Accord d'entreprise MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DES LIGNES DE PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SA

Le 18/04/2018


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord d’ETABLISSEMENT SUR l’organisation des lignes de production

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART,

Agissant pour son établissement MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION TOULOUSE, situé 8 à 20 rue Jacques Gamelin, 31000 TOULOUSE
Ci-après dénommée « l’établissement »,
Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Industriel

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CGT représentée par

    XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la production au sein de l’établissement est organisée, notamment, autour des deux lignes de production suivantes :
D’une part, la ligne « L8 », correspondant à la production « Grany » ;
D’autre part, la ligne « C2G2 », correspondant à la cuisson et au grillage de pain grillé, autrement appelé la « panification ».
Outre les équipes de semaines intervenant sur ces lignes, dans le cadre d’une modulation annuelle du temps de travail, des équipes de suppléance de week end sont amenées à intervenir, en cas de besoin d’accroissement de la capacité de production.
Toutefois, la nécessité de définir de nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail concernant ces deux lignes a été mise en évidence, afin de concilier le besoin :
D’une augmentation du nombre de jours de production de cinq à six jours par semaine, sur la ligne « L8 » ;
D’une diminution du nombre de jours de production de cinq à quatre jours par semaine, sur la ligne « C2G2 ».
Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur ce thème, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
La signature du présent accord a fait l’objet d’une information et consultation préalable et un accord favorable du CHSCT et du Comité d’Etablissement.

ARTICLE 1 - Activité des lignes de production

Il est convenu qu’en cas de besoin, la Direction pourra mettre en place l’organisation suivante pour une durée déterminée, après information et consultation du comité d’entreprise, notamment s’agissant du plan de charge de l’usine et des besoins en résultant, et information des salariés concerné :
  • La ligne « L8 » fonctionnera du lundi au samedi, soit 6 jours par semaine
  • La ligne « C2G2 » fonctionnera du mardi au vendredi, soit 4 jours par semaine.

ARTICLE 2 - Régimes de production opérationnels

La durée de travail des salariés affectés à ces deux lignes demeurera répartie sur une durée de 5 jours par semaine, dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail.

Cette durée de 5 jours / semaine s’effectuera selon les modalités ci-dessous :

Régime 1 : Du lundi au vendredi
Régime 2 : Du Mardi au samedi

Afin de répondre au besoin d’activité des lignes de production, l’effectif opérationnel de l’usine sera ventilé sur ces 2 régimes de travail.
Soit une partie de l’effectif selon le régime 1 et l’autre partie selon le régime 2.
Afin d’assurer une équité de traitement entre les salariés opérationnels de l’usine travaillant sur ces deux régimes, notamment s’agissant du travail du samedi, la durée de cycle (nombre de semaines consécutives d’affectation de chaque salarié sur un régime donné) sera déterminée après consultation préalable du Comité d’Etablissement.

ARTICLE 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


La date d’entrée en vigueur est fixée au 01/05/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra solliciter l’ouverture d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail. 
La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, lequel devra comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 5 - Dénonciation


Il est convenu que le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité

En application des articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans le ressort duquel il a été conclu, et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 Avril 2018
En 5 exemplaires originaux, une pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt.

Pour la Société

XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Industriel Cluster France,

Pour les Organisations syndicales :

Les Délégués Syndicaux d’Entreprise dûment habilités pour signer le présent accord
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