LIDO 2 PARIS Société par Action Simplifiée, au capital de 18 394 744 €, dont le siège est situé au 116 bis avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, représentée par XXX, Responsable des humaines,
D’une part,
ET :
L’organisation Syndicale
Le syndicat
SNAP AC CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndicale
Le syndicat
SYNPTAC CGT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndicale
PREAMBULE
L'accord de révision du 25 Janvier 2017 et I'accord d'entreprise SEGSMHI LIDOdu 30 janvier 2007 et ses avenants du 1er octobre 2011 et 1er avril 2013 ont été dénoncés et ne sont plus applicables depuis le 1er juin 2023.
En vue des circonstances exceptionnelles que vit le LIDO SAS suite à la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi et à sa nouvelle organisation, il a été convenu d’établir un accord d’entreprise d’une durée de 17 mois allant jusqu’au 31 octobre 2024 sur les mêmes termes du précédent accord, en mettant à jour les articles selon le besoin de l’activité du nouveau LIDO SAS.
SOMMAIRE
TITRE 1: CONTRAT DE TRAVAIL ……………………………………………………………………………………………p.6
Formalités de recrutement- Embauche
: Introduction
: Formalités Administratives
: Contrat de travail
: Mesures d'accompagnement spécifiques
: Période d'essai
- Principes généraux
5.2 - Durée de la période d'essai
Mobilité géographique
Cessation du contrat de travail
: Préavis
: Indemnité de licenciement
: Indemnité de mise et de départ volontaire à la retraite
TITRE 2 : CONGÉS PAYÉS ……………………………………………………………………………………………………p.10
Article 1: Durée des congés payés Article 2 : Période de référence Article 3 : Détermination du travail effectif Article 4 : Modalités de prises des conges Conges Spéciaux Article 5 : Congés pour évènements familiaux Conges divers Article 6 : Congé maternité Article 7 : Congé de paternité Article 8 : Congé parental Article 9 : Le congé sabbatique Article 10 : Le congé sans solde Article 11: Le congé d’ancienneté Article 12: Le congé de création d’entreprise
TITRE 3 : DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ………………………………………………p.15
Champ d’application
: Définition du temps de travail
- Temps de travail effectif
- Temps exclu du temps de travail effectif
- Heures supplémentaires
-Travail de nuit
: Organisation du temps de travail par filière
- La filière artistique
- La filière administrative
- La filière technique
- La filière salle
: Les salariés à temps partiel
: Période de création d'un nouveau spectacle
TITRE 4 : REMUNERATION …………………………………………………………………………………………………p.28
Les principes généraux de rémunération par filière
- Le personnel relevant de la filière artistique
- Le personnel relevant de la filière administrative
- Le personnel relevant de la filière technique
: Treizième mois
: Prime d'ancienneté
: Les Matinées
: Les Evènements en journée, hors matinées et les soirées dansantes
: Les jours fériés et réveillons
: Les interventions exceptionnelles
TITRE 5 : REMBOURSEMENT DE FRAIS ……………………………………………………………………………….p.33
TITRE 6 : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATTIVES DU PERSONNEL ………………p.34
Droit syndical et liberte d'opinion
Principes généraux
: Activités syndicales
: Délégués Syndicaux
Institutions representatives du personnel
: Le Comité Social et Economique
TITRE 7 : PREVOYANCE ET MALADIE …………………………………………………………………………………..p.38
TITRE 8 : FORMATION ET DEROULEMENT DE CARRIERE ………………………………………………………p.39
TITRE 9 : FORMALITES - DISPOSITIONS FINALES …………………………………………………………………..p.39
TITRE 1 : CONTRAT DE TRAVAIL
Les articles 6, 8 et 9 du titre 1 de I ‘accord de 2007 sont annulés et modifiés comme suit, tenant compte des dispositions de la Convention Collective du secteur privé du Spectacle Vivant ainsi que des dispositions légales :
FORMALITES DE RECRUTEMENT- EMBAUCHE
INTRODUCTION
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de L’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionne, licencie ou faire I ‘objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions , de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Le principe de non-discrimination ne s'oppose pas à la prise en considération de caractéristiques personnelles ou de I ‘appartenance à I ‘un ou I ‘autre sexe des lors que ces éléments sont déterminants dans Inactivité et pour le poste propose. Ainsi, le personnel artistique doit justifier de qualités techniques, chorégraphiques et esthétiques correspondant aux exigences du spectacle.
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Toute embauche fait I ‘objet d'une déclaration préalable, selon les dispositions légales en vigueur. A la demande de la Direction, le nouvel embauche devra fournir :
un justificatif d'identité,
un certificat de travail attestant de sa pratique professionnelle,
ses diplômes lorsqu'ils sont exigés pour occuper le poste propose ou lorsque ce dernier met en œuvre des connaissances professionnelles ou une technicité particulière, une copie de la carte vitale, un RIB.
Toute modification intervenant dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement et susceptible d'avoir une incidence tant sur ses obligations vis-à-vis de I ‘entreprise que les obligations de I ‘entreprise à son égard, devra être portée à la connaissance de cette dernière par écrit, accompagnée de toutes pièces attestant de sa nouvelle situation. L'engagement de personnes d'origine étrangère ainsi que le renouvellement de leur contrat est soumis à la condition suspensive de la justification par le salarié de I ‘obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à son séjour et a son travail en France.
SUIVI MEDICAL
Le suivi médical des salariés, notamment dans Ie cadre de leur embauche, sera assure en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur en la matière.
CONTRAT DE TRAVAIL
Tout engagement sera formalisé a l’intéresse par un contrat de travail écrit et signe dans les 48 heures suivant I ‘embauche, étant précis que pour les contrats de travail d'une seule journée, le contrat sera signe au plus tard lors de la prise de service. Lorsque le salarié est étranger, le contrat est automatiquement et simultanément rédigé en français et en anglais. Une traduction du contrat pourra être réalisée à la demande du salarié dans sa langue d'origine. Cet engagement mentionnera, nonobstant les dispositions particulières relatives aux contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, a titre d'information :
l’identité des parties,
la date d'entrée et la durée du contrat,
le lieu de travail,
la fonction,
la durée de la période d'essai ainsi que, le cas échéant, son renouvellement,
la durée du travail, la rémunération.
L'employeur se réserve la possibilité de recourir au CDD, et plus particulièrement au CDD d'usage et ce conformément au code du travail et a I'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage de 1998 étendu par l’arrêté du 21 mai 1999.
