Accord d'entreprise MEGGITT (SENSOREX)

Avenant à l'accord aménagement du temps de travail 35h

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MEGGITT (SENSOREX)

Le 14/11/2024







ACCORD D’ENTREPRISE

Parker Meggitt Archamps

(Sensorex S.A.S)


Aménagement du Temps de Travail

35 Heures


6e Evolution – 2025


















6ème Evolution

ACCORD D’ENTREPRISE

LIE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 35 HEURES

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \t "CE 1.X;2;CE 1.1.x;3;CE 1.1.1.x;4;CE x;1"
I.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc338141407 \h 6
1.1 TEMPS DE TRAVAIL – DEFINITIONS PAGEREF _Toc338141408 \h 6
1.1.1 Horaires de travail PAGEREF _Toc338141409 \h 6
1.1.2 Durée effective du temps de travail et du temps de pause PAGEREF _Toc338141410 \h 6
1.1.3 Comptabilisation des absences PAGEREF _Toc338141411 \h 7
1.1.3.1 Personnel en journée - Horaire collectif 4 jours PAGEREF _Toc338141412 \h 7
1.1.3.2 Personnel en journée - Horaire collectif 5 jours PAGEREF _Toc338141413 \h 7
1.1.3.3 Personnel en équipe de jour PAGEREF _Toc338141414 \h 7
1.1.3.4 Personnel en équipe de nuit PAGEREF _Toc338141415 \h 7
1.1.3.5 Personnel de « week-end » PAGEREF _Toc338141416 \h 7
1.1.4 Repos entre deux journées de travail PAGEREF _Toc338141417 \h 7
1.1.5 Déplacement à la demande de l’employeur : PAGEREF _Toc338141418 \h 8
1.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc338141419 \h 8
1.2.1 Définition PAGEREF _Toc338141420 \h 8
1.2.2 Contingent et indemnisation PAGEREF _Toc338141421 \h 8
1.3. FORMATION PAGEREF _Toc338141422 \h 9
1.4 CONGES PAGEREF _Toc338141425 \h 9
1.4.1 Congés payés PAGEREF _Toc338141426 \h 9
1.4.2 Fractionnement des congés payés légaux PAGEREF _Toc338141427 \h 10
1.4.3 Prise des congés payés PAGEREF _Toc338141428 \h 10
1.5 SERVICE MINIMUM PAGEREF _Toc338141429 \h 11
1.5.1 Contexte PAGEREF _Toc338141430 \h 11
1.5.2 Définition PAGEREF _Toc338141431 \h 11
1.5.3 Modalités d’organisation PAGEREF _Toc338141432 \h 11
1.6 JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc338141433 \h 12
1.6.1 Principe PAGEREF _Toc338141434 \h 12
1.6.2 Fixation de la journée de solidarité PAGEREF _Toc338141435 \h 12
1.6.3 Incidences sur la durée du travail PAGEREF _Toc338141436 \h 13
1.6.4 Engagement PAGEREF _Toc338141437 \h 13
1.7 COMPTE EPARGNE-TEMPS PAGEREF _Toc338141438 \h 13
II.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc338141439 \h 14
2.1. PRINCIPES PAGEREF _Toc338141440 \h 14
2.2. PERSONNEL EN JOURNEE PAGEREF _Toc338141441 \h 14
2.2.1 Horaires de travail sur 4 jours PAGEREF _Toc338141442 \h 14
2.2.1.1. Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc338141443 \h 14
2.2.1.2. Les horaires PAGEREF _Toc338141444 \h 15
2.2.2. Horaires de travail sur 5 jours PAGEREF _Toc338141445 \h 15
2.2.2.1. Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc338141446 \h 15
2.2.2.2. Les horaires PAGEREF _Toc338141447 \h 15
2.2.3. Horaires de travail de « week-end » PAGEREF _Toc338141448 \h 16
2.2.3.1 Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc338141449 \h 16
2.2.3.2 Les horaires PAGEREF _Toc338141450 \h 16
2.2.4 Principe de souplesse des horaires sur 4 jours et 5 jours PAGEREF _Toc338141451 \h 16
2.2.4.1 Plages variables PAGEREF _Toc338141452 \h 16
2.2.4.2 Plages fixes PAGEREF _Toc338141453 \h 16
2.2.5. Modalités de prise des temps de Pause PAGEREF _Toc338141454 \h 17
2.2.6. Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc338141455 \h 17
2.3 PERSONNEL EN EQUIPE PAGEREF _Toc338141456 \h 18
2.3.1. Cycle alterné de jour PAGEREF _Toc338141457 \h 18
2.3.1.1 Les horaires PAGEREF _Toc338141458 \h 19
2.3.2. Cycle fixe de jour PAGEREF _Toc338141459 \h 19
2.3.2.1. Equipe Fixe MATIN : PAGEREF _Toc338141460 \h 19
2.3.2.3 Les horaires PAGEREF _Toc338141461 \h 21
2.3.3. Cycle de nuit PAGEREF _Toc338141462 \h 21
2.3.3.1. Les horaires PAGEREF _Toc338141463 \h 21
2.3.4. Recouvrement des Equipes PAGEREF _Toc338141464 \h 22
2.3.4.1 Définition des périodes de recouvrement PAGEREF _Toc338141465 \h 22
2.3.4.2 Plages fixes et Plages variables PAGEREF _Toc338141466 \h 22
2.4 PERSONNEL AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc338141467 \h 23
2.4.1 Le forfait jours PAGEREF _Toc338141468 \h 23
2.4.2 Le personnel répondant au forfait jours PAGEREF _Toc338141469 \h 24
2.4.2.1 Le personnel Cadre PAGEREF _Toc338141470 \h 24
2.4.2.2 Le personnel d’encadrement non cadre PAGEREF _Toc338141471 \h 24
2.4.2.3 le personnel dont les missions nécessitent une organisation autonome PAGEREF _Toc338141472 \h 25
2.5 PERSONNEL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc338141474 \h 25
2.5.1 Définition PAGEREF _Toc338141475 \h 25
2.5.2 Droit des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc338141476 \h 25
III.APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc338141477 \h 26
3.1 DUREE, REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc338141478 \h 26
3.2 PUBLICITE PAGEREF _Toc338141479 \h 26
























