Accord d’entreprise relatif au CDD « à objet défini »
Entre les soussignés :
L’Association MEDEF CORSE, association reconnue d’utilité publique, régie par le décret du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis km 5, route de Mezzavia,20.090 AJACCIO, relevant du code APE/NAF : 9412 Z, immatriculée sous le numéro SIRET 488 027 962 00023 représentée par Jean-Louis ALBERTINI, agissant en qualité de Président .
D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise ayant été consulté sur le projet d’accord et ayant approuvé le projet à la majorité requise. Le Procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent accord.
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord est conclu en application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, concernant la possibilité de conclure des accords afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée (CDD) à objet défini. Ce type de contrat, dont le recours est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche étendu, correspond précisément aux besoins de l’association
MEDEF CORSE dans le cadre de projets spécifiques.
Les signataires ont, dès lors, reconnu l’intérêt de mettre en place ce nouveau type de contrat, qui répond parfaitement aux besoins de l’association.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés du
MEDEF CORSE qui disposent de la qualification d’ingénieur ou de Cadre.
Article 2 – Nécessités auxquelles répond le Contrat à Objet Défini
2.1 – Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation des objets suivants :
Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social du
MEDEF CORSE ;
Conseil et assistance dans le cadre de projets de Transition Ecologique, comme le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), afin de répondre aux défis, de l’urgence climatique, l’impact carbone, la production et la maitrise de l’énergie.
La réponse à ces différentes problématiques implique de recourir à des personnes détenant des compétences spécifiques, indispensables au bon déroulement et à la réalisation des projets sur les sujets prédéfinis dans l’intérêt de l’Association. De plus, ces projets étant d’une durée souvent supérieure à dix-huit mois, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini constitue ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne. Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.
2.2 - Il est donc convenu entre les parties qu’un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet de l’association qui a une durée minimum de dix-huit (18) mois et maximum de trente-six (36) mois, compte tenu de la législation actuelle en vigueur.
Le CDD à objet défini se caractérise donc par :
L’affectation du salarié à un
projet bien défini
Avec une
date de démarrage,
Avec une
date estimée de fin,
Avec des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs clairement définis.
2.3 - Il est rappelé que le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des dérogations expressément prévues par la loi du 25 juin 2008 notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.
Le CDD à objet défini ne peut donc pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. Par ailleurs, les règles en matière de succession de CDD doivent être respectées. Il en résulte notamment qu’un salarié ayant terminé un CDD de droit commun ou un CDD à objet défini ne pourra pas être réengagé sans interruption sur un nouveau CDD (que ce soit un CDD de droit commun ou un CDD à objet défini). Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
2.4 - Le recours au CDD à objet défini ne saurait être lié au type de financement prévu pour le projet concerné : seule la nature du projet et sa durée estimée pourront justifier le recours à un CDD à objet défini.
2.5 - Le salarié à qui un CDD à objet défini a été proposé ne pourra travailler que sur un seul et unique projet, seul objet du contrat. Il devra en outre être dédié uniquement au projet pour lequel il a été recruté. Il n’est donc pas possible d’assigner deux projets différents sur un même CDD à objet défini, ni de coupler la gestion du projet sur une partie du temps travaillé avec d’autres missions sur l’autre partie du temps.
Article 3 – Garanties applicables aux salariés
Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche au sein du MEDEF CORSE, en contrat à durée indéterminée, sur tout emploi vacant et ouvert au recrutement externe, correspondant à leurs compétences et qualifications durant une période d’un an au-delà du terme du contrat. Par ailleurs, le salarié devra bénéficier d’un entretien d’évaluation annuel ainsi que d’un entretien de bilan trois (3) mois avant l’échéance prévue du contrat, et d’un entretien professionnel (si le contrat est conclu pour une durée minimale de vingt-quatre (24) mois). Le salarié bénéficie en outre, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience. De plus, s’il en fait la demande au plus tard dans un délai de deux (2) mois avant la fin de contrat prévue au moment du bilan, le salarié pourra bénéficier d’une aide au reclassement externe.
Article 4 – Régime du CDD à objet défini
4.1. Durée du contrat
Le CDD à objet défini est établi par écrit pour une durée minimale de dix-huit (18) mois et maximale de trente-six (36) mois. La durée estimée du CDD à objet défini sera indiquée dans le contrat signé par les 2 parties et doit correspondre à l’atteinte de l’objet. Dans le cas où l’objet n’est pas atteint à l’issue de la durée estimée, le contrat est maintenu de fait, dans la limite de trente-six (36) mois. Par ailleurs, le CDD à objet défini ne peut être renouvelé. Si l’objet du projet n’est pas atteint à la fin des trente-six (36) mois, l’association devra explorer les autres options à sa disposition, par exemple, et sans que ce soit exhaustif :
terminer le projet par ses propres moyens avec les équipes en place
proposer un CDI au salarié jusque-là titulaire du CDD à objet défini
4.2. Mentions du contrat de travail
Il comporte les clauses obligatoires propres aux CDD de droit commun, dont la liste figure à l’article L.1242-12 du Code du travail et qui prévoit notamment :
La désignation du poste de travail ;
La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;
Le montant de la rémunération ;
Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Il comporte, en outre, les mentions spécifiques prévues à l’article L.1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références du présent accord d’entreprise ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la faculté de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, ainsi que le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à dix pourcent (10 %) de la rémunération totale brute du salarié.
4.3. Echéance du contrat de travail pour réalisation de l’objet défini
Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux (2) mois. Dans l’hypothèse où, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant égal à dix pourcent (10 %) de la rémunération totale brute qu’il a perçue depuis le début du contrat. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5 – Rupture anticipée du contrat
5.1. Dans les hypothèses de « droit commun »
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut être rompu tout au long de sa durée, même avant la durée minimale de dix-huit mois, et avant son terme prévu, dans les cas de rupture anticipée de droit commun visés aux articles L.1243-1 et L1243-2 du Code du travail :
Accord des parties
Faute grave
Force majeure
Inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail
Justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur.
La rupture du contrat n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due à:
L’initiative du salarié ;
La faute grave du salarié ;
La justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur ;
La force majeure ;
L’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, qui ouvre droit à une indemnité spécifique.
5.2. Dans l’hypothèse d’un motif réel et sérieux
Le CDD à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux. Cette rupture anticipée ne peut intervenir qu’à l’issue de la période minimale de dix-huit (18) mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit au bout de vingt-quatre (24) mois) si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date. Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des dix-huit (18) mois ou des vingt-quatre (24) mois.Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'association devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l’association au-delà des 18 ou des 24 mois. La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'association. Lorsque l'association n'a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié. La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture. En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat, sauf en cas de faute grave ou lourde. Article 6 : Durée du présent accord, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie signataire peut solliciter la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association
MEDEF CORSE et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
- Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Article 7 : Procédure de règlement des différends Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les Parties, le différend est porté devant la juridiction compétente. Article 8 : Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication Le présent accord entre en vigueur le jour qui suivra son dépôt. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir : - Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; - Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Ajaccio ; - Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ; - Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie. Le présent accord sera, en outre, tenu à la disposition des Salariés au service des Ressources Humaines.
Fait à Ajaccio, Le 31 janvier 2024 en 4 exemplaires originaux.