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUES
La Direction accorde une participation aux frais de voyage des artistes nouvellement recrutes pour I ‘aller (précédant I ‘engagement) et le retour (a la fin du contrat) sur justificatifs selon le barème suivant:
Europe Amérique - Afrique Océanie - Asie Europe Amérique - Afrique Océanie - Asie 100 € par voyage, 200 € par voyage, 300 € par voyage. 100 € par voyage, 200 € par voyage, 300 € par voyage.
Ce barème sera indexé sur révolution du taux d'inflation hors tabac. II pourra faire I ‘objet d'une revalorisation éventuelle au cours des négociations annuelles obligatoires. La Direction se chargera d'assister le salarié pour les formalités d'immigration et prendra à sa charge le cout du visa et de la visite médicale. Par ailleurs, la Direction remettra au salarié un livret d'accueil contenant un ensemble d'informations pratiques destinées à faciliter l'adaptation du salarié à son nouveau poste et à sa nouvelle vie.
ARTICLE 5 PERIODE D’ESSAI
Principes généraux
Tout engagement à durée déterminée ou indéterminée ne deviendra définitif qu'a Tissue d'une période d'essai dont la durée est définie au présent article. La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper Ie poste propose, toute absence de ce dernier, et ce, quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
6.2 Durée de la période d’essai
Conformément à la classification des emplois prévue par la Convention Collective Nationale du Spectacle Vivant du Secteur Privé, pour tout engagement à durée indéterminée, la durée de la période d'essai est fixée à : Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée maximale Artistes 7 semaines (sauf capitaines AM) 3 semaines 10 semaines Employés et employés qualifies groupes 2 2 mois - 2 mois Employés qualifiés groupe 1 2 mois 2 mois 4 mois Agents de Maitrise 3 mois 1 mois 4 mois Cadres Groupe 2 et 3 4 mois 2 mois 6 mois 1 Cadres Groupe 4 4 mois 4 mois 8 mois
Conformément aux dispositions légales, pour tout engagement à durée déterminée, la période d'essai ne peut excéder un jour par semaine de contrat dans la limite de :
Deux semaines maximum si la durée du contrat est au plus égale a 6 mois,
Un mois maximum si la durée du contrat est supérieure à 6 mois
En cas de Contrat à Durée Déterminée sans terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon par rapport à la durée minimale du contrat.
MOBILITE GEOGRAPHIQUE
ARTICLE 6 MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Aucun salarié ne pourra se voir imposer un changement de lieu de travail, même à titre temporaire.
CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 7 PREAVIS
En cas de rupture de contrat (CDI) à I ‘initiative de I ‘employeur ou du salarié (sauf faute grave ou lourde ou force majeure) y compris départ et mise à la retraite ;
Cadres : 3 mois de préavis
Agents de maitrise : 2 mois de préavis
Employés et Artistes Interprètes :
jusqu'a 2 ans d'ancienneté : 1 mois de préavis
après 2 ans d'ancienneté : 2 mois de préavis
ARTICLE 8 INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans I ‘entreprise à la date de notification de son Iicenciement , a droit, sauf faute grave ou faute lourde, à une indemnité de Iicenciement , distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
Jusqu'à 5 ans d'ancienneté ininterrompue: 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté,
A compter de la 5ème année d'ancienneté ininterrompue: 1/4ème de mois de par année d'ancienneté,
A partir de 11 ans d'ancienneté ininterrompue: 1/4ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 1/15ème de mois de salaire par année au-delà de 11 ans d'ancienneté.
Compte tenu des particularités de carrière des artistes, I ‘ensemble du personnel de la filière artistique (sauf la Direction Artistique), percevront, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de Iicenciement, distincte du préavis, calculée comme suit:
De la 2ème à la 6ème année d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté;
Au-delà de 6 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majoré de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 6 ans d'ancienneté.
Cette indemnité réservée aux artistes est limitée a 18 mois de salaire. Le salaire à prendre en considération pour Ie calcul de I ‘indemnité est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédent le Iicenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour I'interessé, le tiers des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versé pendant cette période ne sera prise en considération que prorata temporis. Cette indemnité de Iicenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. En cas de Iicenciement pour motif économique, I ‘indemnité sera calculée en application des dispositions légales en vigueur.
: INDEMNITE DE MISE ET DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
En cas de mise et de départ à la retraite, le salarié comptant une ancienneté minimale de deux ans dans I ‘entreprise (à la date de notification) bénéficiera d'une indemnité dont le montant est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE 2 : CONGÉS
L'article 5 du titre 2 de I'accord de 2007 est annulé et modifie comme suit, tenant compte des NAO intervenues depuis 2007, des dispositions de la Convention Collective du secteur prive du Spectacle Vivant ainsi que les dispositions légales. Les autres articles sont inchangés.
CONGES PAYES
DURÉE DES CONGES PAYES
Actuellement la durée des congés payés est evaluée en jours ouvrables pour Ie personnel travaillant sur 6 jours et en jours ouvres pour Ie personnel travaillant sur 5 jours, Ie personnel du Lido bénéficiant de 5 semaines de congés par an conformément à la loi. Les salariés intermittents, sous CDD d'usage, bénéficieront des dispositions particulières de la Caisse des Congés Spectacle.
PERIODE DE REFERENCE
Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence qui va du 1" juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
les jours fériés,
les périodes de congés annuels,
les périodes de congé maternité, adoption,
les périodes d'accidents du travail et de maladie professionnelle pendant 1 année,
les périodes de formation légales ou conventionnelles,
les congés spéciaux,
les RTT,
les récupérations.
ARTICLE 4 MODALITES DE PRISES DES CONGES
La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1®' mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur conge à toute autre époque si les besoins du service le permettent. En toute hypothèse, sauf accord de I ‘employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou en partie après le 31 Mai de l’année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à I ‘attribution d'une indemnité compensatrice. Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler ses congés payés sur deux années.
Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel après avis des délégués du personnel ou du comité d'entreprise en fonction :
des nécessités du service,
du roulement des années précédentes,
des charges de famille.