  • PREAMBULE





L’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail, conformément aux lois AUBRY du 13 juin 1998[] et du 19 janvier 2000[], a été mis en place au sein de l’entreprise Sensorex, le 6 décembre 2000, sous la forme d’un Accord 35 Heures, négocié entre la Direction et les Syndicats.

En 11 ans, l’Accord 35 Heures a été révisé 5 fois pour satisfaire au mieux les attentes des salariés et de l’organisation.

Suite notamment à l’application de la nouvelle convention collective des métiers de la métallurgie depuis le 01/01/2024, combinée à une volonté de simplification et d’uniformisation de nos règles de gestion de congés, une nouvelle révision de l’Accord 35 Heures s’impose.

Le présent Accord se substitue au précédent accord collectif revu en octobre 2012.

Cette révision a fait l’objet de plusieurs réunions de discussions avec les membres du CSE afin de définir de manière collégiale les évolutions suivantes :
  • Uniformisation du mode de calcul des congés payés légaux
  • Révision du forfait annuel en jours


  • Partenaires de la négociation :


La Direction de Parker Meggitt Archamps (Sensorex S.A.S.),

Représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

D’une part,


ET

Les Membres du CSE – Comité Social et Economique,

Représentés par, en sa qualité de Secrétaire,

D’autre part,


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1 TEMPS DE TRAVAIL – DEFINITIONS

1.1.1 Horaires de travail

Les horaires de travail ainsi que l’organisation du temps de travail sont définis par la Direction, dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et celles définies dans le présent Accord.

1.1.2 Durée effective du temps de travail et du temps de pause

En application de l’article L.3121-1 et suivant du Code du travail, la durée de travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Est notamment assimilé à du temps de travail effectif, le temps passé :
  • à travailler à son poste de travail, pendant les horaires de travail,
  • en réunion à la demande de l’employeur,
  • en délégation interne ou externe à l’entreprise,
  • en visite médicale au Service de Santé au Travail,
  • à l’habillage et au déshabillage pour accéder aux salles blanches,
  • certaines absences (par exemple : congés payés, jours fériés, congé maternité)
et, a contrario,

N’est notamment pas assimilé à du temps de travail effectif, le temps passé :
  • en pause,
  • en pause repas ou casse-croûte,
  • à l’habillage et au déshabillage usine,
  • pour le trajet entre domicile et lieu de prise du travail habituel,
  • certaines absences (par exemple : maladie, congé parental, congé sabbatique).

Toutefois, il est rappelé que tout salarié doit respecter les durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être effectué. Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.
Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

De même, il est interdit à tout salarié de travailler plus de 6 jours par semaine.

