Accord d'entreprise LINKLATERS LLP

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2027

4 accords de la société LINKLATERS LLP

Le 13/12/2022












ACCORD COLLECTIF

relatif à

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




















Entre les soussignés :


XX



Ci-après désigné « le Cabinet »

D’UNE PART,

Et

La délégation du personnel composée de : 

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,



Ci-après désignée « la Délégation »


D’AUTRE PART,

Nota : Aux dernières élections du Comité social et économique qui se sont déroulées au sein du Cabinet le 27 juin 2019, 51 suffrages ont été exprimés en faveur des membres titulaires du Comité social et économique comme suit : 
XX12 voix
XX 12 voix
XX8 voix
XX7 voix
XX4 voix
XX8 voix



Il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE


TOC \h \z \t "Level 1;2;Level 2;3;Head;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc121757397 \h 4

ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc121757398 \h 4

ARTICLE 2PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES JOURS PAGEREF _Toc121757399 \h 4

ARTICLE 3DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE PAGEREF _Toc121757400 \h 5

3.1Horaire collectif – Nombre de jours RTT PAGEREF _Toc121757401 \h 5
3.2Jours fériés – Journée de solidarité PAGEREF _Toc121757402 \h 6
3.3Incidence des absences sur l’acquisition de jours RTT PAGEREF _Toc121757403 \h 6
3.4Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année PAGEREF _Toc121757404 \h 6

ARTICLE 4DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE PAGEREF _Toc121757405 \h 7

4.1Les cadres dirigeants PAGEREF _Toc121757406 \h 7
4.2Les cadres autonomes PAGEREF _Toc121757407 \h 7
4.3Les autres cadres PAGEREF _Toc121757408 \h 13

ARTICLE 5HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc121757409 \h 14

5.1Définition et majorations PAGEREF _Toc121757410 \h 14
5.2Travail les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés PAGEREF _Toc121757411 \h 15

ARTICLE 6AUTRES JOURS D’ABSENCE PAGEREF _Toc121757412 \h 15

6.1Jours pour évènements familiaux PAGEREF _Toc121757413 \h 15
6.2Jour anniversaire PAGEREF _Toc121757414 \h 16
6.3Absences exceptionnelles PAGEREF _Toc121757415 \h 16
6.4Jours de fermeture du Cabinet PAGEREF _Toc121757416 \h 17

ARTICLE 7TRAVAIL À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc121757417 \h 17

7.1Temps partiel hebdomadaire PAGEREF _Toc121757418 \h 17
7.2Heures complémentaires PAGEREF _Toc121757419 \h 18
7.3Egalité de traitement PAGEREF _Toc121757420 \h 18

ARTICLE 8TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc121757421 \h 18

8.1Travail de nuit permanent PAGEREF _Toc121757422 \h 18
8.2Travail de nuit occasionnel PAGEREF _Toc121757423 \h 19

ARTICLE 9ASTREINTES PAGEREF _Toc121757424 \h 20

ARTICLE 10DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc121757425 \h 21

10.1Situation du bénéficiaire du don PAGEREF _Toc121757426 \h 21
10.2Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc121757427 \h 21
10.3Fonds de solidarité PAGEREF _Toc121757428 \h 22
10.4Appel aux dons PAGEREF _Toc121757429 \h 22
10.5Demande d’octroi de jours PAGEREF _Toc121757430 \h 22
10.6Droits des donateurs PAGEREF _Toc121757431 \h 23
10.7Droits des bénéficiaires PAGEREF _Toc121757432 \h 23

ARTICLE 11DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc121757433 \h 24

11.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc121757434 \h 24
11.2Suivi et révision de l’accord PAGEREF _Toc121757435 \h 24
11.3Modalités de dépôt - Publicité PAGEREF _Toc121757436 \h 24
PREAMBULE
Le précédent accord collectif relatif à l’Organisation du Temps de Travail a pris effet le 1er janvier 2017 et est arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Il a été prorogé pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
En raison de cette échéance, et sur la base d’un bilan empirique de l’application de l’accord actuellement en vigueur, il était nécessaire de conclure un nouvel accord.
Celui-ci s’inscrit dans la continuité du précédent accord tout en :
  • Incluant des précisions ou des clarifications sur des éléments ou dispositifs préexistants
  • Modifiant certaines dispositions
  • Ajoutant des dispositions sur certains thèmes spécifiques, et notamment le don de jour de repos
Les discussions se sont tenues avec les élues titulaires du Comité Social et Economique qui se sont portées volontaires pour cette négociation et la conclusion de cet accord – et ce après l’absence de désignation, par les organisations syndicales représentatives de la branche dûment sollicitées, d’élu mandaté.

CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du Cabinet XXXX en France relevant de la convention collective des personnels des cabinets d’avocats (CCN 1000), et à l’exclusion des articles 3, 6, 8, 9 et 10, à ceux relevant de la convention collective des avocats salariés (CCN 1850).

PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES JOURS
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, pour l’acquisition et la prise de l’ensemble des jours de congés payés, de RTT et de repos de toute nature.
Les jours de congés payés s’acquièrent durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, à raison de 2,083 jours ouvrés par mois, pour un total de 25 jours ouvrés par an. Ils sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Le Cabinet rappelle qu’il souhaite privilégier la prise effective des jours de congés payés afin de favoriser le repos des salariés. Néanmoins, en cas de difficulté à prendre la totalité des jours, un report de 5 jours est autorisé sur l’année N+2, conformément à la Convention collective. Les salariés arrivés en cours d’année ont la possibilité de prendre des jours de congés payés par anticipation en année N dès lors que ceux-ci ont été acquis.
Les jours de congés payés pour ancienneté d’origine conventionnelle (soit 1 jour de 5 à 9 années d’ancienneté et 2 jours à partir de 10 années d’ancienneté) peuvent être inclus dans le report sur l’année suivante limité à 5 jours. Les situations exceptionnelles (à titre d’exemple lorsqu’une absence de longue durée n’aura pas permis la prise des jours) seront examinées au cas par cas et une dérogation pourra être accordée pour un report maximum de 10 jours, congés payés et congés payés pour ancienneté compris.
Les jours de congé non pris et non reportés pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les règles définies dans l’accord CET.
Ils pourront également faire l’objet d’un don selon les règles définies à l’article 11 du présent accord.

DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
Le personnel non-cadre comprend les salariés situés aux niveaux IV coefficients 207 à 240 et III coefficients 240 à 350 de la convention collective des personnels des cabinets d’avocats.

