT devront être pris durant l’année d’acquisition. En conséquence tout jour de RTT acquis et non pris au 31 décembre de chaque année sera placé dans le CET selon les dispositions de cet accord dans la limite de 3 jours de RTT par an. Pour disposer de ces jours de RTT, chaque salarié devra remplir une demande d’absence, qu’il devra adresser à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Une réponse devra intervenir au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la demande.

Ces jours de RTT pourront être pris par demi-journée.

Un roulement des horaires est assuré par les équipes techniques.

Pour les salariés à temps partiel, Ils seront soumis au même d’aménagement du temps de travail que le personnel technique à temps complet sous réserve des règles spécifiques du code du travail en matière de temps partiel.

  • Dispositions aux services administratifs et techniques

  • Contrepartie des heures supplémentaires des services administratifs

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent, en principe, pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent majoré dans les conditions suivantes : Elles seront majorées dans les conditions suivantes : le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36ème heure et la 43ème heure. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44ème heure et la 48ème heure.

Ces heures de récupération ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires de 130 heures.
A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, ces heures supplémentaires peuvent toutefois donner lieu à rémunération majorée dans les mêmes conditions.

  • Contrepartie des heures supplémentaires des services techniques
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent, en principe, pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent majoré dans les conditions suivantes : majoration de 50 % pour chacune des heures supplémentaires.

Ces heures de récupération ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires sur le contingent de 130 heures.

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, ces heures supplémentaires peuvent toutefois donner lieu à rémunération majorée dans les mêmes conditions.

  • Prise du repos compensateur
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 30 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées puis des besoins du service, de la situation de famille et enfin de l’ancienneté.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


  • Le personnel cadre et assimilé (forfait jours)

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures.

Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année.

Une convention de forfait jours sur l’année peut être conclue avec les catégories de personnel suivantes :
  • Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ;
  • Pour les hautes maitrises dont la durée du temps de travail ne peut être pré déterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion dont les modalités ont été définies dans notre accord égalité homme femme du 2 Janvier 2018.

  • Détermination et décompte du nombre annuel de jours travaillés
La convention de forfait annuel de jours travaillés est établie sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Pour une année pleine, elle correspond à 218 jours travaillés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris et diminué dans le cas inverse.

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.

Ce nombre sera recalculé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’absence, la valeur d’une journée entière de travail à retenir afin d’opérer une déduction sera calculé en fonction du nombre réel de jours travaillés dans le mois : le salaire mensuel est divisé par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois et multiplié par le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont soumis à la législation relative :
  • Aux durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires
  • A la pause quotidienne obligatoire d’une durée minimale de 20 minutes
  • Aux congés payés
  • Aux jours fériés chômés

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre global de jours travaillés et indirectement sur le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS).

Le nombre de JRS dont pourra bénéficier un salarié présent sur la totalité de l’année civile est obtenu par l’opération suivante :
(Nombre de jours dans l’année : 365) – (Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25) – (Nombre de samedis et de dimanche dans l’année : 104) – (Nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche : 6 en moyenne) – la journée de solidarité - 218 jours.

  • Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, les parties du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Afin que le salarié sous convention de forfait jours puisse répartir au plus tôt sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse en début de chaque semestre, le calendrier prévisionnel de la prise de ses jours de repos sur la période considérée.
Cette planification devra tenir compte des impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché.
Cette organisation prévisionnelle ne présente pas de caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité.
Le responsable hiérarchique aura en charge de s’assurer de l’établissement de ce calendrier et de la prise effective de ses jours de repos.

  • L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par leur responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos, en vue du respect d’une durée de travail raisonnable.
Des entretiens périodiques seront organisés entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines. Chaque entretien aura pour objet d’examiner la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération.

Chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires, le cas échéant.
A minima 2 entretiens devront être organisés par année civile.
En cas de situation de surcharge, l’employeur aura l’obligation de mettre en œuvre les mesures adaptées.

  • Le nombre de jours travaillés sera établi par le salarié sur un document de contrôle qui sera vérifié par le responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines pour chaque année civile. Ce suivi fera état du nombre et des dates des jours et des demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos.