1.1.3 Comptabilisation des absences

1.1.3.1 Personnel en journée - Horaire collectif 4 jours

Les absences du personnel en journée sont comptabilisées :
  • lorsqu’elles sont inférieures à la demi-journée, pour leur durée réelle,
  • lorsqu’elles sont de la journée, pour 9H
  • lorsqu’elles sont de la demi-journée, pour 4,50 H (4H30mn).

1.1.3.2 Personnel en journée - Horaire collectif 5 jours

Les absences du personnel sont comptabilisées :
  • lorsqu’elles sont inférieures à la demi-journée, pour leur durée réelle,
  • lorsqu’elles sont de la journée, pour 7,20H (7H12mn)
  • lorsqu’elles sont de la demi-journée, pour 3,60 H (3H36mn)

1.1.3.3 Personnel en équipe de jour

Les absences du personnel en équipe sont comptabilisées :
  • lorsqu’elles sont inférieures à la durée du poste, pour leur durée réelle,
  • lorsqu’elles sont de la durée du poste, pour 8,00H (8H00mn)

1.1.3.4 Personnel en équipe de nuit

Les absences du personnel en équipe sont comptabilisées :
  • lorsqu’elles sont inférieures à la durée du poste, pour leur durée réelle,
  • lorsqu’elles sont de la durée du poste, pour 9,00H (9H00mn)

1.1.3.5 Personnel de « week-end »

Les absences du personnel en équipe sont comptabilisées :
  • lorsqu’elles sont inférieures à la durée du poste, pour leur durée réelle,
  • lorsqu’elles sont de la durée du poste, pour 12,00H (12H00mn)

1.1.4 Repos entre deux journées de travail

Conformément à la réglementation en vigueur, le repos minimum entre deux journées consécutives de travail est de 11 heures, sauf dérogations.


1.1.5 Déplacement à la demande de l’employeur :

Les déplacements extérieurs, effectués sous la responsabilité de l’employeur, notamment, lors de mission professionnelle, de formation professionnelle, de délégation externe,… ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Lorsque la part du temps de déplacement professionnel coïncidera avec l'horaire de travail, le salarié ne subira aucune perte de salaire.

Lorsque le temps de trajet, de transport ou de voyage dépassera le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, celui-ci sera indemnisé sur la base du salaire réel du salarié.

Une note interne (RH 2019 NS13) prévue à cet effet est disponible sur l’intranet pour réglementer les modalités de remboursement et d’indemnisation de ces déplacements.


1.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

1.2.1 Définition

La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.

La notion d’heures supplémentaires s’applique exclusivement aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées

à la demande expresse de l’employeur ou de la hiérarchie au delà de la durée légale du travail.


1.2.2 Contingent et indemnisation

Les heures supplémentaires sont accomplies, « dans la limite » du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après « information » du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les heures supplémentaires sont accomplies, « au-delà » du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après « consultation » du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Le décompte et le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations seront effectués conformément à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur.

1.3. FORMATION

Les principes appliqués par l’entreprise sont les suivants :

Adaptation des salariés à leur poste de travail :
La nécessité d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail (L.6313-1), les actions de formation s’inscrivant dans ce cadre constituent un temps de travail effectif. Les actions relevant du devoir d’adaptation sont prises sur le temps de travail effectif. L’adaptation peut prendre diverses formes : formation mais également validation des acquis, diversification de l’expérience.

Evolution des compétences :
La possibilité d’organiser les formations de développement des compétences, pour partie hors du temps de travail. Ces actions participant au développement des compétences des salariés ont pour finalité la progression professionnelle, elles s’inscrivent dans le cadre de parcours visant la qualification.

Pour l’entreprise, la formation représente le maintien de son potentiel technologique. Le temps passé en formation étant considéré comme un investissement partagé entre l’employeur et le salarié, il sera, à ce titre, pris en compte dans le temps de travail effectif.

1.4 CONGES

1.4.1 Congés payés

Le présent Accord renvoie à l’application des dispositions légales et conventionnelles concernant la gestion des congés payés des salariés de l’entreprise.
A cet effet, le présent Accord garantit les 5 semaines de congés payés, quelque soit l’horaire collectif pratiqué par le salarié.


Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, soit une semaine de congés est égale à 5 jours ouvrés.
Les congés payés représentent 25 jours ouvrés pour une année pleine.

Quelque soit l'horaire de travail, le point de départ du décompte des congés est le premier jour où le salarié aurait dû venir travailler et tous les jours ouvrés suivants jusqu'à la reprise effective du travail.