Horaire collectif – Nombre de jours RTT

La durée collective de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, conformément aux dispositions légales ; la durée de travail hebdomadaire réellement effectuée est de 36,25 heures (36 heures 15 minutes) par semaine.
Le temps de travail effectif est décompté du lundi 00.00 au dimanche 23.59.
Les horaires collectifs sont du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00, soit 7,25 heures de travail par jour en moyenne (7 heures et 15 minutes) avec une pause déjeuner de 1,25 heure (1 heure et 15 minutes) chaque jour. Ceux-ci s’appliquent de la même manière dans le cadre du télétravail.
Certaines équipes peuvent avoir des horaires différents et décalés afin d’assurer une amplitude de travail plus importante, de 8 heures à 21 heures. Le travail est alors organisé par roulement par le responsable du service.
L’écart entre la durée théorique de 35 heures et la durée réalisée de 36,25 heures est compensé par l’attribution de 8 jours de repos dits « Jours RTT » pour une année de référence.
Le nombre de jours RTT de l’année de référence est calculé comme suit :
Nombre de jours annuels365 jours

Nombre de repos hebdomadaires fixé forfaitairement104 jours

Jours fériés correspondant à un jour ouvré9 jours

Congés payés25 jours

Solde227 jours

Nombre de semaines (227 / 5)45.4 semaines travaillées

Nombre d’heures annuel
36h25 par semaine (45.4 x 36.25)1646 heures

Nb d'heures annuel
35h par semaine (45.4 x 35)1589 heures

Différence (1646 – 1589)57 heures

Nb de jours RTT (57 / 7)8,1 arrondi à 8 jours

Les jours RTT devront être pris par journée ou demi-journée avant le terme de la période de référence. Le Cabinet souhaite privilégier la prise effective des jours RTT afin de favoriser le repos des salariés. Il n’y a donc pas de report possible sur l’année N+1.
Les jours RTT pourront être pris isolément ou regroupés. Sous réserve d’assurer la continuité du service, les dates des jours RTT seront au choix du salarié après accord du responsable hiérarchique. Néanmoins, le Cabinet se réserve le droit, en cas de besoin exceptionnel, de fixer de façon unilatérale les dates de quatre jours RTT maximum par année de référence.
Les jours non pris pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les règles définies dans l’accord CET ou faire l’objet d’un don dans les conditions précisées à l’article 10.

Jours fériés – Journée de solidarité

Le nombre moyen annuel de jours fériés correspondant à des jours ouvrés pour la période du présent accord (2023 à 2027) est de 9 ; cette moyenne inclut le lundi de Pentecôte, qui est ainsi maintenu férié et chômé au sein du Cabinet. La journée de solidarité est incluse dans le décompte du temps de travail annuel ci-dessus.
Aussi, même si le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré peut varier d’une année à l’autre, et même si le nombre de jours calendaires est de 366 en 2024, il sera attribué pour une personne à temps plein présente toute l’année 8 jours RTT pour chacune des années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027.
Cette acquisition de jours RTT égale d’année en année facilite la compréhension et la gestion pour l’ensemble des équipes. Elle concourt à atteindre une durée du travail annuelle inférieure à la durée légale de 1607 heures.
Les jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté d’origine conventionnelle viennent en déduction du temps de travail annuel et sont sans incidence sur le nombre de jours RTT, de même que les dispositions des articles 5 et 7.

Incidence des absences sur l’acquisition de jours RTT

Les jours RTT s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de 8/12ème jour par mois pour l’année de référence.
La détermination des droits à jours RTT étant liée au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures, il en résulte que les absences de tout ordre (et notamment les arrêts de travail pour maladie, les congés maternité et paternité, les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion l’acquisition des jours RTT.
Certaines périodes sont néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à jours RTT et ne réduisent pas leur nombre : il s’agit notamment des absences pour congés payés, congé d’ancienneté, congé évènement familial, repos compensateur de remplacement, jours de récupération, jour anniversaire, jours RTT, jours de formation dans le cadre du plan de formation, arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, jours de fermeture du Cabinet.
A la fin de la période de référence, le nombre de jours RTT ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.

Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année civile complète de travail. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours RTT est déterminé prorata temporis. En cas de départ en cours d’année, la régularisation est effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
L’acquisition de jours RTT est de 0.67 par mois complet de présence. Pour le mois incomplet (d’arrivée ou de départ), il est fait le calcul au prorata : jours ouvrés travaillés ou assimilés / nombre total de jours ouvrés du mois.
Exemple en 2023, arrivée le lundi 13 mars :
Mois de mars : 0.67 * 15 jours travaillés / 23 jours ouvrés = 0.44
Avril à décembre : 0.67 * 9 mois = 6.03
Nombre de jours RTT au 31 décembre 2023 : 0.44 + 6.03 = 6.47 arrondis à 6.5 jours

DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
On distingue trois catégories de cadres :

  • les cadres dirigeants
  • les cadres autonomes
  • les autres cadres

Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants, définis à l’article L3111-2 du code du travail, sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du Cabinet. Sont concernés les salariés situés au niveau I, coefficient 510 et 560 de la convention collective.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles régissant la durée du travail (en ce compris les 35 heures, les jours RTT, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, les repos obligatoires journaliers et hebdomadaires).
Toutefois, afin de prendre en compte les exigences de leur fonction et notamment la charge de travail, ils bénéficieront de 14 jours de repos supplémentaires, venant s’ajouter aux jours de congés payés et jours pour ancienneté. Ces jours de repos supplémentaires s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de 14/12ème par mois décomptés sur l’année civile. Les absences de tout ordre (et notamment les arrêts de travail pour maladie, les congés maternité et paternité, les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires. Certaines périodes ne réduisent pas le nombre de jours de repos supplémentaires : il s’agit notamment des absences pour congés payés, congé d’ancienneté, congé évènement familial, jours de repos supplémentaires, jours de formation dans le cadre du plan de formation, arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
Le Cabinet souhaite privilégier la prise effective des jours de repos supplémentaires afin de favoriser le repos des salariés. Il n’y a donc pas de report possible sur l’année N+1.
Néanmoins, en cas de difficulté à prendre la totalité des jours, un maximum de quatre jours non pris pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les règles définies dans l’accord CET.
Les cadres dirigeants bénéficieront également des jours fériés chômés au sein du Cabinet.
Ces dispositions seront incluses dans les contrats de travail ou feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les cadres autonomes

Les cadres autonomes, définis à l’article L3121-58 du code du travail, sont les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées. Ces cadres sont amenés à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du Cabinet.
Deux catégories de cadres sont susceptibles d’être concernées : les salariés situés au niveau II, coefficients 385 à 480 de la convention collective des personnels des cabinets d’avocats, exerçant des fonctions administratives ou juridiques, ainsi que ceux relevant de la convention collective des avocats salariés hormis les cadres dirigeants.