LES CONGES SPECIAUX
ARTICLE 5 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Conformément à I'article L. 3142-4 du code du travail, tout salarié bénéficie, sur justification et a ['occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
5 jours pour son mariage (ou remariage) ou pour la conclusion d'un PACS;
2 jours pour le mariage d'un enfant;
3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant;
5 jours pour le décès d'un enfant, du conjoint, du partenaire lie par un PACS, du père ou de la mère;
3 jours pour le décès des beaux parents (si les salariés sont maries), d'un frère ou d'une sœur;
2 jours pour I'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant;
1 jour pour le décès des grands-parents ;
2 jours pour enfant malade (dans la limite des 12 ans de I'enfant, limité à 2 jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants);
1 jour pour tout salarié appelé a siéger dans un conseil de famille, dans un jury judiciaire, à témoigner en justice ou convoque par un service public, une autorité civile ou judiciaire ;
2 jours pour l'hospitalisation d'un enfant de moins de 15 ans (limité à 2 jours /année civile, et ancienneté du salarié supérieure à un an).
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel. Le salarié doit faire connaitre à sa hiérarchie qui transmettra I'information au service des Ressources Humaines, la date prévue de son absence dès qu'il en a connaissance. Tous les conges doivent être pris au moment de l’évènement ou dans les conditions prévues par la loi. Si l’évènement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnités ne seront dus de ce fait. En outre, des congés non payés pourront être accordés, sur demande préalable, dans les cas suivants:
mariage d'un salarié ou d'un proche parent,
maladie d'un proche parent,
décès d'un proche parent.
On entend par proche parent, le conjoint, les descendants et ascendants, ainsi que les enfants à charge, adoptés ou non.
CONGÉS DIVERS
CONGÉ MATERNITE
Le congé de maternité comprend un conge prénatal (avant la naissance) et un conge postnatal (après la naissance). La durée légale varie en fonction du nombre d'enfants vivant au foyer et est augmentée en cas de naissances multiples. Elle est de 6 semaines au minimum avant la date présumée de I'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci. Les salariées bénéficient d'un maintien de salaire pendant toute la durée du conge maternité sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
CONGÉ DE PATERNITÉ
Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d'un congé paternité de 11 jours calendaires consécutifs ou de 18 Jours en cas de naissances multiples, entrainant la suspension de son contrat de travail. Le conge doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance. En cas d'hospitalisation de I'enfant, le délai de 4 mois ne joue qu'à partir de son retour au foyer. Ce congé est cumulable avec les trois jours de congés pour évènements familiaux accordés au père pour une naissance. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir I'employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son conge, en précisant, dans le délai fixé règlementairement (11 jours calendaires), la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Pendant le congé de paternité, le salarié perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Pour en bénéficier, le salarié doit justifier:
- de l’établissement de la filiation à son égard,
- de la cessation de son activité professionnelle,
- d'une durée d'immatriculation en tant qu'assure social de 10 mois au moins à la date du début du congé,
- d'avoir travaillé au moins 200 heures au cours des 3 mois précédant la date de début du congé paternité.
CONGÉ PARENTAL
Tout salarié ayant plus d'un an d'ancienneté peut, a Tissue du conge maternité ou d'adoption, bénéficier d'un congé non rémunéré pour élever son enfant ou demander un travail à temps partiel. Cette possibilité est offerte à la mère comme au père. Le bénéfice de ce congé est ouvert jusqu'au 3ème anniversaire de I'enfant. La durée initiale est d'un an au plus et peut être renouvelée deux fois.
LE CONGÉ SABBATIQUE
Tout salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté et 6 ans d'activité professionnelle peut bénéficier d'un congé non rémunéré pour se consacrer aux activités de son choix. La durée de ce congé est de 6 à 11 mois. Le salarié doit informer la Direction au moins 3 mois à I'avance de la date de départ en congé en précisant sa durée.
LE CONGÉ SANS SOLDE
Le congé sans solde ne peut intervenir qu'après accord entre I'employeur et le salarié.
LE CONGÉ D’ANCIENNETÉ
En référence au point 2 du procès-verbal d’accord de la négociation annuelle obligatoire de 2020, un jour supplémentaire de repos est octroyé pour tout employé ayant plus de 25 ans d’ancienneté. Il est également octroyé un autre jour supplémentaire de repos par an pour tout employé ayant plus de 30 ans d’ancienneté, à condition que la prise de cette journée ne génère aucun remplacement du salarié absent et donc aucun surcoût pour l’entreprise.
ARTICLE 13 LE CONGÉ/TEMPS PARTIEL DE CRÉATION D’ENTREPRISE
Le salarié qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de prendre, sous conditions, un congé à temps plein ou à temps partiel pour réaliser son projet. Le salarié doit avoir 24 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, dans l'entreprise. Le salarié choisit la durée du congé qu'il souhaite en respectant la durée maximale du congé fixée par convention collective ou accord collectif d'entreprise. La durée maximale ne peut pas dépasser
1 an et est renouvelable 1 année supplémentaire.
Sa demande doit être adressée à l'employeur au moins
2 mois avant la date de départ en congé envisagée. L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par le salarié, soit du report de cette date, soit du refus de lui accorder le congé.
Le congé pour création ou reprise d'entreprise n'est pas rémunéré. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision d'être réemployé, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception, lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple. ll l'informe au moins
3 mois avant la date de fin de son congé pour création ou reprise d'entreprise.
Le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire dans l'entreprise. Il perçoit une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment du départ en congé. Le salarié a le droit de bénéficier, si besoin, d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant la fin du congé.
TITRE 3 : DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE :
Les partenaires sociaux ont conscience que I'organisation actuelle du temps de travail n'est plus adaptée au regard des contraintes économiques actuelles, des variations de I ‘activité et changements dans les comportements d'achat de la clientèles et des enjeux du marché en constante évolution. En outre, compte tenu de I ‘entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privé du spectacle vivant du 7 juin 2013, LE LIDO DE DE PARIS a décidé de réviser les dispositions de I'accord de 2007 portant sur la durée du travail afin de Ie mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Le présent titre fixe les principes fondamentaux de I'organisation du temps de travail dans I'entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s'applique à I ‘ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Temps exclu du temps de travail effectif
Dans le cadre de la définition de I'article 2.1, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
- les temps consacrés au repas ;
- les temps d'habillage et de déshabillage, hors exceptions (personnel devant intervenir devant un public)
- les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail. A I'inverse, il est précisé que le temps de déplacement entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif.