1.4.2 Fractionnement des congés payés légaux

Le fractionnement des 4 premières semaines de congés payés légaux prises en dehors de la période légale, à l’initiative du salarié n’ouvre pas droit au bénéfice de 1 à 2 jours supplémentaires mentionnés à l’article L.3141-19 du Code du Travail. Par contre, ceux-ci seront dus lorsque ce fractionnement sera demandé par l’employeur.

1.4.3 Prise des congés payés

En application des dispositions légales, la Direction fixe les dates et l’ordre de départ en congés payés.
Le personnel pourra faire connaitre ses souhaits de départs en congés au plus tôt.

Les 5 semaines de congés payés du personnel se répartissent de la manière suivante :
  • Les 2 premières semaines de congés « non fractionnables » à prendre entre le 1er juin et le 31 octobre ;
  • La 3ème semaine « non fractionnable » :
  • si prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, à l’initiative du salarié, aucun jour supplémentaire de congé payé ne sera dû ;
  • si prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, à la l’initiative de l’employeur, le jour de congé payé supplémentaire sera du ;
  • la 4ème semaine « non fractionnable » à prendre en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre ;
  • La 5e semaine « fractionnable » reste libre pour les salariés.

Les congés payés non pris au 31 mai de chaque année, et non transférés sur le CET, seront perdus et non indemnisés, sauf si pour raison de service et à la demande de la Direction, le salarié n’a pu prendre ses congés.


1.5 SERVICE MINIMUM

1.5.1 Contexte

C’est au titre de nouvelles préoccupations, que l’entreprise a été amenée à remettre en cause le principe de fermeture d’entreprise, qui était jusqu’à présent appliqué, pendant les congés d’été et de Noël, afin de :
  • Prendre en compte la nouvelle dimension « internationale » adoptée pour les besoins de notre activité ;
  • S’adapter à nos nouveaux clients notamment « aéronautiques » dont les exigences de livraison et de réparation sont continues tout au long de l’année ;
  • Répondre aux exigences de présence continue faite par notre actionnaire ;
  • Répondre à la satisfaction globale de nos clients y compris en périodes de congés d’été et de Noël.

1.5.2 Définition
 
La « période de service minimum » désigne l'organisation spécifique mise en place par l’entreprise permettant d'assurer une continuité de l’activité de l’entreprise, faisant appel à un besoin restreint de moyens et de ressources.

1.5.3 Modalités d’organisation

La Direction s’engage à porter à la connaissance des représentants du personnel, lors de la réunion du CSE du mois de Janvier de chaque année, le « besoin » estimé en termes de ressources pour organiser la période de service minimum de l’année en cours.
Après diffusion du procès-verbal de cette réunion CSE, les salariés intéressés et volontaires pour assurer cette présence restreinte au titre de leur service devront faire connaitre leur candidature, sous un délai de

15 jours calendaires auprès du service Ressources Humaines.

Les candidatures seront alors étudiées par la Direction notamment sur la base des critères suivants, qui devront être étudiés « objectivement » :
  • Volontariat, 
  • Compétences techniques liées au besoin défini, 
  • Autonomie au poste de travail.

Pour l’évaluation des niveaux de « compétences techniques » et d‘ « autonomie », il sera notamment fait référence au compte-rendu d’entretien annuel des salariés concernés.

La Direction fera connaitre la liste des salariés retenus pour travailler pendant le service minimum, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Les modalités d’organisation du service minimum seront définies et validées chaque année en réunion CSE (horaires pour la présence du personnel, salariés SST, règles de rotation d’une année sur l’autre entre les personnes volontaires d’un même service, …).

Un rapport d’activité par service sera présenté en réunion CSE, à l’issue de chaque période de service minimum.

Le changement d’horaires pendant le service minimum, à l’initiative de l’employeur, n’entrainera pas de perte de salaire pour les salariés concernés.


1.6 JOURNEE DE SOLIDARITE
Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

1.6.1 Principe

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés cadres et non cadres.

1.6.2 Fixation de la journée de solidarité

La journée de solidarité demeure fixée prioritairement le Lundi de Pentecôte. Toutefois, il sera possible de déterminer cette date sur un autre jour dans les 3 mois qui précédent le Lundi de Pentecôte.

Ainsi, les salariés peuvent prévoir :
  • soit le travail du Lundi de Pentecôte 
  • soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail 
  • soit un jour de congés payés 
  • soit un jour du CET
La journée de solidarité doit être effectuée en une seule fois et selon l’horaire habituel de travail.

1.6.3 Incidences sur la durée du travail

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. A noter que la durée de 7 heures sera proratisée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.