Forfait annuel en jours pour les cadres personnels des cabinets d’avocats

Les salariés concernés signent une convention individuelle de forfait annuel en jours de 215 jours qui reprend les modalités du présent accord. Cette disposition est incluse dans les contrats de travail au moment de l’embauche ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le nombre de jours du forfait pour l’année civile de référence est calculé comme suit :
Nombre de jours annuels365 jours

Nombre de repos hebdomadaires fixé forfaitairement104 jours

Jours fériés correspondant à un jour ouvré9 jours

Congés payés25 jours

Solde227 jours

Nombre de jours travaillés215 jours

Nb de jours RTT (anciennement JRS)12 jours

Forfait annuel en jours pour les avocats salariés

Les salariés concernés signent une convention individuelle de forfait annuel en jours de 218 jours qui reprend les modalités du présent accord. Cette disposition est incluse dans les contrats de travail au moment de l’embauche ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le nombre de jours du forfait pour l’année civile de référence est calculé comme suit :
Nombre de jours annuels365 jours

Nombre de repos hebdomadaires fixé forfaitairement104 jours

Jours fériés correspondant à un jour ouvré 9 jours

Congés payés25 jours

Solde227 jours

Nombre de jours travaillés218 jours

Nb de jours RTT9 jours

Dispositions communes à l’ensemble des cadres autonomes

Nombre de jours RTT
Le nombre moyen annuel de jours fériés correspondant à des jours ouvrés pour la période du présent accord (2022 à 2026) est de 9 ; cette moyenne inclut le lundi de Pentecôte, qui est ainsi maintenu férié et chômé au sein du Cabinet. La journée de solidarité est incluse dans les décomptes du temps de travail annuel ci-dessus.
Aussi, même si le nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré peut varier d’une année à l’autre, et même si le nombre de jours calendaires est de 366 en 2024, il sera attribué :
  • aux cadres en forfait jour à 215 jours présents toute l’année, relevant de la CCN 1000, 12 jours RTT (anciennement « JRS ») pour chacune des années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027.
  • aux cadres en forfait jour à 218 jours présents toute l’année, relevant de la CCN 1850, 9 jours RTT pour chacune des années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027.
Cette acquisition de jours RTT égale d’année en année facilite la compréhension et la gestion pour l’ensemble des équipes. Elle concourt à atteindre une durée du travail annuelle inférieure ou égale à la durée légale de 218 jours.
L’acquisition se fait mois par mois à raison de :
  • 1 jour par mois civil complet pour les cadres en forfait jours de 215 jours
  • 0,75 jour par mois civil complet pour les cadres en forfait jours de 218 jours
Les jours RTT devront être pris par journée ou demi-journée avant le terme de la période de référence. Le Cabinet souhaite privilégier la prise effective des jours RTT afin de favoriser le repos des salariés. Il n’y a donc pas de report possible sur l’année N+1.
Les jours RTT pourront être pris isolément ou regroupés. Sous réserve d’assurer la continuité du service, les dates des jours RTT seront au choix du salarié après accord du responsable hiérarchique. Néanmoins, le Cabinet se réserve le droit, en cas de besoin exceptionnel, de fixer de façon unilatérale les dates de quatre jours RTT maximum par année de référence.
Néanmoins, en cas de difficulté à prendre la totalité des jours, un maximum de trois jours non pris pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les règles définies dans l’accord CET ou faire l’objet d’un don dans les conditions précisées dans l’article 11.
Les jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté d’origine conventionnelle viennent en déduction des forfaits annuels et sont sans incidence sur le nombre de jours RTT.
Les dispositions des articles 5 et 7 sont sans incidence sur le nombre de jours RTT.
Dépassement du forfait annuel ou insuffisance de jours travaillés
Dans certains cas, le nombre de jours réellement travaillés sur l’année peut être supérieur à 215 ou à 218, notamment dans les cas suivants :
  • le salarié a affecté des jours de repos sur le compte épargne-temps,
  • il a reporté des congés payés,
  • il a renoncé à des jours de repos en accord avec le Cabinet,
  • il n’a pas acquis un droit complet à congés payés (embauche récente par exemple),
  • il a effectué un don de jours RTT.
Le nombre maximal de jours pouvant être effectué dans l’année est alors de 235 jours, conformément à la législation.
A l’inverse, le nombre de jours travaillés peut être minoré, notamment dans les cas suivants :
  • le salarié a pris des jours de congé qu’il avait reporté ou des jours par anticipation,
  • le salarié a eu d’autres absences autorisées (congés pour événement familial, arrêt maladie, …)
Les absences autorisées sont déduites du forfait annuel.
Incidence des absences sur l’acquisition de jours RTT
La détermination des droits à jours RTT (anciennement « JRS ») étant liée au nombre de jours effectués, il en résulte que les absences de tout ordre (et notamment les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, les congés maternité et paternité, les absences non rémunérées de toute nature) réduisent à due proportion l’acquisition des jours RTT.
Certaines périodes ne réduisent pas le nombre de RTT : il s’agit notamment des absences pour congés payés, congé d’ancienneté, congé évènement familial, RTT, jour de formation dans le cadre du plan de formation, jour anniversaire, arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
La règle d’abattement du nombre de RTT est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif, diminuent le nombre de RTT au prorata de la durée de l’absence.
A la fin de la période de référence, le nombre de RTT ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Exemple :15 jours ouvrés d’absence génèrent un abattement de 12 / 227 * 15 = 0.79 jour
Nombre de JRS annuel : 12 – 0.79 = 11.21 arrondis à 11 jours
A la fin de la période de référence, le nombre de jours RTT ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année sur le forfait annuel
  • En cas d’entrée en cours d’année, le forfait jour pour l’année en cours est calculé au prorata, sur la base du forfait annuel, selon la formule suivante :
Forfait jour année d’arrivée = forfait jours annuel x nombre de jours calendaires à partir de la date d’entrée
365
Le résultat est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Exemple en 2023, arrivée le 15 septembre pour un cadre ayant un forfait jour de 215 jours/an 
215 jours * 108 jours calendaires = 63,62
365
Le forfait jour de la personne pour 2023 est de 63,5 jours.
Comme indiqué au (b), le nombre de jours du forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés qui n’auront pas pu être pris du fait de l’embauche récente.
  • En cas de sortie en cours d’année le forfait jour pour l’année en cours est calculé au prorata, sur la base du forfait annuel, selon la formule suivante :
Forfait jour année de départ = forfait jours annuel x nombre de jours calendaires jusqu’à la date de départ
365
Le résultat est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Exemple en 2023, départ le 15 septembre au soir pour un cadre ayant un forfait jour de 218 jours/an 
218 jours * 258 jours calendaires = 154,09
365
Le forfait jour de la personne pour 2023 est de 154 jours.
Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année sur l’acquisition de jours RTT
Pour le mois incomplet (d’arrivée ou de départ), il est fait un calcul prorata temporis selon la formule suivante :
acquisition mensuelle * jours ouvrés de présence à l’effectif
nombre total de jours ouvrés du mois
Ce résultat s’ajoute à l’acquisition des mois complets de présence à l’effectif. Le résultat final est arrondi à la demi-journée la plus proche, en cas de prise effective des jours.
  • Exemple en 2023, arrivée le 15 septembre pour un cadre ayant un forfait jour de 215 jours/an 
Mois incomplet septembre : 1 jour * 11 jours ouvrés + 3 jours acquis d’octobre à décembre = 3,52 RTT
21 jours ouvrés
Le nombre de jours RTT de la personne pour 2023 est de 3,5 jours RTT.

