Accord d'entreprise METALLERIE WILLIAMEY

Accord d'entreprise du 6 juin 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société METALLERIE WILLIAMEY

Le 06/06/2019



Route du Mans - 72250 PARIGNE L’EVEQUE
SAS au capital de 150000€ - SIRET 381 657 451 00013
APE 4332B - TVA Intracom. FR 79 381 657 451Embedded Image
Route du Mans - 72250 PARIGNE L’EVEQUE
SAS au capital de 150000€ - SIRET 381 657 451 00013
APE 4332B - TVA Intracom. FR 79 381 657 451left






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Tél. 02.43.75.82.09
Fax 02.43.75.20.88
E.mail : metallerie@williamey.fr
Tél. 02.43.75.82.09
Fax 02.43.75.20.88
E.mail : metallerie@williamey.fr



ACCORD D’ENTREPRISE

du 06 juin 2019

Entre :

La SAS METALLERIE WILLIAMEY, dont le siège social est situé Route du Mans 72250 PARIGNE L’EVEQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 381657451 et représentée par Monsieur XXX en qualité de Président.

Et

Monsieur XXX en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CFTC


Préambule :


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise avait fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de mener une négociation d’entreprise afin notamment :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise….


En foi de quoi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : aménagement du temps de travail / Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • de 300 heures par an et par salarié pour le personnel qui n’est pas annualisé,
  • de 265 heures par an et par salarié pour le personnel qui est annualisé.

Article 1-2 : Annualisation du temps de travail

Afin d’adapter les horaires de travail en fonction du carnet de commande de la SAS METALLERIE WILLIAMEY et d’améliorer les prestations fournies aux clients tout en faisant preuve d’une forte réactivité, la SAS METALLERIE WILLIAMEY va poursuivre l’annualisation du temps de travail déjà en place.

1) Champ d’application


Cette annualisation concerne l’ensemble du personnel de la société à l’exception des salariés à temps partiel, du personnel administratif, des Cadres et des salariés en forfait jours.


2) Durée et aménagement du temps de travail sur l’année


La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum en période haute et 0 heure minimum en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour.
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle (commande urgente par exemple), la SAS METALLERIE WILLIAMEY pourrait être amenée à modifier les horaires et à en informer ses salariés dans un délai moindre.

3) Heures supplémentaires


Pour les salariés de la SAS METALLERIE WILLIAMEY relevant de l’annualisation, le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui qui est prévu à l’article 1-1 ci-dessus.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 265 heures prévu à l’article 1-1 ci-dessus. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales et conventionnelles.


4) Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


5) Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 1-3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié, de nuit

Article 2-1 : Travail du dimanche


Afin de répondre à la demande de certains clients (grande distribution, clients industriels notamment), la SAS METALLERIE WILLIAMEY pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche.

En pareil cas, dans la mesure du possible, la SAS METALLERIE WILLIAMEY informera le personnel au moins 7 jours à l’avance.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.

Le refus de travailler le dimanche ne saurait entraîner aucune sanction vis-à-vis d’un salarié. Il ne saurait pas, non plus, être un motif de refus d’un candidat à l’embauche.

Le salarié privé de repos dominical pour cause de travail exceptionnel bénéficiera de cette journée de repos le lundi suivant, soit le lendemain du dimanche ainsi travaillé.


Article 2-2 : Travailleurs handicapés / publics en difficulté


La SAS METALLERIE WILLIAMEY souligne son engagement, ancien et durable, en faveur de l’insertion et de l’emploi des publics en difficulté et des salariés handicapés.

S’agissant plus particulièrement de ces derniers, la SAS METALLERIE WILLIAMEY affirme son engagement d’emploi à hauteur de 6% de son effectif en équivalent temps plein.


Article 2-3 : Majorations pour travail du dimanche et/ou d’un jour férié


Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, soit une majoration de 100%.


Article 2-4 : Travail de nuit exceptionnel et programmé


Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 22 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 2 jours calendaires, les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-5 : Non cumul


Les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.


Article 3 : petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.


Article 3-2 : Zones concentriques


Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège de la SAS METALLERIE WILLIAMEY.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.


Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


Article 3-4 : Indemnité de repas


L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il modifie et se substitue intégralement à tout accord d’entreprise antérieurement conclu au sein de la SAS METALLERIE WILLIAMEY.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 sauf pour celles de ses dispositions qui comportent une date d’entrée en vigueur différente.


Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de celui-ci.


Article 6 : FORMALITES


Après signature, le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 06 juin 2019 à Parigné l’Evêque, en sept exemplaires originaux.



Pour la SAS METALLERIE WILLIAMEY : M. XXX






Et

M. XXX en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CFTC.

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