1.6.4 Engagement

Le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines du jour travaillé en respectant un délai de prévenance d’un mois.


1.7 COMPTE EPARGNE-TEMPS 
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Un règlement distinct prévoyant la mise en place unilatérale d’un compte épargne-temps ainsi que les modalités d’alimentation a été défini par La Direction de l’entreprise au bénéfice de ses salariés. A noter que cette création a notamment fait suite aux propositions faites par les membres de la Commission 35h.
Le règlement du CET prévoit notamment :
  • les conditions et limites de l’alimentation du CET en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.


MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. PRINCIPES

L’entreprise est ouverte 7 jours sur 7.

Le choix du type d’horaire collectif, se fera selon les souhaits de chaque salarié et après arbitrage de l’encadrement en privilégiant le fonctionnement qui satisfera au mieux le service et les clients.

Lors de l’embauche, chaque salarié se verra attribuer un type d’horaire collectif défini par le présent Accord et l’horaire ainsi attribué servira de référence et devra être appliqué par le salarié.
Le salarié aura toutefois la possibilité de déroger à cet horaire collectif, pour des raisons exceptionnelles et motivées, 2 fois à la demande de la Direction et 2 fois à la demande du salarié, pour chaque semestre. Un formulaire spécifique est prévu à cet effet.

En cas de dépassement du quota de modifications autorisées sur le semestre, seule la Direction décidera de l’acceptation ou non, de la modification, même si, celle-ci est demandée par le responsable hiérarchique.

2.2. PERSONNEL EN JOURNEE
En cas de modification du type d’horaire collectif, à la demande de l’encadrement, le délai de prévenance minimal sera de 15 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En cas de modification du type d’horaire collectif, à la demande du salarié, la demande devra être obligatoirement anticipée.

2.2.1 Horaires de travail sur 4 jours

2.2.1.1. Aménagement du temps de travail

Le personnel en journée, qu’il soit « de production » ou « administratif », travaille 4 jours par semaine, selon les 3 horaires collectifs suivants :

A
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

B
Lundi
Mardi

Jeudi
Vendredi
C

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Les 3 types d’horaires se nommeront :
A = L, M, Me, J
  • B = L, M, J, V
C = M, Me, J, V

Lors de l’embauche, un jour de semaine (lundi, mercredi ou vendredi) est défini pour être la journée libérée, et restera le jour de repos de référence.

2.2.1.2. Les horaires

Pour l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement, l’horaire hebdomadaire est de 35H de temps de travail effectif, soit pour une journée de travail :

8,75 Temps travail effectif (8H45 mn)
+ 0,25 Temps de pause(0H15 mn)

9,00 Journée de travail(9H00 mn)

A cette journée de travail, s’ajoute une pause repas d’une durée minimale de 30 minutes.

2.2.2. Horaires de travail sur 5 jours

2.2.2.1. Aménagement du temps de travail

Le personnel en journée, qu’il soit « de production » ou « administratif », travaille 5 jours par semaine, selon l’horaire collectif suivant :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Ce type d’horaires se nommera D.

2.2.2.2. Les horaires

Pour l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement, l’horaire hebdomadaire est de 35H de temps de travail effectif, soit pour une journée de travail :

7,00 Temps travail effectif (7H00 mn)
+ 0,20 Temps de pause(0H12 mn)

7,20 Journée de travail(7H12 mn)


A cette journée de travail, s’ajoute une pause repas d’une durée minimale de 30 minutes.


2.2.3. Horaires de travail de « week-end »

Ce mode d’aménagement du temps de travail restera exceptionnel et s’appliquera au personnel volontaire ou aux personnes recrutées à cet effet.
Le personnel volontaire aura la possibilité de retrouver son horaire collectif précédent à l’issue d’une période d’essai de 3 mois, en respectant un préavis de 1 mois.

2.2.3.1 Aménagement du temps de travail

Le personnel en journée qu’il soit de « production » ou « administratif » travaille 2 jours par semaine (le samedi et le dimanche) selon l’horaire collectif suivant :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Ce type d’horaires se nommera E.

2.2.3.2 Les horaires

Pour l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement, l’horaire hebdomadaire est de 23H00 de temps de travail effectif, soit pour une journée de travail :

11,50 Temps travail effectif (11H30 mn)
+ 0,50 Temps de pause (00H30 mn)

12,00 Journée de travail (12H00 mn)

A cette journée de travail, s’ajoute une pause repas d’une durée minimale de 30 minutes.