  • Exemple en 2023, départ le 15 septembre au soir pour un cadre ayant un forfait jour de 218 jours/an 
Mois incomplet septembre : 0,75 jour * 11 jours ouvrés + 6 jours acquis de janvier à août = 6,39 RTT
21 jours ouvrés
Le nombre de jours RTT de la personne pour 2023 est de 6,5 jours RTT.
Lissage de la rémunération et taux journalier
La rémunération brute des cadres autonomes est annuelle globale et forfaitaire. Elle est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
  • Le taux journalier est également lissé sur l’année et calculé de la manière suivante :
Taux journalier : salaire mensuel de base + prime d’ancienneté mensuelle
21.67 (moyenne mensuelle du nombre de jours ouvrés)
  • Ce taux sera utilisé notamment pour calculer l’indemnité de jours RTT non pris en cas de départ du Cabinet.
  • En revanche, en cas d’absences non rémunérées au cours d’un mois, le taux journalier des jours d’absence sera calculé sur la base du nombre de jours réels dans le mois de l’absence, conformément aux règles de paie en vigueur.
Temps de repos journalier et hebdomadaire
Les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives. Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.
De plus, dans le cadre de l’organisation du travail au sein du Cabinet sur cinq jours, les cadres autonomes bénéficient habituellement de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Ces dispositions s’appliquent de la même manière dans le cadre du télétravail.
Décompte des jours et demi-journées de travail
Un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées est mis en place par le Cabinet. Le décompte sera établi par le salarié mensuellement sous la responsabilité du Cabinet. Ce document de contrôle fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées (que ce soit en présentiel ou en télétravail) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés de toute nature. Le salarié a la possibilité d’apposer un commentaire sur le décompte s’il souhaite déclarer une difficulté ou un dysfonctionnement dans la charge ou l’organisation de son travail. Il appartiendra au responsable hiérarchique de s’assurer du bon établissement du décompte et de le valider. Le décompte signé sera ensuite transmis au service RH.
Suivi de la charge de travail
Les salariés cadres autonomes gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et l’organisation de celle-ci. Cette organisation doit leur permettre de participer aux réunions et activités communes au sein de leur département ou du Cabinet, et de gérer leur équipe lorsque celle-ci est soumise aux horaires collectifs le cas échéant.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés dans l’année.
Tout au long de l’année, sur la base du décompte établi par le salarié, un suivi mensuel de la charge de travail du salarié sera effectué avec le responsable hiérarchique. Ce dernier s’assurera que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable. Il lui appartiendra de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge de travail.
Par ailleurs, un bilan individuel sera effectué avec chaque salarié concerné par le responsable hiérarchique, au moins une fois par an, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de sa rémunération.
En cas de difficulté portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, en cas d’isolement professionnel du cadre autonome, ou s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos journalier et hebdomadaire, ce dernier doit émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie, sans attendre le bilan annuel ou le point de suivi mensuel. Celle-ci recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours et étudiera les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera communiqué au service ressources humaines.
Le salarié a par ailleurs la possibilité de demander un entretien directement auprès du service ressources humaines. Il peut également auprès de ce service demander une visite médicale distincte auprès de la Médecine du travail. Cette visite médicale portera sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et mentale du salarié.
Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, le Cabinet souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper des outils numériques permettant d’être contacté dans un cadre professionnel, durant les périodes de repos.
Ainsi, les salariés cadres autonomes doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus.
Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux e-mails adressés le week-end, pendant leurs congés, jours RTT ou toute autre absence dûment justifiée.
Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au respect de ces dispositions et veilleront à leur application.
Ces dispositions s’appliquent de la même manière dans le cadre du télétravail.


Rachat de jours RTT
Le salarié cadre autonome peut demander à renoncer à une partie de ses jours RTT et en demander le rachat. L’accord du Cabinet, formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, n’est valable que pour l’année en cours et respectera les modalités suivantes :
  • cette option est réservée aux salariés ayant été présents à l’effectif sur toute l’année civile et ayant pris au minimum quatre semaines de congés payés,
  • la demande de rachat peut porter sur des jours entiers ou des demi-journées RTT et devra parvenir au Service Ressources Humaines entre le 2 novembre et le 10 décembre de l’année considérée,
  • les jours seront rémunérés sur la base du salaire journalier et avec une majoration de salaire de 20%,
  • le nombre de jours maximum pouvant être rachetés est fixé à 4 par année.
En tout état de cause, le rachat de jours RTT ne peut avoir pour résultat de porter le volume annuel de travail à plus de 225 jours sur une année civile.
Forfait jours réduit
Les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes ont la possibilité de travailler pendant une durée de travail annuelle inférieure à 215 ou 218 jours. Le nombre de jours du forfait sera déterminé par le contrat de travail ou un avenant au contrat conclu entre les parties. Celui-ci devra préciser le nombre de jours inclus dans le forfait jours réduit. Ce nombre sera similaire d’année en année, sauf accord des parties.
La répartition des jours de travail sur l’année fera l’objet d’un accord préalable avec le Cabinet. Si le poste le permet, le contrat ou l’avenant pourra prévoir un planning fixe dans l’organisation des jours ou des demi-jours de travail d’une semaine sur l’autre, tout au long de l’année.
La rémunération sera réduite à due proportion.
Le forfait jours réduit n’ouvre pas droit à acquisition de jours RTT.
Si la personne, après déduction des jours de congés payés acquis à fin d’année (pris ou non) et des autres jours d’absence de quelque nature que ce soit, a en réalité travaillé au-delà du forfait jours réduit contractuel, elle bénéficiera d’un nombre de jours de régularisation à due concurrence, à utiliser avant le 31 mars de l’année suivante. A défaut d’utilisation, les jours de régularisation pourront être placés sur le CET dans la limite de 5 jours par année civile.
Hormis le nombre de jours du forfait annuel et les jours RTT, ces salariés sont soumis à l’ensemble des dispositions relatives aux cadres autonomes et aux forfaits jours définies au présent accord.