  • Une convention de forfait sera conclue entre le salarié et l’employeur. Celle-ci matérialisera l’accord passé entre l’employeur et le salarié, par lequel les 2 parties s’entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l’année. La rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d’heures de travail accomplies.


  • Dispositions communes
  • Les congés payés

En application des dispositions légales et sous réserve que le salarié ait été présent pendant toute la période d’acquisition, le nombre de jours de congés payés est de 30 jours ouvrables pour l’ensemble du personnel, soit 5 semaines de congés payés.

L’ordre et la date des départs en congés sont fixés par la Direction après avis des représentants du personnel sur la base des critères fixés au 1° b) de l’article L3141-16 du code du travail.


La période de référence des congés sera :
  • pour l’acquisition des droits à congés payés, la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
  • pour la prise des congés payés, la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La prise des congés ne pourra être reportée au-delà de la période définie ci-dessus, sauf circonstances exceptionnelles. Ce report devra être préalablement autorisé par la Direction par écrit et ne sera accepté que pour des impératifs d’ordre privé ou pour des raisons de service.

Compte tenu de la spécificité des activités du conducteur scolaire,

Les conducteurs en périodes scolaires ne pourront prendre leurs congés pendant les périodes d’activité scolaire. En fin de période d’activité scolaire, ils percevront une indemnisation égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue pendant la période de référence des congés payés qui sera versée pour moitié en Juillet et en Aout.


  • La journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

Cette mesure se traduit chaque année, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail, sans que ce jour de travail, fasse l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Dans ce cadre, il a été décidé que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seraient les suivants :
  • Personnel de conduite à temps complet : la durée du travail relative à la journée de solidarité est incluse dans la durée conventionnelle de travail, 1 jour de repos sera utilisé à cette fonction ;
  • Personnel CPS : la journée de solidarité est calculée au prorata du temps de travail du salarié et est incluse dans la durée conventionnelle de travail, la planification organisera la prise effective de cette journée ;
  • Personnel sédentaire à temps complet bénéficiant de jours de RTT : le compteur de jours de RTT sera diminué de 1 jour ;
  • Personnel à temps partiel : la journée de solidarité est calculée au prorata du temps de travail du salarié et est incluse dans la durée conventionnelle de travail, la planification organisera la prise effective de cette journée ;
  • Personnel cadre et assimilé bénéficiant d’un forfait jour : la journée de solidarité est déjà décomptée dans les 218 jours.

  • Astreintes


Définition : Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Organisation de l’astreinte :
Le salarié doit pouvoir être joint par téléphone à tout moment d’une période donnée fixée sur la base d’un tableau de service défini selon un délai de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
En cas d’événement le nécessitant, le salarié doit pouvoir se rendre sur le lieu d’intervention sur simple appel.

Modalités d’attribution :
Une prime d’astreinte est attribuée pour chaque période d’astreinte.
Et toute intervention nécessitant un temps de déplacement est considérée comme un temps de travail effectif.

Périodicité d’astreinte :
La périodicité sera adaptée suivant les besoins du service.
Pour chaque période de prépaie, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre de périodes de permanences effectuées.


Titre III – Rémunération
  • Le personnel de conduite
  • Salaire de base

La grille de la convention collective s’applique sauf accord plus favorable conclu au sein de l’entreprise.

  • Eléments variables d’activité

Les montants des primes décrites ci-dessous sont fixés en annexe.

  • Prime Qualité Conducteur

Définition : intègre l’ancienne prime qualité de service des conducteurs.

Modalités d’attribution :

Le personnel de conduite peut se voir attribuer une prime qualité dont les conditions d’acquisition sont les suivantes :

  • Un conducteur acquiert 100% du montant de la prime qualité si au cours de la période de référence, celui-ci n’a eu aucun incident d’exploitation.
  • Un conducteur acquiert 50% du montant de la prime qualité si au cours de la période de référence, il est concerné par un incident d’exploitation.
  • Un conducteur n’acquiert pas la prime qualité si au cours de la période de référence, celui-ci est concerné par au moins deux incidents d’exploitation (2 fois le même ou 2 incidents différents)

Une commission (la direction et les organisations syndicales) se constituera afin de définir les critères d’incident et se réunira annuellement afin d’apporter les éventuelles modifications concernant ces critères. Le cas échéant, la commission pourra suggérer aux partenaires sociaux des modifications. Ces critères seront portés à la connaissance des salariés par note de service spécifique.