2.2.4 Principe de souplesse des horaires sur 4 jours et 5 jours

2.2.4.1 Plages variables

En application des horaires collectifs définis sur 4 ou sur 5 jours, les salariés bénéficient d’une souplesse d’horaires pour leur arrivée et leur départ :
  • Le matin : entre 6H00 et 9H00
  • Le déjeuner : entre 11H30 et 14H00
  • L’après-midi : entre 16H00 et 19H30

2.2.4.2 Plages fixes

Pendant ces périodes, les salariés doivent impérativement être présents :
  • le matin : de 9H00 à 11H30
  • L’après-midi : entre 14H00 et 16H00
Schématiquement la journée se présente ainsi :

Plage variable
Plage fixe
Plage variable
Plage fixe
Plage variable



19H30


6H00



11H30



16H



9H00


14H00




2.2.5. Modalités de prise des temps de Pause

Pour le personnel en journée avec horaire collectif de 4 jours :15 mn
Ce temps de pause peut être pris :
  • soit le matin (15 mn)
  • soit le matin (8 mn)

    et l’après-midi (7 mn)


Pour le personnel en journée avec horaire collectif de 5 jours : 12 mn
Ce temps de pause peut être pris :
  • soit le matin (12 mn)
  • soit le matin (6 mn)

    et l’après-midi (6mn)


Pour le personnel en journée avec horaire collectif de « week-end » :30 mn
  • 15 mn, le matin entre 9H00 et 9H30
  • 15 mn, l’après-midi entre 15H00 et 15H30

La pause repas doit être :
  • au minimum de 30 mn et s’effectuer entre 11H30 et 14H00
  • au maximum de 2H30

Le temps de prise de la pause a valeur d’engagement du salarié.
En cas de dérives répétitives (dépassement du temps de pause autorisé), la Direction se réserve le droit, après rappel à l’ordre verbal, de sanctionner les salariés concernés.


2.2.6. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail du personnel est réalisé grâce à un système de pointage automatisé du temps de présence, du temps de travail et du temps de pause des salariés. L’enregistrement de ces temps est obligatoire et doit s’effectuer en tenue de travail.

La pause repas doit être badgée.

2.3 PERSONNEL EN EQUIPE

En cas de modification du type d’horaire collectif, à la demande de l’encadrement, le délai de prévenance minimal sera de 30 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir (sauf pour le cycle de nuit).

2.3.1. Cycle alterné de jour

Le personnel en équipe « alternée » est celui qui alterne les semaines de travail du matin avec les semaines de travail d’après-midi.

Lors de l’embauche, un jour de semaine (lundi, mercredi ou vendredi) est défini pour être la journée libérée pendant les semaines d’après-midi et restera le jour de repos de référence.

Le personnel travaille selon un cycle alterné

sur 2 semaines consécutives, de la manière suivante:


  • Soit avec le LUNDI libéré :


MATINAPRES-MIDI

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






5H – 13H

12H50 – 20H50

Ce type d’horaires se nommera F.

  • Soit avec le MERCREDI libéré :


MATINAPRES-MIDI

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






5H – 13H

12H50 – 20H50

Ce type d’horaires se nommera G.

  • Soit avec le VENDREDI libéré :


MATINAPRES-MIDI

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






5H – 13H

12H50 – 20H50

Ce type d’horaires se nommera H.




2.3.1.1 Les horaires

Pour l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement, l’horaire hebdomadaire comprends 33,75 H (33H45 mn) de temps de travail effectif, soit pour une journée de travail :

7,50 Temps travail effectif (7H30 mn)
+ 0,50 Temps de pause(0H30 mn)

8,00 Journée de travail(8H00 mn)

Rappel : le compteur sera remis à zéro après chaque cycle de 2 semaines consécutives.


2.3.2. Cycle fixe de jour

Le personnel en équipe « fixe » est celui qui travaille exclusivement sur des horaires de matin ou sur des horaires d’après-midi.

Lors de l’embauche, un jour de semaine (lundi, mercredi ou vendredi) est défini pour être la journée libérée, prise lors de la 2ème semaine du cycle et restera le jour de repos de référence.

Il répond à un cycle identique et fixe

sur 2 semaines consécutives :


2.3.2.1. Equipe Fixe MATIN :
  • Soit avec le LUNDI libéré :


MATINMATIN

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






5H – 13H

5H – 13H

Ce type d’horaires se nommera I.

  • Soit avec le MERCREDI libéré :


MATINMATIN

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






5H – 13H

5H – 13H

Ce type d’horaires se nommera J.