Les autres cadres

Les autres cadres relèvent de l’ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail et se verront appliquer les dispositions des non-cadres.
Il s’agit des cadres qui ne sont ni cadres dirigeants, ni cadres autonomes, et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée. Ils suivent l’horaire collectif applicable au sein du Cabinet ou l’horaire décalé applicable à leur équipe, tels que définis à l’article 3.


HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition et majorations

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée collective de travail et sur demande de l’employeur, en l’occurrence un associé, counsel, ou responsable Business Services (manager, senior manager, ou « head of ») ; exceptionnellement, il pourra également s’agir du « matter manager » du dossier nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Les salariés des catégories non-cadres et autres cadres définies ci-dessus ont la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales. Les cadres dirigeants et cadres autonomes ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, du lundi 00.00 au dimanche 23.59. Les heures effectuées au-delà de 36,25 heures de travail effectif décompté du lundi 00.00 au dimanche 23.59 donnent lieu à majoration. Toutes les périodes non travaillées sont exclues du temps de travail effectif pour le calcul de la majoration.
Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
  • les 4 premières heures à partir de 36,25 heures de travail effectif par semaine : 50%
  • au-delà des 4 premières heures : 100%.
En termes de rémunération, deux options sont possibles :
  • le paiement des heures et de leur majoration
  • l‘octroi de repos compensateur de remplacement, équivalent au nombre d’heures supplémentaires et à la majoration.
La feuille de décompte des heures supplémentaires dûment complétée et signée devra parvenir au service RH dans un délai de 3 semaines calendaires après leur réalisation.
Le choix est laissé au salarié d’opter pour l’une ou l’autre forme de rémunération à chaque fois que des heures supplémentaires sont accomplies. Néanmoins, en cas de nécessité de service, si l’absence du salarié est préjudiciable à l’organisation du travail du département, le Cabinet pourra refuser l’option du repos compensateur de remplacement et procéder au paiement des heures majorées.
Le repos compensateur de remplacement devra être posé, par journée ou demi-journée, avant la fin de l’année civile en cours. Il pourra également être placé sur le CET, par journées entières uniquement. A défaut, il sera procédé au paiement des heures supplémentaires majorées au mois de février de l’année suivante.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures par an et par salarié, conformément à la convention collective du Cabinet.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel ne donnent pas lieu à repos compensateur supplémentaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel seront majorées selon les modalités ci-dessus et donneront lieu à repos compensateur, dit « repos compensateur contingent ». Ce repos, destiné à la récupération physique du salarié, ne pourra donner lieu à aucun paiement.
Néanmoins, le Cabinet ne souhaite pas inciter les salariés à travailler au-delà du contingent. Il sera donc attentif à ce que les heures supplémentaires soient effectuées dans des limites raisonnables.


Travail les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés

Non-cadres et autres cadres

Lorsque, dans le cadre d’une demande spécifique d’un Associé, d’un Counsel ou d’un responsable des Fonctions Supports (manager, senior manager ou « head of »), ou dans le cadre d’une astreinte, les salariés non-cadres ou autres cadres travaillent un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, les heures sont majorées à 100% dès la première heure, qu’elles constituent ou pas une heure supplémentaire ou complémentaire habituellement majorée.
Si ces heures constituent des heures supplémentaires, les dispositions concernant le repos compensateur de remplacement et le contingent d’heures annuel trouveront à s’appliquer.
Si l’intervention est réalisée en présentiel, le temps de trajet aller et retour sera identifié et rémunéré avec une majoration de 100%. Ce temps ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
En complément de cette rémunération, il est accordé un repos dit « de récupération », d’une durée égale à la durée de l’intervention, hors temps de trajet et majorations.
Le repos de récupération devra être posé en journée ou demi-journée avant la fin de l’année civile en cours. A défaut, il sera procédé au paiement au mois de février de l’année suivante. Il ne réduit pas l’acquisition de jours RTT, le cas échéant.
Un ticket restaurant pourra être accordé au salarié si la plage horaire de travail couvre la pause déjeuner.
Ces dispositions, en-dehors de celles liées au trajet, s’appliquent de la même manière dans le cadre du télétravail.

Cadres autonomes

Lorsque, dans le cadre d’une demande spécifique d’un Associé, d’un Counsel ou d’un responsable des Fonctions Supports (manager, senior manager ou « head of »), ou dans le cadre d’une astreinte, les salariés cadres autonomes travaillent un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, il leur est accordé un repos dit « jour de récupération » d’une demi-journée ou d’une journée selon que la durée travaillée (en-dehors du temps de trajet) aura été d’une demi-journée ou d’une journée.
Le repos de récupération devra être posé en journée ou demi-journée avant la fin de l’année civile en cours. A défaut, il sera procédé au paiement des jours au mois de février de l’année suivante. Il ne réduit pas l’acquisition de jours RTT, le cas échéant.
Ces dispositions s’appliquent de la même manière dans le cadre du télétravail.

AUTRES JOURS D’ABSENCE

Jours pour évènements familiaux

Le nombre de jours ouvrés pour évènement familial est défini dans le tableau ci-dessous. Ceux-ci sont attribués sans condition d’ancienneté au Cabinet. Ces jours sont à prendre en une seule fois et dans les 3 semaines avant ou après l’évènement.
Ces absences doivent être signalées dès que possible au Service RH et sont toutes soumises à la fourniture d’un justificatif dans les 10 jours de l’absence.
Ces absences ne réduisent pas l’acquisition de jours RTT, le cas échéant.
En cas de suspension du contrat, ces jours ne se substituent pas à la cause initiale de l’absence et ne donnent pas droit à indemnisation supplémentaire.