La période de référence correspond à la période de prépaie (décompte du travail effectif en fonction d’un calendrier établi à l’année)

Périodicité : prime mensuelle dont le montant est proratisé en cas d’absence (hors congés payés, RTT, jour de repos compensateur).

  • Prime de non accident

Définition : prime attribuée au personnel de conduite

Modalités d’attribution : Le personnel de conduite peut se voir attribuer une prime de non accident mensuelle dont les conditions d’acquisition sont les suivantes :
  • Un conducteur acquiert 100% du montant de la prime de non accident si au cours de la période de référence, celui-ci n’a eu aucun accident de la route responsable à 50% ou à 100%.
  • Un conducteur acquiert 50% du montant de la prime de non accident si au cours de la période de référence, celui-ci n’a eu un accident de la route responsable à 50% ou à 100%.
  • Un conducteur n’acquiert pas la prime de non accident si au cours de la période de référence, celui-ci a eu plus d’un accident de la route responsable à 50% ou à 100%.

La période de référence correspond à la période de prépaie.

Périodicité : prime mensuelle dont le montant est proratisé en cas d’absence (hors congés payés, RTT, jour de repos compensateur).

Une commission (la direction et les organisations syndicales) se constituera afin de définir les critères d’incident et se réunira annuellement afin d’apporter les éventuelles modifications concernant ces critères. Le cas échéant, la commission pourra suggérer aux partenaires sociaux des modifications. Ces critères seront portés à la connaissance des salariés par note de service spécifique.

  • Prime Reliquat Qualité Conducteur
Définition : moitié du total des primes Qualité Conducteur non versées sur l’année N et répartie à parts égales.
Modalités d’attribution : attribuée au personnel de conduite n’ayant eu aucun incident d’exploitation sur l’année.
Périodicité : prime annuelle versée en Janvier de l’année N+1 et proratisée en cas d’absence de l’année N (hors congés payés, RTT, jour de repos compensateur).

  • Prime Reliquat Non Accident
Définition : moitié du montant total des primes Non Accident non versées sur l’année N et répartie à parts égales.
Modalités d’attribution : attribuée au personnel de conduite n’ayant eu aucun accident de la route responsable à 50% ou 100% sur l’année.
Périodicité : prime annuelle versée en Janvier de l’année N+1 et proratisée en cas d’absence de l’année N (hors congés payés, RTT, jour de repos compensateur).

  • Prime dimanche travaillé
Définition : prime unitaire attribuée au personnel susceptible de travailler un dimanche et dont le montant varie en fonction du temps de travail effectif.
Modalités d’attribution : dispositions de la convention collective.
Périodicité : prime mensuelle

  • Prime jour férié travaillé
Définition : prime unitaire attribuée au personnel susceptible de travailler un dimanche et pour chaque jour férié travaillé dont le montant varie en fonction du temps de travail effectif.
Modalités d’attribution : dispositions de la convention collective.
Périodicité : prime mensuelle

  • Prime de Service Spécifique
Définition : prime unitaire attribuée au personnel de conduite affecté à un service urbain sur le PTU de Reims.
Modalités d’attribution : pour chaque journée travaillée.
Périodicité : prime mensuelle.

  • Prime Noctambus
Définition : prime unitaire attribuée au personnel de conduite affecté au service Noctambus.
Modalités d’attribution : à chaque service effectué.
Périodicité : prime mensuelle.

  • Prime de retour de nuit dimanche et jour férié
Définition : prime unitaire attribuée au personnel pour chaque retour de nuit le dimanche ou un jour férié.
Modalités d’attribution : retour effectué entre minuit et 5 h du matin. Cette prime ne se cumule pas avec la prime du dimanche ou du jour férié
Périodicité : prime mensuelle

  • Prime de découcher en France
Définition : prime attribuée au personnel de conduite contraint de séjourner une nuit hors de son domicile en France pour des raisons de service.
Modalités d’attribution : prime par découcher.
Périodicité : prime mensuelle.

  • Prime de découcher à l’étranger
Définition : prime attribuée au personnel de conduite contraint de séjourner une nuit hors de son domicile à l’étranger pour des raisons de service.
Modalités d’attribution : prime par découcher.
Périodicité : prime mensuelle.