  • Soit avec le VENDREDI libéré :


MATINMATIN

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






5H – 13H

5H – 13H

Ce type d’horaires se nommera K.


2.3.2.2. Equipe Fixe APRES-MIDI :
  • Soit avec le LUNDI libéré :


APRES-MIDIAPRES-MIDI

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






12H50 – 20H50

12H50 – 20H50

Ce type d’horaires se nommera M.

  • Soit avec le MERCREDI libéré :


APRES-MIDIAPRES-MIDI

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






12H50 – 20H50

12H50 – 20H50

Ce type d’horaires se nommera N.

  • Soit avec le VENDREDI libéré :


APRES-MIDIAPRES-MIDI

L
M
Me
J
V


L
M
Me
J
V

S. 1







S. 2






12H50 – 20H50

12H50 – 20H50

Ce type d’horaires se nommera O.







2.3.2.3 Les horaires

Pour l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement, l’horaire hebdomadaire comprend 33,75 H (33H45 mn) de temps de travail effectif, soit pour une journée de travail :


7,50 Temps travail effectif (7H30 mn)
+ 0,50 Temps de pause(0H30 mn)

8,00 Journée de travail(8H00 mn)

Rappel : le compteur sera remis à zéro après chaque cycle de 2 semaines consécutives.

2.3.3. Cycle de nuit

Ce mode d’aménagement du temps de travail restera exceptionnel.

Le personnel en équipe de nuit travaille selon le cycle suivant :

4 nuits par semaine

  • la nuit du lundi au mardi matin ;
  • la nuit du mardi au mercredi matin ;
  • la nuit du mercredi au jeudi matin ;
  • la nuit du jeudi au vendredi matin.


Semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi


  • 20H30 mn – 5H30 mn

Ce type d’horaires se nommera P.

2.3.3.1. Les horaires

Pour l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement, l’horaire hebdomadaire comprend 34,00 H (34H00 mn) de temps de travail effectif, soit pour une nuit de travail :

7,50 Temps travail effectif (7H30 mn)
+ 0,50 Temps de pause(0H30 mn)

8,00 Journée de travail(8H00 mn)

Les nuits du dimanche au lundi matin et du vendredi au samedi matin pourront permettre au personnel en cycle de nuit, avec leur accord et à la demande de l’encadrement, d’effectuer des heures supplémentaires.

Les heures travaillées le dimanche entre 20,50 H (20H30) et 0H00 ne sont pas considérées comme du travail exceptionnel et ne bénéficient pas d’une majoration d’incommodité, seules les majorations pour heures supplémentaires sont appliquées.
2.3.4. Recouvrement des Equipes

2.3.4.1 Définition des périodes de recouvrement

Le présent Accord introduit la mise en place d’une période de recouvrement obligatoire entre les équipes de matin, d’après-midi et de nuit.

Ce recouvrement s’est avéré indispensable à travers plusieurs critères :
  • passage de consignes d’un équipier à un autre ;
  • organisation de réunion de service commune à plusieurs équipes appartenant à une seule et même ligne produit ;
  • création de binômes ou de trinômes pour la fabrication des produits.

Désormais le recouvrement se fera sur les tranches horaires suivantes :

  • de 12H50 à 13H00
  • de 20H30 à 20H50

La présence pendant ce recouvrement est décompté comme du temps de travail effectif et est par conséquent obligatoire pour le personnel concerné.

2.3.4.2 Plages fixes et Plages variables

L’introduction d’une période de recouvrement ne remet pas en cause le principe de flexibilité donnée au personnel, une souplesse de 15 minutes étant possible en fin de poste.

En conséquence de quoi, de nouvelles plages d’horaires sont redéfinies :
  • Matin :
  • Plage fixe = 5h00 – 13h00
  • Plage variable = 13h00 – 13h15

  • Après-midi :
  • Plage fixe = 12h50 – 20h50
  • Plage variable = 20h50 – 21h05

  • Nuit :
  • Plage fixe : 20h30 – 5h30
  • Plage variable : 5h30 – 5h45


2.3.4.3 Modalités de récupération

Les salariés disposant d’un compteur d’heures positifs auront la possibilité de récupérer leur « temps d’avance » au cours de leur dernier après-midi travaillé, à chaque fin de cycle de 2 semaines consécutives.
Par dérogation :
  • pour les salariés travaillant sur l’horaire collectif d’équipe fixe du matin, cette modalité de récupération pourra être effectuée au cours de leur dernière matinée travaillée, à chaque fin de cycle de 2 semaines consécutives.
  • Pour les salariés travaillant sur l’horaire collectif d’équipe de nuit, cette modalité de récupération pourra être effectuée au cours de leur dernière nuit travaillée, chaque fin de semaine.
Cette récupération est limitée à 2 heures par cycle, avec autorisation préalable de leur responsable hiérarchique afin de ne pas désorganiser le principe de recouvrement.
2.4 PERSONNEL AU FORFAIT JOURS