En revanche, les heures de délégation des représentants du personnel et les actions de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à évolution ou au maintien dans I'emploi dans I'entreprise constituent du temps de travail effectif et donnent lieu à un maintien de rémunération. II en va de même pour le temps passe en réunion entre les instances représentatives du personnel et la Direction. Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour Ie calcul des droits aux congés payés :
- les périodes de congés payés et jours fériés chômés ;
- les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
- les périodes de congés pour évènements familiaux prévus à I ‘article 5 du Titre 2 ;
- les heures / Jours de repos compensateur accordes dans Ie cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ;
- les heures / jours de repos au titre des contreparties obligatoires en repos prévues par la loi - les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. - la durée des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale. En revanche, en I ‘état actuel de la législation, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour Ie calcul des droits aux congés payés et les absences pour maladie non professionnelle.
Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de I'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectue entre 24 heures et 7 heures du matin. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui au cours d'une période de 12 mois consécutifs, a soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus, soit accompli au cours de la période de référence un nombre minimal de 270 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit. Les salariés entrant dans cette définition bénéficient de 2 jours de repos par année civile effectivement travaillée. Les salariés amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre I'un des seuils visés ci- dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
ARTICLE 3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR FILIERE
La filière artistique
Les parties ont constaté la nécessité d'adaptation de certaines dispositions de I'accord de 2007 notamment compte tenu de I‘entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Prive du spectacle Vivant du 7 juin 2013, et en particulier de son Annexe III, applicable au LIDO DE PARIS.
Modalités générales de la durée du travail
L’organisation du travail est la suivante: en principe, 6 jours de travail par semaine repartis du mardi au dimanche, y compris les jours fériés.
Horaires
L’amplitude horaire habituelle de travail varie en fonction du spectacle en cours, du rôle de l’artiste ainsi que des plannings en fonction des différentes phases de déroulement. Elle est comprise entre 12H et 23H. Certains évènements exceptionnels (opération promotionnelle, privatisation du Lido, tournage télévisé, etc.) peuvent donner lieu à des horaires particuliers. Les salariés en seront informés par avance. II en est de même pour les périodes de montage qui donneront lieu à la négociation d'un accord d'entreprise spécifique. Un planning indicatif devra être communiqué au début de chaque mois. Cependant, compte tenu des spécificités d'exploitation, des contraintes commerciales et des impératifs du spectacle, ce planning pourra être modifie 24 heures avant chaque soirée ou matinée dans les cas suivants :
Annulation du 2ème spectacle compte tenu de I‘ incertitude des nombres de réservations et de leur tardiveté.
Panne technique,
Annulation du spectacle pour une cause imprévue, indépendante de la volonté de I'employeur telle que : intempérie exceptionnelle, attentat, dégât des eaux, destruction de tout ou partie des locaux de travail rendant impossible I'accueil de la clientèle.
Répétitions:
Les principales répétitions hors création du spectacle se déroulent dans les conditions suivantes :
Les répétitions seront d'une durée maximum de 4 heures maximum par service, hors échauffement.
Les répétitions pour les artistes ne pourront pas excéder 2 services par jour, hors jours de représentations.
Les répétitions pour les musiciens ne pourront pas excéder 2 services par jours, hors jours de représentations.
En cas d’activité exceptionnelle, 3 services peuvent être prévus.
Il est rappelé que :
Un service est l’équivalent d’un roulement complet du spectacle, en représentation ou en répétition.
Les heures de travail comptabilisées des artistes ne correspondent pas aux heures de travail effectif. Exemple : une représentation peut correspondre à 4 heures de travail malgré le fait que l’artiste n’ait pas fait 4 heures de travail effectif. Dans ce cas de figure, il est payé pour les heures comptabilisées.
La filière administrative
Réservation et Billetterie
La durée du travail est de 35 heures par semaine, reparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés, sur 5 jours en principe (2 jours de repos hebdomadaire). Les plannings sont affichés dans I'entreprise et portés à la connaissance des salariés au moins 2 semaines à I'avance.
Services Commercial, Marketing, Finance, Ressources Humaines, Informatique, Direction Générale
Pour Ie personnel non soumis à une convention de forfait annuelle en jours, en contrepartie d'une organisation du travail basée sur un horaire collectif de 36 heures 45 minutes par semaine, 10 jours de RTT sont attribués par année civile entièrement travaillée ramenant ainsi la durée moyenne hebdomadaire à 35 heures.
La filière technique et annexe au spectacle
II est rappelé que Ie personnel de la filière technique travaillant toute l’année 6 jours sur 7 (un seul repos hebdomadaire) bénéficie de 4 jours de repos supplémentaires payés par année civile entièrement travaillée. Compte tenu de la variation de I ‘activité du LIDO DE PARIS qui peut se traduire soit par une ou deux représentations par soirée et/ou I'organisation d'autres formes de spectacles (matinée ou soirées dansantes par exemple), une modification des horaires collectifs peut en résulter.
Service Machinerie
A/ La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine, reparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés. Les salariés sont rémunérés forfaitairement sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 36 heures, incluant la rémunération d'une heure supplémentaire. A titre indicatif, les salariés travaillent en principe :
en soirée, a raison de 6 soirées travaillées par semaine,
en après-midi, à raison de deux après-midi travaillées par semaine d'une durée de 3h30 par après-midi.
Jusqu'à présent, les salariés bénéficiaient de 9 jours de repos (« dénommés RTT sur les bulletins de paie ») par année civile entièrement travaillée, en compensation de I'heure effectuée au-delà de 36 heures, indépendamment du nombre de spectacles planifie. Néanmoins, et afin d'optimiser les plannings de travail, il est convenu par Ie présent accord entre les Parties que les « 9 jours de RTT » seront désormais pris de la manière suivante :
4 RTT, en soirée,
10 demi-RTT en après-midi.
B/ Les salariés des services précités qui n'interviennent que durant I'exploitation du spectacle et ne participent pas à la maintenance, travaillent à temps partiel a raison de 30 heures par semaine, reparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés, et ne bénéficient pas de jours de « RTT ».
C/ décompte du temps de travail pour la détermination des éventuelles heures supplémentaires Le temps de travail effectif des salariés des services précités est décompté à la semaine du mardi au dimanche. Ainsi, I'usage en vigueur consistant à payer systématiquement en heures supplémentaires majorées les heures effectuées en dehors des plages habituelles de travail, est modifié (à I'exception des heures effectuées dans le cadre des articles 7 et 8. Titre 4. Rémunération du présent accord). Un salarié bénéficiera désormais du paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales uniquement si le salarié dépasse sur la semaine 37 heures de travail effectif.