  • Prime de repos hebdomadaire 
Définition : prime attribuée au personnel de conduite effectuant des déplacements tourisme et contraints de prendre leur repos hebdomadaire en cours de séjour.
Modalités d’attribution : prime attribuée pour chaque jour de repos hebdomadaire pris en cours de séjour.
Périodicité : prime mensuelle.

  • Heures de nuit
Définition : Sont qualifiées d’heures de nuit, les heures effectuées entre 21h et 6 h du matin.

Utilité du recours aux heures de nuit : Le recours aux heures de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise dans l’ensemble de ses activités de transport de voyageurs (sous-traitance urbaine, lignes régulières, sorties scolaires, tourisme, transport à la demande).

Contrepartie : Les heures effectuées par le personnel durant la période de 21h à 6h du matin seront majorées à 50% (contrepartie sous forme financière).

Conditions d’attribution de la contrepartie : Concerne le personnel travaillant plus d’une heure au cours de la période mentionnée ci-dessus.


Des mesures sont prévues :
  • Le salarié bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée
  • Le salarié pourra demander temporairement un aménagement de son planning en cas de difficultés personnelles.
  • La Direction s’engage à fixer des conditions d’accès à la formation identiques pour l’ensemble du personnel.

  • Lissage de la rémunération pour les CPS
Afin de permettre aux conducteurs CPS de percevoir une rémunération de base homogène sur toute la durée de la période d’activité scolaire, il a été décidé de procéder à un lissage de la rémunération mensuelle de base sur 10 mois (soit de septembre à juin).

L’indemnité compensatrice de congés payés sera versée pour moitié en juillet et l’autre moitié en août. L’indemnisation des éventuelles heures complémentaires s’effectuera au mois de juillet.

Cette rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base contractuelle divisée par le nombre de mensualités envisagées.

  • Le personnel sédentaire (hors personnel cadres et assimilés)
  • Salaire de base

Il sera appliqué pour ce personnel le principe d’individualisation des rémunérations dans le respect des minimas conventionnels de branche.
  • Eléments variables d’activité

  • Personnel du service exploitation

  • Prime de suivi relations commerciales


Définition : prime unitaire attribuée au personnel du service commercial pour répondre aux appels des clients effectuant un service périscolaire ou un service de tourisme.
Modalités d’attribution : prime mensuelle dont le montant est proratisé en cas d’absence (hors congés payés, RTT, JRS).
Périodicité : prime mensuelle.

  • Personnel des services techniques

  • Prime de qualité atelier


Définition : prime attribuée au personnel technique de l’atelier.
Le personnel technique de l’atelier peut se voir attribuer une prime qualité dont les conditions d’acquisition sont les suivantes :

1.Un technicien acquiert 100% du montant de la prime qualité si au cours de la période de référence, celui-ci n’a eu aucun incident.
2.Un technicien acquiert 50% du montant de la prime qualité si au cours de la période de référence, il est concerné par un incident.
3.Un technicien n’acquiert pas la prime qualité si au cours de la période de référence, celui-ci est concerné par au moins deux incidents (2 fois le même ou 2 incidents différents)

La période de référence correspond à la période de prépaie (décompte du travail effectif en fonction d’un calendrier établi à l’année)

Périodicité : prime mensuelle dont le montant est proratisé en cas d’absence (hors congés payés, RTT, JRS).

Une commission (la direction et les organisations syndicales) se constituera afin de définir les critères d’incident et se réunira annuellement afin d’apporter les éventuelles modifications concernant ces critères. Le cas échéant, la commission pourra suggérer aux partenaires sociaux des modifications. Ces critères seront portés à la connaissance des salariés par note de service spécifique.

  • Prime dimanche travaillé


Définition : prime unitaire attribuée au personnel susceptible de travailler un dimanche et dont le montant varie en fonction du temps de travail effectif.
Modalités d’attribution : dispositions de la convention collective.

  • Prime jour férié travaillé


Définition : prime unitaire attribuée au personnel susceptible de travailler un dimanche et pour chaque jour férié travaillé dont le montant varie en fonction du temps de travail effectif.
Modalités d’attribution : dispositions de la convention collective.