2.4.1 Le forfait jours

L’entreprise maintient la possibilité de travailler selon une organisation au « Forfait Jours » lissée sur l’année. Pour le personnel concerné par cet aménagement, le nombre de jours retenus pour le calcul du forfait est de

218 (journée de solidarité incluse).


Ce forfait de 218 jours s’applique dès que le nombre de jours de congés payés acquis par le personnel concerné est équivalent à 5 semaines.

Durant la première année d’intégration, le forfait annuel de 218 jours de travail sera augmenté à due proportion du nombre de jours de congés payés ouvrés non acquis. La Direction déterminera, individuellement, le nombre de jours de travail que le salarié devra effectuer.

Les jours d’absence pour maladie, ainsi que les congés exceptionnels pour évènements de famille, définis par la convention collective en vigueur, seront déduits pour leur durée du plafond de jours travaillés.
Exemple : une absence maladie de 5 jours réduira le plafond de 218 à 213 jours.

L’organisation du temps de travail selon le forfait jours est définie sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N en cours.

L’amplitude de la journée de travail sera librement déterminée par le personnel concerné et dépendra de la charge de travail lui incombant.

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours ne pourra prétendre à aucun paiement au titre des heures supplémentaires.

Le décompte et le contrôle des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos sont réalisés au moyen d’une auto-déclaration individuelle saisie par le salarié concerné et validé par le responsable hiérarchique, dans l’outil interne de gestion des temps.

L’application effective de la règle du plafond de jours travaillés sera vérifiée au moyen du double décompte suivant :
  • nombre de jours ouvrés théorique de l’année diminué des jours non travaillés
  • nombre de jours de travail déclarés chaque mois par les salariés.

2.4.2 Le personnel répondant au forfait jours

Le personnel pouvant prétendre à une organisation au forfait jours est défini ci-après, la Direction se laissant le soin de proposer cette organisation de manière discrétionnaire.

Le passage sur une organisation au forfait jours ne se présumant pas, ce point fera l’objet d’un avenant au contrat de travail validé et signé par les deux parties.

Afin d’offrir suffisamment de garantie au personnel répondant au forfait jours, il est convenu :
  • que le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail ;
  • que seront évoquées les questions d'organisation du travail, de la charge de travail ainsi que de l'amplitude des journées de travail du salarié, avec son supérieur hiérarchique, au plus tard, au cours de son entretien annuel d’évaluation.

2.4.2.1 Le personnel Cadre

Les cadres concernés sont ceux qui :
  • ne peuvent avoir une durée de travail prédéterminée, de part leur fonction et leur niveau de responsabilités,
  • disposent d’un degré d’autonomie important dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

2.4.2.2 Le personnel d’encadrement non cadre

Le personnel qui a une fonction d’encadrement peut bénéficier de la convention de forfait annuel en jours, après accord individuel par avenant au contrat de travail.

Le personnel d’encadrement concerné conserve son statut de mensuel et n’accède pas au statut cadre.

2.4.2.3 le personnel dont les missions nécessitent une organisation autonome

La Direction se réserve le droit de proposer la conclusion d’une convention de forfait jours aux salariés dont il est difficile de prédéterminer la durée du temps de travail et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


2.5 PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

2.5.1 Définition

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise.

2.5.2 Droit des salariés à temps partiel

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, et inversement, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent et qui serait créé ou deviendrait vacant au sein de la Société.

Dans l’hypothèse ou un salarié à temps complet ferait acte de candidature à un emploi à temps partiel, et inversement, sa demande sera examinée par la Direction et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 2 mois.

APPLICATION DE L’ACCORD

3.1 DUREE, REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions légales.

Le suivi des dispositions du présent Accord, de sa mise en œuvre, des éventuelles difficultés d’application et des éventuelles améliorations à apporter sera assuré par le CSE.


3.2 PUBLICITE

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salarié.e.s.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace intranet de l’entreprise.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Pour la société Parker Meggitt Archamps (Sensorex S.A.S)


Le Directeur,

Pour le CSE,

Le Secrétaire,

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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