Accord d'entreprise MAVIC GROUP

Accord collectif relatif à la durée du temps de travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

14 accords de la société MAVIC GROUP

Le 20/01/2026



MAVIC GROUP


Accord collectif relatif à la durée du temps de travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité


Parties signataires
Entre les soussignées

MAVIC GROUP société SASU immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 887 669 166, dont le siège social est situé 44 rue Saturne, 74 650 CHAVANOD, ici représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,


D’une part

Et l’organisation syndicale représentative

CFE-CGC, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,


Et l’organisation syndicale représentative

CFDT, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part
Préambule
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Le présent accord collectif relatif à la durée du temps de travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité vise à définir les principes, les règles et les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’organisation. Élaboré dans le respect de la législation en vigueur, il fixe le cadre dans lequel les membres du personnel exercent leur activité professionnelle, tout en assurant un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cet accord vient en remplacement de l’accord collectif relatif à la durée du temps de travail, les congés, les jours fériés et la journée de solidarité entré en vigueur le 1er novembre 2021, conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024 et reconduit pour une durée de 1 an jusqu’au 31 décembre 2025 par la signature d’un avenant en date du 26 septembre 2024.
Prévalence de l’accord collectif d’entreprise
Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord collectif, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d'application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, départemental, interdépartemental, national, branche, interprofessionnel, etc.…), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelles que soient leur fonction, leur ancienneté ou leur statut (temps plein, temps partiel, contrat à durée déterminée ou indéterminée) sous réserve de certains articles qui prévoient un champ d'application spécifique.

Durée du temps de travail
Durées maximales quotidiennes de travail effectif
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant, la Société pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum pour certains collaborateurs travaillant sur les évènements (course, animation, salon...) pendant une période prédéterminée et courte (de 1 jour à 3 semaines), ou en cas d'urgence, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif.
Durées maximales hebdomadaires de travail effectif
Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.
Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cependant, la Société peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, par exemple, les salariés intervenant sur les courses ou les évènements.

Ce travail du dimanche est effectué dans le cadre de la dérogation permanente de droit prévue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs. Ainsi, tout salarié amené à travailler un samedi ou un dimanche, doit obligatoirement respecter la prise d’un repos hebdomadaire – 35 heures en continu – par la pose de celui-ci dans le système de gestion des temps dédié.



Droit à la déconnexion
Champ d'application
Le dispositif visé au présent article fixe les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et met en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les « outils numériques » concernés sont les téléphones (fixes et portables), les ordinateurs (fixes et portables), ainsi que les outils dématérialisés relatifs notamment aux moyens de connexion à distance au réseau et/ou à la messagerie électronique.
Modalités du droit à la déconnexion
Il est expressément convenu que les salariés concernés :
  • N'ont pas l'obligation, en dehors de leurs heures habituelles de travail et/ou pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que durant les congés, jours de repos, jours fériés chômés, et les périodes de suspension du contrat de travail, de prendre connaissance des messages, appels et courriels reçus et d'y répondre.
  • Ont donc le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques (courriels, sms, messagerie instantanée...) à caractère professionnel, sauf en situation d'astreinte. Il ne peut pas être reproché à un salarié de ne pas répondre à une sollicitation durant ses périodes de repos, sauf en situation d'astreinte.
  • Doivent veiller à se déconnecter des outils de communication à distance sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, les jours de repos et de congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail.
  • Ont le droit d'éteindre le ou les outils numériques (tablette, téléphone portable, etc...).

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf pendant les périodes d'astreintes, circonstances très exceptionnelles ou urgence, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.





CONSULTATION PREALABLE DU CSE SUR LE PRESENT ACCORD
Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l'ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 20 janvier 2026.
Date d’entrée en vigueur et durée déterminée du présent accord
Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2029 et prendra fin à cette date.

Après le 31 décembre 2029, aucune des dispositions du présent accord collectif ne pourra faire l'objet d'une reconduction tacite.
Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Société et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) et au Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de la Société.

Fait à CHAVANOD, le 20 janvier 2026.

L’organisation syndicale représentative

CFE-CGC, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical

MAVIC GROUP, représenté par XX en sa qualité de Directeur Général



L’organisation syndicale représentative

CFDT, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical





Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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