Accord d'entreprise METROPLAST
ACCORD 2019 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE, SALAIRES EFFECTIFS - EMPLOI - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
10 accords de la société METROPLAST
Le 01/03/2019
- Forfaits (en heures, en jours)
- Egalité salariale F/H
- Compte épargne temps
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Durée collective du temps de travail
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
metroplast
ACCORD 2019 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE,
SALAIRES EFFECTIFS - EMPLOI
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- Préambule
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre d’une part, la Société METROPLAST, représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Site et d’autre part, l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXX.
- Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Metroplast.
- Article 2 : Objet de l’accord
Durée effective et organisation du temps de travail :
Comme clairement stipulé dans notre accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, la durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire.
La durée du travail s’apprécie dans un cadre annualisé.
la réduction du temps de travail :
pour le personnel non-cadre à 39 heures :
13 Jours, répartis comme suit :
7 JRTT Employeur et 6 JRTT Salarié
pour le personnel cadre:
-
11 Jours, répartis comme suit :
6 JRTT Employeur et 5 JRTT Salarié
Demande d’absences
- Priorité aux couples travaillant dans le périmètre de METROPLAST
- Priorité aux personnels avec enfants,
- Premier demandeur premier servi.
Période de fermeture de l’usine
Période hivernale:
Un arrêt de la production est programmé le2 janvier 2019
Pour des raisons de commodités de saisie paie, ces jours seront pris, par défaut, sur les RTTE. Les collaborateurs qui souhaiteraient utiliser un autre compteur devront faire un bon pour exprimer leur choix
Période printanière:
Un arrêt de la production est programmé le31 mai 2019
Pour des raisons de commodités de saisie paie, ces jours seront pris, par défaut, sur les RTTE. Les collaborateurs qui souhaiteraient utiliser un autre compteur devront faire un bon pour exprimer leur choix
Période estivale :
L'arrêt de la production est programmédu vendredi 2 août 2019, 21h00 au lundi 19 août, 5h00.
La fermeture de l’usine s 32 et s 33 permet d’effectuer de lourds travaux de maintenance.
En fonction de la charge, il sera étudié lors du CSE du mois de juin la possibilité de fermer en s 31.
Pour les personnes souhaitant prendre quatre semaines de congés payés durant cette période, celles-ci doivent être prises entre les semaines 27 et 35 et intégrer obligatoirement les semaines de fermeture.
Fin d'année :
L'arrêt de la production et des réceptions/expéditions est planifié :
- le mardi 24 décembre 2019 à 16h
- les 26, 27, 30 et 31 décembre seront pris, par défaut, sur les RTTE.
- l’usine sera fermée jusqu’au lundi 6 janvier 2020, 5h.
mardi 24 décembre 2019 à 16h
La fermeture de l’usine en fin d’année permet d’effectuer de lourds travaux de maintenance ainsi que des travaux comptables et financiers.Les horaires de travail :
- Personnel posté: 40 heures
- Personnel de journée: 39 heures
Personnel posté
Moulage-montage : base de 40 heures par semaine
en fonction des besoins de production prévu uniquement pour le personnel posté.
Cariste : base 40 heures par semaine
Dans le cas de l’absence de l’un des deux caristes, possibilité de passage en horaire de journée posté, soit 8h-16h.
Montage CSE-CE, Agent de flux : base 40 heures par semaine
En cas de modifications exceptionnelles d’horaires un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.
Pause-déjeuner de 30 min.
Personnel de journée
Centrale matière/Maintenance : base de 39 h par semaine
plages fixes : 8h00-12h00 / 14h00 – 16h00
plages variables : 7h30-8h00 / 12h00 - 14h00 / 16h00 - 18h00
pause déjeuner : minimum 45 minutes
Pour tout le personnel de journée (hors cadres) : base de 39 h par semaine
plages fixes : 8h30-12h00 / 14h00 – 16h30
plages variables : 7h30-8h30 / 12h00 –14h00 / 16h30- 18h15
pause déjeuner : minimum 45 minutes
Salaires effectifs :
- La politique salariale de Metroplast, prenant en considération les paramètres économiques, traduit l’engagement de l’entreprise de :
- Préserver la rentabilité financière de l’entreprise
- L’augmentation des salaires effectifs bruts et le calendrier appliqués à METROPLAST seront les suivants :
b) Egalité salariale Hommes/Femmes
Il a été constaté par les parties qu’au terme de la présentation des études de rémunération, il n’existait pas d’écart de rémunération au sens des dispositions du code du travail justifiant des mesures spécifiques en la matière.
En application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les parties conviennent d’appliquer la disposition suivante : si un(e) salarié(e) est en congé de maternité ou d’adoption pendant 2 mois ou plus au cours du premier semestre de l’année civile, alors sa rémunération est majorée, au minimum, du % moyen prévu pour sa catégorie d’augmentation en fonction du coefficient.
c) Autres éléments :
- Talon de 43€ pour les salariés coefficients 720 (16 salariés) avec garantie d’un salaire mini à 1700€, soit en moyenne une augmentation générale de 2,5%.
- Panier jour : 5,70€
- TR : 5€70, dont 3€42 de part employeur
- Passage de tous les coefficients 720 à 730
- Prime exceptionnelle de nuit : 2,50€/nuit
- Prime de vacances : 700€
Article 3 : Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/01/2019 au 31/12/2019.Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tels qu’ils résultent du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 4 : Publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, l’un à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi de Saône et Loire, l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône.Fait à Chalon sur Saône, le 1er mars 2019.
Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour la Société METROPLAST
Le Délégué Syndical : Le Directeur :
Mise à jour : 2019-03-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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