Motif
Mariage ou PACS
Mariage d’un enfant
Arrivée d’un enfant au foyer**
Décès du conjoint*/ descendants directs*** ou ceux du conjoint*
Survenue du handicap chez l’enfant ou le conjoint
Décès des parents ou grands-parents directs ou ceux du conjoint*
Décès du frère/ sœur
Nombre
de jours
8
2
3
5
2
3
3

(*) le conjoint s’entend comme la personne apparentée par mariage, ainsi que le partenaire de PACS ou le concubin
(**) paternité, coparentalité ou adoption
(***) porté à 7 jours si le descendant direct a moins de 25 ans ou, quel que soit son âge, s’il est lui-même parent

Jour anniversaire

Un jour de repos supplémentaire et exceptionnel dit « jour anniversaire » est offert à chaque salarié une fois par année civile, sauf pendant la période de préavis exécuté ou non. Le jour anniversaire doit être posé en une seule fois, par journée entière, dans le mois civil de l’anniversaire du salarié ; il peut, à ce titre, être posé sur une date antérieure à la date anniversaire.
Le jour anniversaire non pris ne peut être pas être reporté ou posé en-dehors de la période de pose définie ci-dessus, même en cas de suspension du contrat pour quelque raison que ce soit ; il ne peut pas être placé sur le CET. En cas de suspension du contrat, il ne peut se substituer à la cause initiale de l’absence.
Il ne peut faire l’objet d’aucun paiement.
Le jour anniversaire ne réduit pas l’acquisition de jours RTT, le cas échéant.

Absences exceptionnelles

Deux jours d’absence exceptionnelle autorisée peuvent être octroyés par année civile, uniquement dans les cas où le salarié est malade sans arrêt de travail ou lorsque son enfant de moins de 16 ans est malade. Les salariés ayant à charge 2 enfants bénéficient d’un jour supplémentaire pour enfant malade de moins de 16 ans, soit un total de trois jours par année civile. A partir de 3 enfants à charge, les salariés bénéficient de 2 jours supplémentaires pour enfant malade de moins de 16 ans, soit un total de quatre jours par année civile.
Les cas d’enfants malades feront l’objet d’un justificatif transmis au Service RH.
Ces absences exceptionnelles ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur l’année civile suivante ni d’aucun paiement ou mise en CET. Les jours pourront être pris par demi-journée ou par journée entière.
Elles ne réduisent pas l’acquisition de jours RTT, le cas échéant.

Jours de fermeture du Cabinet

Les parties signataires s’étant accordées pour déroger aux modalités légales d’octroi de congés supplémentaires au titre du fractionnement, pour y renoncer, le Cabinet octroiera, à l’occasion des fêtes de fin d’année, deux jours de repos supplémentaires dits de « fermeture du Cabinet ». Ces jours seront fixés par le Cabinet chaque année en fonction du calendrier.
Ces jours de fermeture du Cabinet ne réduisent pas l’acquisition de jours RTT, le cas échéant.

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée appliquée au sein du Cabinet. Il concerne les salariés non-cadres et autres cadres et est formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail pour une période définie.
La demande de travail à temps partiel et son organisation sont soumises à l’accord du Cabinet. Celui-ci peut refuser ou reporter la demande pour des raisons objectives, tenant notamment à l’incompatibilité du temps partiel demandé avec les fonctions et responsabilités exercées par le salarié, ou aux difficultés d’organisation du service. Les demandes devront être adressées au Cabinet par lettre recommandée AR ou remise en main propre. Le Cabinet apportera une réponse au salarié dans un délai maximum d’un mois.
Dans le cadre d’un congé parental, les modalités d’organisation des jours et heures de travail sont soumises à l’accord du Cabinet.

Temps partiel hebdomadaire

La durée de travail des salariés à temps partiel est fixée dans le cadre de la semaine, avec une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures. La réduction d’horaire peut prendre la forme d’une réduction journalière (avec des journées de travail inférieures à 7 heures) ou hebdomadaire (avec une ou plusieurs journées ou demi-journées non travaillées dans la semaine et le respect de l’horaire collectif les autres jours).
Dans ce cas, il n’y a pas d’acquisition de RTT. La rémunération est calculée prorata temporis en fonction du nombre d’heures réellement travaillées.
Exemple : Travail à 4/5ème les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 18h, soit 29 heures par semaine
Rémunération : salaire annuel* / 35h x29h
A titre dérogatoire et à la demande du salarié, l’acquisition de jours RTT pourra être convenue par un avenant au contrat de travail, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein, et au prorata temporis de leur durée du travail. Cette dérogation est uniquement ouverte aux salariés dont le temps de travail à temps partiel est égal ou supérieur à 80% de la durée légale.
Exemple : Travail à 4/5ème les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 18h, soit 29 heures par semaine
Rémunération : salaire annuel* / 35h x 28h
La 29ème heure donne lieu à compensation sous forme de jours RTT, à raison d’une heure
de compensation par semaine complète travaillée, soit 8 jours / 5 x 4 = 6,4 jours arrondis
à 6,5 jours.

Le passage d’une modalité à une autre est possible une fois par an, au 1er janvier de chaque année.

(*) Le salaire annuel inclut le salaire de base et l’ensemble des primes.

Dans le cadre d’une demande de passage à temps partiel pour les besoins de la vie personnelle, les dispositions de l’article L 3123-2 du Code du Travail pourraient trouver à s’appliquer.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail effectif, sur demande de l’employeur, en l’occurrence un associé, counsel, ou responsable Business Services (manager, senior manager, ou « head of ») ; exceptionnellement, il pourra également s’agir du « matter manager » du dossier nécessitant l’accomplissement d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont décomptées à la semaine et s’effectuent dans la limite de la durée du travail à temps plein.
Les salariés des catégories non-cadres et autres cadres définies ci-dessus ont la possibilité d’effectuer des heures complémentaires. Les cadres dirigeants et cadres autonomes ne sont pas concernés par les heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de l’horaire contractuel, sur la base du travail effectif décompté du lundi 00.00 au dimanche 23.59. Elles sont réalisées dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle et ne sauraient avoir pour effet de porter le temps de travail effectif au-delà de 35h sur une semaine donnée.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 15 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 20 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
A titre dérogatoire, et sur demande expresse du salarié, celui-ci pourra demander à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent au nombre d’heures complémentaires et à sa majoration, en remplacement du paiement défini ci-dessus. Le repos compensateur de remplacement devra être posé, par journée ou demi-journée, avant la fin de l’année civile en cours. Il pourra également être placé sur le CET, par journées entières uniquement. A défaut, il sera procédé au paiement des heures complémentaires majorées au mois de février de l’année suivante.

Egalité de traitement

Les parties rappellent le principe de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein ainsi que le principe de la priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein, tels que définis par le Code du travail.

TRAVAIL DE NUIT
Au regard du secteur d’intervention du cabinet, et notamment, au regard de la typologie de ses clients (dont de nombreux clients internationaux évoluant sur des fuseaux horaires décalés), il est nécessaire de prévoir le recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de son activité économique.
La plage horaire du travail de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures du matin.