Services Regie Son
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, reparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés. Ainsi, I ‘usage en vigueur consistant à payer systématiquement en heures supplémentaires majorées les heures effectuées en dehors des plages habituelles de travail, est modifié (à I’exception des heures effectuées dans le cadre des articles 7 et 8. Titre 4. Rémunération du présent accord). Un salarié bénéficiera désormais du paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales uniquement si Ie salarié dépasse sur la semaine 35 heures de travail effectif.
Service Habillage
La durée du travail du service habillage est fixée à 35 heures par semaine, réparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés. Les salariés de ce service travaillent en soirée et, ponctuellement, en après-midi en cas de représentations dites « en matinée ». Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être demandé au salarié de venir en journée, auquel cas les heures travaillées en journée, en dehors des représentations dites « en matinées », seront rémunérés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est précisé que l'équipe d'encadrement du service habillage n'est pas soumis à l'horaire collectif précité. Les plannings prévisionnels annuels des salariés leur sont communiqués par leur supérieur hiérarchique au début de chaque saison. Un planning mensuel définitif leur est remis 7 jours avant le début de chaque mois. Sauf circonstances exceptionnelles et/ou situations d’urgence, un délai de prévenance de 24 heures minimum à 48 heures maximum doit être respecté en cas de modification de ce planning mensuel afin de pouvoir assurer la continuité de l'activité. Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est une heure supplémentaire. Elle est rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables. »
Couture
La durée du travail est fixée à 39 heures par semaine reparties du mardi au dimanche (y compris les jours fériés). Les salariés bénéficient d'un forfait de 37.76 heures par semaine, donnant lieu à I'attribution forfaitaire de 9 jours de RTT par année civile entièrement travaillée. Les salariés sont rémunérés forfaitairement sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 37.76 heures incluant la rémunération des heures supplémentaires. Les salariés bénéficieront de 9 jours de repos (« dénommés RTT sur les bulletins de paie ») par année civile entièrement travaillée, en compensation des 1,24 heures effectuées au-delà de 37,76 heures. Toutefois, il est à préciser que des contrats de travail pourront être signés à 35 heures par semaine en fonction de I'organisation du service et/ ou sur demande du salarié.
Coiffure
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, réparties du lundi au samedi, y compris les jours fériés.
Services Maintenance Lumière, Maintenance Electromécanique de jour/ de nuit/ de jour et de nuit). Services Généraux
Services Maintenance Lumière, Maintenance Electromécanique de Jour. Services Généraux
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi. A titre indicatif, les salariés de ce service travaillent en principe en journée. II est précisé qu'à titre tout à fait exceptionnel, compte tenu de l’activité du Lido ouvert tous les jours de l’année, si les besoins du service Ie justifient, et sur demande de la Direction, cette catégorie de personnel pourra être amenée à travailler Ie samedi, dimanche ou les jours fériés et intervenir en soirée si les besoins du service Ie nécessitent.
Service Maintenance Electromécanique de nuit / de jour et de nuit
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, réparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés.
Service Maintenance Electromécanique de nuit
A titre indicatif, les salariés travaillent en principe :
en soirée, à raison de 6 soirées travaillées par semaine, d'une durée de 5h00.
en après-midi, à raison de deux après-midi travaillés par semaine.
Service Maintenance Electromécanique de nuit / de jour et de nuit
A titre indicatif, les salariés travaillent en principe :
en journée, en principe cinq jours par semaine,
en soirée, à raison d'une soirées par semaine, en remplacement de I’électromécanicien de nuit son jour de repos hebdomadaire et jusque 6 soirées par semaine, en cas de remplacement de I’électromécanicien en congés payés.
Décompte du temps de travail pour la détermination des éventuelles heures supplémentaires
II est rappelé que la durée du travail est de 35 heures par semaine. Le temps de travail effectif des salariés des services précités est décompté à la semaine du mardi au dimanche. Ainsi, I'usage en vigueur consistant à payer systématiquement en heures supplémentaires majorées les heures effectuées en dehors des plages habituelles de travail, est modifié (à I'exception des heures effectuées dans le cadre des articles 7, 8 et 9. Titre 4. Rémunération du présent accord). Un salarié bénéficiera désormais du paiement d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales uniquement si le salarié dépasse, au cours d'une même semaine, 35 heures de travail effectif.
Service Boutique
L'horaire collectif est de 35 heures par semaine, reparties du mardi au dimanche, y compris les jours fériés, sur 5 jours en principe (2 jours de repos hebdomadaires). A titre indicatif, Ie personnel de ce service travaille en soirées. Néanmoins, Ie personnel du service boutique peut être occasionnellement amené à travailler en journée en cas d'évènements organisés en journée pour la clientèle ou pour la réalisation de missions telles que, par exemple : inventaire de la boutique, rencontre de fournisseurs, point avec les équipes administratives. Les visites médicales et formations pourront également se tenir en dehors des horaires habituels de travail. L'usage consistant à décompter et payer systématiquement en heures supplémentaires les heures effectuées en dehors des plages habituelles de travail, est supprimé.
ARTICLE 4 SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
Le travail à temps partial est un des moyens de sauvegarde de I'emploi et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour ces raisons, le Lido s'attachera à :
proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement crées ou libérés aux salariés de I'entreprise,
étudier favorablement toute demande volontaire de salariés pour un aménagement de son temps de travail.
Statut des salariés à temps partiel
Les conditions d'application du travail à temps partiel sont définies par son contrat de travail. Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à temps plein. Cette égalité de traitement concerne notamment les évolutions de carrières, les augmentations de rémunération ou I'accès à la formation.
Priorité d'accès à des postes d temps plein et à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour I'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper. Inversement, le salarié employé à temps plein est prioritaire pour le travail à temps partiel dans la mesure ou I'organisation du travail le permet. Le salarié qui souhaite bénéficier d'une de ces priorités doit formuler sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la date souhaitée, précisant les modalités d'aménagement du temps de travail souhaites. La Direction des Ressources Humaines notifie sa réponse au salarié dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre centre décharge.
Le refus motivé peut avoir notamment pour motif la demande du salarié non effectuée dans les délais, motif lié à I ‘organisation du travail, à la qualification professionnelle du salarié, a I ‘absence de poste disponible.
ARTICLE 5 PÉRIODE DE CRÉATION D’UN NOUVEAU SPECTACLE
II est convenu entre les Parties qu'un accord spécifique sera négocié avant toute période de création d'un nouveau spectacle.
TITRE 4 : REMUNERATION
ARTICLE 1 PRINCIPES GENERAUX DE REMUNERATION PAR FILIERE
Le personnel relevant de la filière artistique
Les Artistes sont:
mensualisés, au sens de la Convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant - Annexe III, lorsqu'ils travaillent au moins 22 jours par mois dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'au moins 3 mois ;
payés au cachet lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus pour être mensualisé.