  • Heures de nuit

Définition : Sont qualifiées d’heures de nuit, les heures effectuées entre 21h et 6 h du matin.

Utilité du recours aux heures de nuit : Le recours aux heures de nuit est justifié par la nécessité continuité de l’activité économique de l’entreprise dans l’ensemble de ses activités de transport de voyageurs au travers de la maintenance des véhicules .

Contrepartie : Les heures effectuées par le personnel durant la période de 21h à 6h du matin seront majorées à 50% (contrepartie sous forme financière).

Conditions d’attribution de la contrepartie : Concerne le personnel travaillant plus d’une heure au cours de la période mentionnée ci-dessus.

Des mesures sont prévues :
-Le salarié bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée
-Le salarié pourra demander temporairement un aménagement de son planning en cas de difficultés personnelles.
-La Direction s’engage à fixer des conditions d’accès à la formation identiques pour l’ensemble du personnel.


  • Le personnel cadres et assimilés et hautes maîtrises

Il sera appliqué pour ce personnel le principe d’individualisation de la rémunération.


  • Le 13ème mois

Conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficieront d’un 13ème mois correspondant au salaire de base brut mensuel du mois de décembre de l’année considérée.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le montant du 13ème mois sera calculé au prorata temporis.

De même, en cas de départ en cours d’année, pour les salariés ayant un an d’ancienneté, le montant du 13ème mois sera calculé au prorata temporis.

De plus, ce 13ème mois sera calculé au prorata temporis pour les salariés ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif.

Le versement du 13ème mois selon les modalités suivantes : la première moitié en juin et la deuxième moitié en décembre.

  • Avances et Acomptes
  • L’avance

Rémunère un travail qui n’est pas encore effectué.
Elle n’est pas un droit, en conséquence l’employeur peut refuser le versement d’une avance.
L’avance est récupérable à chaque échéance de paie dans la limite de 10% du salaire exigible.
Le salarié doit en faire la demande par écrit au service ressources humaines. En cas d’acceptation, celui-ci devra signer un document stipulant le montant de l’avance et les modalités de remboursement.

  • L’acompte

Correspond à un paiement anticipé du salaire déjà acquis en cours d’exécution du travail.
L’acompte peut être déduit sans restriction sur le montant de la paie correspondante.
Le montant de l’acompte ne peut excéder la rémunération acquise à la date de la demande.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un acompte doit en faire la demande au service ressources humaines.

  • Indemnisation de la maladie et des accidents

En cas d’incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et ouvrant doit aux prestations au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents de travail (hors cures thermales), le salarié bénéficiera d’une garantie de ressources dont la durée et les taux d’indemnisation seront conformes aux dispositions légales et/ou de la convention collective.

D’autre part, par le présent accord, il a été décidé que tant que le salarié bénéficiera d’une garantie de ressources de l’employeur, une subrogation de la perception des indemnités journalières sera mise en place.

Pour tout arrêt initial de maladie non-professionnelle, une carence de 3 jours sera appliquée.


Titre IV – les indemnités de remboursement de frais

  • Les frais de déplacement

Les modalités d’attribution et les montants des frais suivants sont celles de la convention collective.
  • Les autres frais

  • Les frais kilométriques
Le remboursement des frais kilométriques se fera selon le barème défini par l’URSSAF (sur présentation d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé et de la réalisation d’une note de frais) dans la limite 7CV.

  • L’indemnité de nettoyage des tenues
Le personnel de conduite affecté à une mission de service urbain sur le PTU de Reims pour laquelle le port d’une tenue est obligatoire bénéficie d’une carte de nettoyage avec l’attribution de 173 points.
Il est rappelé que la tenue est fournie par l’établissement et rendue lors du départ du salarié.

  • L’indemnité eau de lavage
Cette indemnité est attribuée au personnel de conduite auquel l’employeur ne met pas à disposition l’eau permettant de nettoyer l’extérieur de son car.
Elle est versée au mois de Juillet.


Titre V – Les autres avantages sociaux

  • Participation de l’employeur aux frais de santé

La décision unilatérale de l’employeur relative aux garanties collectives de remboursement des frais de santé pour les cadres articles 4 et 4 bis subsiste. Le montant de la participation employeur est de 80% du montant de la cotisation globale obligatoire pour les salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale et de 60 % pour les autres.