Travail de nuit permanent

Le travailleur de nuit est celui dont l’horaire contractuel est fixé, en tout ou partie, durant cette plage, et qui totalise au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs, pour un travail à temps plein.
Sont concernés les postes de « Secrétaire du soir ».
Les heures de travail de nuit donnent lieu aux majorations suivantes :
  • 50% pour les heures effectuées entre 21 heures et 23 heures
  • 80% pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures du matin. Une éventuelle majoration pour heures complémentaires pourra s’ajouter à la majoration travail de nuit, le cas échéant.
En contrepartie du travail de nuit, une compensation sous forme de repos compensateur sera octroyée, à raison de 0,5 heure pour 10 heures de travail de nuit effectué. Le repos compensateur sera calculé prorata temporis en cas de travail de nuit inférieur à 10 heures. La demande de prise de repos devra être effectuée auprès du responsable hiérarchique.
Le repos compensateur de nuit devra être posé, par journée ou demi-journée, avant la fin de l’année civile en cours.
Afin de prendre en compte les impératifs de santé et de sécurité, le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée de la part du service de santé au travail auquel adhère le Cabinet. De plus, afin d’assurer la sécurité des travailleurs de nuit durant leur trajet de retour au domicile, il leur est proposé d’utiliser les services de taxis ou équivalent pris en charge par le Cabinet. Le travailleur de nuit bénéficie de titres restaurant selon le décompte utilisé pour les salariés de jour.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié de nuit sera effectué par son responsable hiérarchique.
Le salarié de nuit qui identifierait des difficultés relatives à l'articulation entre son activité professionnelle nocturne, sa vie personnelle et l'exercice de ses responsabilités familiales et sociales, pourra solliciter l'organisation d'un entretien avec sa hiérarchie.
Le travailleur de nuit bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La demande devra être adressée par le salarié au Service ressources humaines. La demande du travailleur de nuit possédant les compétences requises sera satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure au Cabinet.
Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la considération du genre ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou pour transférer un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement.
La durée de travail maximale quotidienne est de 8 heures consécutives. Une pause obligatoire doit être effectuée au bout de 6 heures consécutives. De plus, à l’issue du travail de nuit, un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives doit être pris.

Travail de nuit occasionnel

De façon exceptionnelle et ponctuelle, et uniquement en cas de travaux urgents demandés par un associé, un counsel, ou un responsable des Business Services (manager, senior manager, ou « head of » ; exceptionnellement, il pourra également s’agir du « matter manager » du dossier nécessitant l’accomplissement d’heures de nuit), le Cabinet pourra demander à des salariés des équipes support (Secrétariat ou Business services) d’effectuer un travail durant la plage de nuit de 21 heures à 6 heures du matin. Ces heures de travail de nuit donnent lieu à une « majoration de nuit » spécifique de 25%, qui s’ajoute aux majorations des heures supplémentaires ou complémentaires définies aux articles 5 et 7 le cas échéant.
Le choix est laissé au salarié d’opter pour le paiement ou pour un repos compensateur de remplacement correspondant aux heures effectuées majorations comprises. Néanmoins, en cas de nécessité de service, si l’absence du salarié est préjudiciable à l’organisation du travail du département, le Cabinet pourra refuser l’option du repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur de remplacement devra être posé, par journée ou demi-journée, avant la fin de l’année civile en cours. Il pourra également être placé sur le CET, par journées entières uniquement. A défaut, il sera procédé au paiement des heures de nuit et de leur éventuelle majoration au titre des heures supplémentaires ou complémentaires au mois de février de l’année suivante.
A l’issue du travail de nuit, un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives doit être pris.
Les travailleurs de nuit occasionnels bénéficient de la prise en charge du repas du soir selon les modalités en vigueur au sein du Cabinet. De plus, afin d’assurer leur sécurité durant leur trajet de retour au domicile, il leur est proposé d’utiliser les services de taxis ou équivalent pris en charge par le Cabinet.
ASTREINTES
L’astreinte est définie comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être présent physiquement au Cabinet et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir sur demande pour effectuer un travail. La durée de cette intervention éventuelle est alors considérée comme du temps de travail effectif. Pendant la période d'astreinte, et en-dehors du temps d'intervention, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.
L’objectif de cette organisation est de permettre de faire face aux fluctuations de l’activité et aux impératifs liés aux clients pendant les périodes de repos hebdomadaires, les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle du Cabinet. L’aide ainsi fournie doit néanmoins rester exceptionnelle.
Les personnels du secrétariat, des services généraux (General office et Premises), de la réception et du service informatique sont concernés par le système d’astreinte.
Les astreintes sont programmées pour chaque salarié sur proposition de l’employeur en fonction des besoins du service, et sur la base du volontariat des personnes concernées. Les interventions durant la période d’astreinte doivent ensuite être demandées par l’employeur. Les salariés sont informés le plus tôt possible de la demande d’astreinte, et au plus tard la semaine précédant le jour de l’astreinte. Au regard des spécificités de l’activité du Cabinet, qui rend parfois difficile cette anticipation, les parties conviennent que ce délai de prévenance pourra être amené à la veille du jour de l’astreinte, en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Les astreintes sont organisées par plage de 8 heures et font l'objet d'une compensation financière forfaitaire fixée à 80 euros pour 8 heures, soit 10 euros bruts par heure.
Les interventions durant les astreintes constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel au taux horaire du salarié. Dans la mesure où elles constitueraient des heures supplémentaires, le taux horaire sera majoré conformément aux dispositions de l’article 5.1 du présent Accord.
De même, les interventions effectuées pendant les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés donnent lieu aux majorations et compensations définies à l’article 5.2 du présent Accord.
Durant le temps d’intervention, le montant forfaitaire de l’astreinte n’est pas dû.
Si l’intervention est réalisée en présentiel, le temps de trajet pour se rendre au bureau est considéré comme du temps d’intervention et est rémunéré comme tel.
La durée de l’astreinte, intervention comprise, est limitée à 10 heures.
Exemple : une journée de 8 heures d’astreinte un samedi au cours de laquelle il y a eu 3 heures d’intervention et 2 heures de transport donnera lieu à :
  • un paiement de 3 heures d’astreintes, soit 10 euros x 3
  • un paiement de 3 heures d’intervention au taux horaire du salarié, majoré le cas échéant
  • un paiement de 2 heures de trajet au taux horaire du salarié, majoré le cas échéant
  • une demi-journée de repos.
Le récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante est fourni au salarié en fin mois.