Dispositions applicables au personnel mensualisé
Le salaire mensuel est calculé pour 26 jours travailles effectués. La rémunération mensuelle versée :
correspond à 26 jours de travail équivalent à 30 représentations par mois, à raison de 2 représentations maximum par jour, ces représentations correspondant aux spectacles de 20H et en matinée;
et intègre :
o les temps de préparation et d'échauffement ainsi que les temps de maquillage, d'habillage et de déshabillage, étant précisé que le temps de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie financière incluse dans la rémunération; o les répétitions de mise à niveau ; o les répétitions d'entretien ou de réajustement artistique du spectacle (modification du spectacle, changement de tableaux, insertion d'une nouvelle attraction), dans la limite de 4 par mois. II est précisé que les répétitions d'arrivée font I'objet d'une rémunération spécifique en conformité avec les dispositions de la convention collective, cette rémunération spécifique étant précisée dans le contrat de travail du salarié nouvellement engage. Il est par ailleurs précisé qu'en cas de participation de I'Artiste à certains évènements ou opérations particulières pour la promotion du Lido de Paris, un barème indicatif de rémunération minimale à verser aux artistes qui pourraient être sollicités a été défini et figure en Annexe 4 du présent accord de révision.
Dispositions applicables au personnel rémunéré au cachet
La rémunération des Artistes « au cachet » intègre :
La rémunération de la prestation artistique ;
les temps de préparation et d'échauffement;
les temps de maquillage, d'habillage et de déshabillage, étant précisé que Ie temps de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie financière incluse dans Ie montant du cachet;
Par ailleurs, pour les contrats d'une durée garantie d'un mois minimum et à partir de 9 cachets par mois, la rémunération au cachet inclut également les répétitions au nombre de 12 par semaine, hors spectacle.
Le personnel relevant de la filière administrative
Les salariés perçoivent une rémunération conforme à leur qualification, leurs tâches, leur ancienneté et leur expérience, sous réserve des accords résultant des NAO. II est précisé que le personnel du service Commercial bénéficient d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Le personnel relevant de la filière technique
Les salariés perçoivent une rémunération conforme à leur qualification, leurs tâches, leur ancienneté et leur expérience, sous réserve des accords résultant des NAO.
Lorsque leur temps de travail est de 30 heures, ils relèvent du travail à temps partiel et disposent du contrat de travail correspondent. Les salariés percevront chaque mois une rémunération mensuelle de base identique garantie, indépendamment du nombre de spectacles planifies en soirées, sous réserve que le salarié n'ait pas d'absence non rémunérée au cours de la période. II est précisé que compte tenu de l’activité particulière du Lido de Paris, il est garanti aux habilleuses une rémunération mensuelle de base calculée sur 151,67 heures par mois, au taux horaire en vigueur à la date de signature de I'accord.
Mise en place de grilles de rémunération basées sur la classification du personnel de statut employé de la filière technique (voir l’Annexe 1).
ARTICLE 2 TREIZIÈME MOIS
L'ensemble du personnel de toutes les filières bénéficient d'un 13ème mois calculé au prorata de leur temps de présence sur l’année en question. II est indiqué que cet avantage social est indiqué dans Ie contrat de travail des collaborateurs concernés. Ce treizième mois est égal en montant à un mois de salaire brut de base. Un salarié quittant I ‘entreprise en cours d'année, et ce quel qu'en soit Ie motif, pourra prétendre au versement du treizième mois au prorata temporise Ce TREIZIEME MOIS est versé à échéance de paie sur Ie mois de décembre. Pour Ie personnel de la filière technique, il est convenu de maintenir Ie versement d'une avance en Juin payée a échéance de paie. II est précisé que I'avance versée avec la paie de Juin aux salariés de la filière est de 50% d'un salaire de base, pour les personnes justifiant d'un travail effectif sur la période du 1er janvier au 30 juin. En cas de longue absence sur la période du 1er janvier au 30 juin, Ie montant de I'avance versée sera proratisé.
ARTCLE 3 PRIME D'ANCIENNETE
Les dispositions en vigueur dans le cadre de I'accord de 2017 sont maintenues. Il est rappelé ce qui suit : Afin de compenser la disparition de la prime d'ancienneté pour les salariés présents à la date de signature de l’accord 2017, il est prévu Ie versement d'un complément différentiel dans les conditions suivantes:
Catégorie de personnel
Montant du complément différentiel de salaire
Personnel qui percevait une prime d'ancienneté de 5% à la date de signature de l’accord 2017 5% du salaire de base du salarié a la date de signature de l’accord 2017 Personnel qui percevait une prime d'ancienneté de 4% à la date de signature de l’accord 2017 5% du salaire de base du salarié a la date de signature de l’accord 2017 Personnel qui percevait une prime d'ancienneté de 3% à la date de signature de l’accord 2017 4% du salaire de base du salarié a la date de signature de l’accord 2017 Personnel qui percevait une prime d'ancienneté de 2% à la date de signature de l’accord 2017 3% du salaire de base du salarié a la date de signature de l’accord 2017 Personnel qui percevait une prime d'ancienneté de 1% à la date de signature du de l’accord 2017 2% du salaire de base du salarié a la date de signature de l’accord 2017
Le montant du complément différentiel est figé. II ne pourra faire I'objet d'aucune augmentation ni revalorisation, et ce malgré la progression de L’ancienneté et du salaire de base des salariés concernés. Ce complément différentiel sera verse à compter du mois suivant I ‘entrée en vigueur du présent accord.
LES MATINÉES
Les dispositions ci-après sont applicables pour les 15 premières matinées travaillées au cours de I ‘exercice fiscal, soit du 1er septembre au 31 aout. A partir de la 16ème matinée, les parties conviennent de se rencontrer pour prévoir les dispositions à appliquer.