L’accord relatif aux garanties collectives de remboursement des frais de santé pour les non cadres et ses avenants subsistent. Le montant de la participation employeur est de 55% du montant de la cotisation obligatoire.
  • Activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du Comité d’entreprise

La contribution versée chaque année par l’employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise sera de 0,6% de la masse salariale brute.
Pour le fonctionnement du Comité d’Entreprise, une contribution de 0,2% de la masse salariale brute sera versée chaque année par l’employeur.

  • Titres Restaurant

Le personnel sédentaire (hors personnel de conduite) bénéficiera d’un titre restaurant par jour travaillé si son repas est compris dans l’horaire de travail journalier. L’accord d’entreprise du 15 mai 2008 mettant en place les tickets restaurants subsiste avec la modification de la valeur faciale d’un titre restaurant à 7,00 euros. L’employeur prend à sa charge 60% de la valeur faciale.
  • Médaille du travail

L’entreprise prendra en charge le coût des médailles du travail demandées par les salariés en activité dans l’entreprise.

La direction remettra à chaque salarié éligible à la médaille d’honneur du travail d’une gratification d’un montant de :
  • 100 euros pour la médaille d’argent pour une ancienneté de 20 ans ;
  • 150 euros pour la médaille de vermeil pour une ancienneté de 30 ans ;
  • 175 euros pour la médaille d’or pour une ancienneté de 35 ans ;
  • 200 euros pour la médaille de grand or pour une ancienneté de 40 ans.

  • Prévoyance

L’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de prévoyance collective du 15 janvier 2015 et son avenant du 7 juillet 2016 subsistent.

  • CET

L’accord d’entreprise relatif au CET du 8 janvier 2018 subsiste nonobstant la modification de l’article 3.1 relatif aux droits pouvant être crédités au CET, la mention des 4/30ème disparaissant.

  • Intéressement

L’accord d’intéressement du 23 novembre 2017 subsiste.

  • Egalité Homme/ Femme

L’accord égalité homme/femme du 2 janvier 2018 subsiste.

  • Sécurité des biens et des personnes

L’accord sur la sécurité des biens et des personnes du 26 avril 2005 et ses avenants subsistent.



Titre VI – Dispositions générales

  • Portée de l’accord

Le présent accord répond aux conditions de validité de l’article L2232-11 du code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique à l’exclusion (sauf lorsqu’elles y font référence) de celles de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport portant sur les mêmes matières.

Le présent accord a également la valeur d’un accord de substitution des accords collectifs récemment dénoncés.

L’ensemble des dispositions du présent accord prendront effet à compter de la signature de celui-ci.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent Titre.

  • Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions légales de l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première ;
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Comité de pilotage de l’accord

Il est instauré, dans le cadre du suivi de l’accord, un comité de pilotage des parties signataires au présent accord et qui a pour objet de traiter les difficultés d’interprétation rencontrée et le respect des dispositions du présent accord.

Ce comité se réunira au minimum une fois par semestre (le jour de la réunion ordinaire du Comité d’Entreprise – ou du comité social et économique lorsqu’il aura été mis en place – et ce pendant un an).

  • Dénonciation et révision de l’accord

La dénonciation, la révision du présent accord s’effectuera selon les modalités prévues par la loi.

  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du Travail dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du Travail, par la partie la plus diligente. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le dépôt auprès de l’administration du travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.


Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux


Le 04/09/2019


Pour la société, Le Directeur



Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat FO



Pour le syndicat CFTC


ANNEXE 1 : MONTANT DES PRIMES ET INDEMNITES HORS CCN

Prime / Indemnité

Montant

Prime astreinte

100 €

Conducteurs

Prime repos hebdomadaire 
20,40 €
Pirme de retour nuit dim. et j.f.
15,62 €
Prime spécifique de service
6,18 €
Prime qualité conducteur
40 €
Prime non accident
40 €
Prime Noctambus
20 €
Prime de découcher france
30 € (1)
Prime de découcher étranger
36 € (1)
Indemnité eau de lavage
33 €

Service technique

Prime qualité atelier 
40 €

Services administratifs

Prime relations commerciales
15 €
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