DON DE JOURS DE REPOS
Le don de jours de repos est basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide entre les salariés du Cabinet. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche qui nécessite sa présence, ou qui souhaite effectuer une intervention d’intérêt général. Ce dispositif n’a pas vocation à remplacer les dispositifs légaux d’absences déjà en vigueur, mais à fournir une aide ponctuelle et partielle en cas de circonstances particulièrement difficiles.
Tout salarié, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un an au sein du Cabinet à Paris à la date du don et quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, alternance, temps plein ou temps partiel), peut faire un don de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et les limites fixées ci-dessous.

Situation du bénéficiaire du don

Les situations permettant à un salarié de bénéficier d’un don de jours sont les suivantes :
  • perte d’un enfant, ou d’une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;
  • charge, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant ;
  • aide à un proche atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré. Elle peut également être un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
  • « appel » par l’armée pour effectuer une période d’activité au titre de la réserve opérationnelle ;
  • participation, en tant que sapeur-pompier volontaire, aux missions ou activités de service d’incendie et de secours.

Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :
  • le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés par an,
  • les jours de congés payés pour ancienneté d’origine conventionnelle, soit 1 ou 2 jours par an,
  • les jours RTT dans la limite de 3 jours par an,
  • les jours de repos supplémentaires des salariés cadres dirigeants dans la limite de 4 jours par an,
  • les jours de récupération des salariés non-cadres et cadres, liés au travail des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés,
  • les jours de repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires,
  • les jours de repos figurant sur le Compte Epargne Temps, tels que définis dans l’accord CET en vigueur au Cabinet, dans la limite de 10 jours par an.
Les jours sont cédés sous forme de journées entières.
Sous réserve des limites ci-dessus, le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don n’est pas plafonné par année ni par salarié.

Fonds de solidarité

Il est créé un Fonds de solidarité permettant de conserver et de gérer les jours déposés par les salariés, et destinés à être donnés. Les jours sont anonymisés et sont définitivement acquis dans le fonds. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune récupération ultérieure par le salarié déposant.
Les jours de l’année N peuvent être déposés sur le fonds une fois par an au mois de février de l’année N+1, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Le donateur renonce expressément aux jours de repos correspondants.

Appel aux dons

Dans le cas où le Fonds de solidarité n’est pas suffisant pour répondre au besoin de jours, une campagne d’appel aux dons pourra être ouverte par le Cabinet avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit.
L’ouverture de la campagne fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés, en précisant la situation concernée parmi les cas prévus à l’article 10.1, les modalités d’organisation et la période de recueil des jours.
La campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.
L’ensemble des salariés peut participer à la campagne. Le dépôt de jours est soumis à l’autorisation du Cabinet.

Demande d’octroi de jours

Ce droit est subordonné à une condition d’ancienneté d’un an au sein du Cabinet à Paris à la date de la demande. La demande peut intervenir à tout moment de l’année, sous réserve que le salarié ait pris au moins 20 jours ouvrés de congés payés durant l’année de référence de la demande, et qu’il ne dispose pas de jours sur son CET.
Selon les cas, certaines conditions peuvent être demandées aux bénéficiaires :
  • Cas (a) : s’agissant des salariés ayant perdu un enfant, le don doit intervenir au cours de l’année suivant la date du décès ;
  • Cas (b) : s’agissant des salariés ayant la charge d’un enfant, les conditions sont celles applicables au congé de présence parentale (notamment L12125—62 du code du travail).
  • Cas (c) : s’agissant des salariés aidant un proche, les conditions sont celles applicables au congé de proche aidant (notamment L3142—25 du code du travail).
  • Cas (d) : s’agissant des salariés appelés, les conditions sont celles applicables à l’autorisation d’absence accordée aux réservistes (notamment L3142—89 du code du travail) ;
Malgré la similitude des conditions à remplir pour chacun de ces dons et du congé correspondant, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire ait au préalable demandé un congé de proche aidant, un congé de présence parentale, ou une autorisation d’absence réserviste pour se voir octroyer un don de jours.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande au Service Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.
Le salarié doit fournir selon les cas :
  • tout justificatif utile attestant son lien de parenté ou de proximité avec la personne concernée,
  • un certificat médical ou une attestation provenant du médecin qui suit la personne à assister, indiquant la nature des soins et/ou de l’accompagnement ainsi que leur caractère contraignant et indispensable,
  • le cas échéant, un justificatif concernant le taux d’incapacité ou la perte d’autonomie,
  • la convocation émanant de l’autorité militaire.
La décision du Cabinet sera notifiée au salarié dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande.
En cas d’acceptation de la demande, les modalités de prise des jours seront fixées d’un commun accord entre la direction et le bénéficiaire et feront l’objet d’un accord écrit et signé par les deux parties.

Droits des donateurs

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.
Une fois accepté par le Cabinet, le don effectué ne peut plus être rétracté.
Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé.
En cas de refus du don de jours par le Cabinet, le donateur conserve ses droits.

Droits des bénéficiaires

Un jour donné par un salarié quel que soit son statut ou son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son statut ou son salaire.
Lorsqu’il prend les jours de repos qui lui ont été attribués, sa rémunération est maintenue.
Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, la détermination de ses droits à congés payés ou à RTT ou liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.
Les jours donnés peuvent être pris par jours entiers ou demi-journées, de manière consécutive ou non, selon les modalités qui auront été déterminées d’’un commun accord avec le Cabinet.
Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Ils sont alors transférés dans le Fonds de solidarité.


DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023, pour une durée de cinq ans. Il pourra être renouvelé pour une durée équivalente à sa durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard six mois avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par un avenant conclu avant le 31 décembre 2027, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Sauf renouvellement dans les conditions ci-dessus, l’accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Dans ce cas, les dispositions conventionnelles ou, à défaut, les dispositions du Code du travail s’appliqueront.

Suivi et révision de l’accord

Toute révision fera l'objet d'une négociation entre les parties et donnera lieu à l’établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge, au plus tard le 30 septembre de l’année N pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année N+1.
Une réunion sera organisée dans un délai d’un mois maximum à l’initiative du Cabinet pour examiner les suites à donner à cette demande.

Modalités de dépôt - Publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature, le présent accord sera déposé par le Cabinet auprès de la DREETS, sous forme dématérialisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, dont relève le siège social.
Cet accord sera diffusé par e-mail auprès de l’ensemble des salariés. Il sera également consultable sur l'intranet du Cabinet, rubrique Ressources Humaines.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

Pour le Cabinet, XX




Pour la Délégation du Personnel, XX

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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