Dispositif relatif aux matinées pour Ie personnel technique et artistique
Les salariés mensualises et ceux rémunères au cachet amenés a travailler en matinée, bénéficieront du versement d'une indemnité forfaitaire dite de « défraiement matinée » ((libelle « indemnité matinée » sur les bulletins de paie), d'un montant égal a 60 euros bruts par matinée travaillée. Cette indemnité a la nature de salaire et sera soumise aux cotisations et contributions sociales applicables. Les salariés de la filière technique non mensualisés amenés à travailler en matinée, seront rémunérées à hauteur de 4 heures par matinée et au cas où ils travaillent également en soirées, suite à la matinée, 4 heures pour la soirées, mais ne bénéficieront pas du versement d'une indemnité forfaitaire dite de « défraiement matinée ». Ces dispositions sont applicables pour les 15 premières matinées travaillées au cours de l’année. A partir de la 16ème matinée, les parties conviennent de se rencontrer pour prévoir les dispositions à appliquer. II est convenu entre les Parties que Ie montant du « défraiement matinée » prévu dans Ie cadre du présent Article, pourra faire I'objet d'une revalorisation dans Ie cadre des négociations annuelles obligatoires à partir de 2019.
« LES EVENEMENTS EN JOURNEE, HORS MATINÉES » et « SOIRÉESS DANSANTES»
Le personnel de la filière technique affecte aux évènements en journée, hors matinées, bénéficiera de majorations de salaires selon les modalités suivantes :
pour les heures effectuées en dehors des horaires habituels de travail: majoration de 50 % du taux horaire de base,
Le personnel de la filière technique affecte aux soirées dansantes ou fermeture de soirées privatisée, bénéficiera des majorations de salaires selon les modalités suivantes ;
pour les heures effectuées en dehors des horaires habituels de travail: majoration de 50 % du taux horaire de base,
pour les heures effectuées pendant les horaires habituels, à compter du début de la Soirées dansante, majoration de 50% de ces heures.
LES JOURS FÉRIÉS ET RÉVÉILLONS
L'ensemble du personnel amené à travailler le 1er mai sera payé double. En contrepartie des autres jours fériés travailles, pour le personnel travaillant en soirées, les salariés bénéficieront d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à 2/26ème de cachet, ou à 2 journées de Page 44 sur 56 Page 44 sur 56 travail. Pour bénéficier d’1/26ème de cachet ou d'une journée de travail, il faut justifier d'au moins 6 mois de présence ininterrompue dans I'entreprise. Pour Ie personnel technique, les salariés amenés à travailler I ‘après-midi d'un jour férié (après-midi normalement travaillé) auront droit en plus du salaire correspondant à ladite période, à une indemnité égale au montant de ce salaire (taux horaire* durée du travail cet après-midi-là). Pour Ie personnel du service Couture, les jours fériés travaillés sont payés double.
Réveillons
Le personnel des filières artistique, technique, assurant les réveillons :
le 24 décembre : bénéficiera du paiement d'un cachet, service ou d'une journée de travail supplémentaire.
le 31 décembre : bénéficiera du paiement d'un cachet, service ou d'une journée de travail supplémentaire.
Par ailleurs, il est prévu d’attribution d’un jour de récupération pour la filière technique:
Ayant travaillé le 24 décembre et qui travaille le 25 décembre l’après-midi dès 14H30.
Ayant travaillé le 31 décembre et qui travaille le 1er janvier en soirée.
Ayant travaillé le 31 décembre pendant le spectacle et le 1er janvier dès 14H30.
Le personnel de la filière technique en charge de la préparation et de la nuit du réveillon après 1H30 du matin, bénéficiera de majorations de salaires selon les modalités suivantes :
Pour les heures effectuées en dehors des horaires habituels de travail : majoration de 100% du taux horaire de base.
ARTICLE 7 LES INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Le personnel de la filière technique devant intervenir dans Ie cadre d'interventions exceptionnelles nécessaires à assurer la continuité de I’activité du spectacle du LIDO DE PARIS 365 jours par an (dépanner, réparer, pour permettre qu'il n'y ait aucune interruption dans I'activité (annulation de spectacle), bénéficiera des majorations de salaires selon les modalités suivantes:
Pour les heures effectuées en dehors des horaires habituels de travail: majoration de 100 % du taux horaire de base.
TITRE 5. REMBOURSEMENTS DE FRAIS
INDEMNITE DE TRANSPORT
Compte tenu de I'absence de transport collectif aux horaires de prise de service ou de fin de service de certains collaborateurs, il est convenu pour ceux-ci des modalités d'indemnisation suivantes : A la fin des représentations, I'entreprise prend à sa charge Ie transport des danseurs, danseuses, habilleuses, ainsi que machinistes et éclairagistes, qui seront reconduits à leur domicile parisien ou aux portes de Paris pour les salariés dont Ie domicile est hors de Paris. Les salariés précités ne souhaitant ni bénéficier du remboursement du Pass Navigo, ni utiliser les transports mis à leur disposition percevront une indemnité de transport. En outre, les salariés d'autres services non précitées (notamment de la filière technique), pourront également percevoir une indemnité transport s'ils ne souhaitent pas bénéficier du remboursement du Pass Navigo. Cette indemnité transport sera versée mensuellement et son montant évalué chaque année et discuté lors des négociations annuelles obligatoires. Le versement de cette indemnité transport sera conditionné a la présentation de justificatifs fournis annuellement au service Paie (copie de la carte grise ou attestation d'assurance au nom du salarié ou de son conjoint, justificatif de domicile, déclaration sur I'honneur selon modèle transmis par le service paie).
TITRE 6: DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL :
ARTICLE 1 PRINCIPES GENERAUX
Liberté syndicale
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de salarié, ainsi que d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer à I'administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par Ie code du travail.
Liberté d'opinion
II est interdit à tout employeur de prendre en considération I'appartenance à un syndicat ou I'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant I'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, I'avancement, la rémunération et I'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Exercice du droit syndicat
L'exercice du droit syndical est reconnu dans I'entreprise. Compte tenu de la nature des activités de I'entreprise, de son organisation, de sa structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s'exercer dans les limites de la législation en vigueur.
ACTIVITES SYNDICALES
Affichage des communications syndicales
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet, matérialisant un espace propre réserve à chaque organisation syndicale représentative suivant les modalités fixées avec la Direction. Ces panneaux seront distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel, du Comité d'entreprise et du CSSCT. Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication syndicale sera transmise simultanément à l'affichage à la Direction.
Diffusion des communications syndicales
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffuses aux salariés de I'entreprise dans I'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par I'organisation syndicale sous reserve de I'application des dispositions relatives à la presse.
Local syndical
Un local convenable, aménage et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement est mis à disposition.
DELEGUES SYNDICAUX
Désignation
Chaque syndicat représentatif au sens des dispositions du code du travail qui constitue une section syndicale dans I'entreprise peut désigner un délégué syndical dans les limites fixées par les dispositions du code du travail pour le représenter auprès de la Direction.
