Accord d'entreprise MALEYSSIE SARL

Accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société MALEYSSIE SARL

Le 29/10/2024


Accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours


Entre les soussignés,
La Société  MALEYSSIE SARL dont le siège social est situé  2 RUE CHANZY 28000 CHARTRES, représentée par  ................ en sa qualité de  cogérant,
ci-après dénommée l’Entreprise ou l’Employeur


d'une part,
Et
Le personnel de l’Entreprise appartenant à la catégorie cadre, par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
Ci-après dénommé les Salariés


d'autre part,

Les parties étant dénommées ensemble les Parties

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé Accord
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’Entreprise n’est pas dotée de délégué syndical ni de représentants du personnel élus à la date de signature de l’Accord. L’Accord est conclu suite au vote référendaire des Salariés à la majorité des 2/3 sur le projet qui leur a été transmis, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
L'Employeur propose un projet d'Accord dans un délai minimum de quinze jours avant la date du référendum. L'Accord est considéré comme valide dès lors qu’il a obtenu l’approbation à la majorité des 2/3 des Salariés. Le procès-verbal du résultat du référendum est annexé à l’Accord.

Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3° les cadres qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement : ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions, la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d’une semaine, l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur etc.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Les salariés ayant le statuts cadre, relevant au minimum du Niveau V de la classification de la convention collective applicable à l’entreprise et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année au moins égal au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent à l'une des classifications susvisées.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

218 jours (Journée de solidarité incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence d’une durée de 12 mois.

Ce nombre de jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours de la période de référence et en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
En fin de période de référence, soit le  31 mai il est procédé à une régularisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence.

Article 3 - Période de référence
La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée.
Sur une même journée, une durée de travail de moins de 4 heures et de 2 heures minimum est considéré comme une demi-journée travaillée.
Sur une même journée, une durée de travail de plus de 4 heures est considérée comme une journée de travail.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de  15 % pour les 5 premiers jours et de 25% pour les suivants.
Le nombre maximal de jours travaillés sur la période de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est

de 250 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà de ce plafond de 250 jours.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais

d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes sur lesquelles elle porte.

Cet avenant doit être signé par les deux parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Il est valable uniquement pour la période de référence en cours.

Il ne peut être reconduit de manière tacite.


Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
- de certains jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise (25 jours ouvrés par période de référence) ;
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Un document individuel mensuel de suivi des périodes d’activité faisant apparaître notamment les éléments suivants doit être établi par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique :
  • Nombre et date des jours travaillés avec mention de l’amplitude horaire

  • Nombre et date des jours de repos triés selon leur qualification:
  • Nombre et date des jours de repos hebdomadaire
  • Nombre et date des jours de congés
  • Nombre et date des jours fériés, chômés
  • Etc.
  • Nombre et date des jours de maladie

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée pour une période entière et sera versée chaque mois par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que l'avantage en nature nourriture.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait, soit sur le plafond de 218 jours.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite du nombre de jour d’absence multiplié par la valeur d’une journée de travail. Cette dernière est déterminée selon la méthode suivante :
  • La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant la rémunération totale pour une période de référence complète par 264 jours. Ces 264 jours sont obtenus ainsi :
  • Nombre de jours rémunérés : 5 jours multiplié par 52 et divisé par 12, arrondi à 22 jours
  • 22 jours multipliés par 12 mois soit 264 jours
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés forfaitaire de 218 jours, sur la période de référence sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :
  • D’embauche en cours de période de référence,
  • De rupture du contrat en cours d’une période de référence pour quelque motif que ce soit,
  • De suspension du contrat de travail pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif,
  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’une période de référence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés forfaitaire de 218 jours, sur la période de référence sera réajusté au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
En fin de période de référence, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, et comme mentionné à l’article 6, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le salarié s’engage à faire apparaître en bas de chaque document mensuel individuel de suivi des périodes d'activité, les informations suivantes :

« Je déclare avoir respecté au mois d'…………….…, l'amplitude maximale de travail, les temps minimaux de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (48 heures) prévus par la loi et la convention collective applicable dans l’entreprise.
Oui / Non : Je déclare avoir réparti ma charge de travail équitablement sur le mois.
Oui / Non : J'ai été en surcharge de travail sur le mois
Entourer la réponse
Observations éventuelles du salarié : ……………………… »

Le document individuel ainsi que la mention ci-dessus seront datée et signée mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :  Vérification par le responsable hiérarchique de l’amplitude de travail à l’aide du décompte mentionné précédemment et réalisation d’entretien si nécessaire, Réalisation d’entretien à la demande du salarié ne pouvant être refusé par l’employeur. Un compte rendu sera établi à la suite de chacun de ces entretiens.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient au minimum d'un entretien à la fin de chaque période de référence. Un compte rendu de cet entretien sera établi
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien et si le problème particulier est fondé, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de un mois à compter de la réception de l’alerte par l’employeur sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée.

A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos.

En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence :

  • les salariés et l’Employeur s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.

  • l’employeur interdit les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait :

  • de se connecter au serveur de l’entreprise pendant les périodes de repos (repos quotidiens, repos hebdomadaire, congés payés,..),

  • de répondre au téléphone pendant les périodes de repos (repos quotidiens, repos hebdomadaire, congés payés,..),

  • de se connecter à la messagerie de l’entreprise pendant les périodes de repos (repos quotidiens, repos hebdomadaire, congés payés,..),

  • l’employeur interdit aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait d’emmener à leur domicile pendant les périodes de congés payés tous les outils informatiques mis à leur disposition.

A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à la sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire.

Article 14 bis - Retour à un horaire de travail « classique »
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs après avoir formuler une demande par LRAR.
Ce retour aux horaires variables ou collectifs ne pourra pas intervenir avant un délai de 3 mois à compter de la réception de la LRAR par l’Employeur.

Article 15 – Dispositions finales
15.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à

durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de son dépôt sur « téléaccords ».

15.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les représentants du personnel, s’ils existent, seront consultés sur la mise en place de conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en bénéficiant.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’un entretien soit organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée.

15.3 - Révision
L’Entreprise, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

15.4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 (trois) mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS(PP) d’Eure et Loir .
DDETS(PP) d’Eure et Loir
15 Place de la République / CS 70527
28019 CHARTRES CEDEX
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par ......................., représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de :

Conseil de Prud’hommes de Chartres

82 Avenue du Maréchal Maunoury
28008 CHARTRES

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A CHARTRES, le
En trois exemplaires originaux




...........................
Co-gérant



................................
Co-gérant

Pour les salariés (le procès-verbal du référendum est annexé au présent accord)

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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