Crédit d'heures mensuel
Un crédit d'heures mensuel de 18 heures sera accordé au salarié désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour I'exercice de ses fonctions. Sans remettre en cause la liberté d'exercice du mandat, les délégués syndicaux s'efforceront dans la mesure du possible d'utiliser leur crédit d'heures pendant le temps de travail. Les heures utilisées pour participer à des réunions à I‘initiative de I'employeur ne sont pas imputables sur ce crédit d'heures. Pour la bonne marche de I'entreprise, les délégués syndicaux s'engagent à prévenir I'employeur des dates et heures de délégation qu'ils souhaitent utiliser, préalablement à leur prise, et sauf circonstances exceptionnelles au plus tard dans les 48 heures qui précèdent.
Protection légale
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légales prévues au code du travail.
Attributions
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de I'entreprise. A ce titre, ils sont seuls habilités à signer les accords d'entreprise. Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des salariés. Ils bénéficient de toutes les attributions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Ils participent de droit à la négociation annuelle obligatoire, telle que définie par les articles L. 2242-1 et suivant du code du travail.
Conge de formation économique, social et syndical
Tout salarié peut bénéficier d'un congé de formation économique, social et syndicale dans les limites prévues par Ie code du travail. Ces conges sont considérés comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés et ceux liés à l’ancienneté.
ARTICLE 4 LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Constitution
La représentation du personnel au titre du comité social et économique est organisée dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Toutefois, les parties se réservent la possibilité dans Ie cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral d'améliorer Ie minimum légal.
Fonctionnement
Le comité social et économique se réunit une fois par mois sur convocation de la Direction. Le crédit d'heures des membres titulaires est fixé par la législation en vigueur soit 20 heures par mois. Sans remettre en cause la liberté d'exercice du mandat, les représentants du personnel
ARTICLE 4 LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Constitution
La représentation du personnel au titre du comité social et économique est organisée dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Toutefois, les parties se réservent la possibilité dans Ie cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral d'améliorer Ie minimum légal.
Fonctionnement
Le comité social et économique se réunit une fois par mois sur convocation de la Direction. Le crédit d'heures des membres titulaires est fixé par la législation en vigueur soit 20 heures par mois. Sans remettre en cause la liberté d'exercice du mandat, les représentants du personnel
INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
s'efforceront dans la mesure du possible d'utiliser leur crédit d'heures pendant le temps de travail. Pour la bonne marche de I'entreprise, les membres du comité social et économique de l’entreprise s'engagent à prévenir I'employeur des dates et heures de délégation qu'ils souhaitent utiliser, préalablement à leur prise, et sauf circonstances exceptionnelles au plus tard dans les 48 heures qui précèdent. Un local est mis à disposition pour la bonne exécution des mandats de représentation du personnel.
Attributions
Le Comité social et économique a des attributions professionnelles, économiques, sociales et culturelles.
Moyens
Le Comité social et économique dispose de deux budgets lui permettant d'assurer ses attributions :
un budget de fonctionnement dont le montant est déterminé par la loi
un budget pour les activités sociales et culturelles dont le montant est égal a 0,4% de la masse salariale.
TITRE 7 : PREVOYANCE ET MALADIE
Un régime de couverture complémentaire maladie (prévoyance incapacité de travail, invalidité, décès) a été mis en place au sein du Lido de Paris au 1er Janvier 2008. Concernant I‘indemnisation maladie, il est convenu entre les parties I'application des dispositions suivantes:
Les salariés du LIDO SAS bénéficient du maintien de salaire après avoir validé leur période d’essai.
Les salariés du LIDO SAS bénéficient par année civile (1er janvier-31 décembre) de la subrogation et du maintien de salaire de base à 100% à partir du 4ème jour d’arrêt de travail.
Les salariés du LIDO SAS bénéficient 2 fois par an du maintien de salaire à partir du 1er jour d’arrêt maladie.
II est rappelé qu'en cas d'arrêt pour maladie, accident de trajet ou travail, le salarié doit, sauf cas de force majeure :
prévenir ou faire prévenir la Direction,
Fournir dans un délai de 48 heures un certificat médical précisant la durée probable de l’arrêt de travail à la Direction d'une part et à la Sécurité Sociale du département ou le salarié est domicilié, d'autre part.
Les modalités de rémunération précitées plus favorables que la loi ne s'appliqueront pas en cas d'absence du domicile non autorisée par un médecin désigné pour ce contrôle par le LIDO SAS. De même, si la sécurité sociale refuse d'indemniser le salarié en raison d'un arrêt de travail reçu trop tardivement, I'employeur pourra être amené à demander au salarié de rembourser les sommes indument perçues par le salarié, via le traitement de subrogation. 38 38
TITRE 8 - FORMATION ET DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Les parties rappellent que les salariés bénéficient de toutes les dispositions prévues par Ie Code du Travail (Conge personnel de formation, congé individuel de formation, période de professionnalisation, etc).
Titre 9 - FORMALITES - DISPOSITIONS FINALES
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 octobre 2024. Les parties conviennent qu'il entre en vigueur des signatures avec effet rétroactif au 1er juin 2023.
Modification et révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, sans qu'aucun accord des autres parties ne soit nécessaire. La partie qui prend I‘initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernes. Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra I‘initiative de convoquer I‘ensemble des organisations syndicales représentatives dans les quatre semaines de la réception de la demande de révision. Les dispositions de I‘accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de I‘avenant de révision. L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de I‘accord qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compètent.
Adhésion
39 39Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera I‘objet d'un dépôt par la Direction selon les formalités en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénonces, en tout ou partie, par I‘une ou I'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par I'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation qu'elle soit partielle ou totale.
Suivi de I'accord
Une commission de suivi d'application du présent accord de révision sera constitué. Elle sera composée de représentants de la direction et du personnel et d'un délégué syndical par organisation syndicale signataire de I'accord. La Commission se réunira une fois par an afin de suivre I'application de I'accord.
Publicité et dépôt légal
Le présent accord négocie dans les termes de I'article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif. II en résulte qu'il est soumis à I'ensemble des régies applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-7 et R 2231-1 et suivants du Code du Travail. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi de Paris, un troisième exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
II entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.
40 40
Paris, le 16/11/2023
Etabli en 4 exemplaires.
Pour le LIDO SAS
XXX
en sa qualité de Directeur Général
XXX,
en sa qualité de Directrice Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives du LIDO 2 PARIS